Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 14 Arrêt du 2 mars 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, requérants, représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre IIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Réclamation du 16 février 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 en la cause 602 2022 192
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 24 janvier 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision d'approbation du réseau cantonal de randonnée pédestre du 15 mars 2011, lequel transite par une route d'alpage privée située sur leurs parcelles; que, par décision présidentielle du 5 octobre 2020, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (décision TC FR 602 2020 9); qu'un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_619/2020 du 21 avril 2021); que, par décision du 16 août 2022, le Lieutenant de Préfet du district de la Glâne a décidé de ne pas soumettre la pose de panneaux de signalisation à la procédure de rétablissement de l'état de droit de l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) telle que revendiquée par les précités, au motif qu'elle ne nécessite pas de permis de construire; que, par arrêt du 6 février 2023 (602 2022 192), la Cour de céans a admis le recours déposé par les précités, annulé la décision préfectorale et renvoyé la cause à la préfecture pour nouvelle décision au sens des considérants. En particulier, elle a alloué une indemnité de partie de CHF 5'385.- aux recourants, à verser à Me Alain Ribordy; que, par écrit du 16 février 2023, les recourants ont formé réclamation auprès de la Cour de céans, contre la fixation du montant de l'indemnité et requis qu'un montant de CHF 11'500.- (TVA comprise) leur soit versé; considérant que, selon l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat (al. 3); qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-; que, d'après l'art. 9 du tarif, les débours nécessaires à la conduite de l’affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des alinéas 2 et 3 (al. 1). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (format A4); lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l’autorité peut réduire ce montant par copie (al. 2); qu'en l'occurrence, pour la procédure de recours 602 2022 192, le mandataire des recourants a produit une liste de frais d'un montant total de CHF 11'779.70, réparti comme suit: CHF 10'416.65 d'honoraires (soit 41h40 heures), CHF 520.85 de débours (5%) et CHF 842.20 au titre de la TVA; que, dans son arrêt du 6 février 2023, l'indemnité de partie a été fixée à CHF 5'385.-, dont CHF 385.au titre de la TVA, au motif que, d'une part, la liste de frais produite par le mandataire des recourants comprenait des opérations non nécessaires à la conduite de la procédure et dépassait en partie le cadre du présent litige et, d'autre part, qu'elle ne correspondait en outre pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours; que, s'agissant de la critique formulée par les requérants quant à la motivation insuffisante de l'arrêt sur ce point, la procédure de réclamation permet précisément la sauvegarde de leur droit d'être entendu; que, pour le reste, le nombre d'heures facturées par leur avocat dépasse ce qui peut être admis pour la défense de leurs intérêts dans la procédure de recours 602 2022 192; qu'à titre liminaire, soulignons qu'en procédure de recours, seules les prestations ultérieures à la date de la décision litigieuse peuvent être prises en compte; qu'il en résulte que toutes les opérations facturées entre le 17 septembre 2019 et le 16 août 2022 ne peuvent pas être comptabilisées (soit environ 22h); qu'en outre, des prestations effectuées dans le cadre d'autres procédures – en l'espèce notamment de déni de justice – ne peuvent pas être prises en considération non plus; que seules peuvent être indemnisées les opérations nécessaires à la bonne conduite de la défense des intérêts des recourants dans la procédure de recours 602 2022 192; qu'en l'occurrence, il faut tenir compte du fait que leur avocat était parfaitement au courant des faits litigieux dès lors qu'il défend les intérêts de ses mandants en lien avec la problématique du chemin de randonnée pédestre depuis de nombreuses années; qu'en outre, dans sa première décision du 5 octobre 2020 (602 2020 9), le Tribunal cantonal a, en se référant à la jurisprudence fédérale, clarifié le fait qu'un plan directeur devait être mis en œuvre par des actes subséquents permettant la sauvegarde des droits des propriétaires; que, dans ce sens, la procédure était limpide et que, dans de telles conditions, il était aisé de déceler que la décision préfectorale était erronée; que, dans cette mesure, les honoraires facturés dépassaient le critère du raisonnable et devaient manifestement être réduits;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour les seules opérations nécessaires à la défense des intérêts des recourants dans la procédure 602 2022 192, l'indemnisation de 19 heures de travail s'avère parfaitement justifiée; qu'en outre, tout en connaissant son obligation de justifier les débours, l'avocat a renoncé à le faire, même dans le contexte de la réclamation; qu'au regard de ce qui précède, la réclamation doit être rejetée. Partant, l'indemnité de partie fixée selon le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 6 février 2023 est entièrement confirmée; qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA); la Cour arrête : I. La réclamation est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 mars 2023/jfr/vth Le Président: La Greffière-rapporteure: