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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.01.2019 603 2018 103

30 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,188 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 103 603 2018 104 Arrêt du 30 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 26 juillet 2018 contre la décision du 5 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait qu'il ressort d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise que, le 30 avril 2017 vers 22h, A.________ a été interpellé au volant d'un son véhicule stationné sur la place de la Gare à B.________. Lors du contrôle, l'intéressé a reconnu avoir consommé de la marijuana peu avant le contrôle et a remis un sachet contenant 8 g de ce stupéfiant. L'analyse effectuée a révélé une concentration sanguine en thétrahydrocannabiol (ci-après THC) de 11 µg/l et une concentration sanguine de 47µg/l d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après THC-COOH); que, par décision du 22 juin 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire à l'essai de A.________ jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés et subordonné la reconsidération de cette mesure à la production d'une expertise médicale; que A.________ s'est soumis à l'expertise requise. Dans son rapport du 20 novembre 2017, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que bien que l'intéressé puisse être considéré comme apte à la conduite, sa réadmission à la circulation ne devrait être prononcée que sous conditions; que, par décision du 7 décembre 2017, la CMA a révoqué le retrait préventif prononcé le 22 juin 2017 et réadmis l'intéressé à la circulation, moyennant le respect de la condition suivante: "- Abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Un rapport médical attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite devra ainsi être produit sans autre au plus tard le 15 juin 2018"; que, par décision du même jour, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois - mesure considérée comme exécutée du 10 juillet au 6 octobre 2017 - et qu'elle a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai du précité, motifs pris qu'en circulant sous l'emprise de la drogue, le 30 avril 2017, ce dernier avait commis une infraction grave; que, par courrier du 22 juin 2018, la CMA a rappelé à A.________ son obligation de déposer le rapport médical attestant du suivi exigé par la décision du 7 décembre 2017; que, par écrit du 26 juin 2018, le médecin traitant de l'intéressé a informé la CMA du fait que, par inadvertance de sa part, les contrôles demandés n'avaient pas été organisés. Cependant, selon les dires de son patient et de la famille de celui-ci, A.________ s'abstient de toute consommation de drogues et est motivé à le prouver lors de contrôles à l'improviste durant les six prochains mois. Le médecin traitant proposait, dans l'intervalle, de ne pas révoquer la mesure de réadmission à la circulation; qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de la CMA a émis un préavis défavorable et proposé le prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire de A.________; que, par décision du 5 juillet 2018, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, motif pris que la condition mise au maintien du droit de conduire, telle que fixée dans la décision du 7 décembre 2017, n'avait pas été respectée. Elle a subordonné la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 reconsidération de cette décision à la réalisation de la condition fixée dans sa décision du 7 décembre 2017. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré; que, par mémoire du 26 juillet 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son permis de conduire, aux conditions fixées dans la décision précédente du 22 juin 2017. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision en cause. Il invoque par ailleurs la protection de sa bonne foi, en rappelant que son médecin a omis de le convoquer pour les contrôles inopinés, comme celui-ci l'a reconnu. En outre, le recourant considère que la mesure de retrait de sécurité n'est pas proportionnée au vu de l'expertise médicale favorable et de l'énoncé peu clair de la condition contenue dans la décision du 7 décembre 2017; que, dans ses observations du 14 août 2018, la CMA propose le rejet du recours. En particulier, elle rappelle que le conducteur, seul et unique maître de son propre dossier, ne saurait se cacher derrière l'omission de son médecin traitant pour excuser l'absence de tout suivi médical durant la période de contrôle. En l'état, le recourant n'a pu apporter aucune preuve de son abstinence de consommation de tous produits stupéfiants; en droit qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme et que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse du 5 juillet 2018; que le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que, par décision du 7 décembre 2017, la CMA a enjoint le recourant à faire preuve d'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants médicalement contrôlée durant une période supérieure ou égale à six mois au moins, un rapport médical attestant du suivi et de la parfaite aptitude à la conduite devant être transmis à la CMA au plus tard le 15 juin 2018. La décision de la CMA précisait: "En cas de non-respect de la condition précitée, votre dossier sera soumis sans délai à la CMA. Votre permis de conduire vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR"; qu'autrement dit, le recourant a été clairement informé des conditions mises au maintien de son droit de conduire, des conséquences liées au non-respect de ces conditions comme aussi du fait que, cas échéant, une décision serait rendue sans délai;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, par courrier du 22 juin 2018, la CMA a constaté l'échéance du délai fixé au 15 juin 2018 et accordé néanmoins au recourant un délai de dix jours supplémentaires pour produire l'attestation du suivi médical requis, à défaut de quoi une décision serait rendue sans délai; qu'or, malgré le terme fixé et le rappel de la CMA, le recourant n'a pas réagi, ni pour tenter d'expliquer l'absence de suivi médical, ni pour solliciter une éventuelle prolongation de ce délai. Il est mal venu dans ces conditions de se plaindre d'une quelconque violation de son droit d'être entendu, les conséquences liées au non-respect des conditions mises à sa réadmission à la circulation lui ayant été clairement signifiées; que cela étant, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant - non établie en l'espèce - pourrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. En effet, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Tel est bien le cas en l'espèce; que, de même, c'est en vain que le recourant invoque l'inaction de son médecin traitant pour expliquer l'absence de tout suivi médical durant la période de contrôle. Comme l'a à juste titre relevé la CMA dans