Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.02.2023 602 2022 75

7 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,283 parole·~21 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 75 602 2022 76 Arrêt du 7 février 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Yann Hofmann, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée, B.________ et C.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions – Mur de soutènement – Dérogation à la pente du talus – Circonstances particulières et intérêt prépondérant, public et privé, à dite dérogation Recours (602 2022 75) du 24 février 2022 contre la décision du 26 janvier 2022 et demande (602 2022 76) d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle art. ddd du registre foncier (RF) de la commune de E.________, localisée dans une zone exposée aux mouvements du terrain; que, le 10 juillet 2012, la commune de E.________ leur a délivré un permis pour la construction d'un mur en enrochement; que, le 20 novembre 2013, la commune a été informée du non-respect par les précités des conditions qui leur avaient été imposées dans le permis de construire; un délai leur a dès lors été octroyé pour la légalisation des travaux réalisés; que, le 7 février 2014, le couple a introduit une requête de preuve à futur auprès du Tribunal d'arrondissement de la Glâne en lien avec un glissement de terrain et l'apparition de fissures qu'il a mis en lien avec la construction de deux maisons familiales sur les art. fff RF et ggg RF, situées en contre-bas de la leur; que, par décision incidente du 15 mai 2014, le Conseil communal a suspendu la procédure tendant à exiger de leur part le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire pour le mur; que, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, suite à des dégâts d'eau survenus en janvier 2016, une surveillance de l'ouvrage a été mise en place et un rapport d'expertise a été rendu en 2016, suivi d'un complément en décembre 2017; que, le 23 juin 2019, H.________ et I.________, propriétaires de l'art. ggg RF, ont demandé que des mesures de sécurité soient prises rapidement, suite à la chute d'éléments sur leur parcelle, provenant du mur de soutènement ; que, par décision du 3 juillet 2019, le Conseil communal de E.________, sur la base de l'art. 170 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), a exigé la mise en place de différentes mesures, à savoir la pose d'éléments pour protéger la famille de H.________ et I.________ des chutes de pierres, la remise d'un rapport d'ingénieur en vue de déterminer l'état actuel du mur et les risques qu'il s'effondre, des mesures correctrices (renforcement ou démontage et remontage du mur) étant réservées. De plus, la procédure relative au permis de construire a été reprise et un délai octroyé aux époux B.________ et C.________ pour déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire; que, le 8 juillet 2019, les époux B.________ et C.________ ont recouru contre dite décision auprès du Préfet de la Glâne par courriel; que, le 6 février 2020, ce dernier l'a rejeté, pour autant que recevable. Sur le fond, en particulier, il a estimé que les mesures décidées par le Conseil communal de E.________ se fondaient sur des considérations de sécurité publique et qu'elles respectaient le principe de proportionnalité, en demandant en premier lieu un rapport d'ingénieur; que, par le biais d'une procédure d'exécution par substitution, la commune de E.________ a mis en œuvre une expertise auprès d'un bureau d'ingénieurs et géologues. L'expertise du 25 février 2021 est arrivée à la conclusion que "le mur n'a pas été construit selon les règles de l'art, que cela soit en termes de conception ou de réalisation. La hauteur est trop importante pour un mur poids de ce type.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 L'absence de fondation et les mouvements subis par le mur indiquent qu'il n'est pas pérenne. Les calculs de vérification montrent que la réserve de résistance n'est pas garantie, le mur présente une insuffisance de stabilité pouvant mener à un effondrement partiel. Les efforts de traction induits peuvent provoquer une désolidarisation des blocs et des matériaux interstitiels"; que l'expertise préconise en outre deux solutions de mesures correctrices, lesquelles sont indispensables à la sécurité de la construction, à savoir la réfection du mur en conservant sa hauteur, avec ancrage du mur, joints en béton dans les espaces entre les blocs et implantation d'un système de barbacane pour libérer la pression de l'eau, ou son abaissement à une hauteur permettant de garantir sa sécurité structurale, avec évacuation d'une partie du remblai et formation d'un talus sur le jardin amont; que, par décision du 6 avril 2021, se fondant sur le rapport d'expertise précité, la commune de E.