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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.05.2021 602 2020 129

4 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,191 parole·~6 min·12

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Entschädigung, Art. 148 VRG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 129 Arrêt du 4 mai 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________ et B.________, requérants, contre IIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée, et C.________ SA, intimée, représentée par Me D.________, avocat Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Réclamation du 5 octobre 2020 contre la décision du 31 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 17 septembre 2018, A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal le permis de construire qui avait été accordé le 16 août 2018 par le Préfet du district de la Gruyère à la société C.________ SA, représentée par Me D.________, visant la construction de quatre habitations groupées sur l'art. eee du registre foncier (RF) de la commune de F.________ (procédure 602 2018 111); qu'en cours de procès, l'intimée a modifié son projet et requis un permis complémentaire auprès de la Préfecture afin d'abaisser la toiture des habitations. L'autorisation requise a été accordée le 27 juin 2019 et les époux A.________ et B.________ et une autre voisine, qui s'y étaient opposés, ont recouru le 29 août 2019 auprès du Tribunal cantonal (procédure 602 2019 114) pour en obtenir l'annulation; que, dans la mesure où les recourants n'avaient pas payé l'avance de frais qui était requise suite au dépôt de ce nouveau recours, la procédure 602 2019 114 a été classée et les recourants ont été condamnés à payer à l'intimée une indemnité de partie de CHF 1'485.35 pour les frais d'avocat qu'elle avait engagés dès la connaissance du dépôt du recours; que, par décision du 9 juin 2020 entrée en force de chose jugée, le Président de la IIe Cour a rejeté une réclamation des recourants (procédure 602 2019 155) qui contestaient le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, considérée comme étant exagérée; que, le 31 août 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 17 septembre 2018 dans la mesure de sa recevabilité et a mis les frais et dépens à la charge de A.________ et B.________. En particulier, il a alloué une indemnité de partie de CHF 4'764.30 à l'intimée, à verser à Me D.________; que cet arrêt n'a pas été contesté sur le fond et est entré en force de chose jugée; que, le 5 octobre 2020, A.________ et B.________ ont en revanche déposé une réclamation à l'encontre de l'indemnité de partie accordée à Me D.________ (procédure 602 2020 129). Estimant que les différentes procédures introduites ont conduit à des écritures quasi similaires en droit civil et en droit administratif et relevant que l'avocat de la partie adverse a déjà obtenu une indemnité de CHF 1'485.35 dans la procédure antérieure 602 2019 114, ils allèguent qu'une étude approfondie du seul et même dossier ne peut avoir lieu plusieurs fois, tout comme les entretiens avec les clients, lors desquels les différents aspects de la procédure sont traités en une seule et même fois. Ils demandent dès lors de reconsidérer l'indemnité de CHF 4'764.35, compte tenu des corrélations dans les différentes procédures et en particulier dans la cause administrative précitée. Ils requièrent également la production de la demande d'indemnité de Me D.________; que, le 26 novembre 2020, Me D.________ a déposé une brève détermination sur la réclamation dont il conclut au rejet et, le 19 janvier 2021, les réclamants ont réagi pour contester toute démarche dilatoire ou autre de leur part; que les listes de frais de Me D.________ ont été communiquées aux réclamants le 24 mars 2021;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que, selon l'art. 148 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 127 al. 1 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts; qu'en l'occurrence, il ressort tout d'abord clairement de la comparaison des listes de frais de Me D.________ produites dans les causes 602 2018 111 et 602 2019 114 que les opérations indemnisées dans chaque affaire ne sont pas les mêmes. De plus, compte tenu de l'évolution du projet de construction litigieux, il est indiscutable qu'il a fallu procéder à plusieurs appréciations successives de la situation juridique. En particulier, même si l'abaissement du toit a été décidé en raison d'une servitude de droit civil, qui faisait l'objet d'un procès civil, il n'en demeure pas moins qu'il convenait d'en apprécier les conséquences spécifiques en matière de permis de construire. De plus, suite à l'irrecevabilité du recours de 2019 dirigé contre la modification du permis de construire, il incombait à l'intimée d'étudier en détail les allégations des recourants selon lesquelles cette irrecevabilité n'empêchait pas d'examiner la conformité au droit de la modification du projet dans le cadre du recours initial de 2018. Il tombe sous le sens que cet examen supplémentaires a été nécessité par une évolution des faits qu'il n'était pas possible d'anticiper en 2018. Enfin, il convient de souligner que le litige s'inscrivait dans le cadre très délicat de la mise en œuvre de la clause d'esthétique dans un contexte de densification où la jurisprudence cantonale ne s'était pas encore prononcée. Si l'on prend en considération tous ces éléments objectifs, le montant de CHF 4'764.35 d'indemnité de partie qui a été alloué à Me D.________ dans la cause 602 2028 111 correspond à un travail raisonnable fourni par l'avocat pour la défense de l'intérêt de ses clients. Même si l'on devait apprécier globalement les démarches effectuées par l'avocat dans le cadre des deux procédures 602 2018 111 et 602 2019 114, on ne peut que constater que l'indemnité globale de CHF 6'249.70 - fondée sur des listes de frais parfaitement crédibles - reste sans discussion dans la limite des frais nécessaires au sens de l'art. 137 CPJA. On est d'ailleurs encore loin de la limite ordinaire de CHF 10'000.- d'honoraires prévue par l'art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); qu'il apparaît dès lors que la réclamation est manifestement dépourvue de pertinence et ne peut être que rejetée; que la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La réclamation est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 mai 2021/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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