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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.06.2018 603 2018 43

18 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,286 parole·~11 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Landwirtschaft

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 43 603 2018 77 Arrêt du 18 juin 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée, SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES DE B.________, autorité intimée Objet Agriculture – Améliorations foncières – Pas de remise en cause, lors d'une enquête ultérieure portant sur une étape de la réalisation, d'un élément déjà adopté Recours du 5 avril 2018 contre la décision du 8 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est propriétaire des parcelles articles ddd, eee et fff Nouvel Etat (NE) du Registre foncier de la commune de C.________, secteur B.________. Le Syndicat d'améliorations foncières de B.________ (ci-après: le Syndicat d'améliorations foncières), dont est membre A.________, a pour but principal la réalisation d'un remaniement parcellaire avec les chemins nécessaires à la desservance des nouvelles parcelles. B. Par avis publié dans la Feuille officielle (FO), le Syndicat d'améliorations foncières a mis à l'enquête publique, selon plans, listes, fiches et rapports: - les modifications du périmètre général de l'entreprise; - les modifications de la taxation de détail de l'ancien état; - l'avant-projet des ouvrages collectifs; - les valeurs passagères; - le nouvel état de propriété, des servitudes, des charges foncières, des droits personnels annotés, ainsi que les soultes. A.________ n'a pas fait opposition à l'avant-projet de travaux collectifs, lequel a été approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) le 11 février 2016. Cette décision d'approbation n'a pas été attaquée. C. Par avis publié dans la FO, le Syndicat d'améliorations foncières a mis à l'enquête publique la réalisation de la première étape des travaux collectifs, selon plans, listes, fiches et rapports, à savoir: - construction du réseau de desserte agricole et forestière; - aménagement de parcelles; - cancellation de chemins; - démolition d'une grange; - travaux édilitaires; - travaux pour la compensation écologique. Le 19 mai 2017, A.________ s'est opposé à la cancellation du chemin n° ggg. Il a relevé que ce chemin était indispensable pour les travaux d'exploitation de sa parcelle de quatre hectares. Le 28 juin 2017, une séance de conciliation s'est tenue en présence notamment du précité ainsi que de membres du Comité et de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières. Par décision du 23 août 2017, le Comité et la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières ont rejeté l'opposition de A.________. Ils ont pour l'essentiel considéré que le principe de la cancellation du chemin n° ggg avait été entériné par le biais de la première mise à l'enquête publique et qu'il ne pouvait pas être remis en question lors d'une enquête ultérieure. D. Le 21 septembre 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la DIAF. Il a fait valoir que le chemin n° ggg existait depuis toujours et qu'il lui était indispensable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans sa détermination du 11 octobre 2017, le Service de l'agriculture (SAgri) a proposé le rejet du recours. Par décision du 8 mars 2018, la DIAF a approuvé le projet des travaux collectifs du Syndicat d'améliorations foncières. Par décision du même jour, elle a rejeté le recours de A.________. Elle a retenu que le Syndicat d'améliorations foncières avait mis à l'enquête les différentes phases du remaniement parcellaire de manière conforme aux prescriptions légales. Elle a relevé que l'avant-projet des ouvrages collectifs mis à l'enquête publique prévoyait déjà la cancellation du chemin n° ggg, que le précité ne s'y était pas opposé et que le principe de la cancellation du chemin en question avait été entériné dans sa décision du 11 février 2016. Elle a ainsi considéré que l'intéressé ne pouvait plus s'opposer à ce principe lors de la mise à l'enquête de la première étape des travaux collectifs, tout en précisant que seuls les détails de la réalisation technique des ouvrages pouvaient encore être remis en cause. Au demeurant, la DIAF a souligné que renoncer au cancellement serait contraire aux principes régissant les améliorations foncières, qui ont notamment pour but une utilisation rationnelle du sol et la facilitation de son exploitation. Elle a en effet exposé que cet ancien chemin traverserait une parcelle nouvellement instaurée sur 260 m et la morcellerait, alors même qu'il manquerait quelques mètres en aval pour rejoindre la parcelle ddd NE, propriété de A.