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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.12.2015 603 2015 162

17 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,078 parole·~20 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 162 Arrêt du 17 décembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social (à l'exception de l'aide sociale dès le 01.01.2011) Recours du 17 septembre 2015 contre la décision du 25 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Entre le 12 octobre 2005 et le 20 septembre 2011, A.________ a été victime à réitérées reprises de gifles, de coups de poings et d'un étranglement de la part de son ex-partenaire – B.________ – qui l'a également insultée et menacée de mort. B. Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, B.________ a été condamné pour voies de fait, menaces et injures à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'100.-. C. Le 20 octobre 2013, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (ci-après: le Service) une demande d'indemnisation et de réparation morale pour un montant total de CHF 200'000.-, qu'elle a complétée le 27 février 2015. Elle a invoqué les souffrances subies lorsqu'elle était liée à B.________. D. Par ordonnance pénale du 12 février 2015, B.________ a encore été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre ou sous sa garde commises le 20 septembre 2011 sur sa fille C.________. E. Par décision du 25 août 2015, le Service a alloué à A.________ une indemnité équitable de CHF 1'000.- à titre de réparation morale au vu des éléments que celle-ci avait établis. Il a constaté que les pièces du dossier ne permettaient pas, en revanche, de verser une indemnisation pour dommages matériels. F. Par lettres des 17 et 23 septembre 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours – régularisé le 2 octobre 2015 – en concluant implicitement à ce que la décision du Service soit modifiée en ce sens qu'une indemnité équitable plus élevée lui soit allouée à titre de réparation morale et que son dommage soit compensé. Sur ce dernier point, elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, dans la mesure où la décision querellée ne prendrait pas en compte le fait qu'elle n'osait plus travailler en dehors de la maison. S'agissant du montant alloué à titre de réparation morale, elle reproche au Service d'avoir sous-estimé la gravité des faits dont elle a été victime. Sa douleur ne serait nullement compensée par la condamnation de l'auteur des agressions au niveau pénal. G. Dans ses observations du 13 octobre 2015, le Service conclut au rejet du recours. Il rappelle que la recourante a été invitée à produire les pièces justificatives établissant son dommage mais que cette dernière n'y a pas donné suite. En ce qui concerne la hauteur du montant alloué pour tort moral, il se réfère à la pratique valant pour des cas similaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) Le recours a été interjeté et régularisé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Il ne fait pas de doute que la recourante est touchée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). c) En application de l'art. 48 let. a, 1ère phrase, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 321.5), le droit applicable pour l'obtention d'une indemnisation et d'une réparation morale est déterminé par la date de la survenance des faits à l'origine de la demande d'indemnité. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La présente demande d'indemnisation repose sur un délit continu, pour lequel la date de la fin de l'infraction est déterminante s'agissant du droit applicable (GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], 2009, art. 48 n. 1). Les infractions ayant pris fin en septembre 2011, il convient d'appliquer les dispositions du nouveau droit. 2. a) Il faut d'emblée relever que ni la qualité de victime de la recourante ni le fait que celle-ci a subi un dommage moral ne font de doute. En outre, à l'heure actuelle du moins, l'auteur de l'agression – qui est endetté selon l'extrait du registre des poursuites – ne lui a versé aucune prestation (cf. art. 4 al. 2 LAVI). Enfin, en agissant le 20 octobre 2013, la recourante a respecté le délai de cinq ans fixé à l'art. 25 al. 1 LAVI pour introduire des demandes d'indemnisation et de réparation morale. b) Conformément à l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f). 3. Est en cause en l'espèce le refus de verser un montant à titre d'indemnisation. La recourante chiffre cette dernière à hauteur de CHF 100'000.-. Elle allègue qu'elle ne pouvait plus travailler (cf. ci-après consid. 3c), qu'elle a dû assumer seule les dettes communes du couple suite à leur séparation et que son ex-partenaire lui doit encore la moitié du montant de leur caravane (cf. ciaprès consid. 3d). a) Selon le prescrit de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique, dommage fixé selon l'art. 46 du code des obligations (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des "dommages patrimoniaux purs" (THÉVENOZ/WERRO, Code des obligations I, art. 1-529 CO, 2012, art. 46 n. 5 p. 439; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], art. 19 n. 15 p. 140 s.). Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, thèse 2009, p. 195 ss et, s'agissant en particulier de la perte de gain, p. 199). Cependant, avec le système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [1991], Handkommentar, 2005, art. 13 aLAVI n. 6 ss; WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n° 641 p. 163; WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322), solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI qui exclut de l'indemnisation notamment le dommage purement patrimonial et/ou économique (CONVERSET, n. 2 p. 199 ss; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], art. 19 LAVI n. 9 ss). b) Dans le domaine de l'aide aux victimes, l'autorité cantonale compétente constate les faits d'office (art. 29 al. 2 LAVI). Partant, on ne saurait poser d'exigences formelles sévères pour la formulation des motifs et conclusions d'une demande d'indemnisation fondée sur la LAVI (ATF 129 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_32/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4 et 3.6.2). S'il existe des indications quant à des postes de dommage qui n'ont pas été suffisamment étayés dans la demande, la possibilité doit être donnée à la victime de compléter sa demande (arrêts TF 1C_32/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4; 1A.93/2004 du 2 septembre 2004 consid. 5.4.3 avec renvoi; ATF 128 II 139 consid. 2b; 120 V 357 consid. 1a). Par ailleurs, un devoir de collaboration incombe à l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. à ce sujet art. 8 LALAVI). L'administré doit ainsi renseigner sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70 consid. 1; MOOR, Droit administratif, vol. II, 1991, n. 2.2.6.3, p. 176; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 284 s.). Un devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En particulier, la victime doit exposer l'état de faits à la base de sa prétention avec suffisamment de précision et indiquer aux autorités les éléments qui leur permettent d'obtenir des renseignements supplémentaires (ATF 126 II 97 consid. 2e). c) En l'occurrence, la recourante fait valoir une incapacité de travail résultant des agressions qu'elle a subies.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Il y a lieu de souligner d'emblée que, pour justifier sa demande, la recourante ne peut pas se contenter de relever à quel point elle a souffert des agressions de son ex-partenaire, ce que le Tribunal ne remet aucunement en question. Lorsque l'on fait valoir des droits en relation avec une perte de gain, il incombe à un médecin de confirmer la présence d'une incapacité de travail consécutive à l'agression subie. A défaut d'un tel certificat, l'administré supporte la conséquence résultant de l'absence de preuve du fait sur lequel il repose sa demande. Or, la recourante a été invitée à plusieurs reprises à produire un certificat médical attestant de son incapacité de travail suite aux agressions, ainsi que tout document utile à prouver sa perte de gain (cf. courriers de l'autorité intimée des 5 et 11 décembre 2013, 21 avril 2015 et 8 mai 2015). En particulier, dans la lettre du 21 avril 2015, elle a expressément été rendue attentive au fait qu'elle devait "préciser le dommage matériel allégué, preuve à l'appui", que s'agissant de la perte de gain évoquée, elle devait "produire un certificat médical attestant que l'incapacité de travail résulte des agressions subies entre 2005 et 2011, ainsi que tout document constatant une perte de gain effective" et qu'en relation avec l'atteinte psychique, elle devait indiquer si elle avait "suivi un traitement médical particulier suite aux infractions subies, cas échéant rapport médical à l'appui". Malgré ces invitations explicites – qui de plus lui ont été envoyées en français et en allemand – la recourante n'a pas produit de documents probants. Dans la procédure de recours, elle s'est limitée à renvoyer aux pièces déjà contenues dans le dossier et à expliquer à quel point elle a souffert. Pourtant, il ne ressort en particulier pas du certificat du médecin psychiatre du 2 juin 2015 qu'une incapacité de travail existait ou perdurerait. De surcroît, comme le relève l'autorité intimée, la recourante écrit dans son courrier non daté du mois d'avril 2015 qu'elle ne peut pas arrêter son travail, indiquant ainsi qu'elle est capable de travailler (cf. à ce sujet également la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 28 juin 2013 d'où il ressort également que la recourante travaille). Dans ces conditions, la recourante n'a manifestement pas établi la prétention qu'elle fait valoir et aucun reproche ne saurait être fait à l'autorité intimée d'avoir écarté la demande d'indemnisation pour défaut de collaboration. d) En ce qui concerne la demande tendant à indemniser la recourante pour les frais d'entretien du ménage ainsi que pour la valeur de la caravane, l'autorité de céans souligne qu'au vu des considérants ci-dessus (cf. consid. 3a), c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un dommage purement patrimonial et économique qui ne peut pas être dédommagé sur la base de la LAVI. En effet, on se trouve en présence de créances qui résultent manifestement de la séparation du couple, et non des atteintes commises par l'auteur à l'intégrité de la recourante. 4. Est également en cause le montant octroyé à titre de réparation morale. La recourante estime que les CHF 1'000.- qui lui ont été alloués à ce titre sont largement insuffisants. En effet, elle avait demandé un montant de CHF 100'000.-. a) La réparation morale fait l'objet du chapitre 3, section 2 de la LAVI qui contient les dispositions suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 "Section 2 Réparation morale Art. 22 Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. 2 Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession. Art. 23 Calcul 1 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. 2 Il ne peut excéder: a. 70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime; b. 35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche. 3 Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites". Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. aussi arrêt TC VD GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2). La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (CONVERSET, p. 255; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). b) Les conditions pour bénéficier d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (arrêt TF 1A.155/2005 du 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter (CONVERSET, p. 261 s.). A cet égard, le Conseil fédéral a, en se référant à l'ATF 123 III 306 (consid. 9b), rappelé ce qui suit (FF 2005 6683, p. 6743): "La réparation morale allouée à la victime d'une lésion corporelle dépendra de la gravité de la souffrance résultant de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale; l'invalidité, la durée de l'hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte." Lors de la procédure de consultation, la notion de "conséquences de longue durée", découlant de la définition de l'invalidité selon l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; autrefois selon l'art. 18 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20] et l'art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]), a été critiquée, notamment en ce qui concerne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 les atteintes à l'intégrité sexuelle. Cette notion n'a dès lors pas été retenue. Néanmoins, la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale. En cas d'atteinte à l'intégrité psychique, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'atteinte se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (arrêt TF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa; arrêts TC VD GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 2c et GE.2010.0039 du 8 juin 2010 consid. 