________ a exigé de B.________ et C.________ la démolition du mur de soutènement et la construction d'un nouveau mur à 1.20 mètre en limite de propriété, selon les règles de l'art, après avoir obtenu le permis de construire y relatif; que, le 13 septembre 2021, le couple a déposé la demande de permis en question, avec demande de dérogation portant sur la pente du talus; que, notamment, A.________, propriétaire de l'art. fff RF de E.________, a fait opposition, au motif que la délivrance du permis de construire peut influer la procédure civile en cours. Il s'oppose par ailleurs à la demande de dérogation qui aura un effet muraille depuis sa parcelle; que, le 26 octobre 2021, le Conseil communal de E.________ a préavisé favorablement la demande du 13 septembre 2021; s'agissant de la dérogation, il a estimé qu'elle était justifiée par les circonstances particulières du cas d'espèce et a précisé qu'il était essentiel que la procédure de mise en conformité et l'exécution des travaux puissent suivre promptement leur cours; que, pour sa part, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis de synthèse favorable le 13 janvier 2022; que, par décision du 26 janvier 2022, le Préfet de la Glâne a accordé le permis de construire requis par B.________ et C.________, sous réserve des droits des tiers; que, par décision séparée du même jour, il a notamment rejeté l'opposition de A.________ en lien avec son grief relatif à la dérogation et l'a déclarée "irrecevable", s'agissant des obstacles invoqués en lien avec la procédure civile. Il souligne qu'une séparation claire doit être respectée entre les compétences en matière de permis de construire et celles du juge civil pour les aspects de droit privé. Or, le permis de construire contesté réserve expressément les droits des tiers relevant du droit civil. S'agissant de la dérogation, le Préfet indique que les experts mandatés ont estimé que le mur actuel présente une stabilité insuffisante pouvant mener à un effondrement et qu'il convient dès lors de procéder aux réparations nécessaires en vue d'assurer la protection des personnes et des biens. Quant à la variante retenue, que soutiennent tant le Conseil communal que le SeCA, elle est plus favorable à l'opposant, dès lors qu'elle réduit la hauteur du mur. Il souligne la topographie particulière des terrains, à forte déclivité, et la stabilité de l'ouvrage qui doit être avant tout être garantie en cas de dérogation au rapport 2:3; que, par mémoire du 23 février 2022, A.________ recourt contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais, à ce que la demande de dérogation soit rejetée et le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 permis de construire refusé. Il fait valoir que les décisions précitées ne prennent pas en considération la procédure civile introduite notamment à son encontre par les propriétaires intimés. Il craint en effet que les preuves existantes devant servir à cette procédure, situées à quelques mètres du mur litigieux, ne soient détériorées par la démolition et la reconstruction de ce dernier. Il souhaite dès lors qu'un relevé précis des conduites se trouvant en contrebas des parcelles soit réalisé, selon un plan qu'il a annexé. De plus, pour lui, un talus plus pentu accentuerait l'effet muraille de l'ouvrage. Il estime en outre que c'est à tort que l'autorité a admis qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle justifiant l'octroi d'une dérogation à la pente du talus, étant donné que la nonconformité du mur résulte du non-respect du permis de construire par les propriétaires; que, par mesure provisionnelle urgente du 2 mars 2022, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute exécution des décisions attaquées jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2022 82); que, par courrier du 11 avril 2022, la Préfecture de la Glâne a indiqué n'avoir pas de remarque particulière à formuler et s'est bornée à rappeler quelques éléments chronologiques; que, dans leur détermination du 12 avril 2022 par courriel, B.________ et C.________ ont transmis une copie du complément d'expertise effectué dans le cadre de la procédure de preuve à futur, laquelle statue sur les responsabilités en lien avec la rupture de la conduite. Ils constatent en outre que le plan produit par le recourant contient certaines inexactitudes; que, par décision du 10 mai 2022, la commune de E.