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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2019 603 2018 139

10 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,409 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Öffentliches Gesundheitswesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 139 603 2018 140 Arrêt du 10 octobre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Santé publique - refus de délivrer une autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute Recours (603 2018 139) du 24 septembre 2018 contre la décision du 22 août 2018 et requête (601 2018 140) de mesures provisionnelles du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant belge, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2013 et s'est installé dans le canton de Vaud en tant que physiothérapeute au sein du cabinet de B.________; que, le 31 octobre 2014, sa demande de reconnaissance en qualité de physiothérapeute a été acceptée par la Croix-Rouge (ci-après: CRS); que, le 15 janvier 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'indépendant dans le canton de Vaud; que, par courrier du 31 mars 2016, le Conseil de santé du canton de Vaud a prévenu le Service de la santé publique du canton de Fribourg (ci-après: SSP) que deux procédures administratives étaient en cours à l'encontre de A.________, lesquelles étaient suspendues jusqu'à droit connu sur le plan pénal, l'une concernant des actes d'ordre sexuel sur une patiente et la seconde ayant trait à des infractions à la loi sur la concurrence déloyale, suite à une plainte déposée par B.________; que, par le biais de ce courrier, le SSP a appris que l'intéressé exerçait à Fribourg; que, par lettre du 1er avril 2016, le SSP a invité A.________ à demander une autorisation de pratiquer en tant que physiothérapeute; qu'après divers échanges de courriers, l'intéressé a finalement déposé dite demande le 2 mai 2016; que, par courrier du 13 septembre 2016, le SSP a pris acte de l'ordonnance de classement du 3 mai 2016 relatif aux actes d'ordre sexuel, tout en relevant que le comportement de l'intéressé sur le plan administratif restait fortement remis en cause. Dans l'attente d'informations quant à la seconde procédure ouverte à son endroit, le SSP l'a toutefois autorisé, à titre provisoire, à continuer d'exercer sa profession de physiothérapeute au sein de la société C.________ SA dont il était actionnaire, le rendant attentif au fait qu'il devait s'abstenir de tout acte relevant de l'ostéopathie; que, sur requête, l'intéressé a produit par courrier du 8 mai 2017 l'acte d'accusation dressé par le Ministère public dans la deuxième procédure, lui reprochant, entre autres infractions, d'avoir produit auprès de la CRS une fausse attestation de réussite de l'examen de reconnaissance linguistique de niveau B2. Par ailleurs, la procédure pénale ouverte à son encontre pour concurrence déloyale a été classée par ordonnance du 27 février 2017; que, le 22 mai 2018, le SSP a reçu copie du jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 27 février 2018 le libérant des infractions de soustraction de données, d'escroquerie, de diffamation et de dénonciation calomnieuse mais le reconnaissant coupable de vol, calomnie et, en particulier, de faux dans les certificats; que, le 29 mai 2018, le SSP a proposé le rejet de la demande d'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute de A.________, qu'interdiction lui soit faite d'utiliser le titre d'ostéopathe et d'offrir des prestations en la matière et que la société C.________ SA soit sommée de modifier son site internet en conséquence. En substance, l'autorité a retenu qu'en produisant un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 faux certificat relatif à la réussite de son examen linguistique - condition sine qua non pour une reconnaissance de son diplôme - l'intéressé avait sciemment menti à la CRS, alors que la décision de celle-ci est déterminante pour la délivrance de l'autorisation requise. Un tel comportement était de nature à ruiner la dignité de confiance indispensable à son octroi; que, par courrier du même jour, le Service a avisé la CRS des agissements du physiothérapeute; que, par décision du 19 juin 2018, la CRS a révoqué la reconnaissance du titre professionnel accordée à A.________, sans toutefois retirer l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 20 juillet 2018, A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: SEFRI); que, le 10 août 2018, il s'est déterminé sur le préavis défavorable du SSP; que, par décision du 22 août 2018, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) a rejeté la demande d'autorisation déposée par l'intéressé, motif pris qu'il ne pouvait pas être considéré comme digne de confiance au sens de la législation dans le domaine de la santé; que, par courrier du 5 septembre 2018, le SSP s'est référé à la décision précitée ainsi qu'à sa lettre du 13 septembre 2016 et a informé l'intéressé qu'il devait cesser toute activité professionnelle dans le canton de Fribourg; qu'agissant le 24 septembre 2018, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 22 août 2018 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucun refus, retrait ou interdiction de l'autorisation de pratiquer la physiothérapie ne le sanctionne et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre préalable, il demande à pouvoir exercer pour la durée de la procédure; qu'à l'appui de ses conclusions, il conteste, de manière générale, avoir été indigne de confiance, que ce soit en tant que professionnel, avec les autres professionnels de la santé ou envers les autorités sanitaires, de sorte que l'issue des procédures pénales doit être relativisée, d'autant qu'il bénéficie de la présomption d'innocence sur le plan administratif. S'agissant de la falsification de son diplôme de langue en particulier, il considère qu'il n'a jamais nié les faits et a endossé la responsabilité de ses actes, de sorte que la condamnation pénale suffit à le punir. Le recourant se plaint encore d'une violation du droit, le refus d'autorisation constituant une restriction grave à sa liberté économique, alors qu'aucun intérêt public ne prévaut en l'espèce, étant rappelé qu'aucun patient n'a jamais été mis en danger. Enfin, il estime que la décision est arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité; que, le 25 septembre 2018, le recourant a produit un courrier du SEFRI et rappelé que dite autorité n'avait pas encore tranché son recours du 20 juillet 2018; qu'invitée à se déterminer, la DSAS formule ses observations le 10 décembre 2018 et conclut au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles. En substance, elle maintient que, vu les agissements divers du physiothérapeute, il doit être considéré comme indigne de confiance. S'agissant du faux en particulier, elle relève que même si le recourant a admis sa culpabilité, cela n'efface en rien la gravité des actes et pose au contraire des questions du point de vue de police sanitaire. Dans ces conditions, peu importe que l'affaire pénale n'ait pas directement impacté la qualité des soins offerts aux patients;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'un second échange d'écritures a eu lieu, sans que les parties ne modifient substantiellement leur position; que, par courrier du 30 janvier 2019, la DSAS a transmis à l'Instance de céans la décision vaudoise retirant l'autorisation de pratiquer la physiothérapie accordée à A.