Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.08.2017 603 2017 119

25 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,158 parole·~6 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 119 Arrêt du 25 août 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Faits contestés sur le plan pénal - Annulation de la décision Recours du 19 juillet 2017 contre la décision du 22 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 21 février 2017 à B.________, vers 18h00, A.________ n'a pas accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage" et qu'elle a violé ses obligations en cas d'accident avec dégâts matériels; que, le 11 mai 2017, elle a été avisée par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) que l'événement susmentionné pourrait aboutir au prononcé d'une mesure administrative et invitée à s'exprimer; qu'elle n'a pas réagi dans le délai qui était imparti; que, par décision du 22 juin 2017, la CMA a prononcé à son encontre le retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois et prolongé la période probatoire de son permis à l'essai d'un an, pour refus de la priorité, inattention et accident; que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 19 juillet 2017; qu'elle indique à titre liminaire qu'elle n'a pas reçu l'avis d'ouverture de procédure; que, sur le fond, elle conteste avoir été impliquée le 21 février 2017 dans un accident de la route et conteste également avoir refusé la priorité à un autre véhicule; qu'elle indique avoir fait opposition, le 29 juin 2017, à l'ordonnance pénale et que l'affaire est en cours; que, dans ses observations du 21 août 2017, la CMA propose le rejet du recours, tout en mentionnant qu'en cas d'acquittement de la recourante sur le plan pénal, elle pourrait revoir la mesure litigeuse; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016); qu'en l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale au motif qu'elle n'a pas été impliquée dans un quelconque accident de la route le 21 février 2017 ni n'a refusé la priorité à un autre véhicule; que la cause est pendante devant le Juge de police depuis le 13 juillet 2017; qu'elle conteste en outre avoir reçu l'avis d'ouverture de procédure et, partant, avoir pu se déterminer sur les faits avant le prononcé de la mesure administrative; que, si l'on ne peut dès lors faire reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision litigieuse, elle devait, après avoir appris que les faits étaient contestés, annuler sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans le cadre des observations qu'elle a été invitée à déposer; qu'il s'avère désormais en effet que sa décision ne repose pas sur des faits suffisamment établis; que, de plus, d'un point de vue formel, en indiquant uniquement qu'elle pourrait annuler sa sanction, une fois la procédure pénale close, la CMA demande implicitement, dans l'intervalle, la suspension de la présente procédure; qu'il n'y a toutefois pas lieu de procéder ainsi dès lors que, dans cette hypothèse, la recourante perdrait une instance et que son recours serait examiné par une autorité non habilitée à revoir l'opportunité de la décision et qui ne dispose en outre pas non plus des compétences spécifiques de la CMA pour trancher les questions d'appréciation (cf. arrêts TC FR 603 216 225 du 11 janvier 2017 et les références citées; 603 2017 29 du 9 février 2017); que, dans ces circonstances, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal, et rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision; que, pour la bonne forme, la recourante est rendue attentive au fait qu'il lui appartient de faire valoir ses droits lors de la procédure pénale et de présenter dans ce cadre ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défenses (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, sur le vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); que l'avance de frais est remboursée à la recourante; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal, et rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 600.- est remboursée à la recourante. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

603 2017 119 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.08.2017 603 2017 119 — Swissrulings