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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.02.2019 603 2018 187

14 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,654 parole·~23 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 187 603 2018 188 Arrêt du 14 février 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Restitution du permis de conduire après un retrait préventif – Conditions mises au maintien du droit de conduire Recours du 20 décembre 2018 contre la décision du 22 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 6 juin 2018, à 01h50, A.________ a été intercepté en Ville de B.________, au volant d'un véhicule automobile. Il a été constaté qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié (contrôle à l'éthylomètre: 0.81 mg/l et à l'éthylotest: 0.89 et 0.87 mg/l). Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. B. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du précité le 11 juin 2018. Elle a exigé du conducteur qu'il se soumettre à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles – p.ex. de la personnalité – qui le rendraient inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. Dans son rapport d'expertise du 5 octobre 2018, le Dr C.________, médecin consultant en alcoologie à D.________, a considéré que l'intéressé était actuellement apte à la conduite de véhicules à moteur. En raison des antécédents d'élévation de la GGT constatée par le médecin traitant en 2016, il a cependant proposé de subordonner la restitution du permis de conduire au respect de la condition suivante: l'intéressé devra effectuer "une expertise capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveu de 6 cm après 6 mois d'abstinence de toute consommation d'alcool pour démontrer son aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur et durant une période de 12 mois". Invité à se déterminer sur le rapport d'expertise, l'intéressé a répondu le 11 novembre 2018, en demandant la restitution de son permis de conduire sans condition. C. Par décision du 22 novembre 2018, la CMA a rapporté la mesure préventive ordonnée le 11 juin 2018 et prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de cinq mois, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (éthylomètre: 0.81 mg/l). Elle a précisé que cette mesure avait déjà été exécutée du 6 juin 2018 au 5 novembre 2018. Par décision séparée du même jour, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes énumérées au ch. 3: " > Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix pour une durée de douze mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (deux fois six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 mai 2019, le second six mois plus tard." La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par mémoire du 20 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette deuxième décision de la CMA subordonnant son droit de conduire au respect de conditions. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que cette décision soit modifiée en ce sens que son aptitude à conduire soit constatée et, partant, que son permis lui soit restitué sans condition. A titre de mesure provisionnelle, il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A l'appui de ses conclusions, le recourant fait principalement valoir que les conditions posées au maintien de son droit de conduire violent le principe de la proportionnalité. Il indique que son taux d'alcoolémie de 0.81 mg/l constaté lors de l'événement du 6 juin 2018 se situe à la limite inférieure fixée par la loi pour imposer une enquête sur l'aptitude à la conduite. Il souligne également qu'il n'a aucun antécédent en matière de circulation routière. Il relève en outre que l'expert a constaté que les tests effectués ne parlaient pas pour une consommation pathologique d'alcool dans les douze derniers mois et a ainsi considéré qu'il était actuellement apte à la conduite. Il soutient que les résultats d'une analyse effectuée auprès de son médecin traitant en avril 2016 à sa demande et sans aucun lien avec une consommation d'alcool ne peuvent pas servir de base pour lui imposer des conditions au maintien de son droit de conduire. En effet, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que ni l'expert ni son médecin traitant ne l'ont abordé pour qu'il se détermine sur le contexte et le résultat desdits tests. Par ailleurs, il relève que ces résultats datent de plus de deux ans avant l'événement du 6 juin 2018 et qu'ils pouvaient avoir comme origine de multiples facteurs autres qu'une consommation excessive d'alcool, sans que cette hypothèse ne soit relevée par l'expert. E. Par courrier du 22 janvier 2019, le recourant indique qu'il a subi un prélèvement volontaire de cheveux le 10 décembre 2018 et produit le compte rendu d'analyse du 17 janvier 2019 établi par E.________ et de F.________ de G.________, lequel prouve – selon lui – qu'il n'a pas consommé d'alcool dans les six mois précédant le prélèvement. Il est d'avis qu'il n'y a plus aucune suspicion possible quant à sa capacité de conduire et à l'absence totale d'addiction à l'alcool. Il estime partant que les conditions posées par la décision litigieuse n'ont pas de raison d'être. F. Dans ses observations du 28 janvier 2019, la CMA propose le rejet du recours et renvoie aux pièces de son dossier. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a); conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b); infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 11 juin 2018 suite à l'événement survenu le 6 juin 2018, soit la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (contrôle à l'éthylomètre: 0.81 mg/l). Le recourant a alors été enjoint de produire un rapport médical attestant de sa parfaite aptitude à la conduite d'un véhicule automobile ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool. Suite à la production du rapport du Dr C.