________ a exigé de ces derniers la pose d'une protection de sécurité en aval du mur érigé sur leur parcelle dans un délai de 15 jours, sur la base du rapport du 14 avril 2022 du bureau d'ingénieurs et géomètres mandaté; que, dans ses observations du 16 mai 2022, dite commune précise qu'elle a bien pris en compte la procédure civile actuellement en cours et rappelle le concept de surveillance du chantier établi par le bureau d'ingénieurs et géomètres, lequel fait partie intégrante du permis de construire litigieux. Elle explique que la procédure de mise en conformité est justifiée par le caractère précaire de la structure du mur de soutènement litigieux ainsi que par le danger qu'il représente pour les habitants de la parcelle art. ggg RF. A son sens, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour préserver les intérêts privés des parties et la conservation des preuves, tout en privilégiant l'intérêt public lié à la sécurité des personnes et des biens. Pour elle, la dérogation se justifie au regard de la situation dangereuse que la mise en conformité du mur de soutènement tend à éliminer. Elle souligne également que la configuration et la topographie des parcelles avoisinantes sont aussi à l'origine de l'octroi de la dérogation; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 LATeC. En tant que voisin et opposant au permis de construire, le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il est atteint par les décisions attaquées et a un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées au sens des art. 141 al. 4 LATeC et 76 let. a CPJA; que le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire; que, par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4); que l'octroi d'un permis de construire a pour seul effet de constater que le projet en cause n'est pas contraire au droit public et qu'il peut être réalisé du point de vue de la police des constructions. Cela signifie que, lorsque l'autorité compétente se prononce sur une requête de permis de construire, elle ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité (arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004), sous l'angle spécifique du droit public de la construction (arrêt TA FR 2A 2007 71 du 19 septembre 2007). Pour le reste, les problèmes ou litiges relevant du droit privé sont expressément réservés. Partant, les titulaires de droit privé doivent saisir les autorités de la justice civile pour tenter de faire reconnaître leurs prétentions, ainsi que cela ressort notamment de l'art. 96 al. 1 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11); qu'en l'espèce, dans un premier grief, le recourant invoque l'absence de prise en compte par l'autorité intimée de la procédure civile actuellement en cours; qu'il perd de vue cependant que cette question relève de la compétence du juge civil - qu'il lui incombe, cas échéant, de saisir à cet effet - et qu'il n'appartient pas au préfet, puis, sur recours, au Tribunal cantonal de s'en préoccuper, à défaut de compétences en la matière; que, cela étant, dans sa première décision du 6 avril 2021, la commune de E.________ avait intégré une réserve quant à une éventuelle aggravation de la situation et aux mesures urgentes qui devraient être prises au cours du chantier. Elle a précisé qu'un concept de surveillance devrait être développé pour la durée du chantier afin d'assurer la conservation des preuves nécessaires à la procédure civile; que, de même, l'autorisation ici contestée reprend, entre autres, les conditions des préavis cantonaux et réserve expressément le droit des tiers; que le bureau d'ingénieurs et géomètres mandaté a ainsi développé un concept de surveillance afin de permettre à la commune et aux parties intéressées dans le procès civil de suivre l'avancement des travaux. A cet effet, un constat photographique avant les travaux sera réalisé par le mandataire, en présence des propriétaires et des voisins directs, dont le recourant, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. En cours de chantier, des photographies seront régulièrement prises et toute

