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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.08.2017 603 2017 115

31 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,317 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Öffentliches Gesundheitswesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 115 Arrêt du 31 août 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS ET PATIENTES, autorité intimée Objet Santé publique Recours du 14 juillet 2017 contre la décision du 27 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courriers des 20 novembre 2015, 17 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 29 mai 2016, B.________, agissant par son avocat dûment mandaté, s’est adressée à sa psychiatre traitante, la Dresse A.________, pour lui demander la transmission de son dossier médical. Cette praticienne n’a pas donné suite à ces courriers. B. Par acte du 23 juin 2016, B.________ a déposé auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes (ci-après: Commission de surveillance) une plainte contre son médecin qui lui refusait l’accès à son dossier. Dans le cadre de l’instruction, la Dresse A.________ a expliqué, par courrier du 28 juillet 2016, les motifs pour lesquels elle estimait ne pas devoir transmettre le dossier à sa patiente. Le 29 août 2016, la Commission de surveillance a invité la praticienne à transmettre le dossier directement au mandataire de la plaignante. Par courriers des 9 septembre 2016 et 27 octobre 2016, la Dresse A.________ a transmis certaines pièces du dossier de sa patiente au mandataire de celle-ci. C. Par décision du 27 juin 2017, la Commission de surveillance a constaté, sous suite des frais de procédure de CHF 600.-, que A.________ avait violé l’art. 60 de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1) et a prononcé une amende de CHF 3'000.- à son encontre. A l’appui de sa décision, elle a indiqué que la praticienne avait de façon réitérée et grave violé le droit de sa patiente relatif à l'accès à son dossier. Elle a reproché à la professionnelle de la santé la fausse idée qu’elle se fait du droit du patient d’accéder à son dossier. Elle a indiqué que, par le caractère incomplet du "résumé" que la Dresse A.________ avait finalement produit à la place des notations faites au fur et à mesure de ses consultations, elle n’avait toujours pas satisfait aux exigences légales. Au vu de la gravité de ce comportement, elle a estimé justifié de prononcer une amende au lieu d’un simple avertissement. D. Le 14 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. A l’appui de son recours, elle estime que l’autorité intimée n’a pas correctement établi les faits en lui reprochant de ne pas avoir transmis le dossier de l’assuranceinvalidité à sa patiente. Par ailleurs, elle souligne que l’enveloppe qu’elle produit avec son recours contient les notes manuscrites, qui démontreraient que la tenue de son dossier de patient satisfaisait aux exigences de la LSan. A son avis, en remettant l’enveloppe fermée du dossier au Tribunal, elle se serait conformée en tous points aux dispositions de la loi, ce qui justifierait selon elle la levée de la sanction. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de CHF 2'000.- dans le délai imparti. E. Le 22 août 2017, la Commission de surveillance a renoncé à formuler des observations. en droit 1. a) Les décisions prises par la Direction compétente en matière de santé ou la Commission de surveillance en vertu de la LSan ou de ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 auprès du Tribunal cantonal (art. 127i LSan en relation avec l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En tant que destinataire d'une décision dans une procédure de dénonciation, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée; la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue en application de l'art. 76 al. 1 let. a CPJA. Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. En l'occurrence, la principale question que doit examiner la Cour de céans est celle de savoir si c'est à juste titre que la Commission de surveillance a sanctionné la praticienne en psychiatrie d’une amende. a) Selon le prescrit de l’art. 41 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11) – qui a notamment pour but de promouvoir la qualité de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 LPMéd) –, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant sur son territoire. Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Selon l’art. 43 al. 1 LPMéd, en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement, un blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire) ou une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d'activité. Selon l’art. 40 al. 1 let. c LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent notamment garantir les droits du patient. b) Au niveau cantonal, en application de l’art. 17 LSan, il a été institué une Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes. Celle-ci exerce les tâches qui lui sont attribuées par la loi. En particulier, elle veille au respect des dispositions de la LSan et de ses dispositions d'exécution concernant, d'une part, les obligations des personnes et des institutions soumises à surveillance et, d'autre part, les droits des patients et patientes. A l’instar de la loi fédérale, l’art. 125 al. 1 LSan prescrit qu'en cas de violation des dispositions de la LSan ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a) l'avertissement; b) le blâme; c) l'amende de CHF 100'000.- au plus; à l'encontre des professionnels de la santé, l'amende ne dépassera toutefois pas CHF 20'000.