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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.05.2018 603 2018 30

29 maggio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,882 parole·~14 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 30 Arrêt du 29 mai 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 8 mars 2018 contre la décision du 15 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 31 janvier 2018, à 6h00, A.________ a été intercepté à B.________ au volant d'un véhicule automobile. L'intéressé se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire toutes catégories. B. Par courrier du 2 février 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure suite à l'événement survenu le 31 janvier 2018, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a répondu le 6 février 2018. C. Par décision du 15 février 2018, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis. Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 14 avril 2011, mesure exécutée jusqu'au 14 novembre 2013), d'un retrait d'un mois pour faute légère (décision du 14 octobre 2015, mesure exécutée jusqu'au 3 janvier 2016), ainsi que d'un retrait de douze mois pour faute grave (décision du 5 janvier 2017, mesure en cours lors de la survenance du nouvel événement). D. Par mémoire du 5 mars 2018 (remis à la poste le 8 mars 2018), A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – implicitement du moins – à son annulation. Il estime que la sanction est disproportionnée. Il fait valoir que, le 31 janvier 2018, il avait un rendez-vous important et qu'il n'avait pas d'autre solution que de prendre sa voiture. Au vu des dates des décisions antérieures et des qualifications des fautes commises, il conteste qu'on puisse prononcer un retrait de sécurité et le soumettre à une expertise dans le but de prouver son aptitude à la conduite. Il signale que la mesure met en péril son avenir professionnel de mécanicien automobile. E. Dans ses observations du 12 avril 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. F. Par courrier du 25 avril 2018, le recourant réitère le fait qu'il conteste la prise en compte de la mesure décidée en 2011 pour fixer la sanction litigieuse. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste pas les faits retenus par la CMA. Aussi, il y a lieu de considérer comme établi qu'il a circulé au volant d'un véhicule automobile, le 31 janvier 2018 à 6h00, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. 3. 3.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01 ), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Ainsi, la conduite sous le coup d'un retrait de permis est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave, de par la loi. 3.2. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute de grave. Au vu de la jurisprudence et du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. f LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative à l'encontre du recourant. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e."

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le législateur est parti de l'idée que le délai d'attente minimal du retrait de sécurité en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR était en règle générale de deux ans. En effet, selon le message du Conseil fédéral, la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, le permis du recourant a été retiré deux fois en raison d'infractions graves en dix ans, soit: - par décision du 14 avril 2011, retrait de trois mois, mesure exécutée jusqu'au 14 novembre 2013; - par décision du 5 janvier 2017, retrait de douze mois, mesure en cours au moment du nouvel événement. Ainsi, ces deux retraits, prononcés pour faute grave, l'ont été dans le délai de dix ans. De plus, un intervalle de cinq ans entre l'exécution des mesures - qui aurait permis de renoncer à un retrait de sécurité comme le prévoit l'art. 16c al. 2 let. d LCR - n'a pas pu intervenir; en effet, en sus de la mesure prononcée en 2011, un autre retrait d'un mois pour faute légère a été prononcé par décision du 14 octobre 2015, mesure exécutée jusqu'au 3 janvier 2016. Déjà dans son recours contre la décision de la CMA du 5 janvier 2017 (arrêt TC FR 603 2017 14 du 9 mars 2017), le recourant avait fait valoir qu'au vu de la date de la décision du 14 avril 2011 sanctionnant une faute grave, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 16c al. 2 let. c LCR n'était plus applicable et que c'était en raison d'une erreur imputable à la CMA que le retrait n'avait été exécuté qu'en 2013. Il y a lieu de rappeler tout d'abord qu'on ne se trouve plus dans un cas d'application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR pour lequel le délai de cinq ans est déterminant, mais dans celui de l'art. 16c al. 2 let. d LCR pour lequel le délai est fixé à dix ans. En l'espèce, tant l'infraction commise le 14 janvier 2011, la décision y relative que son exécution tombent dans le délai de dix ans. De surcroît, il y a lieu de se référer à l'arrêt précité du 9 mars 2017 dans lequel il a été expliqué au recourant qu'en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ou 10 ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n° 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Soulignons finalement qu'interprétant la notion de récidive au sens de l'ancien art. 17 al. 1 let. b et d LCR (cf. RO 1959 705, 711 s.), le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a récidive même si les véhicules en cause n'appartiennent pas à la même catégorie; raisonner autrement ne permettrait pas – dans de nombreux cas – d'atteindre le but fixé par la loi (cf. arrêt TF 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2; ATF 109 Ib 139 consid. 1; 104 Ib 55). Même le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs – qui appartiennent à la catégorie M qui fait partie des catégories spéciales selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – déclenche les cascades prévues aux art. 16a-c LCR (arrêt TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.2 à 4.6; arrêt TC FR 603 2017 1 du 6 novembre 2017 consid. 5). En l'occurrence, le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait que le premier retrait prononcé en 2011 concernait le permis de conduire des véhicules des catégories G et M. Aussi, l'autorité intimée se devait de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. 4.3. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut pas être réduite, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant en tant que mécanicien automobile. 4.4. On peut dans ce contexte rappeler que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après deux infractions graves, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C.307/2007 du 17 décembre 2007). L'art. 17 al. 3 LCR prescrit en outre que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a précisé, à cet égard, les conditions mises à la restitution du permis en application de cette disposition. Le recourant ne peut pas, au vu du dossier, remettre en cause cette condition qui s'avère en parfaite conformité avec la loi. En effet, il sera nécessaire, après deux ans, que l'intéressé se soumette à une expertise s'il souhaite être réadmis à la circulation. Contrairement à ce qu'il semble croire, de tels examens ne sont pas uniquement réservés aux personnes qui ont commis des délits de chauffard. 5. Il se pose finalement la question de savoir si le recourant peut conserver le permis de conduire de la catégorie spéciale G, prévue pour la conduite des véhicules agricoles. Celui-ci invoque qu'il en a besoin pour se rendre sur le terrain agricole de sa famille.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, souscatégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). En application de l'art. 33 al. 4 OAC, l'autorité peut combiner le retrait qu'elle prononce avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M, ce que l'autorité intimée a fait en l'espèce. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite (cf. consid. 4.4), il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de cette aptitude notamment aussi pour la conduite des véhicules des catégories spéciales précitées. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à ces catégories-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013 et 603 2014 106 du 11 novembre 2014). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 15 février 2018 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 mai 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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