________ du 5 octobre 2018, la CMA a révoqué la mesure préventive, prononcé – par décision séparée non contestée – une mesure d'admonestation pour les faits survenus le 6 juin 2018 et réadmis le recourant à la circulation routière le 22 novembre 2018, sous réserve du respect de conditions.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie des conditions, telles qu'arrêtées par la CMA. 4. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Les conditions auxquelles la CMA subordonne la restitution du permis de conduire ne peuvent avoir pour but que d'écarter certains doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant qui existeraient encore au moment de la restitution du permis de conduire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.). Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une certaine période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). L'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570). 5. 5.1. En l'occurrence, la décision ici litigieuse d'aptitude à conduire rendue le 22 novembre 2018 par la CMA subordonne le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes: " > Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix pour une durée de douze mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (deux fois six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 mai 2019, le second six mois plus tard." Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le permis de conduire a été retiré préventivement en raison de doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite reposant sur une dépendance à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas d'assortir le maintien de son droit de conduire à certaines conditions. 5.2. En l'espèce, la décision litigieuse d'aptitude à conduire repose sur l'avis du Dr C.________. 5.2.1. Il sied ici de rappeler que, dans le cadre du retrait préventif de son permis de conduire, le recourant avait été enjoint de se soumettre à une expertise, afin de déterminer son aptitude à conduire. En effet, dans un tel cas, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner cas échéant par la suite un retrait de sécurité, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes (cf. ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). 5.2.2. En l'occurrence, l'expertise, datée du 5 octobre 2018, a été menée par un médecin, spécialisé en médecine générale au bénéficie d'une formation complémentaire en médecine de l'addiction et figurant sur la liste des experts reconnus (cf. www.medtraffic.ch, médecin niveau 4). Elle est sur son principe circonstanciée. Le rapport comprend notamment le descriptif du mandat, l'anamnèse, l'historique de la consommation d'alcool, le diagnostic et les conclusions. L'expert s'est fondé sur les observations cliniques relevées lors de la consultation, sur les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon le DSM4, sur les résultats des examens sanguins effectués le jour de l'expertise (GOT, GPT, GGT, CDT, MCV), ainsi que sur l'entretien téléphonique qu'il a effectué avec le Dr H.________, médecin traitant du recourant. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par un spécialiste compétent pour procéder aux évaluations requises. Au terme de son analyse, l'expert a considéré que le recourant était actuellement apte à la conduite de véhicules à moteur. En raison des antécédents d'élévation http://www.medtraffic.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de la GGT constatée par le médecin traitant en 2016, il a cependant subordonné la restitution du permis de conduire au respect de la condition suivante: l'intéressé devra effectuer "une analyse capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveu de 6 cm après 6 mois d'abstinence de toute consommation d'alcool pour démontrer son aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur et durant une période de 12 mois". Certes, comme le relève le recourant, il ressort du rapport d'expertise qu'il est conscient des risques qu'il a pris en conduisant en état d'ébriété, que les résultats de l'expertise ne parlent pas pour une consommation pathologique d'alcool dans les douze derniers mois et que l'expert a ainsi constaté qu'il était actuellement apte à la conduite. Cela étant, l'expert s'est entretenu par téléphone avec le médecin traitant du recourant. Or, ce dernier lui a communiqué qu'une prise de sang effectuée en avril 2016 avait permis de constater une augmentation de la GGT à 112 U/L et un résultat de la GOT élevé à 91 U/L. Sur cette base, l'expert a ainsi préconisé de subordonner la restitution du permis de conduire à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool sur douze mois, condition reprise par la CMA dans la décision attaquée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, son droit d'être entendu n'a manifestement pas été violé, puisque la CMA l'a invité à se prononcer sur le rapport d'expertise, possibilité qu'il a du reste saisie dans sa détermination du 11 novembre 2018, dans laquelle il s'exprime d'ailleurs explicitement sur la prise de sang d'avril 2016. Pour le reste, si le recourant estime que le résultat de cette prise de sang peut avoir d'autres causes que la consommation excessive d'alcool, on doit cependant retenir, d'une part, qu'il ne prétend pas qu'un autre facteur est à l'origine de l'augmentation de cette valeur et, d'autre part, qu'il est notoire qu'après une forte consommation d'alcool, le taux de GGT augmente de manière significative et durant quelque temps. En outre, il ne faut pas perdre de vue que, lors