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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.12.2016 603 2016 156

22 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,368 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 156 603 2016 157 Arrêt du 22 décembre 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 26 août 2016 contre la décision du 4 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite à plusieurs infractions commises le 9 juillet 2011 (notamment vol d'usage, conduite d'une voiture sans être titulaire du permis de conduire requis, circulation à une vitesse supérieure à celle maximale autorisée et inadaptée à la configuration des lieux, inattention, perte de maîtrise et accident), la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a, le 27 octobre 2011, rendu à l'encontre de A.________, né en 1995, une décision de refus de délivrance de tout permis de conduire ou d'élève conducteur; elle a également fixé un délai d'attente de 18 mois, à compter des 18 ans du précité. Se basant sur quatre rapports de police établis pour des évènements survenus les 11 et 18 décembre 2011 et 16 mars 2012 – dont un dénonce une infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), soit une consommation de marijuana, et les trois autres des vols d'usage de véhicule et la conduite sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable –, la CMA a prononcé, le 26 avril 2012, le refus d'octroi à titre préventif de tout permis de conduire ou d'élève conducteur à l'intéressé pour une durée indéterminée dès le 2 novembre 2011, et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a ordonné la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer l'aptitude à la conduite du précité. L'intéressé a par la suite été dénoncé pour des infractions à la LStup (consommation de marijuana) commises les 9 juin 2012, 1er août 2012, 29 décembre 2012, 30 janvier 2013 et 4 septembre 2013. Le 6 février 2014, la CMA a prononcé à l'encontre de A.________ le refus d'octroi à titre de sécurité de tout permis de conduire ou d'élève conducteur et l'interdiction de conduire à titre de sécurité pour une durée indéterminée, en se référant aux différents rapports de police établis depuis le 11 décembre 2011 et aux deux rapports d'expertise de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (UMPT) des 29 janvier et 21 novembre 2013 dans lesquels les experts indiquaient qu'ils ne pouvaient attester ni de la non-dépendance au cannabis du précité ni d'une évolution favorable de sa fragilité psychologique. La CMA a subordonné la réadmission à la circulation routière au respect des conditions suivantes: "> Abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée cliniquement et biologiquement à l'improviste et sous contrôle visuel par dépistage urinaire impératif de cannabis avec mesure de la créatine urinaire au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Les autres substances seront recherchées aléatoirement en fonction de l'évaluation clinique. Ce document devra également faire état de votre parfaite aptitude à la conduite. > Contrôle de la consommation d'alcool (…). > Ces contrôles doivent précéder immédiatement et sans interruption l'expertise simplifiée. > Durant une même période, suivi toxicologique avec un travail axé sur les risques liés à la consommation d'alcool et de produits stupéfiants et sur les stratégies à adopter afin d'éviter toute rechute. Cette démarche – qui traitera également de votre rapport aux lois et à l'Autorité ainsi que de votre faiblesse psychologique et de votre côté influençable – pourra être effectuée auprès d'un(e) médecin spécialisé, un(e) psychologue spécialisé(e) dans les prises en charge toxicologiques ou un centre psychosocial traitant des problèmes d'abus de substances psychotropes et qui pourra vous aider dans la prise de conscience du comportement à risque de la consommation de tels produits. Production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite au même délai que celui précité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 > Au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, nouvelle expertise simplifiée comportant au moins une prise de sang ou une expertise capillaire ou tous autres examens visant à établir si vous avez respecté l'abstinence et le suivi exigés et si vous pouvez être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions." B. Le 12 octobre 2015, un rapport médical favorable du Centre cantonal d'addictologie du Réseau fribourgeois de santé mentale a attesté de l'aptitude de A.________ à la conduite d'un véhicule à moteur. Les experts ont émis un pronostic favorable concernant l'évolution future de l'intéressé. Ils n'ont en revanche pas pu se prononcer sur une abstinence totale de consommation de produits stupéfiants durant la période du suivi, dès lors que le patient a renoncé – pour des raisons financières – à se soumettre à des prises urinaires mensuelles parallèlement au suivi toxicologique/alcoologique et psychologique. Dans son rapport du 26 avril 2016, le Dr B.________ – spécialisée en médecine interne générale – a attesté que l'intéressé avait effectué une série de test avec recherche urinaire de cannabis et d'alcool entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2016, dont les résultats se sont tous révélés négatifs (selon les analyses de laboratoire annexées au rapport, cinq prélèvements ont été effectués). Le 10 mai 2016, le médecin conseil de la CMA a constaté que les contrôles de sang et d'urine ont été effectués sur quatre mois au lieu des six demandés. Il a néanmoins rendu un préavis favorable quant à la restitution du droit d'octroi au permis d'élève conducteur, sous réserve du respect de la condition suivante: "vu l'immaturité présentée par le client jusqu'à présent, une expertise simplifiée à l'UMPT, comme demandée par les experts dans leur rapport du 21.11.2013". L'expertise médicale simplifiée de l'UMPT du 27 juillet 2016 a retenu que l'intéressé s'était soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il était entré dans un processus de changement d'attitude vis-àvis de l'alcool et des stupéfiants. Les experts ont ainsi estimé que le prénommé était apte à la conduite, tout en proposant le respect des conditions suivantes pour l'octroi du permis d'élève conducteur: "- (…) abstinence de tous stupéfiants pendant au minimum 1 an contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, opiacés, benzodiazépines) par prises d'urine (PU) 1x/mois ou par prises capillaires (PC) 1x/3mois avec recherche des mêmes substances sur 2-3 cm; - (…) suivi auprès de son médecin traitant et [attestation] du suivi et de l'abstinence susmentionnés à terme par un certificat circonstancié." C. Par décision du 4 août 2016, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de refus d'octroi du permis d'élève conducteur et d'interdiction de conduire à caractère de sécurité prononcée le 6 février 2014. Elle l'a ainsi réadmis à la circulation routière et a permis la délivrance d'une autorisation d'admission à l'examen théorique. Elle a toutefois subordonné cette réadmission à la circulation routière au respect des conditions suivantes: "> abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée cliniquement et biologiquement à l’improviste et sous contrôle visuel par prise d’urine au minimum une fois par mois ou par analyse capillaire une fois tous les trois mois (2-3 centimètres de cheveux) durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un premier rapport médical attestant de ce suivi et de la parfaite aptitude à la conduite devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le 20 septembre 2017."

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par mémoire du 26 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que sa réadmission à la circulation routière est subordonnée au respect de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée cliniquement et biologiquement à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine ou analyse capillaire effectuée à deux reprises sur une période de douze mois au maximum. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant explique que, suite au décès de son papa alors qu'il avait seize ans, il a traversé une période difficile et commis des erreurs qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Il relève qu'il a assumé les conséquences de ses actes et qu'il a donné le meilleur pour se responsabiliser. Aussi, s'il ne conteste pas l'exigence de l'abstinence de tous produits stupéfiants, il estime cependant que la fréquence et la durée du contrôle imposé sont disproportionnées compte tenu du temps écoulé depuis les faits, de son jeune âge lorsqu'il a commis ses fautes et des efforts qu'il a fournis à ce jour. Il ajoute qu'en raison de sa situation financière, les contrôles exigés reviennent à lui refuser l'accès au permis de conduire. E. Dans ses observations du 22 septembre 2016, la CMA propose le rejet du recours. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Selon l’art. 14a LCR, le permis d'élève conducteur est délivré si le candidat a notamment démontré qu'il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 1 let. b). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). 3. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un refus d'octroi de permis d'élève conducteur pour des raisons de sécurité, refus prononcé le 6 février 2014 et fondé sur les art. 16d al. 1 let. a et art. 17 al. 3 LCR. Suite à la production des rapports médicaux établis par le Centre cantonal d'addictologie et le Dr B.________ ainsi que de l'expertise simplifiée de l'UMPT positive mais avec conditions, la CMA a autorisé l'intéressé à entreprendre les démarches en vue d'obtenir un permis de conduire, tout en l'obligeant à se soumettre à des conditions. Si le recourant ne remet pas en cause l'exigence d'abstinence, il conteste la fréquence et la durée des contrôles qui lui sont imposés par la décision attaquée. Il convient dès lors d'examiner si, au regard des circonstances, la réadmission à la circulation du recourant doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA. 4. Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). 5. En l'occurrence, la condition formulée dans la décision de réadmission à la circulation routière, respectivement, à l'examen théorique imposent au recourant le maintien de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée cliniquement et biologiquement à l’improviste et sous contrôle visuel par prise d’urine au minimum une fois par mois ou par analyse capillaire une fois tous les trois mois (2-3 centimètres de cheveux) durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un rapport médical attestant de ce suivi et de la parfaite aptitude à la conduite devra en outre être produit. Au vu des rapports contenus dans le dossier, le recourant a été considéré comme apte à la conduite. Ceci est notamment confirmé par le rapport d’expertise de l’UMPT du 27 juillet 2016, lequel subordonne toutefois la réadmission au respect de certaines conditions. Il convient ici de rappeler que ce jeune conducteur s'est vu refuser la délivrance du permis d'élève conducteur en raison de la commission de diverses infractions. Dans le cadre de l'expertise requise par la CMA afin d'évaluer si le recourant souffrait de problèmes caractériels et/ou psychiques et/ou d'éventuels autres troubles (cf. décision de la CMA du 26 avril 2012), les experts ont constaté chez l'intéressé une fragilité psychologique avec usage de cannabis malgré un suivi psychologique en cours, une nature influençable et de mauvaises fréquentations avec lesquelles il consommait du cannabis et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l'alcool (cf. rapport de l'UMPT du 29 janvier 2013); ils ont par conséquent requis un contrôle de l'abstinence totale quant à la consommation de produits stupéfiants. Les rapports d'expertise de l'UMPT retiennent que le recourant a commencé à consommer du cannabis en mai 2011, après le décès de son père. Il fumait à cette époque une ou deux fois par mois, puis sur une période d'un mois sa consommation a augmenté pour atteindre un à deux joints par semaine, pour la diminuer ensuite à de nouveau un à deux joints par mois. Il ressort en particulier du rapport d'expertise de l'UMPT du 29 janvier 2013 que "lorsqu'il a reçu la convocation à la présente expertise (11.10.2012), [le recourant] a décidé de stopper toute consommation de cannabis car il s'est fixé comme objectif de pouvoir obtenir son permis de conduire". Plus loin, il est encore indiqué que le recourant dit par ailleurs "vouloir maintenir une abstinence de cannabis à long terme". L'expertise médicale ayant fait l'objet du rapport du 29 janvier 2013 a eu lieu le 29 novembre 2012. Or, malgré les déclarations du recourant quant à sa volonté de s'abstenir durablement de consommer du cannabis, celui-ci a été interpellé pour consommation de marijuana à plusieurs reprises depuis lors; la première fois, le 29 décembre 2012 – soit un mois seulement après l'expertise précitée –, puis le 30 janvier 2013 et enfin le 4 septembre 2013. Selon les rapports de dénonciation figurant au dossier, le recourant fait état d'une consommation de marijuana de, respectivement, 0.8, 0.5 et 1.5 g par semaine. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'expertise simplifiée de l'UMPT du 27 juillet 2016 que le recourant a déclaré avoir stoppé toute consommation de cannabis avant le début du suivi psychologique et médico-psychologique auprès du Centre cantonal d'addictologie, soit en mai 2015. Ainsi donc, même après avoir été informé par une décision formelle qu'il devait s'abstenir totalement de consommer des stupéfiants (décision de la CMA du 6 février 2014), le recourant a malgré tout continué à consommer de la marijuana. En l'espèce, la décision attaquée de la CMA se fonde sur un rapport d'experts spécialisés en matière, qui ont personnellement examiné le recourant le 12 juillet 2016. Sur la base du dossier, de deux expertises précédentes établies par ce même service et des avis du Centre cantonal d'addictologie et du Dr B.________ dont ils ont eu connaissance, ces spécialistes ont estimé que les circonstances de l’espèce nécessitaient un suivi du comportement du recourant sur une période d'une année. En l’occurrence, au vu des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de se distancier de cet avis d’experts. En effet, on se trouve en présence d’un jeune conducteur qui a fait preuve d’un comportement irresponsable en matière de conduite. Certes, on peut constater une amélioration; cela étant, les experts émettent des réserves quant au pronostic à long terme. En effet, ils concluent dans leur dernière expertise que: "Le pronostic à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool/des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions". Sur la base de ces conclusions, on doit admettre que la durée de contrôle de douze mois doit permettre de garantir cette consolidation, en d'autres termes de garantir que l'inaptitude à la conduite ne réapparaîtra pas sitôt le permis restitué. Dans la mesure où il est notoire que le cannabis peut être détecté, en principe, jusqu'à 30 jours dans les urines et jusqu'à 90 jours dans les cheveux, la fréquence des contrôles imposée par les experts et reprise dans la décision attaquée est manifestement proportionnée. Vouloir la diminuer – comme le demande le recourant – à deux contrôles (par prise urinaire ou capillaire) sur douze mois ne permettrait pas de vérifier l'abstinence totale et ne pourrait, partant, pas atteindre le but recherché.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en fixant lesdites conditions à la réadmission à la circulation du recourant. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (603 2016 157). 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (603 2016 157), devenue sans objet, est classée. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2016/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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