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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.02.2026 602 2025 152

2 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,425 parole·~27 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 152 Arrêt du 2 février 2026 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Bernard Ayer, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Mise en conformité de la construction d'un couvert à voitures et de dépendances Recours du 22 octobre 2025 contre la décision du 18 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 3 décembre 2015, B.________ et A.________ se sont vu délivrer le permis de construire n° ccc pour la construction d’un couvert à voitures et de dépendances sur l'art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, dont ils sont propriétaires. Le 24 août 2018, la commune a informé la Préfecture de la Sarine que des travaux non conformes au permis délivré avaient été réalisés sur cette parcelle. Le 1er avril 2019, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire (dossier n° fff) visant la mise en conformité des travaux non conformes, à savoir la réalisation de fondations et d'une paroi berlinoise, d'un couvert à voitures plus court le long de la route et d'une place de parc extérieure. Le projet prévoyait en outre l’octroi de dérogations aux alignements d’axes à la route ainsi qu’aux distances à la limite du fonds. Le projet a été mis à l’enquête publique dans la Feuille officielle. Trois oppositions ont été formées à son encontre. Le 13 juillet 2021, la commune s’est prononcée défavorablement sur le projet. Elle a retenu en substance que celui-ci ne remplissait pas les conditions permettant l’octroi des dérogations sollicitées, que des erreurs subsistaient dans les plans mis à l’enquête, que le nombre de places de stationnement autorisées était limité à deux unités, que la visibilité au débouché du garage était insuffisante, que le raccordement du garage tel que réalisé posait problème, que la rampe d’accès au garage n’était pas conforme aux normes en vigueur et qu’aucune demande de dérogation aux limites de construction par rapport aux routes n’était jointe au dossier. Les services et entités consultés ont émis des préavis favorables, avec ou sans conditions, à l’exception du Service de la mobilité (SMo), qui s’est prononcé défavorablement au projet au motif que la commune n’avait pas accordé de dérogation à la limite par rapport à la route communale et que la visibilité piétonne n’était pas conforme à la norme VSS 40 273a, ainsi que de la Commission d’accessibilité (CA), laquelle a également rendu un préavis défavorable au motif que la rampe d’accès réalisée sur le trottoir entravait le passage des personnes à mobilité réduite. Le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a, en date du 8 mars 2022, émis un préavis de synthèse défavorable pour des motifs relevant de son domaine de compétence, au motif que la cave ainsi que le garage ne respectaient pas la distance à la limite par rapport aux fonds voisins. Par détermination du 30 juin 2022, les requérants ont transmis leur prise de position sur les préavis négatifs précités. Ils y ont fait valoir que les travaux de remise en état de la rampe d’accès et du trottoir seraient exécutés rapidement. Les travaux de réfection du trottoir ont été exécutés au cours du mois d’avril 2023. Le 9 octobre 2023, les requérants ont transmis des plans modifiés. Appelée à se prononcer sur ces plans, la commune a rendu un préavis complémentaire défavorable le 23 janvier 2024, au motif que les modifications apportées aux places de stationnement soulevaient des problèmes de sécurité et ne respectaient pas les conditions de visibilité requises. De son côté,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 le Service de la mobilité (SMo) a également émis un préavis défavorable en date du 21 février 2024, retenant que la visibilité piétonne avait été aggravée par les nouvelles modifications, en particulier par l’ajout d’une porte, laquelle ne garantissait pas l’espace nécessaire aux véhicules pour effectuer leurs manœuvres. Le 4 avril 2024, le SeCA a maintenu son préavis défavorable pour des motifs relevant de son domaine de compétence. Il a considéré que le projet, en particulier les caves et le garage, demeurait toujours non conforme aux distances aux limites et que les documents produits ne permettaient pas de vérifier le respect de l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS). Le SeCA a en outre indiqué qu’il ne pouvait pas accorder l’effet anticipé positif aux plans, en raison des oppositions frappant le secteur dans lequel le projet devait s’implanter. À la suite de plusieurs échanges, les requérants ont transmis, le 2 décembre 2024, de nouveaux plans. Par préavis complémentaire du 17 janvier 2025, la commune s’est prononcée défavorablement, au motif que les objections soulevées dans son préavis