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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.09.2023 602 2021 115

29 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,697 parole·~23 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 115 Arrêt du 29 septembre 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Recours contre une décision incidente; récusation d’un expert Recours du 17 août 2021 contre la décision du 19 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l’art. bbb du registre foncier de la Commune de C.________ (RF) sur lequel est érigé le bâtiment de D.________. Cet édifice, construit entre 1904 et 1906 dans le style architectural "Belle Epoque", renferme des peintures murales réalisées en 1985 par les peintres Jacques Cesa et Massimo Baroncelli. Le 15 avril 2013, le propriétaire a requis un permis de construire portant sur la réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l’enveloppe du bâtiment. Sa demande portait également sur des transformations intérieures. Le permis a été délivré le 12 décembre 2013. Informé de l’exécution de travaux non autorisés notamment sur les peintures murales susmentionnées, le Préfet de la Gruyère (ci-après : le Préfet) a rendu une décision d’ordre d’arrêt des travaux le 4 juillet 2014. Malgré cette injonction, le propriétaire a poursuivi les travaux et endommagé les peintures murales, une partie de celles-ci ayant été poncées et une autre enduites de badigeon. Après consultation du Service des Biens culturels (ci-après : le SBC), la préfecture a ordonné la remise en état des peintures murales par décision du 16 septembre 2014. Par arrêt TC FR 602 2014 129 du 19 mai 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le propriétaire contre cette décision. Dans son arrêt 1C_296/2016 du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité considérant en substance que le rapport d’expertise était insuffisamment étayé sur le plan scientifique et que la Cour cantonale aurait dû compléter son instruction en ordonnant une expertise judiciaire sur la question de la valeur artistique, culturelle et historique des fresques. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction. Le 6 septembre 2017, le Tribunal cantonal a exigé du propriétaire qu’il retire selon les règles de l’art toutes les tapisseries recouvrant les fresques afin de permettre l’accès à ces dernières. L’entreprise mandatée par le propriétaire s’est uniquement contentée d’arracher les papiers peints. Cette opération a gravement endommagé les peintures. Dans son rapport du 25 janvier 2018, l’expert judiciaire mandaté par le Tribunal cantonal a retenu que les peintures murales présentaient une valeur patrimoniale indéniable du point de vue artistique et historique. Par arrêt 602 2017 6 du 19 février 2019, le Tribunal cantonal, après avoir réalisé le complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral, a une nouvelle fois rejeté le recours du 16 octobre 2014 déposé par le propriétaire. Il a estimé que les peintures murales litigieuses faisaient parties intégrantes du bâtiment de D.________ qui bénéficie d’une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d’aménagement local de la commune. A ce titre, elles constituent des aménagements intérieurs représentatifs au sens de l’art. 178 al. 5 du Règlement communal d’urbanisme de C.________. Constatant cependant que l’état des peintures s’était fortement dégradé depuis le mois de septembre 2017, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Préfet pour instruction complémentaire et nouvelle décision de rétablissement de l’état de droit fondée sur l’état actuel des peintures murales. Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 1C_191/2019 du 8 avril 2019, déclaré irrecevable le recours dirigé par le propriétaire contre l’arrêt cantonal, la condition du dommage irréparable faisant défaut. B. Le 24 mai 2019, sur demande du Préfet, le SBC a transmis à celui-ci les coordonnées de deux spécialistes en matière de conservation et restauration, dont l’Atelier de E.________. Selon le SBC,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E.________ est un restaurateur d’art diplômé, actif dans plusieurs cantons et doté d’une solide expérience. De plus, il n’est pas membre de la Commission des biens culturels, mais est à la tête d’un atelier indépendant. Dans son courrier à l’expert, E.________, du 13 juin 2019, le Préfet, après un bref résumé de l’historique de la procédure, a expliqué qu’il préparait, en collaboration avec le SBC, une instruction complémentaire afin d’établir un inventaire de l’état actuel des fresques et de dresser un cahier des charges, en détaillant les variantes possibles et leurs coûts, qui fera office d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise qui sera chargée de procéder à la restauration. Dans la même lettre, le Préfet a fait savoir qu’il allait "organiser une vision locale sur place et sollicitait la présence à celle-ci d’un expert qui soit au bénéfice des compétences et de l’indépendance nécessaires pour mener à bien cette instruction complémentaire. Sur la base de celle-ci, la restauration sera confiée ultérieurement à une autre entreprise". Après avoir pris connaissance du curriculum vitae de l’expert, le propriétaire a, par correspondance du 30 août 2019, indiqué ne pas avoir de commentaires à formuler sur la personne de l’expert. En revanche, il a critiqué la formulation de la mission de l’expert. Selon lui, les mots choisis ne laissaient pas de place à une éventuelle conclusion de l’expert selon laquelle une restauration n’était plus possible. Le 2 septembre 2019, le Préfet y a notamment répondu qu’"il coule de source que l’établissement d’un cahier des charges détaillant les variantes possibles de restauration et leurs coûts et faisant office d’appel d’offres ne sera, par nature, possible uniquement si l’expert conclut préalablement à la possibilité de dite restauration. En ce qui concerne les questions posées à [l’expert], celles-ci découlent de l’arrêt du Tribunal fédéral et ressortent, en l’état, de ce qui précède ainsi que du [courrier] recommandé du 13 juin 2019 adressé [à l'expert], à savoir : quel est l’état actuel des fresques ? leur restauration est-elle possible ? quelles sont les variantes de restauration possibles et leurs coûts respectifs ? […]" Par courriel du 30 septembre 2019, la préfecture a contacté l’expert pour s’enquérir sur ses premières conclusions, sur l’état des lieux des peintures murales, la faisabilité d’une restauration et les différentes étapes possibles. Le même jour, l’expert a transmis son rapport à la préfecture. Le 2 octobre 2019, une vision locale a été organisée par la préfecture. A cette occasion, l’expertise précitée a été distribuée à tous les participants, y compris au mandataire du propriétaire. Il en ressort en substance que selon l’expert, une restauration des peintures est possible, à l’exception de la patte des artistes qui est perdue à jamais. Conformément aux constatations figurant au procèsverbal en lien avec cette vision locale, le Préfet avait également indiqué la suite qu’il entendait donner à ce dossier, à savoir : 1.Décider si la restauration est possible et déterminer le degré requis ; 2.Préparer un appel d’offres à destination de quatre restaurateurs prédéfinis avec le SBC, en précisant d’emblée qu’il autorisera l’expert […] à prendre part audit appel d’offres ; 3.Décider de l’offre la plus adéquate, notamment en tenant compte du prix, de la technique proposée et de la qualité du rendu final. La deuxième partie de la phrase du chiffre 2 a été ajoutée à la demande du propriétaire dans sa prise de position du 11 octobre 2019. Le jour même, l’autorité intimée en a accusé réception et a informé le propriétaire qu’il aura l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal ainsi que sur l’expertise, une fois que le SBC et l’avocat représentant les intérêts des peintres l’auront

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 fait. Par courrier du 15 octobre 2019, un délai au 7 novembre 2019 a été imparti aux précités pour se déterminer sur le contenu du procès-verbal ainsi que sur les conclusions de l’expert. Le 2 décembre 2020, les documents d’appels d’offres portant sur le concept de restauration ont été finalisés. En date du 18 janvier 2021, trois restaurateurs-conservateurs qualifiés ressortant de la liste transmis à la préfecture par le SBC, dont l’expert, ont été invités à déposer un devis, faisant office d’offre. L’expert en faisait partie. Une copie des courriers a été adressée au propriétaire. Le 8 février 2021, les trois offres ont été déposées auprès de la préfecture. Le devis du conservateurrestaurateur F.________ se monte à CHF 46'800.-, celui de l’expert à CHF 121'852.70 et celui du Consortium G.________ à CHF 42'519.-. En raison de ces devis considérablement différents, la préfecture a requis, le 11 février 2021, des explications complémentaires de la part des trois restaurateurs-conservateurs qui se sont déterminés le 3 mars 2021. Le 23 février 2021, le propriétaire a requis la récusation de l’expert et à ce que son rapport ainsi que toutes les offres précitées soient écartés du dossier. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il n’est pas possible d’être à la fois expert et éventuellement partie prenante à un travail de réfection. Le cas échéant, l’apparence de prévention de l’expert serait manifeste et le contenu de son rapport, possiblement biaisé par le mandat qu’il espère en retour, ne saurait échapper à des critiques sérieuses. Le 11 mars 2021, la préfecture a fait parvenir au propriétaire le procès-verbal de la vision locale du 2 octobre 2019 et les déterminations y relatives, formulées par le SBC et par Me Mauron, mandataire de Massimo Baroncelli et de l’hoirie de feu Jacques Cesa. Elle a également transmis les trois devis des conservateurs-restaurateurs ainsi que leurs déterminations à ce sujet. Un délai au 29 mars 2021 lui a été imparti pour se déterminer sur ces documents. Le 29 mars 2021, le propriétaire a réitéré sa requête de récusation à l'encontre de l’expert, dès lors qu’il apparaîtrait désormais clairement que ce dernier se positionne bien comme l'un des trois candidats en lice pour réaliser les travaux dont il a précisément recommandé la mise en œuvre. Le propriétaire a également renouvelé la demande que le rapport d’expertise soit écarté du dossier, à l’instar des offres subséquentes et des correspondances qui s’y rapporteraient. Quant à la question de la récusation, il a requis le prononcé d’une décision susceptible de recours. Enfin, il a demandé la révocation du délai fixé au 11 mars 2021 jusqu’à droit connu sur l’exception, et, subsidiairement, sa prolongation. Par courrier du 21 avril 2021, la préfecture a écrit au propriétaire ce qui suit : "[…] Cela dit, comme vous avez pu le constater, l’offre de [l’expert] s’avère être la plus onéreuse, raison pour laquelle nous vous informons qu’elle ne sera de toute façon pas retenue. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de récusation d’un expert ou d’un restaurateur à qui le mandat n’a même pas été attribué […]". Le Préfet a également imparti un ultime délai au 21 mai 2021 pour se déterminer sur les deux offres restantes ainsi que sur tous les documents que le propriétaire jugerait utile et nécessaire. Le propriétaire a enfin été informé que le dossier était à sa disposition pour consultation. Le 20 mai 2021, le propriétaire a déposé un recours pour déni de justice auprès du Conseil d’Etat compte tenu du fait que [le Préfet a] expressément refusé de statuer sur la demande de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le jour suivant, il a requis auprès de la préfecture la révocation du délai expirant le jour même pour se déterminer sur les deux offres restantes ainsi que sur tous les documents qu’il jugerait utiles et nécessaires, subsidiairement sa prolongation jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice. Par décision du 19 juillet 2021, le Préfet a notamment ordonné le rétablissement de l’état de droit des peintures murales. Le mandat y relatif a été confié au Consortium G.________. Par décision séparée du même jour, le Préfet a statué formellement sur la demande de récusation en la déclarant irrecevable. Le même sort a été réservé à la demande d’écarter le rapport d’expertise ainsi que toutes les pièces liées à ce rapport et à l’appel d’offres, y compris les offres. Le Préfet a retenu que les parties avaient été informées "à l’ouverture de la procédure de rétablissement de l’état de droit que l’expert sera également invité à déposer une offre (cf. courriers de la préfecture des 13 juin et 2 septembre 2019 et le procès-verbal du 15 octobre 2019 de la vision locale du 2 octobre 2019)" et que ce n’est que le 23 février 2021 et donc manifestement tardivement que le propriétaire a réagi en déposant une demande de récusation. Il a ajouté que par ailleurs, la demande de récusation devrait de toute manière être rayée du rôle dans la mesure où la préfecture a informé le propriétaire, par courrier du 21 avril 2021, que l’expert ne serait pas choisi pour la simple et bonne raison que le montant de son devis se trouve être trois fois plus élevé que ceux des autres candidats et qu’en outre, par décision séparée du même jour, les travaux avaient été confiés au Consortium G.________ dans le cadre de la décision de rétablissement de l’état de droit et qu’enfin, le motif invoqué par le propriétaire n’est pas suffisant pour créer une apparence de prévention et qu’il n’a soulevé aucun indice laissant croire que l’expert n’a pas fait preuve de la neutralité nécessaire dans la rédaction de son rapport du 30 septembre 2019. Par arrêté du 24 août 2021, le Conseil d’Etat a constaté que la procédure pour déni de justice initiée par le propriétaire est devenue sans objet. C. Par mémoire du 17 août 2021, le propriétaire a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 19 juillet 2021 relative à la demande de récusation. Il conclut préalablement à ce qu’il soit constaté que le dossier de la cause transmis au recourant en date du 5 mai 2021 est incomplet, qu’ordre soit donné au Préfet de produire le dossier complet de la cause depuis le mois d’avril 2019 et qu’un délai soit imparti au recourant pour compléter son recours après consultation du dossier complet. Au fond, il conclut principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la réformation du dispositif de celle-ci en ce sens que la demande de récusation est admise et que, par conséquent, l’expert est récusé pour l’ensemble de la procédure en rétablissement de l’état de droit des peintures murales Cesa-Baroncelli. Il conclut également à ce que le rapport d’expertise, les pièces liées au rapport d’expertise et à l’appel d’offres, y compris les offres, soient écartés du dossier de la cause. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Préfet afin que ce dernier statue au sens des considérants sur la demande de récusation et celle d’écarter le rapport d’expertise ainsi que toutes les pièces liées à ce rapport et à l’appel d’offres (y compris les offres), en requérant la gratuité de la procédure et l'octroi d'une indemnité de partie en faveur du recourant à charge de la préfecture et de toute autre partie qui succomberait, indemnité qu'il conviendra de chiffrer ultérieurement. A l’appui de son recours, il fait notamment valoir l’absence de tardiveté de la demande de récusation. Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, au moment où l’expert a été mandaté en juin 2019, le Préfet a donné sa garantie, dans son courrier du 13 juin 2019 que la restauration serait confiée ultérieurement à une autre entreprise. Au vu de cette garantie, le recourant n’avait alors à ce moment-là, pas de doute quant à l’impartialité de l’expert. Il n’a eu connaissance que le 15 février

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2021, à la réception du courrier du Préfet du 11 février 2021, que l’expert avait effectivement été invité à participer à l’appel d’offres. Or, tant qu’il n’avait pas connaissance que l’expert participait bien à l’appel d’offres, il n’avait pas encore de motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité. Il en conclut que la demande de récusation, déposée le 23 février 2021, soit dans les 8 jours dès réception du courrier du Préfet du 11 février 2021, l’a été en temps utile. Le 20 octobre 2021, le Préfet dépose ses observations au recours, en relevant notamment qu’il n’est pas évident de trouver un expert qualifié dans la restauration de peintures murales et qu’il était clair dès le début que l’expert serait invité à déposer une offre, sans que cela ne soit soulevé immédiatement par le recourant. Le recourant s’est déterminé spontanément sur cette écriture le 1er décembre 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent notamment la récusation. En font partie, les décisions déclarant irrecevable une demande de récusation. Interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. 2.1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, notamment si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196 consid. 2b). De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative. Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les garanties d'impartialité et d'objectivité développées ci-dessus valent également pour les experts qui peuvent donc le cas échéant être récusés (ATF 125 II 541 consid. 4a et les références citées; arrêt TF 1C_388/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 in fine). Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que l'expert est réellement partial. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, d'un point de vue objectif, sont susceptibles d'en donner l'apparence (ATF 125 II 541 consid. 4a; ATF 124 I 121 consid. 3a). 2.1.2. Selon l’art. 22 al. 2 CPJA, la partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un expert et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1C_388/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.5.1 et réf. citées, dont ATF 132 II 485 consid. 4.3). Laissant ouverte la question de savoir si une requête devait être qualifiée de tardive dès qu’elle a été déposée plus de 10 jours après la connaissance du motif (arrêt TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3), la jurisprudence retient qu’est en tout cas tardive une demande de récusation présentée 40 jours, respectivement 50 jours après que la partie a appris le motif de récusation invoqué (arrêts TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6; 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). 2.2. En l’occurrence, le recourant a motivé sa demande de récusation du 23 février 2021 par le fait qu’il "croit comprendre que l’expert désigné par la Préfecture […] aurait également concouru en déposant une offre. Si ce qui précède est avéré, il n’est pas possible d’être à la fois expert et éventuellement partie prenante à un travail de réfection. Le cas échéant, l’apparence de prévention

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de l’expert serait manifeste et le contenu de son rapport, possiblement biaisé par le mandat qu’il espère en retour, ne saurait échapper à des critiques sérieuses". Par courrier du 29 mars 2021, le recourant a confirmé sa demande de récusation en précisant qu’il "apparaît désormais clairement que l’expert […] se positionne bien comme un des trois candidats en lice pour réaliser les travaux dont il a recommandé la mise en œuvre". Dans le présent recours, le recourant explique en outre que tant qu’il n’avait pas connaissance que l’expert participe bien à l’appel d’offres, il n’y avait pas encore de motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (recours, not. p. 16, ch. 40). L’on ne saurait suivre le recourant sur ce point. Il savait, au plus tard depuis la vision locale du 2 octobre 2019, que l’expert serait admis à participer à l’appel d’offre. Il a lui-même requis, par courrier du 11 octobre 2019, que le procès-verbal y relatif soit complété avec les termes "[…] en précisant d’emblée qu’il (le Préfet) autorisera l’expert […] à prendre part audit appel d’offres". C’est ainsi au plus tard dans les jours qui ont suivi la vision locale que le recourant aurait dû réagir et déposer sa demande, de sorte que celle-ci, déposée le 23 février 2021, soit plus de 16 mois plus tard, est manifestement tardive. N’y change rien le fait que le recourant n’a consulté le dossier de la cause - selon lui incomplet et faisant ainsi penser que l’expert avait connaissance de la possibilité de soumissionner et de se voir confier les travaux de restauration avant l’établissement de son rapport - qu’en mai 2021. Il lui appartenait de réagir, au plus tard dans les jours ayant suivi la vision locale du 2 octobre 2019, que ce soit notamment en questionnant l’expert et/ou l’autorité intimée sur la date à laquelle l’expert avait été informé de la possibilité de soumissionner, ou, en consultant le dossier et en déposant par la suite, mais sans tarder, sa demande de récusation. Est également sans pertinence le fait que le recourant n’a pas (encore) eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’octobre 2019 (mais uniquement sur la transcription des discussions), la demande de récusation devant être déposée dès que la personne demanderesse a ou aurait dû avoir connaissance du motif de récusation, soit, en l’occurrence, dès le 2 octobre 2019. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande récusation. Le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu d’examiner si, sur le fond, la requête de récusation aurait été fondée (pour la motivation du recours sur ce point, cf. recours, notamment p. 18 ss). Il n’y a pas non plus lieu de traiter les nombreux autres griefs du recourant. En particulier, les nombreux manquements que le recourant croit avoir décelés dans la constatation des faits figurant dans la décision attaquée (cf. recours, p. 4 à 15) ne sont pas susceptibles de modifier l’issue du présent recours. Ils ne sauraient, quoi qu’il en soit, justifier que le recourant ait attendu le 23 février 2021 pour déposer la demande de récusation, alors qu’il savait, de toute évidence, depuis le 2 octobre 2019 au plus tard que l’expert aurait la possibilité de prendre part à la procédure d'appel d'offre. Il en va de même de la (prétendue) violation du droit à la consultation du dossier complet de la cause, de sorte que point n’est besoin d’ordonner à la Préfecture la production "du dossier complet de la cause" (comportant les échanges entre la Préfecture et l’expert au mois de septembre 2019) et d’impartir un délai au recourant pour compléter son recours sur des points pouvant être pertinents dans l’analyse du motif de récusation (mais non pour l’examen de la tardiveté, cf. recours, p. 21 s.). Partant, ces conclusions prises à titre préalable et tendant au constat que le dossier de la cause transmis au recourant en date du 5 mai 2021 était incomplet, qu’ordre soit donné au Préfet de produire le dossier complet de la cause depuis le mois d’avril 2019 et qu’un délai soit imparti au recourant pour compléter son recours après consultation du dossier complet sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour les mêmes motifs, les griefs tirés d’une prétendue violation du droit d’être entendu du recourant (cf. recours, p. 21 à 23) sont vains, seules les questions décisives pour l'issue du litige devant être traitées explicitement dans la décision (arrêt TF 1C_540/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, même si, dans la décision attaquée, la motivation sur le caractère tardif de la demande de récusation est succincte, elle est suffisante, le recourant ayant su motiver son recours sur cette question (cf. considérant 2.2 ci-dessus ; cf. arrêt TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. citées). 3. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 juillet 2021 concernant la demande de récusation de l’expert E.________ est confirmée. II. Les conclusions tendant au constat que le dossier de la cause transmis au recourant en date du 5 mai 2021 était incomplet, à ce qu’ordre soit donné au Préfet de la Gruyère de produire le dossier complet de la cause depuis le mois d’avril 2019 et à l’octroi d’un délai pour compléter le recours après consultation du dossier complet sont rejetées. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'500.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 septembre 2023/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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