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 découverte ou anomalie devra être annoncée dans les meilleurs délais à la direction des travaux, qui prendra les mesures nécessaires. Enfin, aucun terrassement supplémentaire non lié au mur et hors de l’emprise prévue ne sera réalisé (cf. Note technique du 23 septembre 2021 du bureau d'ingénieurs et géomètres); que ces mesures, imposées aux propriétaires, sont parfaitement à même de préserver les intérêts des parties, en particulier du recourant; que, de surcroit, en 2015, dans le cadre de la procédure de preuve à futur intentée par B.________ et C.________, l'état des canalisations avait déjà été analysé par une entreprise spécialisée et avait fait l'objet d'un rapport; que, le 15 février 2021, il a été procédé, sur demande de la commune de E.________, à un contrôle général des canalisations à J.________ par une entreprise spécialisée et un rapport complet remis à la commune; que, partant, les arguments du recourant en lien avec la procédure civile en cours ne sont pas déterminants sur le principe; en outre, sur la base du concept de surveillance et des rapports sur l'état des canalisations figurant au dossier, force est d'admettre, dans le cas particulier, que ses intérêts sont préservés au mieux, compte tenu des compétences dévolues aux autorités administratives. Son grief doit dès lors manifestement être rejeté - et non pas déclaré irrecevable, aucune condition de recevabilité du recours n'étant en jeu; que, dans un deuxième temps, le recourant reproche à l'autorité d'avoir accordé une dérogation à la pente du talus alors qu'il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle. Il soutient que, par le passé, le permis de construire avait été octroyé pour le mur sans qu'une dérogation n'ait été nécessaire; que, selon l'art. 59 al. 1 ReLATeC, les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 2:3 (2 = hauteur, 3 = longueur) et tiré depuis la bordure de la propriété à partir soit du terrain naturel, soit du sommet du mur de soutènement pour les talus montants, ou du pied de ce mur pour les talus descendants (…). L'art. 59 al. 2 ReLATeC précise cependant que les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la mise en œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus; qu'en outre, en vertu de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 148 al. 1 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. L'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose tout d'abord une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique ensuite une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées). En revanche, l'autorisation dérogatoire se justifie lorsque l'application d'une prescription irait à l'encontre du but visé ou causerait au propriétaire un préjudice excessif (ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêts TC FR 602 2022 159 du 29 novembre 2022 consid. 5.1; 602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation des prescriptions légales à la forme, la situation ou la topographie d'une parcelle pourrait en principe fonder la délivrance d'une dérogation. Il en irait de même lorsque la solution strictement légale aurait pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (arrêts TC FR 602 2022 159 du 29 novembre 2022 consid. 5.1; 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a); qu'en l'espèce, les préavis du Conseil communal, du SeCA, du Service de l'environnement et de la Commission des dangers naturels (avec conditions) sont favorables à dite dérogation; qu'en particulier, la commune, dans son courrier du 26 octobre 2021, a relevé que la dérogation est justifiée par des circonstances particulières, inhérentes à la nécessité de mettre en conformité le mur de soutènement qui est une source de danger avéré, au regard de ses vices de construction constatés par les experts. La configuration des lieux et le souci d'harmonisation des aménagements extérieurs avec les parcelles avoisinantes autorisent d'autant plus dite dérogation; que la Commission des dangers naturels a souligné, quant à elle, que le projet est situé dans un secteur de danger faible de glissement de terrain et a émis un préavis favorable, tout en exigeant que les conditions suivantes soient strictement respectées; ainsi, le mur de soutènement doit être dimensionné de façon à pouvoir supporter la totalité des contraintes exercées par le terrain/la pente (pression de la pente), les éventuelles modifications de terrain doivent être réduites au minimum (maintien du bilan de masse), un drainage doit être mis en place à l’amont du mur, les eaux d’infiltration en provenance du terrain à l’amont devant soigneusement être récoltées et évacuées, un soin doit être apporté aux talutage, compactage et drainage de pied des aménagements extérieurs, en évitant les effets de surcharge. La commission a exigé enfin que le projet soit soumis à un géologue qui fixera les mesures permettant de garantir à long terme la sécurité et la stabilité de l’infrastructure et de son environnement (préavis du 7 décembre 2021); que ces conditions ont été imposées en raison des constats faits par le bureau d'ingénieurs et géologues, lequel a observé que le mur en place présentait une insuffisance de stabilité pouvant mener à un effondrement. Les voisins H.