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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.07.2020 602 2020 41

24 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,808 parole·~9 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 41 602 2020 42 Arrêt du 24 juillet 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, recourants, tous représentés par Me Marc Ursenbacher, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, G.________ AG, intimée, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions – droit d'être entendu – motivation de la décision attaquée Recours du 11 mars 2020 contre la décision du 5 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 5 février 2020, complétée le 25 mai 2020 par un prononcé corrigeant une erreur rédactionnelle dans la désignation du bénéficiaire du permis de construire, le Préfet du district du Lac a autorisé l'édification d'une habitation individuelle sur l'art. hhh du registre foncier (RF) de la commune de I.________, au lieu-dit Route J.________, à K.________; que, le même jour, il a écarté l'opposition formée par A.________ et B.________, C.________ et D.________ ainsi que E.________ et F.________; qu'agissant le 11 mars 2020 (procédure 602 2020 41), les opposants déboutés ont contesté devant le Tribunal cantonal les décisions du 5 février 2020 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir notamment une violation de leur droit d'être entendus dès lors que le préfet n'a pas statué sur la détermination des opposants du 9 décembre 2019 relative au second préavis du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA), détermination qu'il avait pourtant expressément requise par courrier du 10 septembre 2019. Or, dans cette détermination, les opposants avaient mis en doute, dossier photographique à l'appui, le niveau du terrain naturel tel que rapporté dans le projet; que, dans leur recours, les intéressés ont aussi contesté la licéité de l'implantation du bâtiment litigieux situé directement à la limite de la zone agricole en estimant que la convention de construction à distance illégale signée par les propriétaires voisins n'était pas suffisante et qu'il fallait encore analyser le projet sous l'angle de la conformité avec la zone agricole; que les recourants ont requis parallèlement l'octroi de l'effet suspensif au recours (procédure 602 2020 42); que la commune a fait savoir le 1er mai 2020 qu'elle estime que la décision préfectorale est correcte par rapport au règlement communal d'urbanisme; que, dans ses observations du 25 mai 2020, le préfet conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée, considérant notamment que celle-ci répond au grief de violation du droit d'être entendu; que, le 25 mai 2020, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle conteste l'existence d'une violation du droit d'être entendu dès lors que le préfet a cité dans sa décision le courrier des recourants du 9 décembre 2019, de sorte qu'il a pris en compte cette pièce. De toute manière, elle estime que, si violation du droit d'être entendu il y a eu, celle-ci peut être guérie en procédure de recours dès lors que l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que le préfet et peut donc corriger une éventuelle informalité qui aurait été commise en première instance. S'agissant du grief invoqué - qui n'aurait pas été traité par le préfet - elle se borne à indiquer que "le projet de construction ne profite d'aucun remblai afin de gagner en hauteur. Le terrain a en effet subi une modification en 2006, mais les travaux de modification ne concernaient qu'une petite partie en bout de parcelle". Elle a contesté pour le surplus le dossier photographique qui a été produit par les opposants pour affirmer qu'il n'est pas apte à démontrer que le projet profite d'un remblai;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, le 16 juillet 2020, l'intimée est intervenue pour invoquer une urgence justifiant de traiter le dossier en priorité; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) comme aussi en vertu de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); que, dans la mesure où les recourants font valoir non seulement des critiques de fond visant le permis de construire litigieux, mais également un grief de violation du droit d'être entendu, il y a lieu de traiter celui-ci en priorité; que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (GRISEL, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984 p. 387; arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1); qu'en l'occurrence, le préfet a communiqué le second préavis du SeCA aux opposants en leur donnant la possibilité de se déterminer, ce qu'ils ont fait le 9 décembre 2019. L'existence de cette intervention est mentionnée dans les faits de la décision attaquée; qu'en revanche, on cherche en vain dans celle-ci une réponse au grief des opposants qui faisaient valoir, photos à l'appui, que le terrain naturel pris en considération pour calculer la hauteur du bâtiment est faux car il inclut un remblai effectué en 2006; qu'il est évident que la réponse au grief des opposants est décisive pour l'issue de la cause et il n'était pas possible de passer sous silence cet argument, sérieusement développé et documenté; que le préfet n'a par ailleurs pas complété la motivation défectueuse de la décision attaquée lorsqu'il a déposé ses observations sur le recours, le 25 mai 2020, alors qu'il en aurait eu la possibilité (cf. arrêt TC FR 602 2008 74 du 12 août 2008); que la réponse lapidaire de la société intimée dans sa détermination du 25 mai 2020 (au terme de laquelle le terrain a bien été modifié en 2006, mais les travaux de modification ne concernaient qu'une petite partie en bout de parcelle) n'est pas propre à corriger le vice de motivation dès lors qu'elle n'émane pas de l'auteur de la décision attaquée (GRISEL, p. 843);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'on doit dès lors constater que le droit d'être entendu des recourants a effectivement été violé; que, certes, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009); qu'en l'occurrence, la société intimée estime que l'informalité commise par le préfet pourrait être réparée au stade du Tribunal cantonal; qu'elle perd de vue cependant que le dossier n'est actuellement pas en état d'être jugé et qu'il y a lieu de procéder à une instruction pour déterminer l'ampleur du remblai réalisé en 2006. Ses simples affirmations sur l'importance prétendument mineure de celui-ci, limité selon elle à un "bout de parcelle", ne sont pas étayées et nécessitent pour le moins une enquête; qu'en d'autres termes, dans ces circonstances, une réparation de la violation du droit d'être entendu aurait pour conséquence de priver les recourants d'un échelon de juridiction et, vu l'instruction encore nécessaire avant de pouvoir statuer (cas échéant: inspection des lieux, expertise ou autres), constituerait un désavantage important pour ces derniers qui exclut une guérison du vice de forme au stade de l'autorité de recours (ATF 126 I 68 consid. 2); que ce n'est pas le rôle du Tribunal cantonal de se substituer à l'autorité de première instance pour effectuer cette instruction de base (arrêt TC FR 602 2016 127 du 9 mars 2017); qu'en conséquence, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à l'instruction qu'elle n'a pas faite dans cette affaire, en respectant le droit d'être entendu des parties; que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (procédure 602 2016 128) est devenue sans objet; qu'il appartient à la société intimée qui succombe de supporter la moitié des frais de procédure (art. 131 CPJA). L'Etat de Fribourg, agissant par le préfet, est exonéré de sa part aux frais (art. 133 CPJA); que les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité de partie pour les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal cantonal, soit à compter de la notification de la décision attaquée (art. 137 CPJA). Cette indemnité sera mise à la charge de la société intimée et de l'Etat de Fribourg, à raison d'une moitié chacun; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction complémentaire. II. La moitié des frais de procédure, soit CHF 500.-, est mise à la charge de la société intimée. L'avance de frais effectuée par les recourants leur est restituée. III. Un montant de CHF 3'472.90, y compris CHF 267.40 de TVA, à verser à Me Ursenbacher, est mis à la charge de la société intimée et de l'Etat de Fribourg à raison de CHF 1'870.15 chacun. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2020/cpf Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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