du 23 janvier 2024 n’avaient pas été traitées et que les problématiques de visibilité et de sécurité subsistaient. Le 25 mars 2025, le SMo a également rendu un préavis complémentaire défavorable, en raison d’une visibilité piétonne jugée toujours insuffisante. Le 7 mai 2025, le SeCA a émis un nouveau préavis complémentaire défavorable et a confirmé son refus d’accorder l’effet anticipé positif aux plans, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 4 avril 2024. Les requérants ont finalement transmis leur détermination le 29 mai 2025. B. Par décision du 18 septembre 2025, la Lieutenante de préfet a refusé d’octroyer le permis de construire. Elle a retenu que le niveau des caves ne pouvait être qualifié ni de souterrain ni de partiellement souterrain, dès lors que le terrain excavé dépassait une hauteur d’un mètre. Cette partie du bâtiment ne pouvait dès lors pas être implantée jusqu’en limite de propriété et devait respecter les distances aux limites applicables. La Lieutenante de préfet a constaté que le couvert à voitures, tel que réalisé, présentait une hauteur totale dépassant 3.5 mètres. Il ne pouvait dès lors bénéficier de l’application des distances réduites et devait respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport au fonds voisin. Or, il avait été implanté à une distance de 3 mètres seulement de la parcelle voisine, au point le plus défavorable. Partant, les distances aux limites n’étaient pas respectées. La Lieutenante de préfet a encore relevé que la convention conclue le 6 novembre 2019 entre le propriétaire de la parcelle voisine et les requérants portait exclusivement sur l’aménagement d’une place de stationnement en limite de propriété et ne faisait aucune mention du couvert à voitures ni des caves litigieuses. La Lieutenante de préfet a rappelé ensuite que les accès aux routes publiques ou privées ne doivent pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation, et que les garages doivent être implantés à une distance suffisante de la voie ouverte au public afin que les véhicules puissent stationner hors de celle-ci lors des manœuvres. En l’espèce, si la rampe d’accès initialement problématique avait été supprimée en cours de procédure, le projet demeurait contraire à la norme VSS 40 273a en matière de visibilité piétonne. La visibilité, en particulier des piétons, s’était même dégradée par rapport au projet initial, lequel prévoyait deux larges ouvertures latérales compensant la proximité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 du trottoir. Les modifications apportées ultérieurement n’étaient pas suffisantes pour garantir une visibilité adéquate à la sortie du couvert. Enfin, la Lieutenante de préfet a rappelé que, dès la mise à l’enquête publique des plans d'aménagement local et règlements communaux d'urbanisme, et jusqu’à leur approbation, aucun permis de construire ne peut être délivré pour des projets situés dans le périmètre concerné, cette disposition instaurant une interdiction temporaire de bâtir correspondant à l’effet anticipé négatif des plans. Si la loi permet, à certaines conditions, l’octroi d’un permis malgré cette interdiction par l’effet anticipé positif aux plans, une telle possibilité est subordonnée à l’accord formel de la commune et du SeCA. Or, en l’absence d’un tel accord, le permis de construire ne peut être délivré. C. Par acte du 22 octobre 2025, les propriétaires concernés interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 septembre 2025 de la Lieutenante de préfet. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de leur recours, ils font valoir l’existence d’une servitude inscrite au registre foncier, instituant une dérogation aux distances aux limites par rapport au fonds voisin. Cette servitude aurait été constituée et inscrite au registre foncier en juillet 2020, précisément afin de régler de manière complète et définitive la situation litigieuse avec le voisin concerné, avant la vente de son immeuble intervenue le même jour. Selon les recourants, la servitude traite explicitement des constructions souterraines sous la place de stationnement ainsi que des murs de soutènement – dont l’un comporte une ouverture –, lesquels sont reproduits sur le plan annexé au registre foncier à titre de pièce justificative de la servitude. Elle prévoirait également la possibilité de réaliser un couvert jusqu’en limite mitoyenne de propriété, sur toute la surface marquée en rouge sur le plan versé au registre foncier. Ils précisent qu’un couvert supplémentaire, non encore construit à ce jour, avait été envisagé d’entente avec les nouveaux acquéreurs comme une éventualité pouvant présenter un intérêt. Les recourants soutiennent en outre que la décision attaquée reprend divers éléments techniques et de mesure figurant dans les préavis versés au dossier – notamment s’agissant des vitrages, de la hauteur du couvert et du dépassement du niveau du terrain – sans les examiner de manière critique ni les apprécier de façon circonstanciée. Selon eux, ces éléments seraient, au demeurant, sujets à caution et surtout dépourvus de pertinence en l’espèce, dès lors que la servitude inscrite au registre foncier prévoirait précisément que ces éléments sont tolérés dans le cadre de l’accord conclu avec le voisin. Ils requièrent par ailleurs la suspension immédiate de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’approbation du nouveau plan d’aménagement local (PAL) de la Commune de E.