Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 44 Arrêt du 9 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait préventif du permis de conduire Recours du 27 février 2018 contre la décision du 1er février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 23 septembre 2017 à 14h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9. Alors qu'il quittait l'aire de ravitaillement de Lavaux, son véhicule a dévié sur la droite et circulé sur la bande d'arrêt d'urgence sur une centaine de mètres. Arrivé à la jonction Lutry-Belmont, il a subitement bifurqué pour changer de voie et traversé une surface interdite au trafic. Puis, alors qu'il suivait un véhicule de la police, son véhicule a de nouveau dévié sur la droite et a empiété sur la bande d'arrêt d'urgence sur une trentaine de mètres; qu'interpellé par la police, A.________ a été soumis à une prise de sang et d'urine. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ; que, par courrier du 26 septembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative mais lui a restitué provisoirement son permis de conduire; que, dans sa détermination du 6 octobre 2017 à la CMA, l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés mais a contesté toute incapacité de conduire. Il a expliqué qu'au moment des faits il était sous traitement médical et suivi par un psychiatre, mais que les médicaments prescrits n'avaient jamais altéré sa capacité à conduire un véhicule automobile. Il a annoncé la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à conduire et insisté sur son besoin professionnel et personnel de disposer de son permis de conduire; que l’analyse toxicologique effectuée le 17 novembre 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a révélé la présence de venlafaxine, de lorazépam et d'alprazolam dans les prélèvements, dans des concentrations se trouvant dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques respectives; que le CURML a recommandé une évaluation de l'aptitude à conduire de l'intéressé; que, sur la base du rapport du CURML et en l'absence d'un rapport médical du psychiatre de l'intéressé, le médecin-conseil de la CMA a considéré que les substances identifiées dans les prélèvements étaient susceptibles de diminuer la capacité de conduire, de telle sorte qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que, par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi du 19 septembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), de conduite d'un véhicule à moteur malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), et l'a condamné à 60 jours amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force; que, par décision du 1er février 2018 notifiée le 21 du même mois, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, soit jusqu'à la production d'une attestation de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe établie par un médecin spécialisé en médecine du trafic, et elle a retiré l'effet suspensif à un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 éventuel recours. La CMA a fondé sa décision sur le résultat de l'analyse toxicologique effectuée par le CURML, l'avis de son médecin-conseil et l'absence de production par l'intéressé d'un rapport médical de son psychiatre traitant, alors qu'il s'était pourtant engagé à le faire; que, par courrier du 27 février 2018, l'intéressé s'est adressé à la CMA et sollicité l'accès au dossier médical constitué en la cause, particulièrement au rapport toxicologique du CURML, afin de déterminer l'opportunité de saisir le Tribunal cantonal d'un recours. Il a répété qu'il ne se trouvait pas en incapacité de conduire, tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés; que, par courrier du 15 mars 2018, la CMA a informé l'intéressé d'une nouvelle dénonciation à son encontre suite à un excès de vitesse; qu'à la demande de A.________, la CMA a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, la contestation du 27 février 2018 comme un recours et a proposé son rejet; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (ATF 138 II 501 / arrêt TF 1C_522/2011 consid. 1.2 non publié) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai fixé auprès de l'autorité intimée, laquelle l'a cependant, comme il se doit (art. 16 al. 2 CPJA) transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que l'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que dans son Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4128), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d al. 2 let. b et c LCR doit être adapté à la terminologie actuelle. C'est ainsi que les exigences physiques et mentales auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire pour être en mesure de conduire avec sûreté un véhicule dans la circulation routière sont définies par le terme "aptitude à conduire" (Fahreignung) dans toutes les disciplines concernées (en particulier la médecine, la psychologie et la jurisprudence). Cette aptitude, condition sine qua non de la conduite d'un véhicule, doit en principe être permanente. Selon la let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite. Selon ce même Message, reflétant l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR, l'art. 16d LCR sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite; qu'aussi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la consommation de certains médicaments est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a al. 1 let. b) sont remplies; elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. a), ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. b) ou encore adresse, selon l'art. 11a al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix (let. c). Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Par ailleurs, il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); qu'en l'espèce, les analyses des prélèvements effectués sur la personne du recourant ont attesté la présence dans le sang et l'urine de lorazépam et d'alprazolam (tous deux appartenant aux benzodiazépines) et de venlafaxine. Il ressort du rapport médical que les substances identifiées tendent à diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, notamment en raison de leurs effets indésirables les plus fréquents tels que la lassitude, la somnolence et la faiblesse musculaire. Le médecin chargé des examens a constaté que les concentrations de ces substances se situent dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques respectives, mais que leurs effets se potentialisent mutuellement, ce qui aggrave la diminution de la capacité à conduire, déjà induite par les benzodiazépines; que, sur la base de ces analyses et des constatations du médecin et au vu des infractions répétées commises sur l'autoroute - qui attestent de grandes difficultés à garder la maîtrise de son véhicule - la CMA était en droit d'émettre des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire du recourant;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que ce dernier n'a du reste pas produit de rapport médical apte à lever ces doutes; qu'au surplus, au vu du déroulement des faits, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il prétend que les infractions commises résultent de simples inattentions dues à la manipulation de son GPS et à la cigarette qu'il fumait à ce moment-là et non pas au traitement médicamenteux suivi; que, partant, le retrait préventif du permis de conduire s'avère justifié; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation. Autrement dit, pour prononcer un retrait préventif, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un conducteur a conduit sous l'influence de l'alcool et d'un produit psychotrope, ou en étant atteint à ce moment-là de troubles du caractère; qu'en l'occurrence, tant que l'aptitude à conduire du recourant n'est pas médicalement attestée, le recourant doit être considéré préventivement comme inapte et, dès lors, être interdit de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en écartant préventivement le recourant de la circulation routière; qu'il incombe désormais au recourant de prouver sa parfaite aptitude en produisant une attestation telle qu'exigée par la CMA. Ce n'est que lorsque celle-ci aura été produite que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après production d'un certificat, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b); que, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 1er février 2018 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 octobre 2018/mju/mlo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :