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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.11.2014 603 2013 195

11 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·510 parole·~3 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2013 195 Arrêt du 29 septembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Josef Hayoz, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties SYNDICAT UNIA et SYNA SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL, recourants, représentés par Me Véronique Aeby, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée, GARDEN CENTER A.________ SA, intimé, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat Objet Commerces et établissements publics Recours du 3 mai 2013 contre la décision du 20 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 vu l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2014, admettant le recours déposé par les syndicats Unia et Syna et annulant la décision du 20 mars 2013 du Service public de l'emploi du canton de Fribourg, lequel avait informé le Garden Center A.________, le Garden Center B.________ et le Garden Center C.________ qu’ils pourraient occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation spéciale de sa part si moins de 20% de la surface de vente ouverte était consacrée à d’autres marchandises que des fleurs et des plantes; l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2015 (2C_1136/2014) admettant partiellement le recours du Garden Center A.________, annulant le ch. III de l'arrêt cantonal en tant qu'il met l'indemnité de partie à la seule charge du prénommé et renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui; le dossier de la cause; considérant que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer sur les dépens; qu'à cet égard, il faut constater que, selon le Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de mettre à la seule charge du Garden Center A.________ l’indemnité de partie octroyée aux syndicats et fixée à CHF 8'917.25; que, selon l'art. 141 al. 1 en lien avec l'art. 132 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’indemnité de partie est mise à la charge de la ou des parties qui succombent; lorsque plusieurs parties succombent, l'indemnité de partie est répartie entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions, ce qui confère une liberté d’appréciation au Tribunal cantonal (cf. arrêt du TF précité); qu'au vu des intérêts financiers en jeu pour le Garden Center A.________ et des griefs qu'il a soulevés, d’une part, ainsi que de l’obligation de l’autorité intimée d'appliquer les directives fédérales, dont l’illicéité n'a pu être constatée que par devant le Tribunal cantonal, d’autre part, il se justifie de répartir l’indemnité de partie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. L’indemnité de partie de CHF 8'917.25 due à Me Véronique Aeby est répartie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg. II. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 septembre 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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