Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 241 Arrêt du 24 mars 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 22 décembre 2014 contre la décision du 13 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 octobre 2013, il a été constaté par la police allemande que A.________, domicilié en Suisse, circulait au volant d'un véhicule, à 22h39 à B.________, sur une route hors localité à 135 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse y était limitée à 70 km/h. Les autorités allemandes ont sanctionné cette infraction par une amende de 440 Euro ainsi que par une interdiction de conduire sur le territoire allemand pendant deux mois. Cette dernière mesure a été exécutée du 8 mai 2014 au 7 juillet 2014. B. Par lettre du 19 mai 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise en Allemagne pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, celui-ci n'a pas répondu. C. Le 25 juin 2014, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et l'a soumis à l'obligation d'effectuer une expertise médicale relative à son aptitude à conduire un véhicule. Les spécialistes en psychologie du trafic consultés ont parvenus, à l'issue de leur rapport d'expertise du 29 septembre 2014, à la conclusion que l'expertisé était inapte à la conduite. Invité à se prononcer sur ce rapport, celui-ci n'a pas formulé d'observations. D. Par décision du 13 novembre 2014, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins, à compter du 14 juillet 2014. A l'appui de sa décision, elle s'est fondée sur le rapport d'expertise précité. Elle a retenu que l'intéressé avait adopté un comportement de chauffard, au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Par ailleurs, elle a fixé les conditions à sa réadmission conditionnelle à la circulation au terme du délai d'attente de 24 mois, à savoir le suivi d'un cours et la présentation d'un rapport médical attestant que l'inaptitude à la conduite a disparu. Elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par mémoire du 22 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant – sous suite de frais et dépens – à la réduction de la durée minimale du retrait de son permis de conduire à 22 mois. Ne contestant ni l'infraction commise ni le résultat de l'expertise, il allègue en substance que la CMA aurait dû, pour fixer la durée minimale du retrait, tenir compte de la sanction prononcée en Allemagne. Selon lui, l'autorité intimée serait tenue de déduire de la durée minimale prévue par la législation suisse les deux mois d'interdiction subis à l'étranger. F. Dans sa détermination du 10 février 2015, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Il sied d'emblée de constater que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir qu'il a dépassé de 65 km/h la vitesse autorisée, fixée à 70 km/h hors localité. En l'occurrence, le retrait de sécurité du permis de conduire n'est ni contesté ni contestable. La seule question litigieuse est celle de savoir si la durée minimale du délai d'attente est bien de 24 mois ou si elle devrait être de 22 mois pour tenir compte, selon le recourant, des deux mois d'interdiction prononcés en Allemagne, lesquels ont été exécutés entre le 8 mai et le 7 juillet 2014, soit avant le dépôt du permis de conduire en Suisse le 14 juillet 2014. b) Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. D'après le prescrit de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, après une telle infraction, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90 al. 4 s'applique. Cet alinéa précise dans quelles circonstances on doit admettre que l'infraction est particulièrement grave, soit lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: " (..) b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; (…)". L'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. 3. a) L'art. 16cbis LCR prévoit que, après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et si l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). L'al. 2 prescrit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (ADMAS; art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger. Le Message relatif à l'introduction de l'art. 16cbis LCR indique que la déchéance du droit de conduire dans l'Etat où l'infraction a été commise doit avoir fait l'objet d'une décision exécutoire (let. a) rendue par une autorité compétente de ce pays, ce qui présuppose que la faute commise soit d'une certaine gravité. Il ne suffit donc pas qu'une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ait été prononcée et assortie d'un retrait de points ou de l'attribution de points de sanction, selon le système en vigueur dans l'Etat concerné (cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 28 septembre 2007, FF 2007 7172 ch. 2). Toujours selon ce Message, le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. L'al. 2 de la disposition oblige donc les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172 ch. 2). Le Message ne précise pas davantage les modalités de la prise en considération de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Il mentionne cependant que l'art. 16cbis LCR "ne fait que créer la base légale d'une pratique admise de longue date, y compris par le Tribunal fédéral" (FF 2007 7170 ch. 1.3), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon cette jurisprudence, l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. La manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174; arrêts du Tribunal fédéral 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). b) En l'espèce, la CMA a ouvert la procédure suite à la communication par les autorités allemandes de l'infraction commise. Il n'est pas contesté que la décision étrangère comporte une interdiction de conduire qui est entrée en force. On doit dès lors admettre que la déchéance du droit de conduire du recourant a fait l'objet d'une décision exécutoire. De par son excès de vitesse, le recourant a incontestablement commis une faute grave, qualifiée en Suisse de délit de chauffard. Au vu des éléments qui précèdent, les conditions de l'art. 16cbis LCR – interdiction de conduire prononcée à l'étranger et infraction grave – sont réalisées. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant. Dans la mesure où le recourant figure au registre ADMAS pour deux retraits de permis de conduire d'une durée d'un mois chacun pour des infractions légères (décisions des 26 juillet 2007 et 6 décembre 2006) et un avertissement (décision du 16 mars 2005), le retrait de son permis pouvait être prononcé pour une durée supérieure à celle qui a été fixée à l'étranger (art. 16cbis al. 2 LCR). En fixant à 24 mois la durée minimale du délai d'attente, la décision de la CMA ne souffre pas la critique. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci a réellement été atteint par la mesure d'interdiction de prendre le volant en Allemagne durant les deux mois fixés par l'autorité compétente étrangère. Selon ses affirmations, il se rendait une fois par mois en Allemagne pour rendre visite à des membres de sa famille. Une telle fréquence ne saurait conduire la CMA à admettre en l'espèce que le recourant a entièrement subi l'interdiction de conduire prononcée par les autorités allemandes avant le dépôt de son permis en Suisse. En effet, il s'agit au plus de trois trajets à l'étranger pendant cette durée d'interdiction. Au vu des antécédents, qui doivent également être pris en compte pour fixer la durée du retrait en Suisse (art. 16 al. 3 LCR), celle fixée par l'autorité intimée en application de la règle de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. abis LCR respecte les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Partant, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Il y a lieu de constater finalement que les conditions de réadmission à la circulation du recourant ont été clairement indiquées, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR. En effet, la loi prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après l'expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Le recourant ne peut pas, au vu du dossier, remettre en cause cette condition qui s'avère en parfaite conformité avec la loi. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 13 novembre 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière