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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.08.2017 603 2017 97

22 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,565 parole·~8 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 97 Arrêt du 22 août 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 10 juin 2017 contre la décision du 11 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 23 avril 2017 à 15h55, A.________ circulait en moto, avec son fils comme passager, à une vitesse de 182 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de B.________ à C.________, où la vitesse est limitée à 80 km/h, ce qui correspond à un excès de vitesse de 102 km/h; que, par courrier du 26 avril 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, dans sa détermination du 30 avril 2017, l'intéressé a reconnu la faute commise, tout en évoquant la nécessité de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles; que, par décision du 11 mai 2017, la CMA a retenu qu'en commettant un excès de vitesse de 102 km/h hors localité (80 km/h), l’intéressé avait commis une infraction constitutive d’un délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et a prononcé le retrait de son permis de conduire pour la durée de 24 mois; que, le 10 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il demande à ce que la mesure de retrait de permis de conduire soit exécutée de manière à lui permettre de conduire à des fins professionnelles, dans un rayon délimité et uniquement durant les heures d’ouverture de son garage; que, dans ses observations du 28 juin 2017, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 11 mai 2017 ainsi qu’aux autres pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que l'autorité de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu’en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 102 km/h sur une route hors localité sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/h; que, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, d'après le prescrit de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, après une telle infraction, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90 al. 4 s'applique; que cet alinéa précise dans quelles circonstances on doit admettre qu'une infraction est particulièrement grave. Il en va ainsi lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); que l'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu’en effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en l’occurrence, de par son excès de vitesse, le recourant a incontestablement commis une faute grave, qualifiée de délit de chauffard; qu'un retrait de la durée de 24 mois au moins devait dès lors être prononcé à son encontre; que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale et que, dans ces conditions, l'éventuel besoin professionnel du recourant de disposer de son permis de conduire ne permet pas une réduction de la durée du retrait; que, par ailleurs, la sanction apparaît même clémente au vu des faits reprochés, que, cela étant, la seule question véritablement litigieuse est celle de savoir si le recourant peut prétendre à un aménagement particulier de son retrait de permis de conduire de manière à lui permettre de conduire à des fins professionnelles; que, selon la jurisprudence, un retrait de permis de conduire avec effet limité aux loisirs n'est pas compatible avec le but éducatif de cette mesure et avec la sécurité du trafic (arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4; ATF 128 II 173 consid. 3b); que, selon la conception du législateur, le conducteur fautif doit au contraire avoir l'interdiction absolue de conduire un véhicule automobile pendant une certaine durée. L'effet éducatif visé par le retrait d'admonestation serait remis en question si le conducteur fautif pouvait continuer à conduire des véhicules automobiles, même si c'est uniquement en dehors de son temps libre. La sécurité routière serait également compromise si un conducteur, bien qu'ayant commis une infraction grave, n'avait pas l'interdiction absolue de conduire des véhicules automobiles pendant une certaine période. C'est aussi pour ces motifs que la jurisprudence du TF a appliqué restrictivement le retrait du permis "différencié" de l'art. 34 al. 2 OAC. Elle a ainsi retenu qu'il serait choquant qu'un conducteur, ayant mis gravement en danger la circulation routière avec un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 véhicule d'une certaine catégorie, puisse conserver son permis de conduire pour d'autres catégories de véhicules présentant un danger potentiel encore plus grand (ATF 109 Ib 139 consid. 1 / JdT 1983 I 403). De plus, le TF exige que le retrait déploie ses effets en même temps pour les différentes catégories de permis, sans quoi il se pourrait que le conducteur fautif n'ait jamais à renoncer totalement à la conduite de véhicules automobiles (arrêt du TF 1C_288/2008 précité consid. 4; ATF 128 II 173 consid. 3b); que, dans ces conditions, c'est en vain que le recourant sollicite la possibilité de pouvoir conduire à des fins professionnelles uniquement; que cela étant, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, en roulant à une vitesse aussi élevée sur une route cantonale, il a fait preuve d'une totale inconscience et a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité, celle de son fils et celle des autres usagers de la voie publique gravement en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater qu'en fixant à 24 mois la durée du retrait de permis, soit la durée minimale prévue par la loi, la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 août 2017/ape/mhe Présidente Greffier-stagiaire