de l'événement du 6 juin 2018, le recourant conduisait son véhicule avec un taux de 0.81 mg/l (équivalant à 1.62 pour mille). Or, ce taux correspond à la limite fixée à l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Il ressort du message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (cf. FF 2010 7703 ss, 7755) que, pour atteindre une telle alcoolémie (1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré), un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures; des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. Sur le vu de ce qui précède, plus précisément de l'alcoolémie retenue lors de l'événement du 6 juin 2018 alors que le recourant conduisait en lien avec l'augmentation de la GGT constatée en avril 2016, il n'est pas critiquable d'assortir la restitution du permis de conduire à une condition l'astreignant au respect de l'abstinence totale de toute consommation d'alcool durant une période de douze mois. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintiendra durablement. Ainsi, la condition imposée par la CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière, ce d'autant plus si on se réfère à la jurisprudence précitée permettant des périodes de contrôles bien plus longues (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette solution a également le mérite de réadmettre le recourant à la circulation et de ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. Elle n'est en conséquence nullement disproportionnée. On peut finalement rappeler qu'il s'agit d'examiner si le raisonnement de l'expert paraît convaincant dans les circonstances de l'espèce. Or, si celui-ci parvient à la conclusion que le recourant est actuellement apte à conduire mais qu'il y a cependant assez d'éléments qui justifient un contrôle de l'abstinence durant une année, ce raisonnement ne peut pas être critiqué.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le fait que le recourant ait produit en cours de procédure un rapport attestant de son abstinence ne change rien à ce constat, étant donné que le prélèvement de la mèche de cheveux soumise à l'analyse a été effectué le 10 décembre 2018, soit 10 jours seulement après la notification de la décision litigieuse, et qu'il convient – comme exposé ci-dessus – de s'assurer que l'aptitude à la conduite se maintiendra sur la durée. Dans ce contexte, il y a en revanche lieu de préciser que la première condition posée par la CMA ne correspond pas à l'avis de l'expert, lequel préconise uniquement le contrôle de l'abstinence de toute consommation d'alcool par analyses capillaires sans toutefois exiger en plus la production d'un rapport médical à la fin des douze mois ni un suivi médical. Dès lors que ni la CMA ni le Tribunal n'ont les connaissances médicales pour se distancier de l'avis de l'expert, la Cour de céans se rallie à l'avis du Dr C.________ et, partant, annule la première condition fixée dans la décision attaquée. Le dossier ne contient par ailleurs pas d'éléments permettant de fixer les conditions de la réadmission d'une manière plus stricte. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la CMA n'a sur le principe pas violé la loi en fixant les conditions à la réadmission à la circulation du recourant, mais qu'il y a lieu de modifier les conditions énumérées au ch. 3 de dite décision comme suit: " > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (deux fois six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 mai 2019 ou six mois après l'entrée en force du jugement du Tribunal cantonal, le second six mois plus tard. > L'abstinence exigée devra être poursuivie sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. > Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge. En cas de non-respect des conditions précitées, votre dossier sera soumis sans délai à la CMA. Votre permis de conduire les véhicules du 1er groupe vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR." L'affaire étant jugée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2018 188) devient sans objet. 6.2. Vu l'admission partielle du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, le recourant, qui a fait appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie partielle (art. 137 CPJA). L'indemnité de partie partielle est fixée de manière globale à CHF 500.- (plus CHF 38.50 au titre de la TVA) en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif. Elle est mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (603 2018 187) est partiellement admis. Partant, les conditions posées par la CMA dans sa décision du 22 novembre 2018 sont modifiées comme suit: " > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (deux fois six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 mai 2019 ou six mois après l'entrée en force du jugement du Tribunal cantonal, le second six mois plus tard. > L'abstinence exigée devra être poursuivie sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. > Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge. En cas de non-respect des conditions précitées, votre dossier sera soumis sans délai à la CMA. Votre permis de conduire les véhicules du 1er groupe vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR." II. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2018 188), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais consentie, le solde de CHF 200.- étant restitué au recourant. IV. Une indemnité de partie partielle de CHF 538.50 (dont CHF 38.50 au titre de la TVA) est allouée à Me Olivier Carrel et est mise à la charge de la CMA. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 février 2019/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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