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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2018 603 2017 139

18 aprile 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,642 parole·~8 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 139 Arrêt 18 avril 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Jörg Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Excès de vitesse - Faute grave - Retrait de permis Recours du 15 août 2017 contre la décision du 3 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait qu'il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale vaudoise que, le 16 juin 2017 à 11h58, A.________ circulait à Romanel-sur-Lausanne en direction de Prilly à la vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, d'où un dépassement net de 28 km/h de la vitesse maximale autorisée; que, par courrier du 19 juillet 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 24 juillet 2017, A.________ a reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse qu'il a cependant commis inconsciemment; en effet, en raison de la configuration des lieux, il a cru à tort se trouver hors localité; que, par ordonnance pénale du 21 juillet 2017, définitive et exécutoire, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en relation avec l’art. 27 al. 1 LCR et art. 4a al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 714.11), pour avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 50 km/h maximum autorisés à cet endroit, et qu'il l'a condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et au paiement d'une amende de CHF 360.-; que, par décision du 3 août 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et de l'art. 33 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a retenu que l'excès de vitesse commis par l'intéressé constituait une infraction grave et que celui-ci avait déjà fait l'objet d'un retrait pour faute moyennement grave au cours des cinq dernières années. Dans la fixation de la mesure, elle a pris en compte le fait que l'automobiliste pouvait se prévaloir d'une nécessité professionnelle et personnelle de conduire des véhicules automobiles; que, par écrit du 14 août 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait. Il conteste, pour l'essentiel, la prise en compte de l'antécédent de 2012 dans le système des cascades, dès lors que la nouvelle infraction en cause a été commise 5 ans et 16 jours après celle sanctionnée par un retrait de permis d'un mois. Il réitère, par ailleurs, qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des motifs personnels et professionnels, et qu'un retrait pourrait entraîner son licenciement ou des frais importants à sa charge; que le recourant a volontairement exécuté de manière anticipée la mesure de retrait du 1er septembre 2017 au 28 février 2018; que, dans ses observations du 8 septembre 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; que l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, au sens de l'art. 76 let. a CPJA, quand bien même il a volontairement déposé son permis et exécuté intégralement la mesure prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande (cf. arrêt TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007, consid. 2); qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; que dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a); qu'en l'espèce, l'excès de vitesse commis constitue une infraction grave; qu'en vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; qu'en ce qui concerne le calcul du délai de récidive, les différents délais prévus aux art. 16 ss LCR commencent à courir à l’expiration du retrait antérieur, c’est-à-dire à l’exécution complète de la mesure antérieure. Le principe s’applique également lorsque la mesure antérieure a été différée, par exemple du fait d’un recours, lorsqu’elle est une mesure d’ensemble, ou encore lorsqu’elle a été exécutée en deux fois, par exemple en cas de saisie du permis par la police suivie d’une restitution provisoire par l’autorité compétente (BUSSY/RUSCONI, ad. intro. art. 16 ss LCR ch. 4.3 et la jurisprudence citée; WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16ac n. 10); que la jurisprudence a également confirmé qu’un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il commet un délit qui entraîne un retrait de permis de conduire dans les deux ou les cinq ans depuis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la fin de l’exécution d’un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3), et non pas depuis la date de la décision. Le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des conducteurs (cf. arrêt TC FR 603 2017 36 du 22 mars 2017); que, cette manière de procéder garantit l'égalité de traitement entre tous les conducteurs sanctionnés, dès lors que le temps qui s'écoule entre la commission d'une infraction et son exécution - qui, dans certains cas, peut être long, notamment en raison de procédures menées sur le plan pénal et/ou administratif - n'est pas déterminant dans l'application du système des cascades; qu'en l'espèce, contrairement à l'avis du recourant et vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est de constater que moins de 5 ans se sont écoulés entre l'exécution du précédent retrait (soit du 3 août 2012 au 2 septembre 2012) et la commission d'une nouvelle infraction (le 16 juin 2017); qu'ainsi, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d'une durée minimale de six mois; qu'or, elle s’en est tenue à la durée minimale précitée, compte tenu notamment du besoin professionnel et personnel du recourant à disposer de son permis de conduire; que cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR). En effet, cette disposition, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); que, partant, sa décision échappe à la critique et doit être confirmée et le recours rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 3 août 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 avril 2018/mju/ljo La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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