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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2015 603 2015 84

29 giugno 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,929 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 84 603 2015 85 Arrêt du 29 juin 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard Loup, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles Recours du 26 mai 2015 contre la décision du 30 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 15 mai 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois pour conduite – le 20 et le 22 mars 2014 – sous l’emprise de stupéfiants (concentration d’amphétamine - 200 μg/1 - et de méthamphétamine - 400 μg/1 - supérieure aux valeurs limites définies par la législation topique); que, parallèlement à cette mesure, elle a – le 26 mai 2014 – imparti au précité un délai de trois mois pour produire un rapport médical circonstancié attestant l’abstinence contrôlée de toute consommation de stupéfiants sur six prélèvements d’urine au moins; que le délai pour déposer ce rapport a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015; qu’il ressort du rapport du Dr B.________ – spécialiste en médecine interne – du 2 avril 2015 que deux des six résultats d'analyses se sont avérés positifs quant à la présence d’amphétamines et/ou de benzodiazépines (prises d'urine des 17 février et 23 février 2015). Un faux positif a été exclu; que, par décision du 30 avril 2015, notifiée le 15 mai 2015, la CMA – après avoir soumis ce rapport à son médecin-conseil, qui a confirmé le 16 avril 2015 avoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de A.________ – a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de celui-ci pour une durée indéterminée et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, plus précisément, l’intéressé a été invité à se soumettre à une expertise auprès d’un centre spécialisé pour examiner s’il souffre d’une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d’éventuels autres troubles (par ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d’un véhicule à moteur; que, par mémoire du 26 mai 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il estime que la mesure est disproportionnée. Pour ce qui est des deux analyses des 17 et 23 février 2015 positives à la présence d’amphétamines et méthamphétamines, il soutient qu'il faut les replacer dans le contexte particulièrement triste et éprouvant du décès de son père. Il ajoute que son médecin traitant atteste un syndrome anxieux pour cette période. Selon lui, il serait dans ces conditions exagéré de conclure que cette consommation serait le signe d’une dépendance. Il en veut pour preuve que les contrôles subséquents se sont révélés négatifs. Il souligne que le médecin traitant confirme par ailleurs qu'il est apte à la conduite et nie la nécessité de procéder à d’autres investigations. Il reproche à la CMA d'avoir uniquement retenu les éléments qui lui étaient défavorables. Quant aux soupçons d’une dépendance en 2014, à l’origine de la mesure de contrôle prononcée le 26 mai 2014, il souligne qu’en 2015, le Juge pénal n’avait finalement retenu à son encontre qu’une unique consommation de speed. Selon lui, il y a partant lieu dans le contexte du présent litige, dans lequel il s’agit de se prononcer au sujet d’une éventuelle dépendance, de relativiser ce danger; que, par mesure provisionnelle urgente du 29 mai 2015, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la demande de restitution immédiate de l’effet suspensif (603 2015 86); que, dans sa détermination du 3 juin 2015, la CMA propose le rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (ATF 138 II 501 = arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2011 consid. 1.2 non publié) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et dans les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 14 al. 1 et al. 2 let. b et c de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) indique que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite; il précise qu'est notamment apte à la conduite celui qui a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles et celui qui ne souffre d'aucune dépendance l’empêchant de conduire un véhicule; qu'en vertu de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées; que, dans son Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4128), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d al. 2 let. b et c doit être adapté à la terminologie actuelle. C'est ainsi que les exigences physiques et mentales auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire pour être en mesure de conduire avec sûreté un véhicule dans la circulation routière sont définies par le terme "aptitude à conduire" (Fahreignung) dans toutes les disciplines concernées (en particulier la médecine, la psychologie et la jurisprudence). Cette aptitude, condition sine qua non de la conduite d'un véhicule, doit en principe être permanente. Selon la let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite. Selon ce même Message, reflétant l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR, l'art. 16d LCR sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite; que l'art. 16d al. 1 LCR indique que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que quant à l’aptitude à la conduite, il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu’aux termes de l’art. 15d al. 1 LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a al. 1 let. b) sont remplies; elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. a), ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par ellemême, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. b) ou encore adresse, selon l'art. 11a al. 1, le candidat à un médecinconseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix (let. c). En vertu de l’art. 28a al. 1 let. b OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC (let. b). Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b p. 309; 104 Ib 46 consid. 3a p. 48). Par ailleurs, il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (ATC 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que, lorsqu'un permis de conduire est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR; que, selon la jurisprudence, l'autorité qui, après avoir prononcé un retrait de sécurité, constate que le conducteur ne respecte pas les obligations d'une réadmission conditionnelle au trafic peut procéder au retrait du permis sans examens détaillés supplémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_26/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4 et 6A.9/2006 du 28 février 2006); qu'il ressort en l'espèce du dossier que, le 26 mai 2014, le recourant a été invité à prouver son aptitude à la conduite par la production d’un rapport attestant de sa non-dépendance contrôlée par six tests urinaires au minimum, suite à une consommation au moins d'amphétamines, en quantités supérieures aux valeurs limites, en mars 2014; que le médecin traitant confirme que deux tests sur six se sont avérés positifs aux amphétamines; que, sur la base de cet élément, le médecin-conseil a émis des doutes très sérieux quant à l’aptitude à conduire un véhicule; qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il n'a pas pu établir qu'il remplit les conditions qui lui étaient posées pour prouver sa non-dépendance aux stupéfiants et, partant, son aptitude à la conduite; que, même si la prise de drogues doit être mise dans le contexte d’une situation psychique exceptionnelle, il subsiste néanmoins le fait que le recourant a à nouveau consommé des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 amphétamines, démontrant ainsi, de par cette récidive, à tout le moins un penchant pour la prise de stupéfiants; que, dans ces conditions, l’avis du médecin-conseil qui émet des doutes par rapport à l’aptitude à la conduite du recourant paraît fondé; qu’en effet, il ne peut incomber à la CMA de se demander quelles circonstances de la vie seraient de nature à provoquer chez le recourant une rechute exceptionnelle ou non dans la consommation de stupéfiants; que ce rôle revient de toute évidence à un expert spécialisé en la matière qui se prononcera quant à des risques éventuels; qu'ainsi, dès lors que les conditions imposées n'ont pas permis d'exclure tous risques, c'est à bon escient que le retrait préventif du permis de conduire du recourant a été prononcé; que cette mesure pourra être levée aussitôt que l'aptitude à la conduite du recourant aura été médicalement attestée; le permis de conduire pourra alors lui être restitué, cas échéant sous nouvelles conditions; qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé de l’obligation qui était faite au recourant le 26 mai 2014, cette dernière n’ayant pas été contestée et ayant été exécutée. On note certes que le Juge pénal n’a retenu qu’une seule consommation de stupéfiant en 2014, mais le recourant perd de vue que deux contrôles en 2015 se sont avérés positifs également et cela malgré la procédure en cours; que le Tribunal ne peut dans ces conditions pas affirmer avec certitude que le recourant n'est pas dépendant à des substances psychotropes et, par conséquent, apte à la conduite; que le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il doit à ce jour supporter les conséquences de sa consommation de stupéfiant; que, pour tous ces motifs, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA; que la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet (603 2015 85);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 30 avril 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance qui a été versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans un délai de 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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