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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.11.2015 603 2015 113

9 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,033 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 113 Arrêt du 9 novembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait du permis de conduire – durée minimale de six mois Recours du 16 juillet 2015 contre la décision du 25 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise du 29 mai 2015, A.________ a circulé au volant d’un véhicule, le 3 mai 2015, à 17h01, à B.________ sur la route de C.________, à l’extérieur de la localité. Il a excédé de 36 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée de 80 km/h à cet endroit. B. Par courrier du 3 juin 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a informé A.________ que l’infraction commise pourrait aboutir au prononcé d’une mesure administrative. Elle l’a invité à formuler ses observations éventuelles. Dans ses observations du 8 juin 2015, l’intéressé n’a pas contesté avoir contrevenu aux règles de la circulation routière. Cependant, il a précisé qu’il s’agissait d’un tronçon offrant une très bonne visibilité, que la chaussée était sèche ce jour-là, qu’au moment des faits, il n’y avait pas de promeneurs, de cyclistes ou de véhicules sur la route ainsi que sur les chemins y débouchant et qu’il connaissait bien cette route puisqu’il l’empruntait quotidiennement. Il a souligné qu’il respectait habituellement les règles de la circulation et qu’il n’avait jamais eu de contravention lorsqu’il roulait en scooter et seulement deux amendes lorsqu’il circulait en voiture, l’une pour un problème de parking et l’autre pour avoir omis d’inscrire des jantes sur la carte grise. Enfin, il a ajouté que son véhicule ne lui était pas indispensable mais qu’il était cependant fort utile pour se rendre au travail. C. Par décision du 25 juin 2015, la CMA a retenu que A.________ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16c al. 1 lit. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 36 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h. Elle a pris en considération le fait que le précité, au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie B depuis le 23 août 2013, avait déjà fait l’objet le 14 avril 2011 d’un retrait de permis de la catégorie spéciale M d’une durée de deux mois, pour faute moyennement grave, ainsi que d’un avertissement pour faute légère prononcé le 22 avril 2010. Elle a prononcé le retrait du permis de conduire pour la durée de six mois, correspondant au minimum légal fixé à l’art. 16c al. 2 lit. b LCR, ainsi qu’une prolongation d’un an de la période probatoire de son permis de conduire à l’essai, conformément aux art. 15a al. 3 LCR et 35 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). D. Agissant le 16 juillet 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de la CMA du 25 juin 2015, concluant à ce que celle-ci soit reconsidérée. Il demande que le retrait de son permis, prononcé le 14 avril 2011, ne soit pas pris en compte dès lors que la procédure pénale qui avait été menée parallèlement à la procédure administrative avait finalement été classée le 10 juin 2011; ce résultat aurait dû conduire automatiquement à la suppression de l’inscription de la mesure administrative au registre fédéral automatisé des mesures administratives (ADMAS). Dès lors, de son point de vue, la décision du 14 avril 2011 ne peut plus être utilisée à sa charge et le retrait de permis de conduire pour une durée de 6 mois ne se justifie pas. Dans ses observations du 9 septembre 2015, la CMA conclut au rejet du recours. Elle se réfère à sa décision du 25 juin 2015, en précisant que celle-ci est limitée au minimum légal applicable, ainsi qu’aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Interjeté le 16 juillet 2015 contre une décision de la CMA du 25 juin 2015, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux articles 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours. b) Il sied de relever d’emblée que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h. 2. a) Selon l’art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. b) Selon l’article 16c al. 1 lit. a LCR commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans sa jurisprudence constante (ATF 124 II 259 consid. 2b; arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1), le Tribunal fédéral retient qu’un excès de vitesse de 30 km/h et plus sur une route en dehors d’une localité constitue dans tous les cas une infraction grave, cela même si les conditions du trafic et de la chaussée sont favorables et même si le contrevenant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles. En l’occurrence, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse, il y a dès lors lieu de constater que le recourant a commis une infraction grave. 3. a) En vertu de l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a); il l’est pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c), et pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, ce document a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (let. d). b) Selon la jurisprudence, le système des cascades des art. 16a à 16c LCR est mis en œuvre si le permis, compris dans les catégories de l’art. 3 OAC, a été retiré dans les années précédentes. Or, la catégorie M des cyclomoteurs fait partie des catégories mentionnées par cette disposition. Par ailleurs, les cyclomoteurs sont considérés comme des véhicules au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 7 LCR. Il faut dès lors admettre que le retrait du permis de conduire des cyclomoteurs déclenche les cascades des art. 16a ss LCR (voir arrêt TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.1 et 4.2; BUSSY/RUSCONI, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 10 LCR n. 7.5 et art. 18 LCR n. 3.5). c) D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Cependant la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). d) En vertu de l’art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. L’infraction doit s’être produite pendant la période d’essai, peu importe par contre qu’elle soit légère, moyennement grave ou grave, tant qu’elle entraîne un retrait de permis d’admonestation (BUSSY/RUSCONI, art. 15a LCR n. 4.2 et 4.2). e) En l’espèce, le permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré en raison d’une infraction moyennement grave, par décision du 14 avril 2011. A défaut d’avoir été contestée dans le délai de recours, dite décision est entrée en force. A cet égard, dans la mesure où il a pu former opposition sur le plan pénal, le recourant aurait tout aussi bien pu, avec l’aide de son père lorsqu’il était mineur, contester cette décision administrative. Il en résulte que, si l’on devait admettre que le recourant demande implicitement l’annulation de cette décision, une telle conclusion serait tardive et, partant, irrecevable. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a un antécédent de faute moyennement grave, que la sanction a été exécutée jusqu’au 5 juillet 2011 et que, par conséquent, la nouvelle faute grave commise le 3 mai 2015 entraînait le prononcé d’une mesure dont la durée se devait d’être fixée en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Partant, la CMA était tenue de prononcer le retrait de permis pour la durée minimale incompressible de six mois. Dès lors, c’est également à bon droit qu’elle a prolongé d’un an la période probatoire du permis de conduire à l’essai, conformément à l’art. 15a al. 3 LCR. 4. a) Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 25 juin 2015 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 novembre 2015/msu/sto Présidente Greffière-stagiaire

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