Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 83 Arrêt du 5 octobre 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de la nature et du paysage Recours du 7 juin 2021 contre la décision du 25 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que la société A.________ SA (ci-après: la société) est propriétaire des articles bbb, ccc, ddd et eee du Registre foncier (RF) de la Commune de F.________, situés en zone à bâtir. Il est prévu – dans le contexte du complexe G.________ – d'y construire un bâtiment commercial, administratif et des logements avec un parking souterrain (G.________ B2; demande de permis de construire H.________ – déposée en 2018, procédure actuellement suspendue en raison de la révision générale du plan d'aménagement local [PAL] de la Ville de F.________); que, suite à la construction de G.________ A et à la démolition des bâtiments existants, ces parcelles se sont retrouvées, en 2010 environ, totalement nues de végétation, ne laissant subsister que les fondations des bâtiments déconstruits et des murs de soutènement; que depuis, de la végétation a poussé sur ces parcelles, ce qui a incité la Ville de F.________ à intervenir à plusieurs reprises auprès de la société propriétaire, en raison des branches débordant sur le domaine public; que la société a procédé en décembre 2020 à des travaux de débroussaillage; que, par courrier du 3 février 2021, la Ville de F.________ a informé la société I.________ SA, mandataire de la société propriétaire, qu'elle allait dénoncer ce fait au Préfet du district de la Sarine, conformément à l'art. 165 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), dès lors que le défrichage en question était prévu dans la demande de permis de construire en cours de traitement, et que les arbres en question étaient protégés selon le PAL applicable; que, suite à la dénonciation intervenue le 4 février 2021, la société s'est prononcée le 14 avril 2021 auprès de la préfecture, en insistant sur le fait que le défrichage a été exécuté pour éviter le débordement de la végétation sur le domaine public; que, par décision incidente du 25 mai 2021, la lieutenante de préfet a invité la société à déposer une demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt dans le cadre de la procédure de permis de construire en cours, avec publication dans la Feuille officielle et information des voisins; que, par mémoire du 7 juin 2021, la société a recouru auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision préfectorale et à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas eu déboisement sans autorisation en lien avec les articles jjj, bbb, ccc, ddd et eee RF, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin que celle-ci prononce elle-même le constat précité; qu'à l'appui de son recours, elle soutient que la décision litigieuse consiste en une décision finale constatant une violation de la législation applicable, mais que même si celle-ci devait être considérée comme incidente, son recours est recevable dès lors que l'admission de ce dernier mettrait immédiatement fin à la procédure et qu'elle subit un dommage irréparable si la décision est maintenue;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, sur le fond, elle est d'avis que les faits ont été constatés d'une manière fondamentalement erronée dès lors qu'aucune végétation protégée n'a poussé sur ses parcelles, fait qui serait connu de toutes les autorités et confirmé dans le contexte des documents produits avec les demandes de permis de construire. Selon elle, l'absence évidente de protection au sens de la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1), respectivement l'absence de protection par le biais du PAL légalisé ou par le biais de celui en révision (diamètres des troncs d'arbres ou recensement), est sans équivoque, ce qui doit conduire à l'annulation de la décision querellée; pour le reste, elle se prévaut de sa bonne foi, dès lors que c'est la commune qui a demandé de contenir la végétation sur dites parcelles; que, dans ses observations du 20 juillet 2021, la préfecture s'en remet à justice; que, le 15 septembre 2021, la commune renvoie à sa dénonciation du 4 février 2021 en indiquant ne pas avoir de remarques particulières à formuler; considérant que complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant son exécution, la LPNat prévoit que des biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat); qu'au sujet des boisements hors forêt – auxquels appartiennent les arbres isolés –, une différenciation est opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'al. 