-;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) l'interdiction de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter une institution de la santé pendant six ans au plus (interdiction temporaire); e) l'interdiction définitive de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter une institution de la santé pour tout ou partie du champ d'activité. Des compétences décisionnelles ont été attribuées à la Commission de surveillance, notamment pour prendre les mesures énumérées à l’art. 125 al. 1 let. a à c LSan précité (cf. art. 127g LSan). c) La LSan consacre sa section 3 au traitement des données sur la santé et au dossier du patient ou de la patiente. En application de l’art. 56 LSan, le traitement des données sur la santé est régi par la législation sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la LSan. Selon le prescrit de l’art. 57 al. 1 LSan, tout ou toute professionnel-le de la santé doit tenir un dossier pour chaque patient ou patiente qu’il ou elle soigne à titre indépendant. L’anamnèse du patient ou de la patiente, le résultat de l’examen physique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient ou de la patiente, les soins proposés et ceux qui ont effectivement été prodigués doivent être consignés dans son dossier dûment daté. Quant au droit de consultation du dossier, la LSan dispose à son art. 60 que le patient ou la patiente a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il ou elle peut s’en faire remettre gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au ou à la professionnel-le de la santé de son choix (al. 1). Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le ou la professionnel-le de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel (al. 2). Si le ou la professionnel-le de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier ne puisse avoir de graves conséquences pour le patient ou la patiente, il ou elle peut demander que la consultation n’ait lieu qu’en sa présence ou celle d’un ou d’une autre professionnel-le désigné-e par le patient ou la patiente (al. 3). 3. a) Au vu des griefs du recours, il faut d’emblée rappeler à la recourante que l’objet du recours ne consiste pas à ce que la patiente obtienne l’accès à son propre dossier. Ce droit de la patiente est ancré sans équivoque dans la législation. Contrairement à ce que semble penser la recourante qui conclut à l'annulation de la sanction en raison de la transmission du dossier au Tribunal, ce fait n’est d’aucune importance sur l'issue du litige. Il s’agit de juger si le comportement de la recourante jusqu’au moment de la décision justifie la prise de mesures disciplinaires. En l’occurrence, il est patent que la professionnelle de la santé n’a pas donné suite aux quatre courriers qui lui ont été adressés, dont deux par voie recommandée, dans le but d’obtenir l’accès au dossier. La recourante ne fait en outre pas valoir d’arguments dans le sens de l’art. 60 LSan qui auraient pu justifier, non pas le refus, mais l’établissement de conditions spéciales pour transmettre le contenu du dossier. Comme l’a relevé l’autorité intimée, ce seul fait consiste déjà en une violation crasse des droits de la patiente et mérite une sanction disciplinaire. A cela s'ajoute que, bien que son comportement ait été dénoncé à la Commission de surveillance, la recourante ne s’est pas conformée à ses devoirs de professionnelle de la santé. Ce n’est qu’à la suite des interventions de la Commission ainsi que de l’avocat de la patiente que la recourante s’est finalement décidée à produire des pièces. Or, celles-ci ne représentaient à ce moment-là qu’une partie du dossier, ce que l’analyse faite par la Commission dans sa décision met parfaitement en évidence. Dans ce contexte, on peut relever que, lorsque l’autorité se réfère à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rapport que la praticienne avait établi pour l’assurance-invalidité – et qu’elle a transmis à sa patiente le 27 octobre 2016 –, elle en déduit uniquement que le dossier transmis auparavant à la patiente n’était manifestement pas complet et, partant, que la conception même du dossier par la recourante était erronée. Cette argumentation est parfaitement justifiée et ne consiste clairement pas en une constatation erronée des faits telle que l’allègue la recourante. Ce n’est finalement que la décision litigieuse qui a eu pour effet que la recourante se soumette à ses obligations, clairement prescrites à l’art. 60 LSan. Or, même à ce stade, celle-ci n’a pas remis le dossier à la patiente ou à son représentant mais au Tribunal cantonal. Ainsi que l’a retenu l’autorité intimée, la recourante a violé les droits d’accès au dossier de sa patiente et n’a en outre pas saisi leur contenu, preuve en est si besoin l’argumentaire de son recours. Pour le reste, le Tribunal renvoie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, en particulier à ce qui est indiqué quant aux notes manuscrites qui ne doivent pas être confondues avec les notes pour un usage strictement personnel. Finalement, si la recourante était d’avis que les documents qu'elle avait transmis à la Commission étaient complets, force est de confirmer qu’ils ne suffisent pas à répondre aux exigences de la loi quant à leur contenu. Il est donc évident que la recourante a violé les droits d’accès au dossier de sa patiente à plusieurs reprises et sur une très longue période et qu'elle a persisté dans ce comportement même devant l’autorité intimée. En outre, elle a manifestement fait preuve d’ignorance concernant les droits de sa patiente et leur signification. Enfin, malgré le dépôt de la plainte, elle n’a pas cherché à se renseigner sur ses obligations. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal ne voit en l’espèce aucune raison de se distancier de l’appréciation faite par l’autorité intimée quant au choix de la sanction, sous forme d’une amende et non pas d’un blâme ou d’un avertissement. b) Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le dossier de la patiente est transmis à la Commission de surveillance qui jugera de l’utilité de procéder à l’examen de celui-ci à la lumière de l’art. 57 LSan, à condition que la patiente donne son accord, et le transmettra au mandataire de cette dernière. 4. Vu l'issue du recours, il n’est pas alloué de dépens et les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 131 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission de surveillance du 27 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 août 2017 /JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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