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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.07.2018 603 2017 50

4 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,105 parole·~16 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 50 603 2017 51 Arrêt du 4 juillet 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Retrait du permis de conduire - opposition aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire - saisie immédiate du permis Recours du 27 février 2017 contre les décisions des 2 février 2017 et 23 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 17 janvier 2017 à 16h10, A.________ a été contrôlé par la police cantonale alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, à Fribourg. Selon le rapport de police, le précité présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (teint blême, yeux rougis, pupilles dilatées) et une odeur de marijuana émanait de l’habitacle du véhicule. La fouille effectuée s’est cependant révélée négative. L'intéressé a refusé toute mesure de constatation de l’incapacité de conduire, après avoir été informé des conséquences d’un tel refus. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ; que, par courrier du 20 janvier 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure et en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; elle lui a par ailleurs restitué provisoirement son permis de conduire; que le précité a déposé ses observations, le 27 janvier 2017; que, par décision du 2 février 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 12 mois. Elle a retenu qu'en s’opposant aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (refus du test rapide drogue, refus de la prise de sang), celui-ci avait commis une infraction grave, laquelle, vu ses antécédents, devait entraîner le prononcé d'une mesure fondée sur les art. 16c al. 1 let. d et 16c al. 2 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); que A.________ a été à nouveau contrôlé au volant d'un véhicule automobile le 21 février 2017, à Fribourg. Celui-ci ayant encore une fois refusé toute mesure de constatation d’incapacité résultant d’une consommation de stupéfiants, son permis de conduire a été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée; que, par décision du 23 février 2017, la CMA a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure et en lui signalant que l'infraction nouvellement commise pourrait également donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; elle a par ailleurs confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; qu’agissant le 27 février 2017, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre les décisions de la CMA des 2 et 23 février 2017, en concluant à leur annulation. Il invoque une constatation inexacte des faits et affirme qu'il n'est pas dépendant aux stupéfiants. Il estime que la mesure prise par l'autorité intimée est disproportionnée, ce d'autant plus qu'il doit disposer de son permis de conduire, afin notamment d’augmenter ses chances pour trouver un emploi; que, dans ses observations du 23 mars 2017 et son courrier rectificatif du 28 mars 2017, la CMA propose le rejet pur et simple du recours déposé contre les deux décisions, que, par décision du 28 mars 2017, le Tribunal cantonal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours; que, par ordonnance pénale du 6 juin 2017, définitive et exécutoire, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour achat, vente, consommation et possession de marijuana et obtention et consommation d’ecstasys et d’entraves aux mesures de constatation de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’incapacité de conduire pour les faits survenus le 17 janvier et le 21 février 2017. Il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 720 heures (délits), dont 360 avec sursis pendant 5 ans, et à un travail d’intérêt général de 40 heures (contravention); que A.________ a fait l'objet d'un nouveau rapport de dénonciation pour infractions à la LSup, le 19 octobre 2017. Lors de son audition, il a reconnu fumer environ 3 joints de cannabis par semaine, depuis 4-5 ans; considérant que, déposé dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal peut dès lors en examiner les mérites; qu'il convient de joindre les causes (603 2017 50 et 51) et de statuer en une seule et même décision, dès lors que celles-ci portent sur le même objet (cf. art. 42 al. 1 let. b CPJA); que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c); qu’eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006); qu’en l'espèce, par ordonnance pénale du 6 juin 2017, le recourant a été reconnu coupable d’entraves aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Non contesté, ce prononcé est entré en force. Il faut dès lors considérer comme établi que, lors des contrôles du 17 janvier 2017 et du 21 février 2017, le recourant présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (teint blême, yeux rougis, pupilles dilatées), qu’une odeur de marijuana émanait de l’habitacle du véhicule et que le précité a refusé toute mesure de constatation de l’incapacité de conduire; qu’à la teneur de l’art. 16c al. 1 let. c LCR commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. Selon l’art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). L’art. 34 let. a de l’ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque 1,5 µg/L de THC dans le sang est atteint ou dépassé; qu’en vertu de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; que, selon