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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.04.2017 603 2016 228

7 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,451 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 228 603 2016 229 Arrêt du 7 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait 1 mois, réduit à un avertissement - Distraction de l'attention - Manipulation du téléphone portable - Infraction légère - Assistance judiciaire gratuite totale Recours (603 2016 228) du 30 décembre 2016 contre la décision du 9 novembre 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2016 229) déposée le même jour dans la cadre de la procédure précitée

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon un rapport établi par la Police cantonale vaudoise, A.________ circulait au volant d’un véhicule sur l’autoroute A9 en direction de Lausanne, le 28 juin 2016, vers 17h00, à une vitesse d'environ 110 km/h. Il a été constaté qu'elle a manipulé durant quelque deux secondes son téléphone portable de la main droite pour activer son GPS. Aucun usager n'a toutefois été gêné par sa conduite. B. Par courrier du 11 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise était susceptible de donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. L'intéressée n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti. C. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière pour n'avoir pas voué l'attention requise à la route et à la circulation. L'intéressée a été condamnée à une amende de CHF 150.-. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. D. Par décision du 9 novembre 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois. Elle a retenu que cette automobiliste avait commis une infraction de gravité moyenne, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, en pilotant son véhicule tout en manipulant son téléphone portable pour activer son GPS. E. Agissant le 30 décembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu'aucun retrait ne soit prononcé à son encontre, l'infraction devant être qualifiée de légère. Elle explique qu'elle n'a pas réalisé la portée de l'avis d'ouverture de procédure, raison pour laquelle elle ne s'est pas déterminée. Elle ajoute, sans remettre toutefois les faits en cause, qu'elle tentait en réalité de déverrouiller son téléphone portale alors même que son GPS était déjà enclenché. Pour l'essentiel, elle estime que son "clic" sur son portable n'a pas créé de mise en danger pour la sécurité d'autrui et que son attention sur la circulation routière n'en a nullement souffert. Ce geste ne lui a pris que deux secondes au maximum et, surtout, elle n'a pas dévié de sa trajectoire. Elle compare son attitude à celui de tout automobiliste qui conduit avec un système de navigation enclenché, ce qui n'est pas interdit. Le seul reproche que l'on puisse lui faire est d'avoir allongé sa main droite pour toucher son écran de téléphone et de ne tenir son volant que d'une seule main. Ce fait n'est toutefois pas non plus répréhensible. Elle a demandé enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Dans ses observations du 20 janvier 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle souligne que le fait de détourner momentanément son attention de la route est clairement propre à provoquer une situation d'insécurité. A cela s'ajoute le fait que la faute a été commise sur une autoroute avec un trafic de moyenne densité et à une vitesse d'environ 110 km/h induisant une distance de freinage de 55 mètres, si l'on ajoute à la vitesse une seconde au titre de temps de réaction à une situation d'urgence. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut en examiner ses mérites. 2. La recourante ne conteste pas qu'elle a manipulé son téléphone portable. Elle précise simplement qu'elle n'a pas réglé son GPS qui était déjà enclenché mais qu'elle était occupée à déverrouiller son téléphone portable pour faire fonctionner le navigateur, ce qui lui a pris quelque deux secondes. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis. Ils correspondent du reste pour l'essentiel à ceux qu'a retenus l'autorité pénale dans son ordonnance du 17 octobre 2016. 3. a) Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. b) Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2e phr. OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d). c) Au vu des faits établis, la recourante a manipulé son téléphone portable pour le déverrouiller, respectivement pour faire marcher son GPS. Cette occupation a duré quelque deux secondes. Durant ce laps de temps - dont on peut par ailleurs douter qu'il n'ait été que de deux secondes -, lequel dépasse manifestement le simple regard ou le bref instant, l'attention de la recourante sur le trafic a été distraite et, partant, les dispositions légales précitées ont été violées. Il convient de souligner en particulier que le fait de rouler avec le GPS intégré dans le véhicule enclenché ou de déverrouiller son téléphone portable ne saurait impliquer le même degré d'attention, respectivement d'inattention, contrairement à ce que prétend la recourante. Déverrouiller son téléphone portable implique d'une part de le tenir d'une seule main, de porter son attention sur lui et de faire un code ou à tout le moins d'exécuter l'une ou l'autre opération sur un objet de petite taille, alors que la conduite avec un GPS intégré enclenché ne nécessite aucune manipulation spécifique et permet généralement de garder le regard sur la circulation, les deux mains sur le volant. L'occupation de déverrouiller son téléphone portable induit dès lors une attention nettement plus importante et de plus longue durée et, partant, une distraction du trafic plus intense que de rouler avec son GPS intégré. La CMA se devait dès lors de prononcer une mesure administrative à l'égard de la recourante. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; JdT 2006 I 442). Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR (MIZEL, RDAF 2004, p. 395), lequel correspond intégralement au nouvel art. 90 al. 2 LCR depuis 2013. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, respectivement de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.), induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l’activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu’elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger (abstraite accrue) est donnée même en l’absence de conséquences constatables dans la conduite (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3). c) En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. La recourante estime que son comportement est constitutif d'une faute légère et qu'elle ne doit subir aucun retrait. Selon le rapport de police, l'intéressée circulait à une vitesse d'environ 110 km/h sur l'autoroute vers les 17h00, au mois de juin. Le trafic était de moyenne densité. Toutefois, selon la remarque expresse figurant dans le rapport, aucun usager n'a été gêné par la conduite de la contrevenante. Si l'occupation de la recourante a dépassé le bref instant et que son attention n'a pu qu'être détournée du trafic durant ce moment, contrairement à ce qu'elle prétend, il n'en demeure pas moins que ce comportement n'a pas été accompagné de conséquence constatable, telle que tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger (abstraite) accrue. La recourante roulait certes sur l'autoroute mais la chaussée était sèche, la visibilité bonne et le trafic de moyenne intensité. On ne peut toutefois retenir, pour le seul motif de l'autoroute et de la vitesse, l'existence d'une mise en danger accrue grave, comme le soutient l'autorité intimée, à défaut de manifestation tangible de l'inattention. En outre, la distraction qui lui est reprochée en raison de son occupation accessoire n'a été que momentanée. Ainsi, la faute commise, appréciée à l'aune des considérants qui précèdent, apparaît encore légère, au sens de bénigne du terme. En pareilles circonstances, en cas de faute légère et en l'absence de mise en danger abstraite accrue grave, force est de considérer que l'on se trouve en présence d'une infraction légère et non pas d'une infraction de gravité moyenne, comme l'a fait l'autorité intimée. Reste à savoir quelle doit en être la conséquence en termes de sanction. 5. a) En vertu de l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). b) En l'occurrence, le comportement de la recourante ne saurait être tenu comme particulièrement léger. On n'est nullement en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort mais bien d'une attitude délibérée de l'intéressée qui a choisi de quitter la route des yeux pour manipuler son téléphone portable. Par ailleurs, le juge pénal n'a pas retenu non plus qu'il était en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Dans la mesure où ses antécédents sont bons et en présence d'une faute légère, la CMA ne pouvait toutefois pas prononcer à l'encontre de la recourante un retrait du permis. Conformément à l'art. 98 al. 2 CPJA, il sied de prononcer à son égard un avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR, en lieu et place du retrait décidé par la CMA. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la recourante est avertie au sens de l'art. 16a al. 3 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens qu'il sied de fixer de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 1'250.-, débours compris, plus CHF 100.- au titre de la TVA, soit à CHF 1'350.-, à la charge de la CMA qui succombe. Il n'est pas perçu de frais de justice. Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire (603 2016 229) devient sans objet et doit être classée. la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 228) est admis et la décision modifiée en ce sens qu'un avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR est prononcé à l'encontre de la recourante. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de CHF 1'250.-, débours compris, plus CHF 100.- au titre de la TVA, soit de CHF 1'350.-, à la charge de la CMA. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2016 229), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 avril 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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