ses observations, il est de la seule responsabilité du conducteur de pouvoir attester de son aptitude à conduire. Or, le recourant savait qu'il devait se soumettre à "une prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins". A l'évidence, si son médecin a oublié de le convoquer pour les tests mensuels, le recourant se devait d'intervenir auprès de lui, cas échéant d'en aviser la CMA. En tout état de cause, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si, faute de réaction de sa part, il n'a pas été en mesure d'attester de son abstinence cliniquement et biologiquement confirmée de toute consommation de produits stupéfiants; qu'en raison de la non-production du rapport médical requis, la CMA a considéré que la condition de maintien du droit de conduire fixée dans la décision du 7 décembre 2017 n'avait pas été respectée et, partant, elle a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant, par décision du 5 juillet 2018; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); que lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR - corollaire de l'art. 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que l'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR; que le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt TC 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 in JdT 2008 I 464); qu'en l'espèce, lors de son interpellation par la police cantonale, le 30 avril 2017, le recourant a reconnu avoir fumé trois joints de marijuana le même soir à son domicile et un joint la veille. Il a déclaré qu'il consommait cette drogue depuis une année et qu'il en achetait environ 5 g par mois pour sa consommation personnelle; que la CMA a dès lors retiré à titre préventif le permis de conduire du recourant, le 22 juin 2017, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés; que le rapport d'expertise du 20 novembre 2017 conclut à l'aptitude à conduire du recourant, tout en recommandant que le maintien du droit de conduire soit soumis à des conditions. En effet, le précité - qui reconnaissait alors consommer occasionnellement de la marijuana depuis deux ans à titre festif - ne semblait pas avoir pris conscience des dangers de cette substance psychoactive sur sa santé et sur la conduite automobile; que, partant, la CMA a réadmis le recourant à la circulation, sous conditions. Elle a par ailleurs prononcé un retrait admonitoire du permis de conduire, pour la durée de trois mois, et la prolongation de la période probatoire du permis, pour conduite sous l'emprise de la drogue; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale, c'est à juste titre que la CMA a maintenu le droit de conduire du recourant à la condition que celui-ci se soumette à des tests

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'urine à l'improviste et régulièrement durant six mois au minimum, afin de démontrer, sur une durée déterminée, qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation de drogue et, partant, qu'il est apte à conduire sans danger pour la circulation routière; que le recourant n'ignorait pas qu'en cas de non-respect de ces conditions, un retrait de sécurité serait prononcé à son endroit; qu'il n'est pas contesté qu'il n’a pas observé cette condition, dès lors qu’aucun test n'a été effectué durant la période de contrôle; que, sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant n'avait pas respecté les conditions mises au maintien de son droit de conduire, de sorte que son permis devait à nouveau être retiré, en application de l'art. 17 al. 5 LCR; que cela étant, seul un retrait préventif aurait dû être ordonné - en lieu et place du retrait de sécurité - dans la mesure où, en l'espèce, la dépendance du recourant aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie. En revanche, compte tenu du non-respect des conditions mises à la restitution du permis, l'autorité intimée était légitimée à émettre des doutes sérieux quant à une dépendance du recourant aux stupéfiants qui l'empêche de s'abstenir, sur une période de contrôle, de toute consommation de drogues; que ces doutes n'ont pas été levés durant la procédure de recours, pendant laquelle le droit de conduire du recourant avait pourtant été maintenu; qu'or, il tombe sous le sens que le recourant se devait - conformément aux conclusions de son recours - de se soumettre sans délai et de sa propre initiative aux tests urinaires liés au maintien du droit de conduire, lesquels auraient pu, cas échéant, entraîner le classement de son recours; que, du reste, le médecin traitant du recourant avait indiqué, dans son courrier du 26 juin 2018, que son patient était motivé à prouver son abstinence de toute consommation de drogues lors de contrôles à l'improviste "durant les six prochains mois"; que cependant, invité le 23 octobre 2018 à produire les résultats des contrôles déjà effectués, le recourant n'a été en mesure de produire, en tout et pour tout, que ceux de deux tests urinaires effectués les 23 octobre et 19 novembre 2018; qu'autrement dit, les conditions fixées par la CMA dans sa décision non contestée du 7 décembre 2017 n'ont, à ce jour, pas été réalisées; que, dans ce contexte, on peut sérieusement craindre que, nonobstant ses engagements, le recourant n'est pas en mesure de s'abstenir, durant une période de contrôle limitée dans le temps, de toute consommation de produits stupéfiants; que, dans ces conditions, il se justifie d'écarter à nouveau le recourant de la circulation routière jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'établir sa parfaite aptitude à la conduite d'un véhicule automobile en toute sécurité, en se soumettant aux exigences de la CMA, telles que fixées dans sa décision du 7 décembre 2017; qu'en tout état de cause, le prononcé d'une mesure moins grave, telle que la prolongation du délai de soumission aux prélèvements d'urine et au suivi médical, ne peut plus entrer en ligne de compte (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que cette décision est d'autant plus justifiée que le recourant - âgé de 20 ans - est un jeune conducteur encore titulaire d'un permis de conduire à l'essai et dont on est en droit d'attendre qu'il atteste de sa parfaite aptitude à la conduite avant de prétendre à l'octroi d'un permis de conduire définitif; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée, étant précisé toutefois que le retrait de sécurité est prononcé à titre préventif; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); que l'affaire étant jugée au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet; la Cour arrête: I. Le recours (603 2018 103) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 5 juillet 2018 est confirmée, dans le sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2018 104), devenue sans objet, est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 janvier 2019/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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