l’art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (al. 3 let. a); que l’art. 10 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise que lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4); que l’art. 12a OCCR ajoute qu’une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines; que la personne concernée qui refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, sera informée des conséquences de son refus (art. 13 al. 2 OCCR);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, selon la jurisprudence, les moindres signes indiquant une capacité de conduire restreinte due à la prise de stupéfiants ou de médicaments suffisent déjà pour l’injonction d’un test de drogue rapide ou d’une prise de sang, d’urine ou de salive (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2e éd. 2015, art. 55 SVG n. 9 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le teint blême et les yeux brillants étaient des indices suffisants (arrêt TF 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3); qu’en l’espèce, dès lors que le recourant présentait des signes suffisants indiquant une capacité de conduite restreinte, il se devait de se soumettre aux tests de détection de stupéfiants ordonnés par la police; qu'il n'a cependant pas obtempéré aux injonctions de la police, bien qu'il ait été dûment informé des conséquences liées à un refus; que cette opposition constitue une faute grave, conformément à l'art. 16c al. 1 let. d LCR; que cette qualification est du reste celle également retenue par le juge pénal dans son ordonnance du 6 juin 2017, que le recourant n'a pas contestée; que, partant, une mesure administrative devait être prononcée à l'endroit du recourant; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, à la suite d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction de conduire pour faute grave, qu'il a exécutée jusqu'au 11 mai 2012. La nouvelle infraction ayant été commise moins de cinq après l'exécution de cette précédente mesure, le retrait devait être prononcé pour la durée minimale de douze mois; que cette durée ne peut pas être réduite, pour quelque motif que ce soit; qu'en l'espèce, la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe à la critique; que, pour le reste, il convient de relever que la police était parfaitement légitimée à conduire le recourant au poste de police, en application de l’art. 215 al. 1 let. c du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), de sorte que la plainte du recourant sur ce point, pour autant que recevable, est manifestement mal fondée;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, pour les motifs qui précèdent, la décision de retrait du permis de conduire du 2 février 2017, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point; qu'en tant qu'il est formé contre la confirmation de saisie du permis décidée le 23 février 2017, le recours doit également être rejeté; qu'en effet, selon l'art. 54 LCR, lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis (al. 5); que l'art. 31 al. 1 OCCR précise que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b); que, conformément à l'art. 33 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures. Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police; qu'en l'espèce, la saisie opérée par la police le 21 février 2017 a été confirmée par la CMA le 23 du même mois, laquelle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que l'autorité de recours a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé le 27 février 2017 (603 2017 68), par décision du 28 mars 2017 non contestée et dès lors entrée en force; que, compte tenu des faits reprochés au recourant, la saisie du permis était conforme à l'art. 54 LCR précité et parfaitement justifiée dans son principe; que la saisie du permis ne produit toutefois que des effets limités dans le temps, à savoir jusqu'au prononcé de la décision administrative; que la jurisprudence a confirmé que le droit fédéral n'exige en tout cas pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'art. 54 LCR, cette disposition ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets. On ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, elle devra effectivement lever le séquestre (ATF 115 Ib 157 = JdT 1989 I 676); qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à la CMA d'avoir attendu l'issue du présent recours pour statuer, en toute connaissance de cause, sur les suites à donner à la seconde infraction commise le 21 février 2017, dès lors que les deux procédures portent sur des faits similaires devant entraîner la même appréciation juridique; que le recours contre la décision de la CMA du 2 février 2017 étant rejeté, il incombe désormais à cette autorité de statuer à bref délai sur l'infraction du 21 février 2017;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, dans cette attente, la restitution du permis ne se justifie pas, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, les faits reprochés au recourant étant établis par l'ordonnance pénale entrée en force; qu'en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours formé contre la décision de la CMA du 2 février 2017 (603 2017 50) est rejeté. Le recours formé contre la décision de la CMA du 23 février 2017 (603 2017 51) est également rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juillet 2018/mju Présidente Greffière-stagiaire

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