________ et I.________ en contre-bas du mur ont d'ailleurs retrouvé à plusieurs reprises sur leur parcelle des gros blocs de pierre d'environ 40 cm qui s'étaient détachés du mur en question; qu'il faut dès lors admettre que la construction déficiente du mur en tant que telle, associée à la localisation de la parcelle sur un terrain sujet aux glissements de terrain, voire aux dégâts d'eau en lien avec les canalisations situées à proximité, est à l'origine de la dérogation et non pas le seul fait de sa construction non conforme au permis de construire qui avait été octroyé en 2012 par la commune, comme le soutient le recourant. Dans son état actuel, ce mur constitue un danger pour les tiers, en particulier pour les habitants des maisons érigées sur les parcelles situées en contrebas. Partant, il y a lieu de retenir l'existence de circonstances particulières et un intérêt public prépondérant à la démolition du mur actuel et à son remplacement par une nouvelle construction, au sens de l'art. 148 al. 1 LATeC;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que les professionnels ont proposé deux solutions. La première prévoit un mur de la même hauteur tout en le renforçant par le biais d'ancrages et la seconde consiste à construire un mur abaissé à 1.20 mètre avec un talus modifié dérogeant aux dimensions de l'art. 59 al. 1 Relate. C'est cette dernière solution qui a été retenue par l'autorité intimée. Selon les experts, cette dernière est la moins invasive visuellement et elle se justifie également au regard de la topographie des terrains en cause, particulière en raison de la déclivité existante. De surcroit, cette solution est plus en adéquation avec la configuration des lieux et elle s'harmonise avec les aménagements extérieurs des parcelles avoisinantes, justifiant également la dérogation (cf. arrêt TC FR 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a); qu'il y a lieu de souligner que le nouveau mur reprend la hauteur initiale de celui qui a fait l'objet du permis délivré en 2012. En revanche, il est vrai qu'alors, aucune dérogation n'avait été sollicitée. Cela étant, il y a lieu de se référer aux experts et à la Commission des dangers naturels qui exigent une modification de la pente du talus, très vraisemblablement pour tenir compte de la localisation de la parcelle, des glissements de terrain, des dégâts subis par certains propriétaires en lien éventuel avec d'autres constructions et avec les dégâts d'eau ainsi que de la procédure civile en cours dans le but de garantir sa stabilité. Or, il s'avère que tous ces événements sont postérieurs au permis initial et expliquent dès lors la dérogation requise; que les arguments du recourant ne justifient ainsi pas de s'écarter de la solution retenue par l'autorité intimée; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend ce dernier, il faut admettre que le mur actuel est très imposant et ressemble bien plus à une muraille que ne le sera le mur de 1.20 mètre qui le remplacera, quand bien même la pente du talus sera plus raide. En effet, le regard tombe en premier lieu sur le mur, pour qui se situe en contre-bas de la construction litigieuse, et seulement ensuite sur le talus, situé au second plan. La mesure retenue s'intègre ainsi au contraire mieux dans son environnement; qu'en outre, le recourant n'est atteint que de manière marginale par le mur en question qui ne surplombe sa parcelle que sur une petite partie, au contraire de H.________ et I.________, qui ont en outre fait les frais des chutes de pierres; que, quoi qu'il en soit, l'intérêt privé dont se prévaut le recourant n'est pas apte à faire échec à la dérogation, étant rappelé qu'elle a été imposée aux propriétaires, et à l'intérêt sécuritaire prépondérant public et privé des tiers qu'elle vise; qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les conditions de l'art. 148 al. 1 LATeC étaient réunies, a octroyé la dérogation requise, délivré le permis de construire et rejeté notamment l'opposition du recourant; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours (602 2022 75), mal fondé, doit être rejeté en tous points; que la demande (602 2022 76) d'effet suspensif devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond du litige; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (602 2022 75) est rejeté. II. La demande (602 2022 76) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 2'000.- à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 février 2023/ape/som Le Président : La Greffière-stagiaire :

602 2022 75 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.02.2023 602 2022 75 — Swissrulings