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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.06.2016 603 2016 55

28 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,182 parole·~21 min·9

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 55 Arrêt du 28 juin 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 21 mars 2016 contre la décision du 18 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 23 novembre 2015, vers 09h30, A.________ circulait au volant d'un véhicule sur la voie de gauche de l'autoroute A9, en direction de Villeneuve. Il a été constaté que le précité a rattrapé le véhicule qui le précédait et qu'il l'a suivi à une distance comprise entre 10 et 12 m, et ce sur un tronçon d'environ 800 m, alors que sa vitesse était de 120 km/h approximativement. Interpellé par la police, le précité aurait reconnu les faits et confirmé les distances estimées par les agents de police. B. Par courrier du 30 décembre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure suite à l'événement survenu le 23 novembre 2015, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a en substance expliqué, dans son courrier du 7 janvier 2016, que s'il ne contestait pas avoir roulé trop près du véhicule qui le précédait, il estimait cependant que la distance entre les deux voitures était d'environ 20 m. C. Le 14 janvier 2016, la CMA a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. D. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2016, le Préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir "circulé au volant du véhicule VD (…) à une distance insuffisante en file". Il a sanctionné le comportement susmentionné par une amende de CHF 250.-. Non contesté, ce jugement est entré en force. E. Par décision du 18 février 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. Elle a retenu que le comportement routier dénoncé par la police – distance insuffisante pour circuler en file (intervalle de 0.43 seconde à une vitesse de 120 km/h) – constituait une faute grave au sens de l'art. 16c LCR. Elle a considéré qu'elle n'était pas liée par la qualification retenue par le Juge pénal en ce qui concerne les questions de droit, en particulier s'agissant de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. La CMA a pris en compte le fait que le prénommé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (exécuté jusqu'au 14 janvier 2011). F. Par mémoire du 21 mars 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à la fixation de la durée du retrait de permis à un mois. Il fait valoir qu'en faisant application de l'art. 90 al. 1 LCR, le Juge pénal a retenu sa version des faits, à savoir qu'il suivait le véhicule qui le précédait à une distance de 20 m, et non pas à une distance de 10 à 12 m comme mentionné de façon erronée dans le rapport de police. Il soutient que, sans preuve nouvelle, la CMA ne pouvait pas s'écarter des faits établis sur le plan pénal. Il relève qu'en l'occurrence, une distance de 20 m permet uniquement de lui reprocher une infraction moyennement grave et, partant, de lui signifier un retrait de permis de conduire d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Dans ses observations du 6 mai 2016, la CMA conclut au rejet du recours. Elle souligne que l'ordonnance pénale se fonde directement et uniquement sur le rapport de police, de sorte qu'il convient de retenir que le recourant a circulé à une vitesse de 120 km/h en suivant le véhicule qui le précédait à une distance comprise entre 10 et 12 m, sur un tronçon d'environ 800 m. Elle rappelle que, selon le rapport de police, le recourant a reconnu ces faits. Elle relève en outre que l'infraction a été commise sur la voie de dépassement, avec une chaussée humide et alors que le trafic était de moyenne densité. Selon elle, un tel comportement est constitutif d'une faute grave. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). b) En ce qui concerne les faits, le Juge pénal a retenu que le recourant avait "circulé au volant du véhicule VD (…) à une distance insuffisante en file" sur l'autoroute. Il l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Non contesté, ce jugement est entré en force. Si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments en procédure pénale. Force est dès lors de retenir que le recourant n'a pas respecté une distance suffisante sur l'autoroute. 3. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Au vu des faits retenus par le Juge pénal, la violation de ces dispositions légales est établie et justifie le prononcé d'une mesure administrative. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Les dispositions relatives à la distance entre véhicules sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_7/2008; 1C_356/2009; 1C_274/2010; 6B_3/2010; 1C_502/2011). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996, commentaire ad art. 34 LCR n° 5.2). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]). c) aa) En l'espèce, le recourant n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule le précédant, règle fondamentale de la circulation (cf. consid. 