________. Enfin, ils sollicitent la tenue d’une inspection locale ainsi que leur audition, afin d’apporter les clarifications qu’ils estiment nécessaires. D. Par courrier du 12 décembre 2025, la commune indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler et maintient son préavis négatif complémentaire du 17 janvier 2025, respectivement son préavis du 23 janvier 2024. Le 30 décembre 2025, la Lieutenante de préfet conclut également au rejet du recours, en se référant à sa décision du 18 septembre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrites par les propriétaires de la parcelle concernée par le projet litigieux, le recours est recevable en vertu des art. 79 à 81 et 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que de l’art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). L’avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. 3.1. Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone concernée. C'est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Par le permis de construire, l'État vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction applicables. Il garantit ainsi la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire, que le requérant a le droit d'obtenir s'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de constater que le projet respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non son opportunité. Elle ne peut pas refuser le permis de construire au motif qu'une autre solution – plus judicieuse à ses yeux ou à ceux du voisin – entrerait en considération (cf. arrêts TC FR 602 2024 142 du 25 mars 2025 consid. 3.2; 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. arrêt TC FR 602 2024 142 du 25 mars 2025 consid. 3.1). 3.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'État. Les avis des services spécialisés de l'État constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2020 149 du 25 août 2020 consid. 2.2). 4. À l’appui de leur recours, les recourants font principalement valoir qu’ils pourraient bénéficier d’une dérogation aux distances aux limites au sens de l’art. 133 LATeC, au motif qu’ils disposeraient d’une servitude inscrite au registre foncier à charge du fonds voisin, dont l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte. 4.1. Conformément à l'art. 132 al. 1 LATeC, dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres. Aux termes de l’art. 133 al. 1 LATeC, les propriétaires peuvent convenir, par écrit, de déroger aux prescriptions sur les distances par rapport aux limites de leurs fonds. 4.2. En l’espèce, la Lieutenante de préfet a retenu que les distances aux limites du fonds voisin, fixées à 4 mètres, n’étaient pas respectées s’agissant des caves et du couvert à voitures, lesquels étaient implantés à une distance de 3 mètres seulement de la parcelle voisine. Elle a relevé que la convention conclue le 6 novembre 2019 entre le propriétaire de la parcelle voisine et les requérants portait exclusivement sur l’aménagement d’une place de stationnement extérieure. Les recourants produisent toutefois une servitude de dérogation aux distances aux limites inscrite au registre foncier le 30 juillet 2020, laquelle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée. Cette servitude prévoit un "droit de construire en dérogation à la distance aux limites, à charge et en faveur de E.________/ddd, selon plan spécial et convention". L’assiette de la servitude ressort du plan spécial de servitude, signé par les parties et le notaire, lequel est annexé à la minute pour en faire partie intégrante. Il y est notamment stipulé que, "à titre de convention, les comparants s’autorisent réciproquement à construire sur leurs immeubles respectifs une place de parc, couverte ou non, y compris fondations, jusqu’au mur de soutènement, dans la mesure délimitée sur le plan de servitude", étant précisé que "le maintien de la visibilité est réservé". 4.3. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée prête le flanc à la critique sur ce point. En effet, il ne ressort pas de la motivation de la Lieutenante de préfet que la servitude de dérogation aux distances aux limites inscrite au registre foncier le 30 juillet 2020 aurait été prise en compte. L’autorité intimée se réfère exclusivement à la convention antérieure du 6 novembre 2019 pour retenir que la dérogation ne viserait que l’aménagement d’une place de stationnement extérieure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Cela étant, la question de savoir si le couvert à voitures et les caves projetées peuvent bénéficier d'une dérogation aux distances aux limites au sens de l’art. 133 LATeC, au regard de la servitude inscrite au registre foncier peut souffrir de demeurer ouverte. 