________. Elle a encore précisé que les parcelles eee et fff NE – également propriété du précité – étaient accessibles. E. Par mémoire du 5 avril 2018, A.________ a recouru contre ces décisions, en concluant au maintien "de la servitude de passage, chemin n° ggg". Il soutient que cette servitude lui est vraiment nécessaire. Il fait en outre part de son étonnement qu'une ferme puisse être construite avec des nouveaux accès, sans que le remaniement ne soit définitivement imposé et les recours tranchés. F. Le 30 mai 2018, la Direction conclut au rejet du recours, en se référant intégralement à sa décision du 8 mars 2018. Le 4 juin 2018, le Syndicat d'améliorations foncières demande le retrait de l'effet suspensif pour tous les objets non contestés par le recours (603 2018 77), soulignant notamment que la commune de C.________ doit assainir l'adduction d'eau cette année encore et que la conduite y relative fait partie du projet. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours de A.________ a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès du Tribunal cantonal, compétent pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 209 al. 3 de la loi fribourgeoise du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF; RSF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 917.1). L'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. La Cour de céans peut dès lors examiner les mérites du recours. 2. En l'occurrence, l'objet du litige consiste uniquement à examiner si c'est à juste titre ou non que la DIAF a considéré que le recourant ne pouvait plus contester le principe de la cancellation du chemin n° ggg dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête pour la réalisation de la première étape des travaux collectifs. 2.1. Le législateur fédéral a édicté, à l'art. 703 al. 1 du code civil suisse (CC; RS 210), une restriction spéciale de droit public fédéral à la propriété privée, pour faciliter la constitution de communautés de propriétaires fonciers en vue de réaliser des améliorations du sol (REY, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, 2003, art. 703 CC, p. 1197; STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 2012, 4ème éd., n. 1957 ss; ATF 116 Ib 24 consid. 4a). Selon l'art. 703 al. 1 CC, lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. L'alinéa second ajoute que les cantons règlent la procédure. La jurisprudence et la doctrine précisent que les cantons ne peuvent pas rendre plus difficile la constitution de l'entreprise ni l'empêcher, mais qu'ils peuvent la faciliter (ATF 116 Ib 24 consid. 4b; REY, art. 703 CC, p. 1199). 2.2. Selon l'art. 2 al. 1 LAF, sont réputés améliorations foncières les mesures et les ouvrages, y compris les bâtiments ruraux, tendant à assurer une utilisation rationnelle du sol, à en maintenir ou accroître le rendement, à en faciliter l'exploitation et à le préserver des dévastations ou destructions que pourraient causer les éléments naturels. L'art. 16 LAF dispose que le maître de l'ouvrage met à l'enquête publique pendant trente jours chaque phase du projet à réaliser et les documents y relatifs (al. 1). L'avis d'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle, affiché au pilier public de chaque commune et communiqué sous pli recommandé à chaque propriétaire (al. 3). Il indique notamment l'objet et la durée de l'enquête ainsi que la procédure d'opposition. Il indique également le local où est déposé le dossier d'enquête (al. 4). L'art. 7 du règlement fribourgeois du 11 août 1992 d'exécution de la loi sur les améliorations foncières (RSF 917.11; ci-après: règlement d'exécution de la LAF) apporte des précisions quant à la procédure de mise à l'enquête. En vertu de l'art. 82 LAF, le remaniement parcellaire agricole consiste en la mise en commun des immeubles sis dans un périmètre déterminé et, en fonction d'un réseau de chemins, leur redistribution en vue d'une meilleure utilisation du sol. Lorsque les ouvrages d'intérêt général sont suffisants, il peut être procédé à un remaniement parcellaire simplifié, tendant à regrouper les parcelles sises dans un périmètre déterminé et à améliorer leurs formes. Des ouvrages complémentaires peuvent exceptionnellement être aménagés (al. 3). L'art. 120 LAF énumère les phases devant être mises à l'enquête conformément à l'art. 16 LAF. Selon l'art. 120 al. 1 LAF, il s'agit en particulier des phases suivantes: le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels ainsi que leurs modifications ultérieures et, pour chaque propriétaire, l'énumération des immeubles inclus (let. a); l'état descriptif de l'ancien état et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les droits inscrits ou annotés au registre foncier, à l'exception des droits de gages (let. b); le réseau général des chemins et les autres ouvrages collectifs, leur classification ainsi que leurs principales caractéristiques (let. d); le nouvel état de propriété, des servitudes, des charges foncières, des droits personnels annotés et des sentiers publics ainsi que les soultes et leur adaptation à la valeur réelle (let. f). L'art. 37 du règlement d'exécution de la LAF précise l'art. 120 al. 1 let. d LAF. Aux termes de son al. 1, le projet général adopté après enquête ne peut plus être mis en cause lors d'une enquête ultérieure portant sur une étape de la réalisation. 2.3. En l'occurrence, il ressort des dossiers produits par la DIAF et le SAgri que le Syndicat d'améliorations foncières a mis l'avant-projet des ouvrages collectifs à l'enquête publique (cf. également l'avis publié dans la FO). Le plan y relatif (n° 2.2 du 23 octobre 2015) laisse très clairement apparaître qu'il était prévu de supprimer le chemin n° ggg (cf. également doc. 2.3 "Liste des ouvrages collectifs avec devis"). Le recourant ne s'est pas opposé à la cancellation de ce chemin. Dans sa décision du 11 février 2016, le principe de la cancellation du chemin n° ggg a ainsi été approuvé par la DIAF. Cette décision est entrée en force. Le Syndicat d'améliorations foncières a ensuite procédé à la mise à l'enquête de la réalisation de la première étape des travaux collectifs (cf. l'avis publié dans la FO). Cette étape comprend notamment la cancellation de chemins. Le plan synoptique des ouvrages (doc. 3.03 du 6 avril 2017) reprend la suppression du chemin n° ggg, telle que prévue par l'avant-projet des ouvrages collectifs approuvé par la DIAF; aucune modification n'y a été apportée. Quant au plan de situation intitulé "Projet de cancellation de 2 chemins n° hhh et n° ggg, Chemin I.________", il indique en particulier le chemin n° ggg à canceller et apporte des détails concernant la réalisation, soit: terrassement des matériaux sur 30 cm; chargement et transport en décharge; mise en place de terre végétale, ép. 35 cm. Selon l'art. 37 al. 1 du règlement d'exécution de la LAF précité, le projet général adopté après enquête ne peut plus être mis en cause lors d'une enquête ultérieure portant sur une étape de la réalisation. Or, il résulte de ce qui précède que l'avant-projet des ouvrages collectifs, qui devait manifestement comprendre l'organisation du réseau des chemins et des sentiers et prévoyait notamment le principe de la cancellation du chemin n° ggg, a été approuvé par la DIAF. Partant, le recourant ne pouvait plus contester la suppression de ce chemin au stade de la mise à l'enquête ultérieure de la réalisation de la première étape des travaux collectifs; seuls les détails de la réalisation auraient pu être remis en cause. 3. 3.1. Pour les motifs qui précèdent, le recours 603 2018 43 doit être rejeté. Cela étant, il est relevé qu'au niveau formel, la Direction aurait dû préciser encore que le ch. 1 du dispositif de la décision du Syndicat d'améliorations foncières devait être modifié comme suit: "L'opposition est déclarée irrecevable". L'affaire étant jugée au fond, la requête du Syndicat d'améliorations foncières tendant au retrait de l'effet suspensif au recours (603 2018 77) est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours (603 2018 43) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée de CHF 1'000.-, le solde de CHF 400.- étant restitué au recourant. III. La requête du Syndicat d'améliorations foncières tendant au retrait de l'effet suspensif au recours (603 2018 77), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juin 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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