4b). Il a donc délibérément adopté une manière de conduire dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Ce faisant, le recourant a donc été à l'origine d'une mise en danger sérieuse des usagers de la route, surtout si l'on considère qu'il a adopté ce comportement sur l'autoroute, à une heure où le trafic était moyennement dense et avec une chaussée humide. Le fait que d'autres automobilistes n'aient pas été impliqués ni n'aient subi de dommages – heureusement – relève du cas fortuit et ne saurait par conséquent profiter au recourant. Partant, on ne saurait qualifier ce comportement de faute légère. Reste à déterminer s'il faut retenir que le recourant a commis en l'espèce une faute grave, comme en a décidé l'autorité intimée, ou si cette faute est moyennement grave, comme le soutient le recourant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 bb) Selon le rapport de police, le temps à disposition du conducteur pour agir en cas de freinage de la voiture qui le précédait était de 0.43 seconde (vitesse de 120 km/h à une distance de 12 m – distance la plus favorable au recourant – sur un tronçon de 800 m, en tenant compte d'une correction supplémentaire – également en faveur du recourant – d'un facteur de 1.2). Apprécié à l'aune de la jurisprudence fédérale précitée, un tel rapprochement est constitutif d'une faute grave. Les risques d'accident sont accrus, avec un intervalle semblable à celui indiqué dans les arrêts susmentionnés. Dans de telles circonstances, le conducteur est dans l'impossibilité d'adopter un comportement lui permettant d'éviter de manière assurée un accident en cas de situation imprévue, notamment lors d'une manœuvre de freinage de l'automobiliste le précédant. De ce fait résulte le risque de mettre en danger de manière abstraite accrue la sécurité de la route. On ignore pour quelles raisons le Juge pénal n’a pas fait application de l’art. 90 al. 2 LCR en retenant, sur la base des faits qui ressortent du rapport de police, une violation grave de la LCR. Comme déjà exposé ci-dessus, la faute grave correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient les notions de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et de faute grave au sens de l'art. 16 LCR pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285). En effet, en l'espèce, l'ordonnance pénale n'a pas repris le contenu du rapport de police ni même fait mention de ce dernier et le recourant a été sanctionné en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Il en résulte que celui-ci n'avait pas de raison de s'opposer à cette décision pénale – voire ne pouvait pas le faire –, dès lors qu'il pouvait partir de l'idée que les éléments aggravants de son comportement n'avaient pas été retenus par le Juge pénal, qui a considéré être en présence d'une violation simple des règles de la circulation routière, et qu'il ne contestait pas avoir circulé à une distance insuffisante. La CMA n'est certes pas liée par la qualification de la faute; elle doit néanmoins en principe s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal. Or, comme relevé ci-dessus, les circonstances précises relatives à la longueur du tronçon parcouru, à la vitesse et à la distance entre les voitures sont contestées. Ce sont précisément ces éléments qui permettent de qualifier la faute de grave ou de moyenne. La CMA n'a pas jugé utile de procéder à ses propres mesures d'instruction, ce qu'elle aurait pu et dû faire si elle entendait se distancier de la qualification de la faute du jugement pénal (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/aa). En pareilles circonstances, pour retenir une faute grave, elle aurait notamment dû procéder à la confrontation des policiers avec le recourant, puisqu'elle savait que ce dernier contestait le détail du rapport de police – plus particulièrement la distance entre sa voiture et le véhicule qui le précédait – et que son droit d'être entendu lui garantit la possibilité d'interroger les témoins (art. 6 ch. 3 let. d CEDH; arrêt TC FR 603 2014 110 du 25 septembre 2014; ATF 133 I 33 consid. 3.1; arrêts TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 1.3; 6B_333/2012 du 11 mars 2013 consid. 2.3). Pour des raisons de garanties de procédure, les faits ne peuvent en l'espèce pas être établis uniquement sur la base du rapport de police, lequel est contesté. Aussi, il incombait à la CMA d’établir définitivement les circonstances précises et chiffrées de l'interpellation. Partant, la Cour de céans ne peut pas, sans autres investigations, qualifier la faute commise par le recourant de grave. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée, contraire au droit, doit être annulée et la cause renvoyée à la CMA dans le sens des considérants si elle entend maintenir l'existence d'une faute grave et nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Au vu de la liste de frais produite par le mandataire du recourant, corrigée selon le tarif applicable, et de l'admission partielle du recours, l'indemnité de partie réduite est arrêtée à CHF 756.- (honoraires et débours: CHF 700.-, plus CHF 56.- de TVA). Elle est mise à la charge de l'autorité intimée, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision prise le 18 février 2016 par la CMA est annulée et la cause lui est renvoyée dans le sens des considérants si elle entend maintenir l'existence d'une faute grave et nouvelle décision. II. Les frais de procédure partiels, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée, le solde, par CHF 300.-, lui étant restitué. III. Un montant de CHF 756.- (y compris CHF 56.- de TVA) à verser à Me Guerry, à titre d'indemnité de partie, est mis à charge de la CMA. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (148 CPJA). Fribourg, le 28 juin 2016/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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