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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.04.2026 602 2025 114

28 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,540 parole·~33 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Umweltschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 114 Arrêt du 28 avril 2026 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, contre SERVICE DES FORÊTS ET DE LA NATURE, autorité intimée COMMUNE DE B.________, intimée Objet Protection de l'environnement – Aménagement des cours d'eau Recours du 21 août 2025 contre la décision du 21 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, agriculteur, est propriétaire de la parcelle ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de B.________, riveraine au ruisseau de D.________. Par courriel du 12 février 2025, la commune s'est adressée au Service de l'environnement (SEn) concernant du bois déplacé dans le ruisseau précité. Elle a indiqué avoir eu des contacts à ce propos avec le garde faune et le Service des forêts et de la nature (SFN). Par courriel du 1er avril 2025, le SEn a pris contact avec le SFN au sujet de la situation du ruisseau, en y joignant une photo, afin qu'il lui transmettre ses éventuelles remarques sur l'intervention prévue, considérée comme un cas bagatelle. Il a mentionné la présence d'une érosion se trouvant au début du tronçon complètement endigué. Il a en outre signalé que si rien n'était entrepris, l'endiguement risquait de s'effondrer au fur et à mesure des crues et de créer une situation "chaotique" qui impliquerait de lancer un projet de revitalisation, alors que ce tronçon ne figurait pas dans leurs priorités. Le SEn a ainsi proposé de colmater l'érosion avec deux rangées de blocs afin de stabiliser la situation sur une longueur maximale de 5 m. La pièce de bois tombée dans le ruisseau serait évacuée ou réemployée pour le colmatage. Enfin, il a informé le SFN qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour réaliser ce genre de projet, hors priorité de revitalisation, avec la commune. Par courriel du 2 avril 2025, le SFN a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir à cet endroit et qu'il ne pouvait pas délivrer d'autorisation pour une intervention technique. Selon lui, la situation "chaotique" qui était crainte était que le cours d'eau reprenne sa dynamique naturelle à un endroit entouré de terres agricoles et sans aucune infrastructure à protéger. Le SFN a proposé deux solutions: soit ne rien faire et laisser la nature "reprendre ses droits" et la revitalisation se faire d'ellemême, soit détruire le reste de l'endiguement. Le 10 juin 2025, dans le but de faire un point sur la situation du ruisseau, une vision locale a été organisée en présence notamment de représentants du SEn, du SFN, de la commune et de A.________. Par courriel du 11 juin 2025, le SFN a résumé cette séance et fourni un schéma de principe de l'intervention envisagée suite à celle-ci. Il y est en substance rappelé les faits suivants: "L'agriculteur riverain (rive gauche) se plaint d'une poche d'érosion qui s'est créée à l'entrée du tronçon canalisé de D.________ (coord. eee) en raison d'un billon de bois, servant à l'origine à stabiliser la berge, qui s'est détaché et est tombé dans le lit du ruisseau. Il se plaint également de débordements en cas de crue sur ses terres en raison de la présence du cordon boisé qui longe le cours d'eau. L'agriculteur souhaite un enrochement. Une demande en ce sens a été transmise par le Service de l'environnement (SEn) au Service des forêts et de la nature (SFN). Cet enrochement a été refusé par le SFN […] car une telle mesure est une atteinte naturelle à la dynamique du cours d'eau, une destruction du milieu piscicole et n'a pas sa raison d'être alors que le site est entouré de terres agricoles sans structure bâtie et que l'érosion se situe encore dans l'espace réservé au cours d'eau. D.________ est ouvert à la pêche à permis et abrite au minimum de la truite, une espèce potentiellement menacée. Aucune revitalisation du tronçon n'est envisagée dans un avenir à courtmoyen terme. La végétation riveraine d'un cours d'eau ne peut être supprimée sans autorisation car elle est protégée par la loi fédérale." Il en ressort de plus que sans intervention, la niche d'érosion

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 se creuserait, attaquerait petit à petit l'endiguement existant et l'agriculteur risquerait de perdre des terres. Il y est souligné que la niche d'érosion provoque une rupture de berge importante et qu'il est difficile d'en visualiser le bord. Lors des travaux de fauche, l'agriculteur s'approchant au plus près du sommet de la berge, il existe un réel risque d'accident dont la commune est responsable, en raison de sa tâche d'entretien des cours d'eau. En outre, il a été relevé que la commune était en droit de procéder à une mesure pour assurer la sécurité du site même sans l'accord du riverain. Lors de cette séance, il a ainsi été proposé ce qui suit: "Le début du mur du tronçon canalisé est détruit pour affaiblir l'effet goulot d'étranglement et adoucir l'angle d'entrée dans le tronçon canalisé. La berge est aplanie, permettant d'élargir le gabarit du cours d'eau pour mieux absorber les crues. Des essences indigènes sont plantées en sommet de berge pour stabiliser la berge à long terme. Des schémas de principe sont joints en annexe. Le dimensionnement exact devra être évalué au moment de l'appel d'offre. La rive opposée restera intouchée". Il a été décidé que le billon de bois serait retiré immédiatement, que l'agriculteur autorisait l'accès au forestier par ses terres et qu'il revenait à la commune de communiquer au SEn son choix pour la suite de la procédure. B. Par décision du 21 juillet 2025, le SFN a délivré une autorisation en matière de pêche, permettant à la commune d'effectuer le projet selon la proposition discutée lors de la vision locale. Pour la réalisation de ces travaux, la commune est tenue de respecter les conditions suivantes : " > Au moins 10 jours avant le début des travaux, l'entreprise doit prendre contact avec le garde-faune de la région […] qui déterminera si des mesures de protection des poissons doivent être prises et les organisera aux frais du maître d'œuvre. > Les travaux doivent être effectués sans provoquer de turbidité excessive ni de pollution des eaux. > Les travaux doivent se faire en dehors de la période de protection du poisson noble (truite : du 1er octobre au 1er mars). > Le maître d'œuvre demeure responsable de tout dommage piscicole que ces travaux pourraient causer. > Les propriétaires de fonds riverains et autres personnes intéressées sont tenus de laisser leur fonds disponible, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour l'acheminement, l'enlèvement et le dépôt provisoire de matériaux. > Des dispositions pénales au sens de l'art. 16 de la loi fédérale sur la pêche s'appliquent en cas de nonrespect des conditions ci-dessus. > Il est perçu un émolument de CHF 100.-." C. Par mémoire du 21 août 2025, A.________ interjette recours contre cette décision. Il demande que le projet soit revu et modifié dans le sens d'une reconstruction de la berge selon les dimensions actuelles. À l'appui de son recours, il invoque en substance l'absence de plan de géomètre officiel et de plan aidant à la bonne compréhension du projet alors qu'ils seraient obligatoires selon le règlement des mises à l'enquête publique, une atteinte à sa propriété privée, un examen insuffisant des risques naturels, ainsi qu'un risque de débordement sur sa parcelle en raison de la modification de la hauteur de la berge. Il indique en outre que l'ouvrage existant est fonctionnel, que la réfection de celui-ci à l'identique est totalement justifiée et que ces travaux sont mineurs. Le recourant ajoute qu'il lui est impossible de concevoir une implantation d'arbres pour tenir un talutage modifié, qui est fonctionnel à l'heure actuelle, soulignant que le reste des berges sont boisées et que les nouveaux arbres se plantent sans intervention humaine grâce aux anciens troncs laissés sur place. Enfin, il souligne que, sur son domaine, il participe déjà à un programme fédéral de promotion de la biodiversité et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 qu'il n'a pas besoin qu'on lui rajoute des arbres et des talus à entretenir. Il relève enfin qu'il s'occupe des berges de ce ruisseau depuis 60 ans et qu'il n'a jamais vu un pêcheur dans ce secteur. D. Dans ses observations du 8 octobre 2025, le SFN indique, s'agissant de l'absence de plan de géomètre officiel, que les travaux de base proposés par le SEn l'ont été sous forme d'intervention mineure, sans enquête publique ni plan. Le recourant ne s'était pas opposé à l'intervention car celleci correspondait à ce qu'il souhaitait. Le schéma dont parle le recourant, bien qu'étant un schéma de principe destiné à être discuté plus en détail sur place, permet, selon le SFN, d'évaluer sans équivoque l'impact de l'intervention. Concernant la prétendue atteinte à la propriété, le SFN souligne que le recourant, qui se rend systématiquement jusqu'au sommet de la berge avec des machines agricoles très lourdes lors de ces travaux, souhaitait qu'un enrochement soit créé afin justement de pouvoir se rapprocher au plus près du ruisseau. L'autorité intimée indique que l'intervention contestée s'inscrit dans le cadre de l'espace réservé aux eaux et est justifiée pour des raisons de sécurité justement en faveur du recourant. Elle rappelle que ledit espace a pour objectif de laisser une bande le long des cours d'eau afin de permettre de restaurer les fonctions naturelles des eaux, de protéger les surfaces contre les crues et de faciliter l'entretien. Aussi, aucune convention ni servitude ne sont nécessaires. Au sujet de l'examen des risques naturels que le recourant trouve insuffisant, l'autorité intimée explique qu'en raison de la très faible ampleur des interventions de ce genre, il n'y a d'ordinaire pas d'examen dans ce sens ni de la part des communes ni de la part du SEn. Le SFN rappelle également que l'aplanissement de berge et le reboisement sont des techniques utilisées depuis des décennies, tout en précisant qu'une éventuelle revitalisation du tronçon aval – refusée en l'état par toutes les parties par manque de ressources – pourrait inclure ce genre d'examens. Enfin, concernant la modification de la hauteur de la berge et le potentiel risque de débordement sur la parcelle du recourant, le service précise que l'aplanissement se fera uniquement au niveau du tronçon concerné, soit sur 5 m, et exclusivement dans l'espace réservé au cours d'eau. La cassure de l'entrée de l'endiguement a justement pour but de supprimer l'effet entonnoir actuellement présent et d'éviter ainsi des débordements sur la parcelle du recourant. Inversement, la mise en place d'un enrochement décalerait l'effet entonnoir à cinq mètres plus en amont et risquerait de créer une poche d'érosion qui, à terme, pourrait provoquer la déstabilisation des blocs et des inondations de terrain par un manque de gabarit hydraulique pour le ruisseau (situation déjà présente en aval dans la partie endiguée). Le SFN souligne d'ailleurs que, lors de la vision locale, le recourant s'était plaint à plusieurs reprises des débordements du ruisseau aux abords de la partie endiguée. Finalement, il rappelle que l'entretien de la végétation riveraine incombe à la commune. Également invitée à déposer ses observations sur le recours, la commune n'a pas répondu. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en droit 1. 1.1. Le Tribunal cantonal est compétent pour connaitre du présent recours en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le SFN ayant rendu la décision attaquée sur délégation de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) qui, selon l'art. 6 al. 2 de la loi cantonale du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche; RSF 923.1), est l'autorité compétente en matière de pêche au sens de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0). 1.2. Selon l'art. 76 al. 1 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En tant qu'il est admis que le recourant risque de perdre des terres, qu'il existe actuellement un risque d'accident lors des travaux agricoles effectués par ce dernier et qu'il est propriétaire voisin du ruisseau, la qualité pour recourir peut lui être reconnue. 1.3. Pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 79 ss CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. La LFSP a notamment pour but de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées (art. 1 al. 1 let. b LFSP). Conformément à l'art. 7 LFSP, les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture (al. 1). Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits (al. 2). Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche (art. 8 al. 1 LFSP). Sont notamment soumis à autorisation les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives (art. 8 al. 3 let. c LFSP). En vertu de l'art. 9 LFSP, les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: le débit minimal en cas de prélèvement d'eau (ch. 1), la forme du profil d'écoulement (ch. 2), la structure du lit et des berges (ch. 3), le nombre et la nature des abris pour les poissons

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 (ch. 4), la profondeur et la température de l'eau (ch. 5), la vitesse du courant (ch. 6); b. assurer la libre migration du poisson; c. favoriser sa reproduction naturelle; d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines (al. 1). Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence (al. 2). Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets (al. 3). 3.2. En vertu de l'art. 37 al. 1 let. a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), dans sa version en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, soit celle jusqu'au 31 juillet 2025, les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau, LACE; RS 721.100; également dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025). L'al. 2 de cette disposition prévoit que lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a), les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b), une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Par endiguements et corrections, on entend la stabilisation, la modification ou le déplacement d'une eau, qu'il s'agisse d'interventions (pose de seuils) ou de mesures complémentaires (pavage du lit ou des berges, correction des méandres, etc.). Les interventions ponctuelles dont l'objet n'est pas la stabilisation du lit du cours d'eau, tels que piliers de pont, installations portuaires, seuils de mesure, embarcadères, dispositifs de captage ou de déversement, ne sont considérés ni comme "endiguement", ni comme "correction" (Message concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du 29 avril 1987, FF 1987 II 1081, p. 1163 s.). 3.3. La LACE – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025 – a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues; cf. art. 1 al. 1). L'expression "protection contre les crues" est utilisée ici comme un terme générique qui permet d'éviter une longue énumération (cf. Message relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 25 mai 1988, FF 1988 II 1293, p. 1350). Elle désigne ainsi la "protection des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux" (SUTTER/NORER, in Hettich/Jansen/Norer, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, art. 1 LACE, n. 33). L'art. 3 LACE – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025 – prévoit que ce sont les cantons qui assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection actives n'ont ainsi leur raison d'être que lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes et les efforts d'aménagement du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 territoire ne permettent pas d'atteindre les buts fixés (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 4 LACE – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025 –, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Selon l'al. 2, lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a), à ce que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et à ce qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). L'ordonnance du 2 novembre 2024 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RO 1994 2502 et 2025 450), abrogée au 1er août 2025 (et remplacée par l'OACE du 25 juin 2025, RS 721.100.1), prévoyait à son art. 16 qu'avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l'art. 3 al. 2 LACE, les cantons soumettent le projet à l'OFEV [Office fédéral de l'environnement], exception faite des mesures n'engendrant pas de frais particuliers (al. 1). 3.4. Selon la jurisprudence, (cf. ATF 122 II 274 consid. 5b), la protection prévue par les art. 37 al. 2 LEaux et 4 al. 2 LACE est renforcée par la LPN ainsi que la LFSP. Aux termes de l'art. 18 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée (al. 4). 3.5. L'art. 29 de la loi cantonale du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1) soumet les aménagements de cours d'eau à la procédure de permis de construire. En vertu de l'art. 53 du règlement cantonal du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux; RSF 812.11), les mesures constructives ou structurelles de protection contre les crues doivent être conformes aux directives de l'OFEV. L'art. 55 RCEaux prévoit que les travaux d'aménagement des cours d'eau doivent faire l'objet d'un projet établi par une personne qualifiée au sens des art. 6 et 7 du règlement cantonal du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) (al. 1). Le projet d'aménagement est établi conformément aux directives de l'OFEV relatives à la protection contre les crues des cours d'eau (al. 2). Le SEn est informé et consulté durant l'élaboration du projet d'aménagement. Il soumet pour avis le projet aux services concernés. Il consulte l'OFEV sur les projets au bénéfice d'une subvention fédérale, mais hors convention-programme (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Selon l'art. 52 RCEaux, les travaux d'entretien des cours d'eau et des lacs ne sont pas soumis à permis de construire. Les autorisations exigées par la législation spéciale sont réservées (al. 1). Le SEn est consulté avant le début des travaux prévus à l'art. 51 al. 1 let. c à e. Il sollicite le préavis des services concernés et, le cas échéant, les autorisations mentionnées à l'alinéa 1 (al. 2). En vertu de l'art. 51 al. 1 RCEaux, l'entretien consiste en particulier dans les travaux suivants: l'entretien de la végétation du lit et des rives (fauchage et faucardage); la sécurisation d'arbres et d'arbustes présentant des dangers; le rajeunissement du boisement (taille périodique et élagage); la plantation complémentaire d'espèces indigènes adaptées au milieu (let. a); l'entretien du lit, des berges et des chemins de service (interventions mineures afin de garantir le profil d'écoulement ainsi que la stabilité du lit et des berges, mesures nécessaires pour le maintien des accès permettant l'exécution rationnelle et économique des travaux) (let. e). L'art. 51 al. 2 RCEaux prévoit que le but de l'entretien des cours d'eau est de combler les défauts de protection et les déficits écologiques. Lors des travaux, l'état naturel du cours d'eau doit être respecté ou rétabli et l'impact sur le biotope et la biocénose doit être réduit. Selon l'art. 31 al. 1 LCEaux, les propriétaires des fonds riverains et autres personnes intéressées sont tenus de laisser leur fonds disponible, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour l'acheminement, l'enlèvement et le dépôt provisoire de matériaux. L'art. 45 al. 2 LCEaux prévoit que le coût des travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien est à la charge de la commune concernée. Celle-ci peut demander une participation aux tiers concernés. 3.6. À teneur de l'art. 36a LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c); le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts (art. 41c al. 1 in initio de l'ordonnance sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). En font également partie, les endiguements et corrections de cours d'eau visés par l'art. 37 LEaux (cf. arrêt TF 1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1). À teneur de l'art. 41c al. 5 OEaux, des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. Au niveau cantonal, l'art. 25 al. 1 LCEaux prévoit que l'espace réservé aux eaux sert à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques. Il est délimité par l'Etat. 4. En l’espèce, le projet critiqué consiste à détruire le début du mur du tronçon canalisé pour affaiblir l’effet goulot d’étranglement et adoucir l’angle d’entrée dans le tronçon canalisé, à aplanir la berge pour élargir le gabarit du cours d’eau pour mieux absorber les crues et à planter des essences indigènes au sommet de la berge pour la stabiliser sur le long terme. Le ruisseau en question se trouve sur la parcelle fff RF, propriété de l'Etat de Fribourg (domaine public des eaux), sis en zone agricole. Les travaux projetés sont exclusivement prévus dans l'espace réservé aux eaux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.1. Le recourant ne conteste à juste titre pas que le projet consiste en une intervention mineure. Les travaux envisagés relèvent manifestement de l'entretien des cours d'eaux au sens des art. 51 et 52 RCEaux. En effet, concernant la destruction du début du mur du tronçon canalisé et l'aplanissement de la berge, il s'agit de travaux qui ont pour but de garantir le profil d'écoulement et la stabilité du lit et des berges (cf. art. 51 al. 1 let. e RCEaux). En outre, il ressort du dossier – notamment des schémas et des explications du SFN – que le tronçon concerné est très peu étendu dès lors que la berge ne sera aplanie que sur 5 m et exclusivement dans l'espace réservé au cours d'eau. Ces travaux de peu d'ampleur n'engendrent partant pas de frais particuliers. S'agissant ensuite de la plantation d'essences indigènes au sommet de la berge, elle relève de l'entretien explicitement mentionné à l'art. 51 al. 1 let. a RCEaux. Les travaux projetés ne sont ainsi pas soumis à la procédure de permis de construire (cf. art. 52 RCEaux). En conséquence et contrairement à ce que soutient le recourant, aucune mise à l'enquête publique ni plan de géomètre ne sont requis pour ce type de projet. Étant donné la portée mineure de l'intervention en question, il n'y a pas non plus lieu de soumettre le projet à l'OFEV (cf. art. 16 OACE et 55 RCEaux a contrario). Partant, le grief concernant le prétendu manquement à la procédure de mise à l’enquête publique doit être rejeté. Cela étant, il est ici relevé que le SFN a produit un "schéma" destiné à illustrer le projet (cf. pièce 4 du dossier produit par le SFN). Ce schéma se compose de deux photographies en couleur de la situation du ruisseau sur lesquelles les opérations prévues sont directement illustrées dans des coloris différents et accompagnées de légendes décrivant l’action attendue pour chaque élément. Il en ressort que le billon de bois sera retiré (en bleu), que l'angle droit formé par l'endiguement existant sera détruit (en rouge) et que la berge sera aplanie sur la surface hachurée en orange; en outre, trois arbres d'essences indigènes sont représentés en sommet de berge (au-dessus de la partie en orange). Si ce schéma est certes approximatif, étant donné que la décision attaquée prévoit que le dimensionnement exact devra être évalué "au moment de l'appel d'offre", il permet néanmoins clairement de comprendre la nature et l'impact de l'intervention projetée. Au demeurant, ce croquis a été élaboré à la suite de la vision locale du 10 juin 2025, à laquelle le recourant a participé. 