4b; CONVERSET, p. 263). C'est à l'autorité d'indemnisation qu'il appartient, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 316; 125 II 173), de décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières" justifient l'application des critères du droit civil, en tenant compte du fait qu'en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur entendait combler les lacunes du droit positif et éviter ainsi que la victime supporte seule son dommage. C'est la raison pour laquelle le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral doit se rapprocher d'une allocation ex aequo et bono (arrêt TF 1A.169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.1). De manière générale, la fixation de l'indemnité pour tort moral devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral. Ces principes, admis dans la jurisprudence civile pour l'application des art. 44 et 47 CO, peuvent être transposés dans le domaine de la LAVI, notamment dans les cas de lésions psychiques (HÜTTE, Genugtuung – eine Einrichtung zwischen Zivilrecht, Strafrecht, Sozialversicherungsrecht und Opferhilfegesetz, in Collezione Assista, 1998, p. 273 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe (arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008). Il a néanmois admis qu'une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et qu'elle peut être, selon les circonstances, un utile élément d'orientation. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut dès lors être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2.a; arrêt TF 1A.203/2000 du 13 octobre 2000). La jurisprudence nie généralement d'emblée la qualité de victime à la personne qui a subi des voies de fait. Toutefois, ce n'est pas uniquement la gravité de l'acte qui est déterminante, mais aussi l'intensité de l'atteinte, tant il est vrai qu'un acte banal peut fonder la qualité de victime s'il occasionne des troubles psychiques non négligeables (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa). Cette condition est régulièrement réalisée lorsque la violence domestique se présente sous la forme d'actes répétés sur une durée relativement longue. Parmi les critères déterminants pour la fixation du montant, on peut relever la fréquence de chaque infraction spécifique, la durée de l'agissement violent et l'intensité de ce dernier (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter du 8 juin 2015, p. 39). c) En l'espèce, dans sa décision du 25 août 2015, le Service a admis que, suite aux violences physiques subies le 12 octobre 2005, la recourante a présenté des contusions sur les lèvres supérieures et inférieures, avec légers saignements et tuméfaction (cf. rapport médical des Dr D.________ et Dr E.________ du 12 octobre 2005). De plus, il a reconnu que la recourante avait été très affectée psychiquement et qu'elle présentait un état anxieux et dépressif d'intensité moyenne se manifestant par une humeur triste et abattue, accompagnée de pleurs, perte d'élan vital et d'intérêt, état d'épuisement, perte d'appétit mais prise de poids, troubles du sommeil, très grande nervosité, ruminations et perte d'espoir, lesquels étaient accompagnés de vertiges, douleurs et pertes de force; cette symptomatologie a récemment été aggravée en raison de l'actualité des procédures juridiques en lien avec les maltraitances subies qui engendrent encore aujourd'hui de lourdes conséquences d'ordre traumatique sur le plan psychologique et un suivi par la tenue d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires avec une psychologue depuis le mois d'avril 2015 (cf. rapport médical du Dr F.________ du 2 juin 2015). L'autorité a estimé que les souffrances de la recourante avaient été diminuées par le fait que son agresseur avait dû répondre de ses actes au niveau pénal. Dans le cas particulier, la recourante a été victime de violences domestiques durant sept ans. Depuis 2015, elle doit en outre suivre une thérapie, laquelle a été rendue nécessaire par les procédures juridiques récentes en lien avec son agresseur, impliquant notamment aussi sa fille. On peut dès lors admettre que la recourante a subi une atteinte d'une gravité certaine avec des séquelles de longue durée. S'agissant des indemnités LAVI, il ressort du recensement effectué par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER (p. 35 ss) que les montants octroyés dans des cas semblables de violences domestiques oscillent entre CHF 500.- et 1'500.-. Des montants plus élevés ont été accordés lorsque des infractions supplémentaires ont été constatées (abus sexuels, séquestration, lésions corporelles graves, etc.). Dans les circonstances de l'espèce, au vu des souffrances vécues et de l'ensemble des éléments de la cause, l'on ne se trouve plus dans un cas léger. Aussi, compte tenu de la jurisprudence relative aux montants alloués dans de tels cas, aucune critique ne peut être formulée à l'égard de la fixation par l'autorité intimée de la réparation morale à CHF 1'000.-, ce montant se situant dans la fourchette habituelle. La recourante considère que l'indemnisation qui lui a été allouée est totalement insuffisante. Cela étant, il est essentiel de rappeler que les montants alloués au titre de tort moral sur la base de la LAVI reposent sur l'idée d'un soutien et non sur celle d'une responsabilité étatique pour le mal enduré (ATF 128 II 49 consid. 4), l'Etat ne se substituant pas à l'agresseur pour réparer le dommage. Aussi, pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision du 25 août 2015. 5. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de l'action sociale du 25 août 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 décembre 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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