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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.02.2023 602 2021 84

6 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,369 parole·~7 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 84 Arrêt du 6 février 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire : Sandra Birrer Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Recours contre une décision incidente (art. 167 al. 2 LATeC) Recours du 7 juin 2021 contre la décision du 2 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 2 juin 2021, la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine a, conformément à l’art. 167 al. 2 LATeC, imparti à A.________ un ultime délai échéant le 30 juillet 2021 pour déposer un dossier visant la légalisation du remblai effectué sans autorisation sur la parcelle art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ dont il est propriétaire ; que dans son courrier du 4 juin 2021 remis à la poste le 7 juin 2021, A.________ explique ne pas savoir "à quel tas de terre ou gravas ou quoi que ce soit qui est en faute, mais il [lui] semble que le tort a été réparé car [il] ne voi[t] pas d’éléments extraordinaires à un entrepôt de paysagiste", et qu’il a l’intention de déposer jusqu’à la fin de l’année 2021 un projet d’appart’hôtel sur cette parcelle, ce qui pourrait résoudre le problème ; que dans ses observations du 8 juillet 2021, la commune de C.________ revient sur l’historique de l’affaire remontant à l’année 2011 et rejoint le recourant sur l’avis selon lequel le dépôt d’un dossier d’enquête pourrait régler la situation de ce remblai - les matériaux seraient évacués dans le cadre de ce chantier ; que dans ses observations, la Commune explique encore qu’un permis de construire (n° ddd) avait finalement été délivré par la Préfecture de la Sarine le 15 janvier 2016, mais que les travaux projetés n’ont jamais débuté ; que la Lieutenante de Préfet a relevé, dans ses observations du 18 août 2021, que le courrier de l’intéressé du 4 juin 2021 pourrait être interprété comme une demande de prolongation du délai qui lui a été imparti pour déposer une demande de permis dans le cadre de la décision litigieuse et que dite prolongation pourrait lui être accordé moyennant transmission du courrier de l’intéressé à la Préfecture en application de l’art. 16 CPJA ; que l’intéressé n’a jamais donné suite au courrier du Juge délégué du 26 août 2021 qui lui impartissait un délai de 10 jours pour préciser si sa lettre postée le 7 juin 2021 constituait essentiellement une demande de prolongation du délai pour déposer la demande de permis ; que par lettre du 17 décembre 2021, E.________ SA a informé la Cour qu’elle avait été mandatée par l’intéressé pour réaliser une étude de faisabilité sur la parcelle en question et que cette étude allait être réalisée en début d’année 2022 ; que par courrier du 4 janvier 2023, la nouvelle Juge déléguée a imparti à l’intéressé un délai de 10 jours pour indiquer si une demande de permis de construire a été déposée et lui a fait savoir que sans réponse de sa part, son courrier posté le 7 juin 2021 sera considéré comme un recours ; que A.________, par mail du 20 janvier 2023, explique toujours être à l’étude d’un projet d’appart’hôtel en raison de nombreux obstacles, dont la revitalisation des cours d’eau qui exclut l’entier du parking prévu, avoir toutefois trouvé une idée pour y faire face et souhaiter pouvoir bénéficier d’un délai suffisant pour pouvoir mettre les plans au propre pour la mise à l’enquête, sans pour autant préciser ce qu’il entend par un délai suffisant ; que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le propriétaire qui se voit fixer un délai pour déposer une demande de permis de construire a un intérêt à recourir contre cette décision incidente (cf. arrêt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 TC FR 602 2019 18 du 15 avril 2019; 602 2019 150 du 30 avril 2020; 602 2021 32 du 2 juin 2021; 602 2021 196 du 23 mars 2022) ; qu’il y a en revanche lieu de constater que l’obligation de devoir déposer une demande de permis de construire pour le remblai litigieux a été examinée et décidée en 2014 déjà ; qu’il ressort en effet du dossier produit par la Lieutenante de préfet que par décision du 7 mai 2014, le Préfet a pris acte du fait que le propriétaire de l’époque – le père du recourant - ne contestait pas avoir exécuté les travaux en dépit de toute autorisation et lui a imparti un délai échéant le 30 juin 2014 pour déposer un dossier visant la légalisation du remblai conformément au prescrit de l’art. 167 al. 2 LATeC tout en maintenant son précédent ordre de suspension des travaux du 14 avril 2014 ; que par décision du 5 août 2014, le Préfet a notamment pris note du courriel rédigé par le recourant au nom de son père le 28 juin 2014 selon lequel ce dernier annonçait avoir déblayé le tas de terre et gravier et selon lequel le dossier de mise en conformité avait pris du retard, et a prolongé le délai pour déposer un dossier visant la légalisation du remblai au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014 ; que dans le cadre de la même décision, il a encore relevé que la Commune l’avait informé par courrier du 31 juillet 2014 que des travaux d’aménagement étaient toujours en cours de réalisation et que l’affaire avait été transmise au Ministère public comme objet de sa compétence, les ordres de cesser immédiatement tous travaux sur la parcelle ayant été donnés sous la menace de l’art. 292 Code pénal ; que, dans son mémoire, le recourant fait valoir de pures suppositions selon lesquelles la situation a déjà été réglée par son père, sans pourtant apporter la moindre preuve ou le moindre argument que le remblai ne nécessite pas de permis de construire ; qu'il faut en outre lui rappeler que, d'une part, seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises (cf. art. 58 ReLATeC) et que, d’autre part, des remblais sont soumis à l’obligation d’un permis de construire (cf. art. 84 s. ReLATeC) ; que le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où le recourant conteste l’obligation de devoir légaliser les travaux par le dépôt d’un permis de construire ; que, comme le soutient la lieutenante de préfet, le recours doit dans ces circonstances être interprété comme une demande de pouvoir disposer d’un délai plus long pour légaliser le remblai dans le contexte d’un projet de construire sur la parcelle litigieuse ; que la lieutenante de préfet a indiqué être disposée à entrer en matière sur cette demande ; que, dans cette mesure, le recours devient sans objet et la demande doit être transférée à la lieutenante de préfet à qui il incombera également de décider si, au vu de l’écoulement du temps depuis sa décision respectivement de ces observations du 18 août 2021, cette possibilité peut encore être accordée eu égard à l’avancement du projet de construire du recourant sur la parcelle en question ; que, partant, dans la mesure où il n’est pas sans objet, le recours doit être rejeté; que les frais de la présente procédure, fixés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA) et prélevés sur l’avance prestée à hauteur du même montant ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. II. La demande est transmise à la Préfecture au sens des considérants. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par ce dernier à hauteur du même montant. IV. Notification. Pour autant qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 février 2023/cth Le Président : La Greffière-stagiaire :

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