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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.11.2021 602 2021 55

1 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·8,451 parole·~42 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 55 602 2021 57 Arrêt du 1er novembre 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée C.________ SA, intimée, représentée par Me André Clerc, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours (602 2021 55) du 7 avril 2021 contre la décision du 5 mars 2021 Requête (602 2021 57) d’effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. C.________ SA est propriétaire de l’art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, sis à la route F.________. Par avis publié dans la Feuille officielle, la propriétaire a mis à l’enquête publique la construction sur cette parcelle de trois immeubles d’habitations collectives et un parking souterrain. La demande de permis est assortie de dérogations à la distance aux routes communales et aux mesures de protection des boisements hors forêt. Concernant la distance aux routes communales, le Conseil communal de E.________ a accordé la dérogation par décision du 14 septembre 2020. La commune et le Service des forêts et de la nature (SFN) ont préavisés favorablement la seconde dérogation étant donné que des mesures de compensation répondant aux exigences de la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) avait été intégrées au dossier. La Préfecture de la Sarine a dès lors également octroyé la dérogation. La mise à l’enquête publique a suscité cinq oppositions, dont celle de B.________ et A.________, propriétaires de l'art. ggg RF. Les opposants ont principalement exprimé leurs craintes quant à l’augmentation des nuisances sonores causées par les va-et-vient des véhicules accédant au parking et par les installations techniques des immeubles projetés (ventilation, climatisation). Ils sont d’avis que les dérogations à la distance aux routes communales et aux mesures de protection des boisements hors forêt ne sont pas suffisamment justifiées. Ils estiment également que les vibrations engendrées par les travaux risqueront d’endommager leurs bâtiments. La construction du parking créera en outre des engorgements dans le secteur et rendra difficile l’accès à leur terrain. Enfin, ils se plaignent qu’aucun diagnostic portant sur la présence ou non de pollution n’a été établi et que la construction du nouveau projet entrainera une diminution de la valeur de leurs immeubles. B. La commune et les services cantonaux ont émis des préavis positifs, certains assortis de conditions, à l’exception du Service de l’énergie (SdE), qui s’est prononcé défavorablement en raison de divers manquements d'ordre formel. En outre, le Service de la mobilité (SMo) a émis un préavis favorable sous réserve de la prise en compte de certaines conditions, notamment la mise en conformité du plan de géomètre et la pose d’une signalisation ad hoc autorisant l’accès uniquement pour la place de stationnement handicapé ainsi qu’aux véhicules d’urgences. S’appuyant sur les différents préavis, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a émis un préavis de synthèse défavorable le 30 octobre 2020. Le 24 novembre 2020, le requérant a modifié son dossier en prenant en compte autant les remarques du SdE que celles du SMo. Suite à ces modifications, ces services spécialisés ont émis un nouveau préavis, favorable avec conditions, le 10 décembre 2020, respectivement le 16 décembre 2020, de sorte que le SeCA a modifié son préavis de synthèse en conséquence le 17 décembre 2020. Par ailleurs, dans le même courrier, constatant que le secteur où les constructions devaient être implantées était concerné par la révision en cours du plan d'aménagement local (PAL) de la commune de E.________, le SeCA a donné son accord à un effet anticipé dudit plan; Au vu des modifications du projet concernant les voies d'accès et l'établissement de servitudes, la commune a déposé un préavis favorable modifié le 4 mars 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 C. Par décision du 5 mars 2021, la Lieutenante du Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire à C.________ SA. Le même jour, elle a joint les cinq oppositions et les a toutes rejetées. Pour l’essentiel, la Lieutenante du Préfet a suivi les préavis des différents services et autorités. En ce qui concerne la protection contre le bruit, elle a estimé que si les conditions posées par le Service de l’environnement (SEn) dans son préavis du 20 octobre 2020 étaient respectées, le parking n’était pas à même d’induire un dépassement des valeurs limites de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). De même, les nuisances sonores engendrées par l’augmentation du trafic et par les installations techniques ne dépassaient pas les valeurs limites de l’OPB. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoquaient les opposants, la dérogation à la distance aux routes communales n’est pas injustifiée. Comme l’atteste un courrier de la requérante du 21 août 2020, le projet a été développé en collaboration étroite avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________ et le parking intérieur a été préféré non pas pour de raisons économiques mais pour favoriser une zone sans véhicule qui contribue au bien-être du voisinage. La préfecture a également rejeté le grief concernant la question de l’intégration du projet dans le site construit. Le projet est conforme à la zone concernée puisque le quartier se situe en zone de centre selon le PAL (révisé). En outre, l'autorité a constaté que le quartier n’appartient pas à une catégorie de périmètre nécessitant une protection spéciale et ne présente aucune particularité qu’il conviendrait de sauvegarder. Elle a écarté au surplus les autres critiques des opposants, ces derniers n'invoquant aucun motif pour s'écarter des préavis des différents services. Enfin, elle a rappelé qu'un éventuel conflit concernant le droit de propriété ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge civil. D. Constatant un conflit entre la signalisation ad hoc et une servitude concernant le chemin H.________, la commune est intervenue le 6 avril 2021 pour proposer de modifier le préavis du SMo du 16 décembre 2020 en ajoutant que les bordiers soient autorisés à circuler sur ce chemin. E. Le 7 avril 2021, A.________ et B.________ (les recourants) ont contesté auprès du Tribunal cantonal les décisions du 5 mars 2021 dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens. Ils concluent à l’admission de leur opposition et au refus du permis de construire (602 2021 55). Ils requièrent en outre l’octroi de l’effet suspensif au recours (602 2021 57). Ils demandent également l’administration de preuves complémentaires, notamment une inspection des lieux et une expertise concernant des arbres protégés. A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent le manque d’intégration du projet dans le quartier. Ils estiment que les constructions à proximité ont une toiture à pans et une typologie de constructions individuelles alors que le projet consiste à construire trois immeubles massifs et volumineux à toit plats. Les recourants expliquent ensuite que la dérogation à la distance aux routes communales est injustifiée dès lors que les bâtiments doivent être dimensionnés de telle sorte que le parking, soumis aux normes VSS, s’insère dans l’espace disponible sans enfreindre les dispositions en lien avec les distances aux limites. Ils invoquent en outre une violation des prescriptions relatives au bruit. La zone étant soumise à un degré de sensibilité de niveau III, les activités génératrices de bruits sont dès lors fortement limitées. Or, les 47 places de parking projetées vont nécessairement provoquer une augmentation de la circulation et par extension, du bruit supplémentaire à proximité des recourants dans la mesure où l’entrée du parking est en face de leur parcelle. Ils demandent également à ce que le projet soit redimensionné afin de permettre de protéger les arbres en limite de propriété. En effet, l’intérêt privé à la construction ne l’emporte pas sur l’intérêt public à préserver une biodiversité dans une zone densément peuplé. Finalement,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 les recourants invoquent une violation de l’art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Ils estiment que l’accord de la commune et du SeCA n’est pas suffisant pour constater un effet anticipé (positif) du plan mais qu’il faut encore démontrer que cela permet d’éviter des retards dommageables. Or, la requérante ne le démontre justement pas. F. Le 13 avril 2021, la Préfecture a proposé l’ajout d’une plaquette « stationnement interdit excepté PMR (personne à mobilité réduite) » pour le chemin H.________ car la proposition de la commune du 6 avril 2021 d’ajouter la plaquette « bordiers autorisés » risquait un stationnement de véhicules dans cette zone. En outre, la Préfecture a estimé que sur la base d’une interprétation littérale du préavis du SMo du 16 décembre 2020, cette plaquette est conforme à la notion de signalisation ad hoc. Il n’y avait dès lors pas besoin d’un nouveau préavis du service spécialisé en la matière. G. Par mesure provisionnelle urgente du 16 avril 2021, le Juge délégué à l'instruction a interdit toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2021 ggg). H. Dans ses observations du 20 avril 2021, la Préfecture conclut au rejet du recours et renvoie à ses décisions du 5 mars 2021. L'intimée a transmis ses observations le 25 mai 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et au rejet du recours. A l’appui de ses conclusions, elle estime que le projet s’intègre dans le quartier. En effet, elle considère que les parcelles situées aux abords de la maison des recourants ne sont pas des habitations individuelles mais des habitations groupées. D’ailleurs, la parcelle litigieuse comporte actuellement un immeuble à trois logements, ce qui démontre que le quartier est un quartier urbain et non pas un quartier de villas individuelles comme le prétendent les recourants. L'intimée rappelle que le projet a fait l’objet d’une enquête préalable durant laquelle elle a étroitement collaboré avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________. En outre, toutes les autorités ont rendu des préavis positifs, dont la commune qui est la plus à même à considérer la typologie du quartier. Selon l'intimée, la dérogation aux distances aux limites pour le parking souterrain se justifie pour deux raisons : la première est que la dérogation ne concerne que le souterrain du terrain. La seconde est qu’elle permet de limiter les nuisances supplémentaires en surface alors même que cette solution est plus onéreuse pour la requérante. Elle rappelle en outre que l’idée d’un parking souterrain a été proposée par la commune elle-même. Concernant les prescriptions relatives au bruit, l’intimée est d’avis que les valeurs limites relatives au bruit sont respectées, l’entrée du parking se trouvant à l’opposé de la parcelle des recourants et non pas comme ils l’affirment, sur le chemin situé devant leur parcelle. La majorité du trafic n’entrera pas dans le quartier de sorte qu’il n’y aura pas pour eux de nuisances sonores supplémentaire. Comme le souligne le préavis du SMo du 16 décembre 2020, le trafic généré par le projet se fera par la route I.________ qui peut du reste supporter ce trafic supplémentaire. S'agissant de la dérogation concernant l’abattage d’arbres protégés, le plan de compensation de la requérante prévoit le remplacement du biotope concerné.. Elle rappelle que tant la commune que le SFN ont préavisé favorablement l’octroi d’une dérogation et que le Préfet est de toute manière lié par ces préavis. Elle souligne également que du moment où le projet est conforme à la zone et qu’il respecte les prescriptions légales, les recourants n’ont aucun droit à remettre en cause l’opportunité, autrement dit de contester le choix de l’emplacement du projet. Elle prétend enfin que l’effet anticipé positif des plans accordé par le Préfet, suite à l’accord de la commune et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 du SeCA, est conforme à l’art. 91 LATeC étant donné qu’il ne fait aucun doute que le nouveau PAL sera approuvé tel quel concernant la parcelle où se situe le projet. Au surplus, l’intimée se demande où est l’intérêt des recourant à s’opposer à l’effet anticipé des plans puisque le passage de zone mixte à zone de centre favorise le maintien d’un quartier d’habitation puisqu'il n’est plus nécessaire d’avoir une zone avec des activités des secteurs secondaires et tertiaires. De plus, la requérante rejette les requêtes d’administration de preuves complémentaires en raison du fait que ni l’inspection locale ni l’expertise des arbres protégés ne sont nécessaires. Finalement, elle s’oppose fermement à la demande d’effet suspensif. Elle est d’avis que le recours est d’emblée dénué de chance de succès au regard des arguments invoqués. I. Le 10 septembre 2021, l'intimée a déposé des observations complémentaires. Elle rappelle que les conditions d’une dérogation concernant la réalisation du parking souterrain sont réunies puisqu’elle est motivée par des circonstances particulières et qu’elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Elle se plaint en outre d’un effet suspensif tacite et elle demande principalement le rejet de la demande de l’effet suspensif et subsidiairement, elle requiert une décision de rejet de la demande d’effet suspensif du recours pour la réalisation de l’ouvrage sans faire usage de la dérogation litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – par des propriétaires voisins, destinataires de la décision préfectorale rejetant leurs oppositions – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. 2.1. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 2.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 61 du 12 septembre 2007).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 3. Les recourants invoquent tout d’abord le manque d’intégration du projet dans le quartier. Ils sont d'avis que la construction envisagée, de par son volume et sa typologie, ne peut pas s'insérer dans l'environnement. Soulignant qu'il n’y a essentiellement que des habitations individuelles à toiture à pans à l’exception de quelques immeubles ne dépassant pas trois étages dans le secteur, ils estiment qu’autoriser la construction de trois immeubles à toit plats revient à dénaturer le quartier. Ils soutiennent qu’autoriser cette construction reviendrait à vider la clause communale d’esthétique de toute substance dès lors que la zone est vouée à des habitations plus modestes. Enfin, selon eux, la construction créera inévitablement une masse importante de remblai et modifiera sensiblement l’aspect du terrain. 3.1. Conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). En application de cette norme fédérale, la législation cantonale a édicté l'art. 125 LATeC, qui prévoit que les constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon qu'un aspect général de qualité soit atteint (Message n° 43 du Conseil d'Etat du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de LATeC; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BO] V 2008 p. 1274). Lorsque, comme en l'espèce, le droit cantonal prévoit une clause d'esthétique, toute construction et installation y est soumise, même si elle correspond aux prescriptions de la zone où elle se trouve; elle doit être conçue de telle façon qu'elle permette d'atteindre un aspect d'ensemble satisfaisant (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 890). Une interdiction de construire en raison d'une clause d'esthétique est une limitation de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), qui doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Lorsque ces conditions sont remplies, un projet de construction peut être interdit sur la base d'une clause d'esthétique, quand bien même il satisfait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions (arrêt TC FR 2A 2002 53 consid. 3a; CHASSOT, La clause d'esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 106). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. également ATF 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). L'examen, par la Cour de céans, de la proportionnalité d'une décision accordant un permis de construire en écartant le grief de violation de la clause d'esthétique invoqué par les opposants est en principe libre mais, à l'instar du Tribunal fédéral, une certaine retenue s'impose lorsqu'elle doit se prononcer sur des pures questions d'appréciation pour tenir compte de circonstances locales, dont les autorités inférieures ont une meilleure connaissance (ATF 135 I 176 consid. 8.1; 132 II 408 consid. 4.3; arrêt TC FR 2A 2007 101 du 17 février 2010 consid. 6b).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans le cadre de l'application de la clause d'esthétique, les autorités administratives bénéficient d'une grande latitude de jugement qu'elles doivent toutefois exercer selon une approche systématique. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation au sein de l'environnement bâti d'un site doit en effet être résolue sur la base de critères objectifs et fondamentaux, et non en fonction du sentiment subjectif de l'autorité; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5; 1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.5). Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ne doit pas s'en remettre à ses sentiments personnels. Il faut prendre pour règle des conceptions largement répandues et qui peuvent en outre prétendre, dans une certaine mesure, avoir une valeur générale. L'opinion et les sentiments d'individus isolés qui ont une sensibilité particulièrement aiguë ou qui professent des goûts désuets n'entrent pas plus en ligne de compte que telles conceptions reçues, dépourvues de toutes nuances et qui se font passer habituellement en maints endroits pour l'« opinion publique » ou le « sentiment populaire » (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, n. 896 et les références citées). De plus, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 125 LATeC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé qu'il suffit que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. L'application de la clause d'esthétique n'est ainsi pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte (arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2 et 4.2.3 et les références citées). L'art. 125 LATeC ne vise pas à remplacer une mesure d'aménagement, mais sert uniquement à éviter une utilisation déraisonnable des possibilités de construire (arrêt TC FR 602 2020 58 du 5 mars 2021). La clause d'esthétique n'est pas un outil d'urbanisation et ne sert pas de correctif pour moduler les possibilités de construire en se référant aux caractéristiques d'un quartier. Une telle application placerait les propriétaires fonciers dans l'incertitude sur ce qui est permis ou non dans la zone à bâtir et violerait un des principes fondamentaux de la planification locale, qui est celui de la sécurité juridique (arrêt TC FR 602 2020 58 du 5 mars 2021; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, art. 14 LAT n° 14). Une interprétation trop large de la clause d'esthétique risque également d'entrer en conflit avec un autre principe fondamental du droit de l'aménagement fédéral qui est celui de la densification.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Vue d’ensemble du projet (photomontage): 3.2. En l'occurrence, l’art. ddd RF se trouve en zone mixte (ZM) et l’art. ggg RF est affecté à la zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD) (cf. portail cartographique du canton de Fribourg, https://map.geo.fr.ch). Selon l’art. 8 al. 2 du règlement communal d'urbanisation (RCU), la zone mixte est destinée aux activités de service, aux activités industrielles et artisanales moyennement gênantes ainsi qu’aux habitations. L’art. 10 al. 2 RCU prévoit que la zone résidentielle à moyenne densité est destinée aux habitations collectives. Le PAL révisé prévoit d’affecter le quartier en une zone de centre ce qui correspond, selon l’art. 7 al. 2 RCU, à une zone destinée à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités moyennement gênantes compatibles avec le caractère de la zone. 3.3. Le SeCA considère que le projet est conforme aux prescriptions de la zone concernée et qu’il apparaît intégré dans le site. Pour rappel, la commune a préavisé favorablement le projet qui a du reste été élaboré en étroite collaboration avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________. Quant à la Préfecture, elle constate que le quartier environnant ne nécessite pas de protection particulière et qu’il ne présente aucune particularité qu’il conviendrait de sauvegarder. La Lieutenante reconnaît néanmoins que le projet paraît « certes important au regard des bâtiments voisins mais qu’il faut objectivement constater qu’il n’impacte pas à ce point l’harmonie de l’ensemble du quartier au point de refuser le permis de construire ». Elle conclut que l’intégration dans le site construit est conforme à l’art. 125 LATeC. Reprenant les arguments développés par la Lieutenante de Préfet, l’intimée soutient que le secteur n’est pas exclusivement construit de villas individuelles et qu’il existe déjà plusieurs habitations groupées à 3 étages dans un périmètre proche des recourants. 3.4. En l’occurrence, il ressort des plans que le projet consiste à construire trois habitats collectifs à 4 étages et un parking souterrain. Ils se situent dans la zone mixte dans laquelle sont autorisées des habitations. L’appréciation de l’autorité intimée, qui se réfère en outre à l’avis du SeCA, peut Art. gggRF Art. ddd RF

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 être suivie. En effet, les constructions ici projetées sont conformes à l’affectation de la zone. Au surplus, elles ont une hauteur bien inférieure à la hauteur maximale autorisé prévu par l’art. 8 al. 6 RCU. Contrairement à l’avis des recourants, force est de constater que le secteur en question n’est pas composé de villas individuelles à toiture à pans, exception faite de leur maison. Partant, il y a lieu d'admettre que le projet entre sans aucun doute dans la typologie des constructions définies à l'art. 8 RCU. Au demeurant, cette appréciation correspond à l’interprétation faite par le planificateur communal. Comme exposé ci-dessus, le projet est conforme à la zone en ce qui concerne sa typologie. Ainsi, la construction de trois bâtiments à quatre étages ne saurait entrer en contradiction avec la condition d'une intégration architecturale satisfaisante. Prétendre le contraire reviendrait précisément à vider la réglementation du PAL de sa substance. Dès lors que le planificateur communal prévoit la possibilité d'ériger tant des maisons "individuels" que des immeubles ne dépassant pas 17 m de hauteur, dont l'impact diffère forcément l'un de l'autre, une éventuelle incohérence architecturale ne saurait reposer sur ce fait. Par ailleurs, les recourants ne démontrent aucunement que les trois immeubles mettraient en danger une homogénéité particulière dans le quartier, mais se contentent de relever que seuls des logements individuels, voire des villas familiales existent dans cette partie de la route I.________. Or, aucun intérêt public prépondérant ne laisse apparaître l'application du PAL comme déraisonnable, les recourants n'en invoquant au demeurant pas. Pour le reste, il est constaté que, hormis en ce qui concerne le volume et la typologie des bâtiments, ces derniers ne remettent pas en cause les choix architecturaux de l'intimée. Pour sa part, la commune – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation – ne s'est pas opposée au projet litigieux. Enfin, le SeCA a retenu que ce dernier était conforme aux prescriptions de la zone. Il résulte de ce qui précède que le grief en relation avec une prétendue violation de la clause d'esthétique est rejeté. 4. Les recourants font valoir une violation de l’art. 93 al. 4 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1) et de l’art. 148 al. 1 LATeC. Ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir accordé une dérogation aux limites alors que la seule justification réside dans le fait que l’intégralité des places de parc sont situées en souterrain. Ils soutiennent qu’il faudrait redimensionner le projet afin qu’il respecte les limites aux distances de la route communale. 4.1. En vertu de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 148 al. 1 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. L'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose tout d'abord une situation exceptionnelle et ne

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique ensuite une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées). En revanche, l'autorisation dérogatoire se justifie lorsque l'application d'une prescription irait à l'encontre du but visé ou causerait au propriétaire un préjudice excessif (ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR 602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation des prescriptions légales à la forme, la situation ou la topographie d'une parcelle pourrait en principe fonder la délivrance d'une dérogation. Il en irait de même lorsque la solution strictement légale aurait pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (arrêt TC FR 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a; TA FR 2A 01 8 du 13 mars 2001 consid. 3; pour le tout, 602 2011 43 du 8 février 2012 consid. 5). 4.2. En l’espèce, la dérogation a été accordée afin qu’aucune place ne soit construite à l’extérieure (à l’exception de la place handicapée et celle pour les véhicules d’urgence). En effet, le projet étant soumis aux normes VSS, il faut dès lors un certain nombre de place de parc par rapport au nombre de logements. Or, sans dérogations aux limites, le volume du parking souterrain n’est pas suffisant pour accueillir le nombre de places de parc requis. Il convient de rappeler que le projet a été développé en collaboration avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________ et que le but d’une telle démarche est d’offrir des espaces extérieurs sans voitures, d’éviter toute circulation supplémentaire dans le quartier ainsi que les nuisances qui en découlent et finalement, d’avantager l’agrément de vie extérieure. La motivation économique peut être d’emblée écartée puisque le coût est plus élevé pour l’entreprise intimée. La dérogation a par conséquent été octroyé non pas pour satisfaire les intérêts privés de la requérante mais pour le bien-être général des futurs habitants et du voisinage. Au surplus, la distance réduite par rapport à la route reste suffisante pour permettre un éventuel élargissement de la route. Il s'ensuit que la dérogation, qui vise à éviter l'aménagement de places de parc en surface, est justifiée par des circonstances spéciales relevant de l'intérêt public. Il ne s'agit pas de permettre une utilisation optimale de la parcelle, mais bien de moduler la construction en fonction de besoins objectifs, qui, à défaut de dérogation, ne pourraient pas être satisfaits. Du moment que les buts assignés à la règle concernant la distance à la route sont respectés - visibilité suffisante, absence d'ombre excessive, limitation des nuisances (cf. art. 93 al. 2 LR) auquel on peut ajouter l'éventuelle nécessité de garder une bande de terrain non construite en vue de l'agrandissement de la route - les circonstances spéciales de l'art. 93 al. 4 LR peuvent aussi consister à permettre des aménagements utiles, qui, sinon, ne trouveraient pas leur place dans le projet de construction. 4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Conseil communal a octroyé la dérogation requise, celle-ci étant justifiée par des motifs pertinents. 5. Les recourants invoquent une violation des règles relatives à la protection contre le bruit. Expliquant que la création de 47 places de parking va nécessairement engendrer du trafic supplémentaire et des nuisances sonores en conséquence, ils estiment que la Préfecture ne pouvait pas octroyer le permis de construire étant donné que les valeurs limites de l’OPB sont dépassées.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 5.1. En l'occurrence, les trois immeubles d’habitations collectives et le parking souterrain sont des installations fixes nouvelles au sens des art. 7 al. 7 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et art. 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, ils ne peuvent être construits, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'ils engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celleci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le degré de sensibilité III est attribué à la parcelle concernée par les travaux, sise en zone mixte. Ce degré de sensibilité correspond à une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales (zone mixte) ainsi que des zones agricoles. La parcelle des recourants est affectée à la zone résidentielle à moyenne densité, à laquelle un degré de sensibilité II est attribué. Ce dernier s’applique dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation. Dans son préavis favorable avec conditions du 20 octobre 2020, le SEn estime que le parking souterrain projeté, incluant 47 places, n’est pas à même d’induire un dépassement des valeurs limite de l’OPB, de telle sorte que le projet est conforme, sous réserve du respect des conditions (cf. pt. 1 du préavis, section protection contre le bruit). Le SeCA, dans son préavis complémentaire daté du 17 décembre 2020, s'est aussi prononcé favorablement. Il a considéré que, pour autant que les conditions posées par le SEn soient respectées, le projet est conforme au PAL ainsi qu’à la réglementation en vigueur. La Lieutenante du Préfet, dans ses décisions du 5 mars 2021, s’est ralliée à l’avis du SEn (cf. pt 3/e de la décision de rejet des oppositions et pt. 9 dudit permis). Elle a précisé en outre que, dans son préavis du 22 octobre 2020, le SMo a indiqué que le trafic généré par le projet se fera par la route I.________ qui peut supporter ce trafic supplémentaire. 5.3. Ces appréciations peuvent être entièrement suivie. En matière de bruit, les recourants se contentent par ailleurs d’affirmer que le parking souterrain engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. En réalité, ils ne mettent pas véritablement en doute les constatations du SEn et du SMo. En outre et contrairement à ce qu’ils pensent, l’entrée du parking souterrain ne se fait pas par le chemin H.________ mais par la route I.________, de sorte que les va-et-vient ne se feront pas à proximité de leur parcelle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 6. Les recourants soutiennent que le projet doit être réduit afin de respecter la présence d’arbres dont certains sont protégés. Ils estiment que la commune, dans sa pesée des intérêts, a privilégié les intérêts privés de la requérante au détriment de la protection de la nature. 6.1. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'alinéa 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Des dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). En ce qui concerne l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsqu'une dérogation aux mesures de protection précitées est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat). 6.2. En l'occurrence, plusieurs arbres sur la parcelle de la requérante sont protégés conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, par le biais du plan d'affectation communal et par le RCU (cf. art. 37 ainsi que le schéma en annexe 6). Il ressort en outre du plan d'affectation des zones (en révision) que certains arbres y sont expressément reportés comme boisement hors forêt. La commune s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une dérogation (cf. préavis du 12 septembre 2017). Le Service de la nature et du paysage (SPN) s'est déterminé le 19 octobre 2020. Selon ce rapport du SPN, plusieurs arbres sont supprimés en raison de leur mauvais état mais principalement pour permettre la réalisation de la construction. Il est fait état d’une planification de plantation compensatoires. Dans son évaluation de la situation, le service spécialisé explique que le plan de plantation compensatoire résulte d’une analyse et d’une étude effectuée en collaboration avec la commune, le requérant et l’architecte paysagiste. Il estime que les plantations proposées s’intègrent dans le contexte de densification du quartier et qu’elles sont aptes à maintenir une qualité urbanistique à l’entrée de la commune. 6.3. L'examen du dossier et spécialement du plan d'abattage et de compensation du 28 mai 2020 montre clairement que la suppression se concentrera pour l'essentiel le long de la route I.________.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Les arbres destinés à être coupés empêchent manifestement une mise en valeur raisonnable du terrain en zone à bâtir dès lors qu'ils forment une large barrière végétale sur toute la longueur de la parcelle. La même situation existe, dans une moindre mesure, sur la partie Sud/Ouest du terrain. Face à cette situation, on doit admettre que ces circonstances particulières justifient de permettre l'abattage litigieux. En effet, il existe un intérêt non seulement privé, mais également public, de faire en sorte que les zones à bâtir soient construites en utilisant au mieux les surfaces à disposition. En l'espèce, il faut constater que la mise sous protection des arbres le long de la route sert à garantir la présence de l'allée ombragée qu'ils forment à l'entrée du secteur urbanisé et qui structure le secteur. Dans la mesure où, précisément, l'intimée va planter, en compensation, de nouveaux arbres qui auront la même fonction, mais seront implantés plus proches de la route, au bénéfice d'une dérogation à la distance de celle-ci, on doit admettre, avec la commune et le service spécialisé, que les exigences de protection du site sont respectées nonobstant l'abattage des arbres et que la mesure préserve une constructibilité raisonnable du terrain mis en zone à bâtir. Aucun motif justifie en l'espèce de ne pas confirmer le plan d'abattage et de compensation dès lors que le résultat ainsi obtenu remplit exactement le même but qui a justifié la mise sous protection initiale. C’est à juste titre dès lors que la dérogation a été octroyée. 7. Enfin, les recourants contestent l’effet anticipé positif du plan. Selon eux, aucun permis de construire ne peut être délivré tant que la procédure de la révision générale du PAL n’a pas abouti. Ils sont d’avis que les conditions de l’art. 91 al. 2 LATeC relatives à un effet anticipé positif du plan ne sont pas réunies. Il y a d'emblée lieu d'examiner si la procédure de révision du PAL en cours a des conséquences sur l'octroi du permis de construire litigieux. 7.1. Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2). L'art. 91 al. 1 LATeC traite ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91 LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 197 s.). L'art. 92 al. 2 LATeC prescrit que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou d'établir un plan d'aménagement de détail. Selon la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, peuvent en principe

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 être autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation (arrêt TF 1C_427/2018 et 1C_428/2018 du 22 octobre 2019; arrêts TC FR 602 2017 130 et 136 du 28 juin 2018, 602 2018 36 du 5 juin 2018; RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Il n'est pas nécessaire que le plan soit incontesté pour avoir un effet anticipé. Il est possible que cet effet soit reconnu quand bien même la mise à l'enquête publique a provoqué des oppositions, puis des recours, qui n'ont pas encore été tranchés. Il appartient aux autorités compétentes (la commune et le SeCA) de pondérer les risques liés à cette situation lorsqu'elles donnent leur accord formel à un effet anticipé (arrêt TC FR 602 2010 14 du 26 août 2010 consid. 3 et les réf. cit.). Or, selon la doctrine, il convient toutefois de se montrer particulièrement prudent dans l'appréciation des circonstances et de l'art. 91 al. 2 LATeC (RAMUZ, Quelques questions sensibles liées à l'application du droit fribourgeois sur l'aménagement du territoire et les constructions, in RFJ 2012 p. 97 ss, spéc. 129; voir également BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, 2012, p. 263 s.; BIANCHI, La révision du plan d'affectation communal, 1990, ch. 6.3.2). En effet, si le but de l'art. 91 LATeC est de s'assurer que des constructions futures ne vont pas compromettre les mesures de planification envisagées, c'est avec l'idée que des permis de construire ne puissent être délivrés que lorsqu'il ne fait pratiquement aucun doute que la planification sera finalement approuvée (RAMUZ, p. 128). L'appréciation de la conformité au futur PAL s'effectue à un stade où celui-ci est encore susceptible d'être modifié. La décision d'accorder un permis de construire risque donc de compromettre d'éventuelles modifications ultérieures du plan à l'enquête, car l'autorité compétente hésitera à modifier un plan ayant déjà fait l'objet d'un début d'exécution. En outre, cette prérogative de préjuger d'une partie de l'avenir du plan risque d'obérer les attributions de l'autorité cantonale d'approbation (BESSE, p. 262 et la réf. cit.). C'est à la lumière de ces principes que la Cour de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'interdiction de construire a été écartée dans les circonstances du cas d'espèce. 7.2. La révision générale du PAL de la Commune de E.________ a été mise à l’enquête publique le 20 mars 2015, ce qui a suscité plusieurs oppositions. Le PAL a été mis à l’enquête publique complémentaire le 22 janvier 2016 et le 26 janvier 2018. Le Conseil communal a adopté le PAL le 16 juillet 2018 et quatre recours ont été déposé auprès de la DAEC. A ce jour, cette autorité n’a pas encore statué sur ces recours. Selon l’ancien RCU, la parcelle art. ddd RF – destinée à accueillir le projet de construction – est située en zone mixte. Le nouveau PAL mis à l’enquête prévoit d’affecter cette parcelle à une zone de centre. Autant le SeCA que la commune ont donné leur accord pour un effet anticipé positif du plan. Le service spécialisé a constaté que ce changement d’affectation de la zone n’était aucunement concerné par des recours (cf. préavis du 17 décembre 2020) si bien qu’il n’y a pratiquement aucun doute que ce changement d’affectation sera approuvé. De son côté, la commune a également donné son accord pour un tel effet (cf. préavis du 14 septembre 2020 et modifié le 4 mars 2021). Que cela soit sous le PAL actuel (art. 8 RCU) ou révisé (art. 7 RCU), le projet est conforme à la zone. En effet, l’art. ddd RF ne se voit attribué qu’une modification de sa zone et presque toutes les autres prescriptions du droit de la construction demeurent inchangées (lBUS, distance aux limites). Toutefois, l’art. 7 al. 8 RCU fixe la hauteur maximale à 15m pour les toitures plates – ce qui est le cas de la construction - alors que l’art. 8 al. 6 RCU fixe cette hauteur à 17m. En l’occurrence, le projet litigieux ne dépasse pas les 15m de sorte qu’il respecte autant l’actuelle que la future réglementation. La volumétrie du projet étant toujours la même, le projet respecte ainsi toutes les

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 prescriptions du droit de la construction. La seule différence notable entre l’actuel et le nouveau PAL est que l’actuel prévoit une mixité obligatoire entre les habitations et les activités des secteurs secondaire et tertiaire ne provoquant pas d’émissions excessives. Or, le nouveau PAL abandonne cette approche pour favoriser le maintien d’un quartier d’habitation. Force est de relever que le projet litigieux s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle façon de concevoir le quartier. 7.3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’interdiction de construire en application de l’art. 91 al 1 LATeC et le permis de construire pouvait dès lors être octroyé. 8. Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours (602 2021 55) doit être rejeté. Partant, les décisions rendues par la Préfecture le 5 mars 2021 sont confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57) est devenue sans objet. 9. 9.1. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés à CHF 2'500.- selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent et compensés avec l'avance de frais versée. 9.2. Pour le même motif, il appartient aux recourants de verser une indemnité de partie à l'intimée qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (602 2021 55) est rejeté. Partant, les décisions du 5 mars 2021 sont confirmées. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Un montant de CHF 7'074.- (y compris CHF 505.75 de TVA) à verser à Me André Clerc à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 1er novembre 2021/cpf/ges Le Président : Le Greffier-stagiaire :

602 2021 55 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.11.2021 602 2021 55 — Swissrulings