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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2019 603 2018 176

11 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,202 parole·~16 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 176 603 2018 181 Arrêt du 11 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 12 décembre 2018 contre la décision du 22 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que A.________, né en 1998, a été contrôlé le 31 mai 2018 en possession d'environ 1 g de cocaïne et qu'il a été dénoncé pour infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Lors de son audition, il a reconnu que, depuis décembre 2017, il consommait régulièrement de la marijuana environ une fois par semaine, et occasionnellement de la cocaïne, environ une fois par mois; que, le 26 juin 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que la consommation de stupéfiants pourrait entraîner le prononcé d'une mesure administrative; que, par courriel du 9 juillet 2018, A.________ a expliqué qu'il était parfaitement conscient du fait qu'il ne fallait en aucun cas conduire sous l'influence des stupéfiants, qu'en l'occurrence il n'était pas encore titulaire du permis de conduire et que, le soir de son interpellation, il s'était rendu en taxi à une fête avec des amis; que, par courrier du 23 juillet 2018, la CMA a informé l'intéressé du fait qu'avant de décider de la suite administrative à donner à cette affaire, elle lui impartissait un délai de trois mois pour produire un rapport médical attestant de son aptitude à conduire et se soumettre, durant cette période, à six prélèvements d'urine au minimum en vue de dépister des traces éventuelles des substances les plus susceptibles de créer une dépendance; que, dans son rapport réceptionné à la CMA le 5 novembre 2018, le médecin traitant du précité a répondu par la négative à la question de savoir s'il pouvait confirmer la non-dépendance aux stupéfiants et l'aptitude actuelle de son patient à la conduite d'un véhicule à moteur. Il a joint les résultats des sept examens d'urine effectués entre le 21 septembre et le 26 octobre 2018, dont deux s'étaient révélés positifs quant à la présence de cannabis (THC); que, le 13 novembre 2018, le médecin-conseil de la CMA a émis des doutes importants quant à l'aptitude à conduire de A.________ et proposé qu'il soit écarté préventivement de la circulation routière jusqu'à ce que ces doutes soient levés; que, par décision du 22 novembre 2018, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis d'élève conducteur de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie spéciale M de A.________ jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, et qu'elle a enjoint le précité de se soumettre à une expertise médicale en vue de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par courrier daté du 7 décembre 2018 - mais réceptionné le 12 décembre 2018 - A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et, partant, à la restitution des permis retirés. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il a stoppé toute consommation de drogue et qu'il ne souffre d'aucune dépendance, comme l'attestent - selon lui - les résultats des cinq tests d'urine négatifs qu'il produit; que, dans ses observations du 19 décembre 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 22 novembre 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 27 al. 1 CPJA); lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour férié ou assimilé à un jour férié, le délai est reporté au premier jour utile qui suit (art. 27 al. 2 CPJA); que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 28 al. 1 CPJA); que le délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé (art. 29 CPJA); qu'en l'espèce, la décision de la CMA a été notifiée au recourant le 30 novembre 2018, de sorte que le délai de recours de 10 jours est arrivé à échéance le lundi 10 décembre 2018; qu'or, le recours - daté du 7 décembre 2018 - a été déposé dans la boîte aux lettres du Tribunal cantonal et qu'il a été réceptionné le 12 décembre 2018; que la date de la mise du recours dans ladite boîte aux lettres n'est certes pas établie de manière probante. Cependant, dans la mesure où le courrier est relevé quotidiennement par le greffe du Tribunal cantonal, force est de retenir que le pli en question a été déposé au plus tôt le 11 décembre 2018, soit hors délai. Partant, et selon toute vraisemblance, il est tardif et devrait être déclaré irrecevable; que, néanmoins, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction en vue de permettre au recourant de prouver que son recours a bien été déposé à temps dès lors que, manifestement mal fondé, celui-ci doit quoi qu'il en soit être rejeté; qu'il convient en effet de rappeler que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis - et par voie de conséquence d'un permis d'élève conducteur - doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; qu'ainsi, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC précise, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l’emprise de cannabis peut motiver qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que néanmoins la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite (cf. ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, selon les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine; que, s'agissant de la consommation de cocaïne ou d’héroïne, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d’aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l’espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l’autorité que l’on a constaté, ne serait-ce qu’une seule fois, qu’une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d’élucider si elle est apte à conduire, même s’il n’existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d’héroïne et/ou de cocaïne (cf. Manuel du groupe d’experts « Sécurité routière », dans sa version du 26 avril 2000, p. 4s.); que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation du 31 mai 2018 que le recourant a reconnu consommer régulièrement de la marijuana, à raison d'une fois par semaine environ, et plus occasionnellement de la cocaïne, soit environ une fois par mois; que les consommations annoncées permettent de craindre une dépendance; que, dans un premier temps, la CMA a dès lors invité le recourant à se soumettre à des examens réguliers d'urine durant trois mois, afin notamment de démontrer qu'il lui était possible de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants sur une période limitée; qu'or, sur les sept prélèvements d'urine effectués durant la période de contrôle, deux (ceux des 21 septembre et 10 octobre 2018) se sont révélés positifs quant à la présence de cannabis (THC); qu'au vu de ces résultats positifs - révélés sur une courte période de tests effectués entre le 21 septembre et le 26 octobre 2018 - le médecin traitant du recourant n'a pas pu attester de la non-dépendance à la drogue de son patient; que, de même, le médecin-conseil de la CMA a proposé d'écarter le recourant de la circulation jusqu'à l'établissement d'une expertise médicale attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur; qu'au vu des avis médicaux concordants, c'est à juste titre que la CMA a préventivement écarté le recourant de la circulation routière et subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'une expertise médicale attestant de son aptitude à conduire les véhicules à moteur. Les doutes quant à une éventuelle dépendance toxicomaniaque sont en effet suffisamment avérés pour justifier une telle mesure; qu'il importe de rappeler à ce stade que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes. Le retrait préventif du permis qu'elle prononce alors n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 empêcher qu'un automobiliste présumé inapte à conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, il doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et écarté de la circulation (arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009); qu'aussi, il incombe désormais au recourant de prouver qu’il n’est pas dépendant aux stupéfiants, conformément aux exigences de la CMA. Ce n’est que lorsque le rapport d'expertise aura été produit que l’autorité pourra prendre une décision finale sur ce cas; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté - dans la mesure où il n'est pas irrecevable - et la décision de la CMA confirmée; que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient dès lors sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Pour autant que recevable, le recours (603 2018 176) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 22 novembre 2018 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours (603 2018 181), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 janvier 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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