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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.06.2020 602 2020 60

3 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,287 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 60 Arrêt du 3 juin 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, B.________, intimé, représenté par Me Clémence Morard-Purro, avocate Objet Aménagement du territoire et constructions Décisions du 24 mai 2018 ainsi que des 2 et 3 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B.________ a mis à l'enquête publique son projet de construction d'une stabulation libre, d'une dépression sèche et d'une habitation familiale avec piscine sur l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________, situé hors de la zone à bâtir selon le plan d'affectation des zones (PAZ) communal en vigueur; que, le 24 mai 2018, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a délivré une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir pour ce projet; que, par décision du 2 août 2018, la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine a rejeté les oppositions, en particulier celle formulée par A.________; que, par décision du 3 août 2018, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire requis; que, par arrêt du 13 février 2019 (602 2018 100 et 101), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre les décisions préfectorales et a complété le permis de construire délivré par le Préfet de la Sarine le 3 août 2018 par la condition suivante: "Le permis de construire ne pourra être exécuté que lorsque la réalisation de tout l'équipement sera garantie."; que, par mémoire du 22 mars 2019, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) a recouru contre cet arrêt – ainsi que contre l'arrêt 602 2018 96 et 99 – auprès du Tribunal fédéral; que, par arrêt du 9 avril 2020 (1C_170/2019, 1C_171/2019), le Tribunal fédéral a joint les causes, admis les recours de l'ARE, annulé les arrêts cantonaux et renvoyé la cause à l’instance de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants; considérant que, dans son arrêt du 9 avril 2020, le Tribunal fédéral a relevé que l'ARE a fait valoir que l'implantation de la stabulation libre n'avait fait l'objet d'aucune pesée des intérêts en présence ni d'aucun examen de sa justification par les services spécialisés et les autorités cantonales, en dépit du fait que les constructions projetées sont d'une importance certaine, que l'emplacement choisi – sur une bute – se trouve particulièrement exposé et qu'il est prévu sur des surfaces d'assolement; qu'il en irait de même de la dimension de la stabulation et de la viabilité à long terme de l'entreprise; et que, s'agissant de l'habitation individuelle et de la piscine, I'ARE remettait en cause la nécessité de leur emplacement en zone agricole; que le Tribunal fédéral a constaté que la conformité du projet à l'affectation de la zone n'ayant pas été mise en cause par les opposants devant le Tribunal cantonal, celui-ci ne s'était pas saisi de la question; qu'il a ainsi considéré que le dossier devait être renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il statue – ou cas échéant l'autorité cantonale spécialisée si un renvoi se révèle nécessaire – après instruction des questions soulevées;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il a ajouté qu'il y avait notamment lieu de procéder à l'inventaire de l'ensemble des surfaces à disposition de l'exploitation, en particulier celles affectées en zone à bâtir; qu'il revenait en outre aux autorités d'examiner la conformité des installations projetées avec l'affectation des zones à bâtir en question, étant précisé que, dans une agglomération de tradition agricole, l'on ne saurait présumer, comme semblent le faire les autorités cantonales, qu'une zone d'habitation exclut nécessairement toute construction agricole; et que, cas échéant, il convenait alors d'examiner la question d'une éventuelle garantie de la situation acquise pour la reconstruction de bâtiments liés à l'exploitation agricole après incendie; qu'il résulte de ce qui précède que la Haute Cour a constaté que le dossier devait encore être instruit sur un nombre conséquent de questions, en particulier en ce qui concerne le lieu d'implantation du projet ou sa nécessité (habitation individuelle, piscine et dimensions de la stabulation); que le Tribunal cantonal n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet litigieux sur la base du dossier constitué; que, dans ces conditions, il convient d'annuler les décisions de la DAEC du 24 mai 2018, de la lieutenante de préfet du 2 août 2018 et du préfet du 3 août 2018 et de renvoyer l'affaire à la DAEC pour instruction complémentaire au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et nouvelle décision concernant l'autorisation spéciale; que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral qui a annulé le jugement cantonal, il y a également lieu de régler la question de l'attribution des frais et dépens pour la procédure de recours cantonale 602 2018 100; qu'au vu des considérants du Tribunal fédéral et de l'annulation des décisions des 24 mai 2018, 2 août 2018 et 3 août 2018, la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause; qu'il appartient ainsi à l'intimé – en sa qualité de constructeur – de supporter, par CHF 1'125.-, les 3/4 des frais de procédure fixés à CHF 1'500.-; que l'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA); que l'avance de frais versée par la recourante lui est restituée; que, pour la même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à l'intimé; qu'en revanche, la recourante, qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), laquelle sera, dans les mêmes proportions, mise à la charge de l'intimé et de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA); que, la liste de frais produite par le mandataire de la recourante ne correspondant pas au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) s'agissant du tarif horaire, il se justifie d'arrêter l'indemnité de partie à CHF 1'561.65 (honoraires et débours: CHF 1'450.-; TVA 7.7%: CHF 111.65) en application de l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif; que cette indemnité est mise pour 3/4 à la charge de l'intimé et pour le 1/4 restant à la charge de de l'Etat de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Les décisions rendues le 24 mai 2018 par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, le 2 août 2018 par la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine et le 3 août 2018 par le Préfet du district de la Sarine sont annulées. Le dossier est renvoyé à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions pour instruction complémentaire au sens des considérants. II. Les frais de la procédure 602 2018 100, fixés à CHF 1'500.-, sont mis pour 3/4, soit CHF 1'125.-, à la charge de B.________. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par A.________ lui est restituée. III. Un montant de CHF 1'561.65 (dont CHF 111.65 au titre de TVA), à verser à Me David Aïoutz à titre d'indemnité de partie pour la procédure 602 2018 100, est mis à la charge de B.________ à raison de CHF 1'171.25 et à celle de l'Etat de Fribourg à raison de CHF 390.40. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 juin 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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