4.4. En effet, le fait que les recourants aient conclu une servitude avec le propriétaire du fonds voisin en vue d’une dérogation aux distances aux limites ne dispense en rien du respect des autres dispositions relevant de la police des constructions. Une telle servitude, quand bien même elle est inscrite au registre foncier, ne saurait conférer un blanc-seing pour toute construction et ne lie en aucun cas les autorités compétentes en matière d’octroi du permis de construire, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas. Dans ces conditions, un complément d'instruction ou un renvoi de la cause à l’autorité préfectorale pour qu'elle statue sur la question d'une dérogation au sens de l'art. 133 LATeC ne se justifie que dans l’hypothèse où le projet ne pourrait être refusé pour un autre motif. 5. Il s’impose dès lors d’examiner si le projet respecte les prescriptions déterminantes en matière de sécurité routière et garantit une visibilité suffisante au débouché sur le domaine public. 5.1. La Lieutenante de préfet a en effet retenu que le projet ne permettait pas d’assurer une sécurité suffisante en matière de visibilité, en particulier pour les piétons. Elle a relevé que la situation s’était même dégradée par rapport au projet initial, lequel prévoyait deux larges ouvertures latérales destinées à compenser la proximité du trottoir. Les modifications apportées ultérieurement n’étaient, selon elle, pas suffisantes pour garantir une visibilité adéquate à la sortie du couvert. Elle a dès lors considéré que le projet ne respectait pas les prescriptions applicables aux constructions situées à proximité des routes publiques, lesquelles ne doivent ni créer un danger pour la circulation ni restreindre la visibilité des usagers de la route et des accès. 5.2. La loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (aLR; RSF 741.1) a été abrogée et remplacée, avec effet au 1er janvier 2023, par la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob; RSF 780.1). Selon une jurisprudence constante, les projets de construction mis à l’enquête avant l’entrée en vigueur de la LMob demeurent toutefois soumis à l’ancien droit, ce qui est le cas en l’espèce (cf. arrêt TC FR 602 2021 183 du 24 janvier 2023 consid. 3.2). Conformément à l’art. 20 al. 1 aLR, applicable jusqu’au 31 décembre 2022, les routes publiques doivent être construites et aménagées conformément à la planification routière et aux nécessités techniques, économiques, de sécurité et du trafic. Aux termes de l'art. 93 al. 1 aLR, les fonds privés ou publics avoisinant la route ne doivent pas être dotés de constructions, d'installations, dépôts ou plantations susceptibles de créer un danger pour la circulation, ni être le lieu d'activités pouvant constituer un tel danger. L’al. 2 de cette disposition précise notamment que l’utilisation de ces fonds ne doit pas restreindre la visibilité pour les usagers de la route et des accès, ni porter une ombre excessive sur la route, ni aggraver des nuisances pour les voisins. Dans la mesure où les circonstances locales de sécurité le justifient, la Direction peut, sur préavis de la commune, fixer des conditions ou aggraver les règles prévues aux art. 93a à 114. Elle peut aussi ordonner la suppression d’une cause de danger existante (art. 93 al. 3 aLR). Des dérogations peuvent être accordées, par la Direction pour les routes cantonales, par le conseil communal pour les routes communales, lorsqu’elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu’elles ne sont pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 contraires à l’intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. Ceux-ci sont préalablement entendus (art. 93 al. 4 aLR). Par ailleurs, l'art. 119 LATeC donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les dispositions d'exécution des règles de construction (al. 1) et de prescrire l’application de directives et de normes émanant d’organismes spécialisés (al. 3). Selon l'art. 52 al. 1 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), les objets soumis à l'obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en matière de construction; pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d'organismes spécialisés tels que l'Union suisse des professionnels de la route (VSS; al. 2 let. d). En outre, aux termes de l'art. 61 al. 1 1re phrase ReLATeC, l'accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. 5.3. Les normes VSS, en tant qu’expression de la science et de l’expérience des professionnels, constituent des avis d’experts et non des règles de droit au sens strict. Lorsque des motifs pertinents le justifient, le juge n’est pas lié par ces normes. Le renvoi général aux normes professionnelles prévu par l’art. 119 LATeC ne modifie pas cette appréciation (cf. dans ce sens, art. 27 al. 1 ReLATeC; arrêts TC FR 602 2019 42 du 19 septembre 2019; 603 2012 235 du 24 janvier 2014 consid. 19b). La norme VSS 40 273a relative aux carrefours – conditions de visibilité dans les carrefours à niveau – est applicable à toutes les routes comportant des carrefours à niveau, y compris ceux desservant des accès riverains ou munis de pistes cyclables. Selon son art. 10, le champ de vision doit être libre de tout obstacle susceptible de masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger. Cette exigence s’étend notamment à la végétation, à la neige, aux panneaux publicitaires ainsi qu’aux véhicules en stationnement. Les signaux et panneaux de direction devraient, dans la mesure du possible, ne pas être placés dans le champ de vision du conducteur. Les conditions de visibilité doivent être garanties tant dans le plan horizontal que dans l’espace; en règle générale, il suffit que le champ de vision soit libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0.6 m et 3.0 m au-dessus du niveau de la chaussée. 5.4. En l'espèce, la Lieutenante de préfet a retenu que, si la rampe d'accès initialement problématique avait été supprimée en cours de procédure, le projet demeurait contraire à la norme VSS 40 273a en matière de visibilité, en particulier s'agissant des circulations piétonnes. Elle s'est fondée à cet égard sur les différents préavis défavorables concordants du SMo et de la commune. Il ressort de ces préavis que, dès le 13 juillet 2021, la commune a relevé que la porte vitrée réalisée sur la façade nord-ouest du garage n’offrait pas une surface suffisante pour garantir une visibilité correcte des véhicules et des piétons descendants. Elle a en outre constaté l’absence totale d’ouverture sur la façade sud-est permettant d’assurer une visibilité adéquate du flux piéton montant. Ces critiques ont été réitérées et précisées dans le préavis communal du 23 janvier 2024, lequel relevait en outre que les nouveaux plans prévoyaient une place de stationnement extérieure non autorisée entre le garage et la limite parcellaire, ce qui soulevait des problèmes supplémentaires de sécurité et de visibilité. La commune a confirmé que les ouvertures prévues ne correspondaient plus à celles admises dans le cadre du permis de construire initial. Dans son préavis négatif du 17 janvier 2025, la commune a constaté que les modifications apportées ultérieurement n'avaient pas permis de remédier aux problèmes identifiés. L'ouverture nord-ouest n'avait pas été agrandie de manière suffisante, la place de parc extérieure non autorisée avait été

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 maintenue et l'ouverture projetée sur la façade sud-est ne répondait toujours pas aux conditions du permis initial. Elle a dès lors confirmé l’intégralité de ses remarques et de son préavis défavorable antérieur. Les préavis du SMo vont dans le même sens. Dès le 15 octobre 2021, ce service spécialisé a relevé que la visibilité, et plus particulièrement celle des circulations piétonnes, s’était dégradée par rapport au projet initial de couvert, lequel prévoyait deux larges ouvertures latérales destinées à compenser la proximité du trottoir. Le SMo a en outre considéré que l’ajout d’une porte vitrée transformait le couvert en garage, impliquant l’application de l’art. 61 ReLATeC, lequel exige une distance minimale de 5.5 mètres entre la porte du garage et le bord de la chaussée, exigence qui n’était pas respectée. Ces constatations ont été confirmées dans les préavis des 21 février 2024 et 25 mars 2025, appuyés par des photographies et des mesures effectuées lors de visions locales. Le SMo a notamment relevé la présence persistante d’une porte vitrée teintée côté nord, l’absence d’ouverture conforme côté sud, ainsi que des dimensions effectives des piliers et des ouvertures ne correspondant pas aux plans produits. Il a conclu que la visibilité minimale des circulations piétonnes admise dans le cadre du permis initial n’était plus garantie. 5.5. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que, malgré les adaptations apportées en cours de procédure, le projet ne garantit toujours pas une visibilité suffisante au débouché du garage sur le domaine public et qu’il engendre un risque accru pour la sécurité, en particulier celle des piétons. Les recourants ne formulent, sur ce point, aucun grief circonstancié à l’encontre des préavis émis par les services spécialisés. Ils se bornent à soutenir que la décision attaquée reprend divers éléments techniques figurant dans les préavis versés au dossier sans les examiner de manière critique ni les apprécier de façon détaillée. Une telle argumentation ne saurait être suivie. Les préavis émanant des services spécialisés de l’État et de la commune constituent des avis techniques qualifiés. Lorsqu’ils sont motivés, concordants et étayés par des constatations concrètes, notamment issues d'inspections locales et basées sur des plans et des photographies, comme en l'espèce, l’autorité d'approbation du permis de construire peut s’y rallier, sauf éléments précis propres à en démontrer l’inexactitude. Or, en l’espèce, rien au dossier n’indique que les avis du SMo ou du service communal compétent reposeraient sur une appréciation biaisée ou lacunaire des faits. Bien au contraire, les préavis successifs font état d’analyses détaillées de la situation, appuyées par des plans et des photographies, permettant d’objectiver les problèmes de visibilité constatés sur place. Les recourants ne produisent aucun élément concret susceptible de remettre en cause ces appréciations techniques. Ils se limitent à opposer leur propre appréciation de la situation à celle des services spécialisés, ce qui ne suffit ni à en démontrer l’inexactitude ni à établir une violation des dispositions applicables. Rien au dossier ne permet en réalité à la Cour de remettre en doute le contenu des rapports établis par les services spécialisés. Dans ces circonstances, les réquisitions de preuve formulées par les recourants, en particulier la demande d’inspection des lieux, ne sont pas de nature à modifier l’issue du litige. Les services spécialisés ont en effet déjà procédé, comme considéré, à des inspections sur place et leurs préavis sont étayés par de nombreux plans et photographies figurant au dossier. La Cour peut dès lors, par

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner des mesures d’instruction complémentaires, celles-ci n’étant pas propres à apporter des éléments nouveaux déterminants. Il s’ensuit que la Lieutenante de préfet pouvait légitimement se fonder sur ces préavis. Il y a ainsi lieu de confirmer le constat des services spécialisés selon lequel le projet ne garantit pas la sécurité des usagers de la route ni ne résout les problèmes de visibilité piétonne relevés de manière constante depuis plusieurs années dans leurs préavis successifs. Partant, c’est à juste titre que la Lieutenante de préfet a refusé d’octroyer le permis de construire, au motif que le projet ne permettait pas d’assurer une sécurité suffisante en matière de visibilité, en particulier pour les piétons. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2). L'art. 91 al. 1 LATeC traite ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91 LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC; cf. ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n° 314). Selon la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé positif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, peuvent en principe être autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation (cf. arrêts TF 1C_427/2018 et 1C_428/2018 du 22 octobre 2019; TC FR 602 2020 112 et 114 du 2 juillet 2021; 602 2017 130/136 du 28 juin 2018; 602 2018 36 du 5 juin 2018). 6.2. Dès lors que, comme exposé ci-dessus, le projet n’est pas conforme à la réglementation cantonale actuellement en vigueur, la question de l’octroi de l’effet anticipé positif des plans ne se pose pas. C’est dès lors à juste titre que les autorités concernées, soit la commune et le SeCA, ont refusé d’accorder l’effet anticipé aux plans. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’approbation du nouveau PAL. Dès lors que le projet doit être refusé en raison de sa contrariété avec des dispositions cantonales applicables, une éventuelle modification de la planification communale ne serait pas de nature à influer sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de suspension de la procédure doit être rejetée. 7. Vu l’ensemble de ce qui précède, il convient certes d’admettre que la décision attaquée ne s’est pas prononcée de manière explicite sur la portée de la servitude de dérogation aux distances aux limites invoquée par les recourants. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le projet litigieux ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de sécurité routière et ne garantit pas une visibilité suffisante

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 au débouché sur le domaine public, créant ainsi un risque accru pour la sécurité, en particulier celle des piétons. Il s'ensuit qu'un renvoi de la cause ne constituerait qu'une vaine formalité, dès lors que le permis de construire devrait de toute manière être refusé. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, le refus du permis de construire étant confirmé. 8. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 131 CPJA). Ils sont arrêtés à CHF 2’500.-, conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2025. Pour le même motif, les recourants n’ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 février 2026/jud Le Président Le Greffier-rapporteur

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