4.2. Les travaux d'entretien projetés nécessitent une autorisation relevant du droit de la pêche, en vertu de l'art. 8 al. 1 LFSP. 4.2.1. Il ressort de la décision – ainsi que du résumé de la vision locale du 10 juin 2025 – que, sans intervention, la niche d'érosion – qui s'est créée à l'entrée du tronçon canalisé en raison d'un billon de bois servant à l'origine à stabiliser la berge, qui s'est détaché et est tombé dans le lit du ruisseau – va se creuser, attaquer petit à petit l'endiguement existant et causer la perte de terres pour le recourant; la niche d'érosion provoque une rupture de berge importante et il est difficile d'en visualiser le bord, si bien qu'un risque d'accident est avéré. Dans ses observations sur le recours, le SFN explique que l'intervention critiquée est justifiée pour des raisons de sécurité en faveur du recourant puisque, lors des travaux qu'il exécute, ce dernier va systématiquement jusqu'au sommet de la berge avec des machines agricoles très lourdes. Le recourant ne conteste pas qu'il est nécessaire de procéder à une intervention pour des motifs de sécurité. Il est cependant d'avis qu'il convient de reconstruire la berge "selon les dimensions actuelles", par un enrochement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.2.2. Il ressort du dossier que plusieurs solutions ont été envisagées afin de remédier à cette situation, à savoir: la mise en place d'un enrochement, aucune intervention (soit laisser la nature casser l'endiguement, de sorte qu'une revitalisation naturelle se fasse) et le projet litigieux. La mise en place d'un enrochement était souhaitée par le recourant et justifiée selon le SEn du fait que l'endiguement allait s'effondrer au fur et à mesure des crues et créer "une situation chaotique" qui nécessitera d'agir et de lancer un projet de revitalisation (cf. courriel du SEn du 1er avril 2025). Cette mesure n'a pas été retenue par le SFN pour les motifs suivants (cf. résumé de la vision locale du 10 juin 2025). L'enrochement est une atteinte naturelle à la dynamique du cours d'eau, une destruction du milieu piscicole et n'a pas sa raison d'être alors que le site est entouré de terres agricoles sans structure bâtie et que l'érosion se situe encore dans l'espace réservé au cours d'eau; par ailleurs, le ruisseau abrite au minimum de la truite, une espèce potentiellement menacée. Dans ses observations sur le recours, il confirme qu'il a considéré la mise en place d'un enrochement disproportionnée et non conforme à la protection du milieu et de la faune piscicole. Il explique que, concernant le potentiel écologique du ruisseau, le tronçon en aval du lieu d'intervention est entièrement endigué et nécessiterait une revitalisation. La partie en amont a retrouvé un caractère naturel avec des méandres et un boisement important. Il expose que les données recueillies lors de la pêche de monitoring qu'il a effectuée en 2025 indiquent une densité et une biomasse de truites (Salmo trutta, espèce potentiellement menacée) supérieures aux valeurs de références attendues, ce qui témoigne d'un bon état écologique du milieu; sa reproduction est jugée très efficace, avec une présence marquée de juvéniles. Il relève que, bien que le chabot (Cottus gobio, espèce potentiellement menacée) soit détecté, sa densité et sa biomasse restent faibles et aucun alevin n'a été observé. Il en résulte, selon le SFN, que l'indicateur SMG (système modulaire gradué; cf. publication de l'OFEV "Méthodes d'analyse et d'appréciation des d'eau en Suisse: Poissons", état 2024, consultable sur le site www.bafu.admin.ch, > Thèmes > Eaux > Cours d'eau > Système modulaire gradué, consulté le 28 avril 2026) est classé comme "bon", ce qui reflète une situation globalement favorable, mais avec des marges d'amélioration, notamment pour les espèces sensibles comme le chabot. A l'inverse, la première proposition faite par le SFN consistait à ne rien faire, soit à laisser la nature reprendre ses droits et la revitalisation se faire naturellement (cf. courriel du SFN du 2 avril 2025). Il a cependant été constaté que, sans intervention, la niche d'érosion va se creuser, attaquer petit à petit l'endiguement et l'agriculteur va perdre des terres; la riche d'érosion provoque une rupture de berge importante et il est difficile d'en visualiser le bord. Le risque d'accident est ainsi présent en cas d'inattention car l'exploitant agricole s'approche du sommet de la berge avec ses machines agricoles. Cette option n'a partant également pas été retenue, en particulier pour des aspects sécuritaires (cf. résumé de la vision locale du 10 juin 2025 et observations du SFN du 8 octobre 2025). Le projet litigieux résulte ainsi d'un compromis entre les deux premières solutions écartées, lequel a été trouvé lors de la vision locale à laquelle le recourant a participé. Dans ses observations sur le recours, le SFN relève en particulier que l'aplanissement de berge et le reboisement – respectivement l'arborisation – des berges sont des techniques souvent utilisées et reconnues dans le domaine pour stabiliser les terres et réduire les risques d'érosion. Par ailleurs, la mesure litigieuse est prévue exclusivement dans l'espace réservé aux eaux, lequel a pour buts de garantir les fonctions naturelles des eaux superficielles et leur utilisation ainsi que la protection contre les crues (cf. art. 36a LEaux et 25 LCEaux). Le SFN soutient que la cassure de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l'entrée de l'endiguement a pour but de supprimer l'effet entonnoir actuellement présent et d'éviter ainsi des débordements sur la parcelle du recourant. Il soutient qu'inversement, la mise en place d'un enrochement décalerait l'effet entonnoir à 5 m plus en amont et risquerait de créer une poche d'érosion qui, à terme, pourrait provoquer la déstabilisation des blocs et des inondations de terrain par un manque de gabarit hydraulique pour le ruisseau, étant précisé qu'une telle situation est déjà présente en aval dans la partie endiguée. 4.2.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le projet litigieux tient compte de tous les intérêts en présence, notamment des objectifs d'intérêt public fixés par les législations topiques mentionnées ci-dessus, en particulier la protection du milieu et de la faune piscicole, mais également des aspects sécuritaires et du risque de perte de terres pour le recourant. De l'avis du service spécialisé, il permet de stabiliser la berge à long terme et d'éviter que l'érosion n'attaque les terres agricoles du recourant, tout en préservant le milieu et la faune piscicole. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute l'avis circonstancié du service spécialisé ni de démontrer que l'intervention telle qu'envisagée ne permettrait pas de garantir la stabilité de la berge et la protection de sa parcelle contre les crues et l'érosion. A ce propos, si le recourant relève certes que l'implantation d'arbres est inconcevable pour lui, il ne soutient en revanche pas que cette mesure n'est pas propre à atteindre le but recherché qui est de stabiliser la berge à long terme. S'agissant des critiques formulées en lien avec l'entretien des arbres et des talus, il y a lieu de renvoyer au contenu de l'art. 45 al. 2 LCEaux ("Le coût des travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien est à la charge de la commune concernée. Celle-ci peut demander une participation aux tiers concernés."). Enfin, le fait qu'une zone S de protection des eaux souterraines se trouve à proximité du secteur d'intervention ne permet aucunement de remettre le projet en cause, l'intervention étant par ailleurs d'importance mineure. Le recourant se contente du reste de mentionner cette zone sans faire valoir d'arguments concrets à ce sujet. Le projet litigieux est partant de nature à atteindre les buts recherchés, soit de stabiliser la berge à long terme et d'éviter que l'érosion n'attaque les terres agricoles du recourant, tout en préservant le milieu et la faune piscicole. Or, tel n'est en l'état pas le cas de l'enrochement souhaité par le recourant dès lors qu'en portant atteinte au milieu et à la faune piscicole, il s'avère disproportionné étant donné qu'une mesure moins incisive permet d'atteindre les buts en question. Par ailleurs, le service spécialisé a expliqué que la mise en place d'un enrochement décalerait l'effet entonnoir à 5 m plus en amont et risquerait de créer une poche d'érosion qui, à terme, pourrait provoquer la déstabilisation des blocs et des inondations de terrain par un manque de gabarit hydraulique pour le ruisseau. Il semble ainsi même ne pas être propre à atteindre les buts visés et contraire aux intérêts du recourant. Il reste à préciser que le ruisseau se trouve sur l'art. fff RF, propriété de l'Etat de Fribourg (domaine public des eaux). L'intervention contestée s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'espace réservé aux eaux. Il ressort du portail cartographique du canton de Fribourg que, dans le secteur concerné, l'espace réservé aux eaux se situe sur l'art. fff RF et en partie également sur l'art. ccc RF, propriété du recourant. La décision attaquée ne définit pas le dimensionnement exact de l'intervention, celuici devant être évalué "au moment de l'appel d'offre". Sur la base des éléments figurant au dossier et contrairement à ce qu'allègue le recourant, rien n'indique que l'intervention empiétera sa parcelle; cas échéant, la LCEaux contient des règles sur l'utilisation du fonds d'autrui et les acquisitions de terrain (cf. art. 31 ss LCEaux). Enfin, il est rappelé au recourant qu'en vertu de l'art. 31 al. 1 LCEaux,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 il est tenu de laisser son fonds disponible, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour l'acheminement, l'enlèvement et le dépôt provisoire de matériaux. 5. 5.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble et la décision du 21 juillet 2025 confirmée. 5.2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de ce même montant versée par le recourant le 8 septembre 2025. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service des forêts et de la nature du 21 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 avril 2026/vth/agu Le Président La Greffière-stagiaire

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