________; que, par décision du 10 avril 2019, le SEFRI a rejeté le recours déposé le 20 juillet 2018 par A.________, confirmant ainsi la décision de la CRS du 19 juin 2018 de révocation de la reconnaissance du titre professionnel de physiothérapeute du précité; que, par missive du 11 septembre 2019, l'Instance de céans a informé les parties que dite décision était intégrée au dossier de la présente cause; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans le respect du délai et des formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 127i al. 2 de la loi cantonale du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan, RSF 821.0.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 68 al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi; que, conformément à l'art. 75 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), la Croix-Rouge Suisse est chargée, dans le domaine des professions de la santé, de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondante; que l'art. 12 de l'ordonnance cantonale du 9 mars 2010 concernant les fournisseurs de soins (OFS; RSF 821.0.12) prescrit que lorsque la compétence en matière de formation professionnelle appartient à la Confédération, à un organe intercantonal, à la Croix-Rouge ou à une autre organisation reconnue par la Direction, les titres de formation jugés équivalents par eux sont admis dans le canton (al. 1). L'équivalence est toutefois refusée si le titre invoqué ne confère pas à son ou sa titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui l'a délivré (al. 3);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour ce qui a trait à la procédure d'autorisation cantonale, l'art. 75 al. 2 LSan prévoit que tout soin qui, compte tenu de la formation et de l'expérience requises pour le prodiguer, relève spécifiquement d'une profession de la santé soumise à la présente loi ne peut être fourni que par une personne au bénéfice de l'autorisation de pratiquer cette profession ou par une personne travaillant sous sa surveillance et sa responsabilité professionnelle; que, d'après l'art. 1 al. 1 let. q OFS, la profession de physiothérapeute est soumise à autorisation; que, selon l'art. 79 al. 1 LSan, est soumise à autorisation délivrée par la Direction la pratique à titre indépendant d'une profession de la santé (let. a) et la pratique à titre dépendant, sous propre responsabilité professionnelle, d'une profession de la santé (let. b); qu'à teneur de l'art. 80 al. 1 LSan, l'autorisation de pratiquer est délivrée aux professionnels de la santé qui sont au bénéfice du ou des titres de formation requis en fonction de la profession ou d'un titre équivalent reconnu par la Direction (let. a), sont au bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante (let. b), sont dignes de confiance et présentent, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. c) et maîtrisent une des langues officielles du canton (let. d); que finalement, d'après l'art. 6 al. 2 let. i OFS, un titre de formation de niveau supérieur (degré tertiaire) au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle ou un titre de niveau correspondant délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge est exigé pour la profession de physiothérapeute; qu'en l'occurrence, force est d'emblée de constater que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le SEFRI a rejeté, par décision du 10 avril 2019, le recours interjeté par A.________ contre la décision de révocation de reconnaissance de son titre professionnel rendue par la CRS le 19 juin 2018; que, dès lors que cette décision du SEFRI est désormais définitive et exécutoire, le recourant n'est ainsi plus reconnu en Suisse en tant que physiothérapeute; qu'en conséquence, il ne remplit pas la première condition lui permettant d'obtenir une autorisation de pratiquer, au sens de l'art. 80 al. 1 let. a LSan; qu'au demeurant, ce refus d'autorisation respecte, à l'évidence, le principe de la proportionnalité et poursuit nécessairement un but d'intérêt public, l'obligation de reconnaissance des titres professionnels par un organisme fédéral permettant notamment d'assurer le fonctionnement correct d'une profession ainsi que de protéger le public contre ceux des représentants à qui ils pourraient manquer les qualités nécessaires; qu'ainsi, pour ce seul motif, A.________ ne peut pas prétendre à l'octroi de l'autorisation de pratiquer à Fribourg; que, partant, la question de savoir s'il doit ou non être considéré comme "digne de confiance" au sens de l'art. 80 al. 1 let. c LSan peut rester ouverte; qu'un éventuel examen de ce critère devra être opéré dans le cas où, suite à une nouvelle reconnaissance de son titre de physiothérapeute par la CRS, il déposerait une seconde demande d'autorisation de pratiquer dans le canton;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, seulement à ce moment-là, il conviendra d'évaluer s'il remplit les autres conditions de l'art. 80 al. 1 LSan, au vu de l'ensemble des circonstances; que, dans ces conditions, les autres griefs invoqués par les parties n'ont plus besoin d'être tranchés; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus d'autorisation de la DSAS du 22 août 2018 confirmée, dans son principe; que la requête tendant à pouvoir exercer pendant la durée de la procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle; que, les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 139) est rejeté et la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 22 août 2018 confirmée, dans le sens des considérants. II. La requête (601 2018 140) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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