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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.03.2015 603 2014 180

3 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,671 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 180 Arrêt du 3 mars 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 8 septembre 2014 contre la décision du 14 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police locale de la Ville de B.________ que, le 18 avril 2014 à 17h17, alors qu'elle circulait en direction du centre-ville de B.________, A.________ n'a pas observé la phase rouge d'une signalisation lumineuse à la hauteur d’un carrefour. Le 7 juillet 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressée n'a pas formulé d'observations dans le délai qui lui était imparti. B. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, A.________ a été reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière et a été condamnée à une amende de 300 francs. C. Par décision du 14 août 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de trois mois. Elle a considéré que celle-ci avait commis une infraction grave en n'observant pas la phase rouge d'une signalisation lumineuse (feu au rouge depuis 63,67 secondes et en présence de piétons). Elle a constaté que l'intéressée pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conductrice et l'a rendue attentive au fait qu'elle lui appliquait la durée de retrait minimale. D. Agissant le 8 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle fait valoir qu'elle avait déposé des observations et s'était ensuite acquittée de l'amende de 300 francs. Elle insiste sur sa bonne réputation en tant que conductrice ainsi que sur son besoin de disposer de son permis pour se rendre à son lieu de travail. Elle explique son inattention par des circonstances particulières qu'elle aurait rencontrées sur un boulevard, notamment des déviations pas clairement indiquées et la présence d'ouvriers. E. Dans ses observations du 21 octobre 2014, la CMA propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. en droit 1. La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'acte de nomination du 4 février 2014 établi par la Justice de paix de l'arrondissement de C.________, elle a été placée sous curatelle d'accompagnement; elle dispose donc de l'exercice des droits civils et, partant, a la capacité d'ester. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale et alors qu'il n'y a pas fait opposition, acceptant ainsi que celle-ci entre en force; en effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). En l'occurrence, par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, la recourante a été reconnue coupable de l'infraction commise le 18 avril 2014 à B.________. La Cour de céans constate que l'ordonnance pénale est entrée en force et que la recourante ne peut invoquer des circonstances particulières qu'elle aurait omis de faire valoir au niveau de la procédure pénale. Partant, rien ne justifie de s'écarter des considérations de fait établies par le Juge pénal. Aussi, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas respecté le feu rouge à B.________ le 18 avril 2014 à 17h17. 3. Sur le vu de ces faits, l'intéressée a violé la règle du respect strict de la signalisation lumineuse, fondée sur l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et, partant, il se justifiait que la CMA prononce une mesure administrative à son endroit. 4. a) Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (RS 741.03) n’est pas applicable – comme en l'espèce – une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR; cf. art. 2 de la loi sur les amendes d'ordre). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (cf. ATF 118 IV 285 consid. 4). D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A aussi commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en-dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). c) En l'espèce, dans cette circulation réglée par des feux, le signal en phase rouge qui commandait la circulation du côté de l'intéressée a provoqué le signal en phase verte du côté du passage pour piétons. Les photographies au dossier montrent la présence de personnes traversant la route à cet endroit, lesquelles pouvaient compter sur le fait que les automobilistes respectent leur droit de passage conformément à la signalisation. De plus, sur un carrefour à quatre intersections, la recourante devait également s'attendre à ce que des véhicules puissent surgir sur sa route, ce d'autant plus qu'il est notoire qu'il y a un trafic important en ville aux heures de sortie des bureaux. Cette situation démontre la dangerosité du comportement de la recourante. A cela s'ajoute que la signalisation avait passé au rouge depuis plus qu'une minute déjà et que plusieurs personnes s'étaient engagées sur le passage pour piétons. Ce fait non plus n'a pas incité la recourante à arrêter sa course, ce qui une inattention qualifiée. Celle-ci ne peut en aucun cas invoqué que "la ruelle qu'[elle] traversait était envahie de travaux, d'ouvriers et de déviations pas toujours clairement indiquées" pour justifier son comportement. Bien que ces éléments ne ressortent pas du dossier, ils auraient au contraire dû l'amener à faire preuve d'une vigilance particulière. Peu importe que les risques que comporte un tel comportement ne se soient – heureusement – pas concrétisés car, selon la jurisprudence, une mise en danger abstraite accrue est suffisante (ATC 603 2010 80 du 17 septembre 2010 consid. 4 et les réf. cit.) pour être retenue dans l'appréciation de la gravité du cas. Au vu de ce qui précède, la faute commise par la recourante doit être qualifiée de grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il est vrai que l'ordonnance pénale a été rendue par le Préfet, lequel est uniquement compétent pour se prononcer en cas de violations simples à la LCR (cf. art. 18 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1]). Il convient toutefois de rappeler que pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal. En particulier, la jurisprudence retient que, lorsque les autorités administratives et pénales

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 se sont toutes deux fondées uniquement sur le dossier, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique donnée au pénal (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c; 120 Ib 312; 115 Ib 163; ATC 603 2012 138 du 13 septembre 2012; arrêt du Tribunal fédéral 1C_555/2008 du 1er avril 2009). En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2b; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; ATC 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; ATC 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Vu les circonstances du cas d'espèce et la jurisprudence précitée, l'autorité intimée a qualifié à bon droit la faute de grave. d) En vertu de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). En fixant au minimum légal la durée du retrait du permis de conduire, la décision de la CMA ne prête manifestement pas le flanc à la critique. La durée minimale ne peut être réduite en raison d'un éventuel besoin professionnel de disposer du permis de conduire ou de l'absence d'antécédents (cf. art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Partant, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 14 août 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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