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, s'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsque la dérogation est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat); que cela dit, le Tribunal constate que l'ordre donné par la lieutenante de préfet de déposer une demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt est une décision incidente en lien avec la procédure de permis de construire portant sur un bâtiment commercial, administratif et de logements avec un parking souterrain, actuellement pendante devant cette autorité; qu'en effet, selon l'art. 18 al. 1 RPNat précité, lorsqu'une telle dérogation est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier; qu'on ne saurait partant attribuer à la décision litigieuse le caractère d'une décision finale même si elle comporte, comme l'a relevé la recourante, la constatation implicite qu'on est en présence d'une végétation protégée; qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss et, en particulier, 120 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA – l'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti –, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu'on peut certes douter que – à la lumière de l'art. 120 CPJA – la recourante ait un intérêt à interjeter un recours contre la présente décision incidente dès lors qu'on doit soupçonner que celui-ci ne vise pas à empêcher autre chose qu'une simple prolongation de la procédure, voire son renchérissement; qu'au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, le Tribunal entre néanmoins en matière sur le recours; qu'il est constaté que, parmi les documents de la demande de permis de construire parallèle G.________ B1, la recourante a déposé un plan de défrichement daté de mai 2018, duquel il ressort qu'il n'y avait pas besoin de dérogation pour procéder à l'abattage de la végétation sur ses parcelles; que ce plan de défrichage de 2018 signifie que la recourante pouvait à ce moment procéder aux travaux de débroussaillage sans autorisation;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que la protection d'arbres isolés est liée au diamètre, respectivement la circonférence du tronc (art. 206 RCU); qu'au vu de ces critères, il est évident qu'avec l'écoulement du temps, des arbres jusqu'à présent non protégés puissent le devenir; qu'il en résulte que la recourante ne saurait se prévaloir de la situation existante lors de l'établissement du plan de défrichage de 2018 à un moment ultérieur, si elle a par la suite omis d'entretenir ses propriétés; que le fait qu'une demande de permis de construire est introduite ou pendante n'y change rien; qu'il est partant correct d'examiner si, au moment des travaux de débroussaillage litigieux fin décembre 2020, la végétation était soumise à protection; qu'il en résulte également que l'autorité compétente pour le permis de construire peut sur le principe exiger une adaptation du dossier de la mise à l'enquête si, au cours du traitement de la procédure de permis de construire, la situation de fait se modifie; que, sur le fond, la recourante fait valoir qu'aucune disposition n'impose la protection de la végétation à cet endroit; qu'on peut en effet constater qu'aucune mesure de protection sous l'angle de la LPNat n'est prévue pour les parcelles en question au PAZ ou au RCU, y compris dans le nouveau PAL en cours de révision, et qu'il n'y a aucun recensement à cet endroit (cf. art. 204 RCU en vigueur, plan du site); que seul pourrait entrer en ligne de compte l'art. 206 RCU qui indique que "outre les arbres expressément soumis aux dispositions des art. 204 et 205, aucun arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 30 cm, mesuré à 1.00 m au-dessus du sol, ne peut être abattu sans une autorisation préalable du Conseil communal, ceci sur l'ensemble du territoire communal"; que la recourante conteste que la taille des arbres coupés atteignait cette limite; que les photographies représentant la situation en 2010 laissent apparaître qu'aucune importante végétation n'existait à ce moment; que, même si – comme on vient de le voir – la situation doit être examinée en 2020, cela laisse douter que des arbres aient pu atteindre en dix ans une taille qui entraine leur protection; que, certes, la lieutenante de préfet disposait au dossier de quelques photographies montrant des troncs d'arbres (cf. note interne de la Ville de F.________ du 19 novembre 2020); que ceux-ci ne permettent en revanche ni à la lieutenante de préfet ni à la Cour de céans de conclure avec certitude que l'art. 206 RCU relatif à la protection d'arbres isolés (notamment diamètre de 30 cm mesuré à une hauteur de 1 m) est violé; qu'il appartenait dès lors à l'autorité intimée de demander de plus amples renseignements à la recourante sur cet aspect, respectivement d'instruire plus en avant cette question avant d'imposer à celle-ci l'obligation de déposer une demande de dérogation;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, bien fondé, le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée; qu'il lui incombera de procéder à de plus amples instructions et, cas échéant, de prononcer une nouvelle décision; qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais étant restituée à la recourante; qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif); que la liste de frais produite par le mandataire de la recourante ne correspondant pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 du tarif), l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'888.20 (honoraires et débours: CHF 3'610.20; TVA 7.7%: CHF 278.-). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine du 25 mai 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 2'000.- versée par la recourante lui est restituée. III. Un montant de CHF 3'888.20 (dont CHF 278.- au titre de la TVA) à verser à Me David Ecoffey, à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 5 octobre 2021/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :