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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.02.2023 602 2021 127

27 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,727 parole·~24 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 127 Arrêt du 27 février 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, suppléant Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Yves Nicole, avocat contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions. Aménagement local de la commune de Courtepin, secteur Villarepos. Plan directeur régional du district du Lac. Transfert d'un terrain d'une zone d'activité à une zone résidentielle Recours du 8 septembre 2021 contre la décision du 7 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que B.________ est propriétaire des parcelles n° ccc et ddd du registre foncier (RF) de la commune de Courtepin, secteur Villarepos. Il a acquis ces bien-fonds de son père, A.________, qui bénéficie d'un droit au gain à leur égard. Ces deux immeubles présentent une superficie respective de 1'440 m2 et de 6'179 m2. Ils jouxtent au Nord et au Sud, l'art. eee RF, propriété de F.________, d'une surface de 3'034 m2; que, selon le plan d'aménagement local (PAL) de 1997, ces terrains, libres de construction, sis au lieu-dit "G.________", étaient affectés à la zone d'activité (ZACT); que, suite à la fusion des communes de Barberêche, Courtepin, Villarepos et Wallenried, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la nouvelle commune fusionnée de Courtepin a mené à son terme la révision de la planification locale du secteur de Villarepos, entamée avant la fusion. La nouvelle planification a été adoptée par le conseil communal le 29 avril 2019; qu'en particulier, après une mise à l'enquête complémentaire du 28 septembre 2018, la commune a décidé de créer un nouveau quartier d'habitation dans le secteur "G.________" qui englobe les trois parcelles susmentionnées. Celles-ci ont été nouvellement affectées en zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD) (modification n° 3 du PAL). Pour faire correspondre l'affectation au parcellaire, il a été en outre procédé à une mise en zone à bâtir de 386 m2 situés à l'angle sud-est de l'art. ddd RF, précédemment en zone agricole (modification n° 5 du PAL); que, le 17 décembre 2020, dans le cadre de la procédure d'approbation de la révision du PAL, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis de synthèse défavorable aux changements d'affectation prévus par les modifications n° 3 et n° 5. Il a considéré que, bien que la commune n'effectue pas de nouvelles mises en zone, la modification n° 3 créait dans les faits une nouvelle zone résidentielle sur une surface de 10'500 m2 auparavant affectée à la ZACT. Or, la conformité de cette nouvelle affectation à l'objectif de maintien du nombre d'habitants prévu pour le secteur de Villarepos dans le plan directeur régional du district du Lac (PDR Lac) n'était pas démontrée par la commune. Quant à la modification n° 5, le SeCA a estimé qu'en tant qu'adaptation parcellaire, elle pourrait être acceptée, mais qu'étant étroitement liée à la modification n° 3, elle était préavisée défavorablement; que, le 8 janvier 2021, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) a publié dans la Feuille officielle les mesures qu'elle entendait ne pas approuver, parmi lesquelles figuraient les modifications n° 3 et n° 5 liées au changement d'affectation des parcelles ccc, eee et ddd RF. La commune s'est déterminée le 3 février 2021 en maintenant sa position quant au bien-fondé de la mesure. A.________ et B.________ en ont fait autant le 5 février 2021; que, par décision du 7 juillet 2021, la DIME a partiellement approuvé la révision générale du PAL, sous réserves et conditions. Dans ce cadre, elle a décidé de ne pas admettre le changement d'affectation de ZACT à ZRMD des art. ccc, eee et ddd (partiel) RF (modification n° 3) ni le changement d'affectation de zone agricole en ZRMD de l'art. ddd (partiel) RF (modification n° 5). Certes, elle a admis, sur la base des nouveaux calculs produits par la commune dans ses observations, que ce changement d'affectation n'induisait pas de densification de l'utilisation du sol dès lors que l'indice de masse dont bénéficiait la ZACT équivalait à un indice brut d'utilisation du sol

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 (IBUS) de 1.4, supérieur à l'IBUS de 1.0 applicable à la ZRMD. Cela étant, elle a constaté que la création du nouveau quartier n'était pas conforme à l'objectif d'urbanisation du PDR Lac dès lors que le village de Villarepos n'est pas un centre régional, ni un centre intercommunal, de sorte que la commune ne peut pas prendre des mesures d'aménagement pour ce secteur, qui auront pour effet d'accroître de manière substantielle le nombre d'habitants. Après avoir déterminé que les surfaces habitables du nouveau quartier s'élevaient à 6'392 m2, elle a calculé qu'à raison de 50 m2 par habitant (au lieu de 46 m2 retenu par l'office fédéral de la statistique afin de tenir compte du caractère villageois du secteur), la nouvelle affectation permettrait au village de recevoir 128 habitants supplémentaires. Compte tenu de la population existante lors de la dernière mise à l'enquête du projet de révision du PAL en 2018, soit 611 habitants, le changement d'affectation était de nature à entraîner une augmentation de la population de 21 %. Un tel accroissement devait être considéré comme substantiel, et par conséquent, contraire au PDR Lac. La DIME a effectué le même calcul en se basant sur la création d'une zone résidentielle à faible densité (ZRFD) pour constater que, dans ce cas, l'augmentation de population serait de 77 habitants, soit 13 %, ce qui était également contraire, pour les mêmes motifs, au PDR Lac; qu'agissant le 8 septembre 2021, A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 7 juillet 2021, dont ils demandent la réformation, en ce sens que les modifications n° 3 et n° 5 adoptées par la commune soient approuvées. Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision litigieuse soit annulée; qu'à l'appui de leurs conclusions, ils considèrent que la DIME a porté atteinte à l'autonomie des autorités communales de planification garantie à l'art. 2 al. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en substituant sa propre appréciation à celle de la commune, allant jusqu'à prescrire le déclassement en zone agricole des parcelles en cause. Ils estiment qu'un tel déclassement porte une atteinte manifeste à la garantie de leur propriété (art. 26 Cst), réduisant la valeur de leurs fonds pratiquement à néant. Cette atteinte serait, selon eux, d'autant plus grave que les deux parcelles en cause sont engagées pour plus de CHF 150'000.-; qu'ils estiment que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'approbation du changement d'affectation n'entraînera pas une augmentation trop importante du nombre d'habitants au regard des objectifs vagues qui figurent à ce propos dans le PDR Lac et des exceptions qui y sont envisagées. Au demeurant, cette planification directrice s'adresse uniquement aux autorités de planification et ne les lient pas; ils peuvent donc en exiger le contrôle préjudiciel dans le cadre de la présente procédure. Selon eux, le déclassement est d'autant moins justifié que le secteur en cause est pratiquement équipé, qu'il jouxte le principal axe du village de Villarepos, qu'il est correctement desservi par les transports publics, que des démarches concrètes ont déjà été engagées en vue de sa mise en valeur et que les recourants sont prêts à prendre des engagements précis en ce sens, de sorte que la condition de la disponibilité, prévue à l'art. 15 al. 4 let. d LAT et 15a LAT, est remplie. que, le 14 octobre 2021, la commune s'est déterminée sur le recours du 8 septembre 2021 dont elle appuie globalement les conclusions. Rappelant tout d'abord qu'en prenant en considération les modifications n° 2 à 5 du PAL, ce sont 19'051 m2 de ZACT qui ont été supprimés, ce qui représente un potentiel de 513 employés. En contrepartie, la commune a prévu une augmentation possible de 128 habitants. Or, il n'a pas été tenu compte de cet élément dans l'appréciation de l'autorité intimée. La commune estime que le PDR Lac n'exclut pas une compensation habitants/emplois. A son avis, la limitation de l'augmentation du nombre des habitants dans les villages périphériques qui y est prévue se fonde sur la nécessité de disposer d'une infrastructure de transports publics. Dans ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 cadre, il faut tout aussi bien tenir compte des places de travail que des habitations. Elle ne voit donc pas pourquoi il faudrait exclure la compensation des emplois potentiels perdus par des habitants. En l'occurrence, la DIME n'a pas tenu compte de la capacité initiale de l'ancienne ZACT et a uniquement comparé la capacité de la nouvelle ZRMD à la population effective. De son point de vue, la commune estime que la limitation de l'augmentation des habitants prévue par le PDR Lac exprime un principe qui vise avant tout la création de nouveaux potentiels, et non le dimensionnement général de la zone à bâtir. On ne peut donc pas lui opposer cette règlementation directrice dans le cas d'espèce. Celle-ci n'exclut pas la compensation de potentiels existants; que, dans un autre grief, la commune fait valoir que la DIME n'était pas en droit de décider le dézonage de la ZRMD et aurait dû permettre à la commune de proposer une solution alternative conforme, par le biais d'une nouvelle mise à l'enquête du PAL. Sous cet angle, elle se range à l'avis des recourants qui considèrent que l'autorité intimée a porté atteinte à l'autonomie des autorités communales de planification en substituant sa propre appréciation à celle de la commune. Certes, dans le cadre du droit d'être entendu, la commune a mentionné des alternatives (retour en ZACT, affectation en ZRFD) qui ont été examinées par la DIME dans la décision attaquée. Toutefois, elle relève que d'autres solutions conformes auraient pu être proposées si le dossier avait été renvoyé pour un examen complémentaire. En particulier, elle fait valoir qu'au lieu de dézoner l'ensemble du secteur, il aurait été possible de couper la zone en deux de manière à l'aligner sur la ZRFD existante. Dans une telle hypothèse, l'augmentation de population se serait limitée à 44 habitants, soit à 7 %, peut-être même à 3 % en cas de construction d'environ 5 villas. Selon la commune, avec cet exemple, il semble difficile d'exclure d'office toute autre alternative qu'un dézonage. Partant, à titre subsidiaire, la commune propose d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle concerne les modifications n° 3 et 5 et de lui renvoyer la cause pour qu'elle développe une solution alternative dans un dossier d'adaptation du PAL; que, dans ses observations du 7 décembre 2021, la DIME conclut au rejet du recours. Elle reprend pour l'essentiel la motivation retenue dans la décision attaquée et constate que, dès l'instant où le PDR Lac n'inclut pas le village de Villarepos dans un centre régional ou un centre intercommunal, la commune ne peut pas prendre des mesures d'aménagement pour ce secteur, qui auront pour effet d'accroître de manière substantielle le nombre d'habitants. Elle ne peut viser que le maintien du niveau de population. Or, avec l'augmentation potentielle de 21 % telle qu'elle résulte de la décision communale d'affecter les parcelles litigieuses en ZRMD, il ne fait aucun doute que l'accroissement planifié est substantiel et par conséquent contraire au PDR Lac; que, par rapport à une future affectation de ces biens-fonds, la DIME a constaté d'emblée qu'un changement d'affectation de ZACT à ZRFD (avec un IBUS de 0.6) ne pourrait pas être approuvé pour la même raison que le changement d'affectation litigieux, puisqu'il permettrait à lui seul une augmentation de la population de 13 % (77 nouveaux habitants), laquelle doit également être qualifiée de substantielle. Quant à un retour en ZACT, celui-ci ne serait pas non plus opportun, car lors du programme de révision, un surdimensionnement avait été décelé. Par ailleurs, le rapport explicatif indique que les terrains n'ont fait l'objet d'aucun projet de construction lié à de l'activité. Pour ces motifs, la DIME explique avoir demandé à la commune de procéder à un dézonage du secteur; que, s'agissant à l'atteinte alléguée à l'autonomie reconnue au planificateur local, la DIME conteste avoir substitué sa propre appréciation à celle de la commune. Elle considère qu'elle est compétente pour corriger la planification lorsque cette dernière apparait inopportune du point de vue des intérêts

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 publics supracommunaux ou lorsqu'elle ne respecte pas, ou pas suffisamment, les principes et les buts de l'aménagement du territoire, ce qui est, à son avis, le cas en l'espèce; qu'enfin, en ce qui concerne le grief visant une atteinte manifeste à la garantie de la propriété, l'autorité intimée rappelle que la réduction des zones à bâtir surdimensionnées et le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) constituent des principes essentiels de l'aménagement du territoire. Une mesure de planification doit en particulier être fondée sur une pesée des intérêts en présence objectivement justifiable (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RF 700.1). De son point de vue, le fait que le secteur litigieux soit déjà pratiquement équipé et que des démarches aient été entreprises par les recourants pour tenter de mettre en valeur leurs biens ne change rien à la constatation selon laquelle le terrain en question est actuellement non bâti. De plus, la surface déclassée se trouve en bordure de la zone à bâtir et son déclassement ne crée pas une véritable brèche dans le tissu bâti. La DIME considère que la décision de déclassement est nécessaire pour garantir le respect des principes de l'art. 1 al. 2 let. a bis LAT et qu'il n'existe aucune autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti - le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), comme aussi en vertu de l'art. 88 al. 3 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En particulier, du moment qu'un des deux recourants est propriétaire de terrains faisant l'objet de la mesure de déclassement litigieuse, celui-ci a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 76 CPJA. La question de savoir si l'autre recourant, qui ne peut se prévaloir que d'un droit au gain sur ces terrains, dispose d'un intérêt direct suffisant pour recourir peut ainsi demeure indécise. Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal cantonal revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, en application des art. 78 al. 2 CPJA et 33 al. 3 let. b LAT, lequel impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123; cf. également arrêt TA FR 2A 2000 65 du 26 octobre 2000), la Cour de céans statue avec un plein pouvoir de cognition, dès lors que la mesure litigieuse n'a pas fait l'objet d'un recours préalable; le grief d'inopportunité (dans le sens de "Angemessenheit", cf. TSCHANNEN, Commentaire ASPAN de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 26 p. 13) peut dès lors également être invoqué (cf. TSCHANNEN, Commentaire ASPAN, art. 2 p. 34 et les références citées; cf. en détail ATF 127 II 238 consid. 3b/aa); qu'en l'occurrence, il y a lieu tout d'abord de constater que le village de Villarepos ne figure pas dans la liste des centres régionaux définis dans le Plan directeur cantonal (PDCant). Selon la carte de synthèse du PDCant, il est situé en territoire périurbain et figure en catégorie 4 de priorité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'urbanisation (secteur urbanisé de tous les autres types d’espace, cf. PDCant, schéma stratégique, p. 27) en terme de dimensionnement des zones à bâtir de type résidentiel. Cela signifie qu'une extension de zone à bâtir de maximum 1.5 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n’excède pas 0.5 ha (cf. PDCant, thème 102, ch. 2); que, par ailleurs, il faut relever que le PDR Lac en vigueur, dont la réglementation est invoquée par les parties, a été adopté le 7 novembre 2014. Antérieur au PDCant de 2018, il est actuellement en phase de révision. Il est douteux dès lors qu'il puisse être appliqué sans restriction. De toute manière, il convient de remarquer que cette planification précise expressément que les solutions proposées ne sont applicables que "pour autant que les critères du plan directeur cantonal et du plan cantonal des transports soient satisfaits". Au demeurant, un plan directeur régional ne peut pas prévoir une réglementation directrice qui déroge au PDCant, dûment approuvé par la Confédération. En d'autres termes, le PDR Lac peut s'avérer plus restrictif que le PDCant, mais ne peut en aucun cas prévoir une réglementation plus large que celle prévue au niveau cantonal; que, dans la mesure où, en l'espèce, le village de Villarepos dispose encore de réserves de surfaces en zone résidentielles légalisées supérieures à 0.5 ha (le préavis de synthèse du SeCA du 17 décembre 2020 mentionne 4 ha), une extension de la zone résidentielle n'entre pas en considération compte tenu des exigences du PDCant en matière de dimensionnement de la zone à bâtir mentionnées ci-dessus. Une nouvelle mise en zone à bâtir résidentielle n'est pas non plus possible sur la base du PDR Lac puisque celui-ci s'inscrit expressément dans les limites du PDCant; que, certes, les terrains litigieux figurent déjà formellement dans la zone constructible puisqu'ils sont colloqués en ZACT depuis 1998. Toutefois, il convient de rappeler que leur mise en zone n'est pas conforme au droit fédéral dès lors qu'il est désormais établi que la zone d'activité est surdimensionnée. Les démarches actuelles visent précisément à rétablir l'état de droit; que, pour les recourants et la commune, du moment que le secteur a été intégré à la zone constructible, ils estiment possible de compenser le déclassement de la zone d'activité surdimensionnée par un classement correspondant en zone d'habitation. Ce faisant, ils seraient libérés de l'obligation de respecter les règles de dimensionnement de la zone résidentielle au motif que celles-ci qui ne s'appliquent qu'en cas de nouvelle mise en zone à bâtir. Le fait que les réserves de surfaces légalisées en zone résidentielle soient actuellement suffisantes pour couvrir les besoins du village de Villarepos pour les 15 prochaines années n'aurait ainsi aucune influence sur le changement d'affectation envisagé; que ce raisonnement ne saurait être suivi; que, certes, un surdimensionnement en matière de zone d'activité n'exclut pas forcément le maintien des terrains litigieux en zone constructible résidentielle dès lors que le dimensionnement des deux types de zone obéit à des règles différentes. Il est nécessaire cependant que la nouvelle affectation respecte les exigences spéciales applicables au dimensionnement de la zone résidentielle (pour un passage de zone d'habitation surdimensionnée à une zone d'activité, cf. arrêt TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018); que, dans la mesure où les règles figurant au thème 102 du PDCant concrétisent sous le titre "Dimensionnement des zones à bâtir de type zone résidentielle, zone centre et zone mixte", les exigences de dimensionnement de la zone résidentielle fondées directement sur la LAT, en tenant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compte de la classification des communes et des scénarios de développement, il n'est pas possible d'ignorer ces exigences en cas de passage d'une zone d'activité à une zone résidentielle; que le fait ne pas tenir compte de ces règles de dimensionnement en vigueur conduirait à admettre qu'il soit possible de "compenser" automatiquement les surfaces surdimensionnées en zone d'activité par une surface identique en zone résidentielle sans examiner la question du respect du dimensionnement de la zone d'habitation, cela sous prétexte que le passage en zone constructible a déjà eu lieu. Or, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, il n'y a pas d'automatisme en cette matière. Le transfert d'un bien-fonds d'une affectation à une autre est possible seulement si les règles applicables à chaque type de zone sont respectées. Cela vise bien évidemment celles qui fixent le dimensionnement admissible de la zone choisie. Il n'est pas possible de passer de l'une à l'autre en augmentant sans contrôle la réserve existante de terrains légalisés; que, dans le cas particulier, la DIME s'est bien rendue compte qu'un tel transfert était choquant et constituait l'antithèse des efforts déployés ces dernières années pour maintenir sous contrôle le dimensionnement de la zone résidentielle. C'est pour ce motif qu'elle a tenté de limiter la possibilité de compensation en appliquant la règle du PDR Lac qui n'autorise une augmentation du nombre des habitants dans les villages excentrés que si cette augmentation n'est pas substantielle. Cette démarche ne change rien aux constatations qui précèdent. La question qui se pose est celle de savoir ce qu'elle aurait décidé si les terrains s'étaient situés dans un autre district où la règle du PDR Lac n'existe pas. En réalité, du moment qu'un plan directeur régional doit nécessairement s'inscrire dans le cadre prévu par le PDCant, la règle qu'il prévoit n'a pas de portée propre. Tout au plus, pourrait-elle impliquer une appréciation plus sévère des possibilités offertes par le PDCant pour un secteur en priorité 4 d'urbanisation, mais elle ne peut en aucun cas impliquer une application plus souple des règles directrices cantonales, approuvées par la Confédération; que, partant, la décision de la commune d'affecter tout ou partie des terrains litigieux à la zone résidentielle est contraire aux règles de dimensionnement du PDCant dès lors qu'à Villarepos, la réserve d'immeubles légalisés dans ce type de zone dépasse largement la limite de 0.5 ha endessous de laquelle une extension de la zone d'habitation peut être planifiée. Il n'est pas possible d'affecter la moindre surface en zone résidentielle tant que la réserve y afférente dépasse le seuil fixé par le PDCant; que, cela étant, la motivation différente choisie par la DIME pour refuser le changement d'affectation en zone résidentielle conduit au même résultat et n'est pas erronée. En effet, du moment que l'affectation à la zone résidentielle obéit à d'autres règles que celles appliquées à un classement en ZACT (cf. arrêt TF cité ci-dessus), il n'y a manifestement pas lieu de compenser les possibilités offertes par un type de zone avec celles de l'autre. Il ne se justifie donc pas de tenir compte de la capacité théorique d'emploi de la zone d'activité surdimensionnée pour apprécier la stabilité du nombre des habitants. Il s'agit de deux données différentes incompatibles, surtout si l'on se rappelle que ladite zone d'activité avec ses 511 emplois potentiels n'a jamais été utilisée depuis 1998. Or, pour les villages excentrés tel celui de Villarepos, le PDR Lac prévoit que ces localités doivent garder leurs habitants, mais toutefois sans en accroître le nombre de manière substantielle (ch. 2.4). Il tombe sous le sens qu'avec une augmentation potentielle de population de 21% en cas d'affectation en ZRMD, l'accroissement est substantiel et donc incompatible avec la planification directrice régionale. La décision communale figurant dans le PAL est donc contraire au droit. Donnant suite aux observations fournies par la commune dans le cadre du droit d'être entendu, la DIME a également exclu un retour des terrains en zone d'activité en raison du surdimensionnement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 constaté, comme aussi leur affectation en ZRFD puisque l'augmentation de population atteindrait 13%, soit aussi un niveau substantiel. Certes, la commune vient aujourd'hui en procédure de recours avec une autre proposition qui, prétendument, réduirait l'augmentation de population à 3%. Elle n'a cependant pas mentionné cette hypothèse dans le cadre du droit d'être entendu dont elle a bénéficié et ne peut donc pas se plaindre du fait que la DIME ne l'ait pas examinée. De surcroît, elle a renoncé à recourir en son propre nom contre la décision d'approbation. Au demeurant, il a été vu ci-dessus que les règles de dimensionnement de la zone résidentielle du PDCant s'opposent en l'espèce à l'affectation de toute surface nouvelle en zone d'habitation en raison des réserves de terrains légalisés existantes; que le changement d'affectation litigieux n'est pas seulement problématique en raison du nonrespect des règles de base sur le dimensionnement de la zone à bâtir résidentielle. Il l'est aussi en raison de la desserte insuffisante du secteur par les transports publics. Sur le principe, il n'est pas possible d'affecter des terrains en zone résidentielle si le secteur n'est pas correctement relié aux transports publics. Or, en l'espèce, la qualité de la desserte ne dépasse pas le niveau E (cf. PDCant, thème 201, ch. 2 niveau de desserte), de sorte qu'il est exclu de permettre une extension de la zone à bâtir résidentielle à cet endroit. Pour ce motif également, le changement d'affectation litigieux ne peut pas être autorisé; que, pour le surplus, il apparaît clairement que la mesure de déclassement n'est pas contraire à la garantie de la propriété et l'on peut à ce propos se référer à ce que la DIME a indiqué dans ses observations sur le recours. La mesure litigieuse dispose en effet d'une base légale suffisante dans la LAT qui postule un dimensionnement raisonnable des zones résidentielles, dimensionnement qui est concrétisé dans le canton par les règles du PDCant. Il ne fait aucun doute également que la règlementation sur le dimensionnement des zones résidentielles répond à un intérêt public éminent, notamment pour lutter contre le surdimensionnement et pour garantir une séparation efficace des secteurs bâtis et non bâtis. Enfin, l'examen qui précède a montré que la mesure est conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'il n'est pas possible au stade actuel du développement du village de Villarepos d'affecter des terrains supplémentaires à la zone résidentielle en raison des réserves existantes. Peu importe dès lors que les parcelles en cause soient partiellement raccordées ou que leur valeur diminue en raison du déclassement; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la DIME a refusé d'approuver les modifications n° 3 et 5 proposées par la commune; que, dans la mesure où toute nouvelle affectation en zone résidentielle des terrains litigieux s'avèrerait contraire aux règles de base du PDCant concrétisant les normes fédérales sur le dimensionnement de ce type de zone, la DIME n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'examen en ordonnant le déclassement pur et simple du secteur en zone agricole. Ce faisant, elle n'a pas violé l'autonomie reconnue au planificateur local. En effet, dès l'instant où, selon les règles liantes du PDCant, la réserve de terrains légalisés en zone résidentielle de Villarepos est suffisante et n'ouvre pas de possibilités d'augmentation de celle-ci, il n'y avait pas à renvoyer l'affaire à la commune pour lui permettre de trouver une autre manière d'affecter les parcelles à la zone d'habitation. En particulier, la solution moins extrême qu'elle a indiquée dans ses observations sur le recours, consistant à limiter le changement d'affectation à la moitié du secteur initialement prévu, ne peut pas non plus être admise pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus. En réalité, le respect des normes de dimensionnement de la zone résidentielle, telles qu'énoncées dans le PDCant ne permet pas de choisir une solution autre que celle qui a été ordonnée par l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 intimée. Faute de disposer d'une marge d'appréciation à ce propos, le planificateur local ne peut pas invoquer une quelconque violation de son autonomie; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de la procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis solidairement par CHF 2'500.- à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 février 2023/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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