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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.04.2023 602 2020 123

3 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·10,966 parole·~55 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 123 Arrêt du 3 avril 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Yann Hofmann Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, COMMUNE DE VAL-DE-CHARMEY, intimée, représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions ; exécution par substitution d'un équipement de détail Recours du 14 septembre 2020 contre les décisions préfectorales du 15 juillet 2020 et l'autorisation spéciale de construction hors de la zone à bâtir du 30 janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ est propriétaire des art. bbb, ccc, ddd, eee et fff (issu d'une division de l'art. eee) du registre foncier (RF) de la commune de Val-de-Charmey, secteur Charmey, sis dans le secteur dit "G.________". [plan supprimé] B. Dans la version du 20 mars 2000 du rapport Batglis (rapport inventoriant les terrains instables du canton), la plus grande partie du quartier "G.________" a été classée soit en zone bleue (danger moyen), soit en zone jaune (danger faible). Pour y donner suite, la commune a modifié le 23 octobre 2001 son règlement communal d'urbanisme (RCU), dont l'art. 9 ch. 4 prévoit que la constructibilité du secteur est liée au respect des conditions suivantes. Des travaux d'assainissement, aux frais des propriétaires, doivent être réalisés: - Réfection du collecteur d'eaux claires existant dans la partie déjà construite du quartier; - Drainage systématique du lotissement dans les secteurs construits et non construits. Il est indiqué en outre que "ces travaux devront être exécutés avant la construction de tout nouveau bâtiment". Cette règlementation est reprise actuellement à l'art. 30.2 du nouveau RCU de 2018, en phase d'approbation. C. Dans la mesure où les propriétaires fonciers du quartier n'arrivaient pas à s'entendre sur le mode d'assainissement et la répartition des frais, une assemblée des propriétaires concernés a eu lieu en présence de l'autorité communale le 21 août 2004. Lors de celle-ci, à la majorité des voix, il a été décidé de demander à la commune de réaliser l'assainissement du quartier, requête que le Conseil communal a acceptée par décision du 24 août 2004. En sa qualité d'autorité d'exécution par substitution, la commune a entrepris des études préliminaires entre 2005 et 2010 en faisant procéder notamment à des contrôles vidéo des collecteurs EC + EU. En particulier, le 27 mai 2009, le Conseil communal a rencontré les propriétaires du quartier pour leur présenter, en vue de l'assainissement du secteur, le dossier à mettre à l'enquête, avec la clé de répartition des frais de remise en état des infrastructures. D. Le 12 mars 2010, la commune a mis à l'enquête publique le périmètre et le tableau des contributions relatifs à l'assainissement de l'équipement de détail du quartier G.________. Le dossier fixait les clés de répartition des frais de construction et de préparation du dossier pour le renouvellement des infrastructures "canalisations et voies d'accès" du secteur G.________, approuvé par le Conseil communal le 16 février 2010, et présentait la méthode de répartition des coûts, la liste des ouvrages à réfectionner et les clés de répartition retenues. A.________ s'y est opposée le 26 avril 2010 en faisant valoir en substance que le projet s'écartait des travaux jugés nécessaires en 2005 dès lors qu'il prévoyait de refaire complètement les routes et de remplacer toutes les canalisations principales. Elle a soutenu que ces mesures étaient disproportionnées du moment qu'une simple réfection des endroits affectés de défauts était

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 suffisante pour garantir un équipement conforme à l'art. 19 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à la zone. Le 7 février 2011, la commune a admis partiellement l'opposition en ce sens qu'elle a sorti l'art. ccc RF, sis en zone agricole, du périmètre de répartition des frais et réduit le montant des frais administratifs à charge des propriétaires. Elle a maintenu son projet pour le surplus. Agissant le 14 mars 2011, l'opposante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Outre des griefs visant le périmètre et la clé de répartition, elle a repris les critiques qu'elle avait formulées en ce qui concerne le caractère à son avis disproportionné des mesures d'assainissement choisies par la commune. Par arrêt 604 2011 33 du 29 juin 2012, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a estimé que le périmètre et la clé de répartition retenus par l'autorité intimée étaient conformes au droit. S'agissant des griefs relatifs à la nécessité de certains travaux, elle n'est pas entrée en matière, jugeant que la procédure fiscale n'avait pas pour objet de vérifier quels équipements devaient être assainis, ni comment. E. Le 20 février 2015, la commune a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire destinée à la réalisation des travaux d'assainissement du quartier G.________. Selon le rapport technique du 9 septembre 2014 joint au dossier, il ressort que l'état des routes de H.________ et de G.________ est problématique (tassement et fissurations, limite de capacité portante au niveau du coffre et en particulier dans les parties déblais et remblais, revêtement d'enrobé en piteux état, infiltrations d'eau ponctuelles, dégradation consécutive des pâturages à l'aval du quartier), comme aussi celui des collecteurs EC/EU, dont l'état s'est péjoré au cours des divers aménagements et tassements de la route. De l'avis de la requérante, son projet est obligatoire afin de "freiner ou de stabiliser une situation de stabilité de versant qui se dégrade". Le coût indicatif des travaux a été devisé à CHF 1'400'000.-, y compris l'assainissement de la route communale (chemin du Lac) que la commune prend entièrement à sa charge. Sur ce montant, CHF 935'000.concernent le secteur G.________ et H.________ qui est ici litigieux. Ce montant de CHF 1'400'000.- résulte de la décision d'adjudication des travaux à l'entreprise I.________ SA pour une somme de CHF 1'352'726.- communiquée le 9 avril 2014. A ce jour, le contrat qui en découle n'a pas été conclu et l'offre devra être adaptée pour tenir compte de l'évolution du projet qui a eu lieu depuis cette date. Le 6 mars 2015, A.________ a formé opposition à l'encontre du projet d'assainissement en reprenant les griefs formulés jusqu'alors concernant le caractère disproportionné des travaux, la réfection des routes et le remplacement des canalisations dans leur totalité n'étant pas nécessaires dès lors que des mesures ponctuelles s'avéraient, à son avis, suffisantes. Elle a requis également la mise en œuvre d'une expertise neutre ainsi que l'organisation d'une séance de conciliation. F. Alors que la requête de permis avait obtenu tous les préavis favorables ainsi que l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir (24 août 2015) et était retournée auprès du Préfet du district de la Gruyère pour décision, l'opposante et la commune ont sollicité la suspension de la procédure afin de mener des discussions transactionnelles, ce qui a été accordé. Dans le cadre des pourparlers, suivant notamment les conseils du géologue J.________ du bureau K.________ SA, la commune a proposé le 22 septembre 2016 de modifier son projet en réduisant à une profondeur de 1.00 mètre l'implantation du nouveau drainage dans la route de H.________ et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 d'adapter les tronçons de route à réfectionner ainsi que les collecteurs EU/EC à assainir comme aussi le genre d'intervention à mettre en œuvre. Le 30 août 2017, après avoir complété l'instruction, notamment par une nouvelle investigation vidéo du 20 février 2017 qui a démontré le très mauvais état du drainage, la commune a arrêté sa position comme suit. Elle acceptait:  que les collecteurs entre les chambres n° 31 et 33 ne soient pas réalisés tant que le projet de construction envisagé sur l'art. bbb RF n'est pas définitif, étant entendu que des interventions ponctuelles doivent tout de même être réalisées sur les collecteurs existants et que la position d'un nouveau tronçon d'un collecteur sera définie ultérieurement en fonction du projet futur sur l'art. bbb RF;  que le nouveau drainage à poser sur la partie amont de la route de H.________ soit implanté à une profondeur de 1 mètre;  que les 20 derniers mètres de la route de G.________ et la place de rebroussement soient réalisés dans un second temps, à savoir en fonction de la version définitive du projet de construction prévu sur l'art. bbb RF. Pour le reste, la commune a déclaré s'en tenir à la proposition déjà remise le 22 septembre 2016. Elle a joint en annexe un plan de situation "canalisation" daté du 29 août 2017 et un plan de situation "route" daté du 30 août 2017. Le 2 octobre 2017, l'opposante s'est déterminée sur la position de la commune. Elle a indiqué notamment que, dans le cadre d'une séance du 4 octobre 2016 (à laquelle la commune n'a pas participé) et après discussion avec l'époux de l'opposante, le géologue était revenu sur la position exprimée antérieurement en estimant que la pose d'un nouveau drainage en amont de la route de H.________, même de faible profondeur, n'était pas conseillé car les travaux pourraient créer une instabilité de terrain en amont. Un procès-verbal de ladite séance a été établi et communiqué. Le 23 janvier 2018, la commune a fait savoir à l'opposante que les discussions qui avaient eu lieu en son absence ne l'engageaient pas et qu'elle maintenait sa position du 30 août 2017. Dans une détermination du 29 mars 2018 adressée à la commune, l'opposante est restée sur ses positions. Il n'y avait pas lieu d'exécuter des travaux non nécessaires, voire dangereux pour la stabilité du terrain. Elle a joint à sa prise de position une lettre du géologue J.________ de K.________ SA du 19 mars 2018 qui lui est adressée et qui estime que les défauts ressortant de l'inspection vidéo peuvent tous être réparés pour assurer un bon fonctionnement des canalisations. Il est relevé que les travaux de drainage qui semblent prévus génèreront des fouilles de hauteurs importantes et de grande longueur dans un versant à la stabilité précaire. S'appuyant sur un plan en profil du 9 septembre 2014, le géologue estime que les travaux de drainage engendreront plus de problèmes qu'ils n'en résoudront, de sorte qu'il ne peut que les déconseiller. Le même jour, l'opposante a indiqué au préfet que ses courriers des 2 octobre 2017 et 29 mars 2018 et leurs annexes valaient comme motifs d'opposition complémentaires. Le 12 avril 2018, la commune a mis un terme aux discussions transactionnelles et a invité le préfet à statuer sur la demande de permis de construire. Elle lui a transmis, le 23 avril 2018, la dernière version des plans.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 G. Sur requête du préfet, le bureau L.________ Ingénieurs SA a transmis, le 1er avril 2019, les rapports qu'il a établis dans cette affaire, à savoir le rapport initial du 9 septembre 2014 accompagnant la mise à l'enquête ainsi que trois rapports complémentaires datés des 15 septembre 2016, 4 janvier 2017 et 29 mars 2019. En particulier, le rapport du 29 mars 2019 souligne le mauvais état du collecteur EC situé en amont de la route de H.________ tel qu'il ressort du contrôle caméra du 20 février 2017 et préconise le remplacement total de celui-ci par la mise en place d'un drainage à une profondeur de 1.00 mètre. De l'avis de l'ingénieur, cette solution permettra de collecter les eaux de surface et de les acheminer en aval du quartier, respectivement dans la canalisation allant se jeter dans le lac de Montsalvens, de manière étanche, évitant ainsi les infiltrations d'eaux dans le terrain et l'augmentation des risques d'instabilité. Il est précisé que l'exécution du collecteur doit se réaliser par petits tronçons et remblayage immédiat, ceci pour garantir la stabilité du terrain. Prenant acte des modifications du projet, le préfet a communiqué les documents produits par les parties au Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) afin qu'il consulte les services concernés pour nouveau préavis ainsi que la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (actuellement la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME) pour nouvelle autorisation spéciale. Tous les services nouvellement consultés ont émis des préavis favorables, certains avec conditions; il en va ainsi de la Commission des dangers naturels (CDN), du Service de l'environnement (SEn), du Service de la mobilité (SMo) et du SeCA. La CDN a notamment indiqué le 13 juin 2019 qu'elle rejoint les constatations du rapport technique produit à l'appui de la demande de permis. Le projet répond à la liste des travaux obligatoires à entreprendre dans le secteur. Relativement au drainage en amont de la route de H.________, elle relève que, malgré l'argument avancé par le géologue, le 13 avril 2016, le choix de réduire la profondeur prévue n'a pas d'impact sur le ralentissement ou la stabilisation du phénomène de glissement sur le long terme. Elle a posé en outre des conditions à respecter pendant la réalisation, en particulier lors de travaux d'excavation, pour éviter de compromettre la stabilité du secteur et a demandé de prendre les mesures permettant d'assurer à long terme cette stabilité en associant un spécialiste en géotechnique/géologie aux phases principales du chantier. H. Le 30 janvier 2020, la DIME a délivré l'autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir indispensable pour réaliser l'assainissement des infrastructures du quartier. Elle a souligné tout d'abord que cette autorisation spéciale ne concerne pas l'aménagement des terrains en zone à bâtir, de sorte qu'elle n'a pas à examiner si les conditions de l'art. 19 LAT concernant l'équipement des zones à bâtir est respecté. De même, elle a rappelé que son examen ne vise qu'à déterminer si la solution retenue par la commune est conforme au droit fédéral et non pas si des variantes sont possibles. Dans ce cadre, elle a constaté que le projet vise à répondre à un besoin objectif de la collectivité publique et qu'il s'inscrit dans les limites du droit fédéral applicable. Constatant qu'aucun indice ne justifie de mettre en doute la valeur des préavis des services spécialisés consultés et que, par conséquent, leurs rapports officiels bénéficient d'une pleine force probante, elle a fait sienne les conclusions qui en découlent. I. Par décisions séparées du 15 juillet 2020, le préfet a, d'une part, accordé le permis de construire requis et, d'autre part, rejeté l'opposition. S'agissant des griefs relatifs à la prétendue dangerosité des travaux de drainage pour la stabilité du terrain, il a repris les considérations émises à ce propos par la DIME qui a analysé la question en se fondant sur les préavis des services spécialisés. Par ailleurs, il a écarté les critiques selon lesquelles le projet serait contraire à l'art. 19

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 LAT en raison de travaux d'équipement soi-disant disproportionnés dès lors que cette norme se limite à fixer le niveau minimal d'infrastructure d'un terrain en zone à bâtir, mais n'interdit pas d'aller au-delà. Ainsi, le fait que les routes de H.________ et de G.________ soient éventuellement aptes, au sens de l'art. 19 LAT, à desservir le secteur concerné n'empêche pas la commune de prévoir un élargissement de la chaussée, ni d'ailleurs une réfection de celle-ci avec la pose d'une couche d'usure de 3 cm. Dans le même sens, il ressort des pièces du dossier qu'au vu des nombreux défauts constatés, l'état actuel des canalisations n'est pas satisfaisant. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 19 LAT à prévoir leur réfection. Sous cet angle, les motifs invoqués par l'opposante selon lesquels les travaux envisagés seraient inutiles et disproportionnés ne remettent pas en cause le permis de construire tel que projeté selon les plans modifiés produits le 23 avril 2018 étant entendu que les règles du droit administratif des constructions sont respectées. Il n'appartient pas à l'autorité de délivrance du permis de construire d'examiner si les travaux prévus sont nécessaires, ni si d'autres solutions seraient envisageables, voire préférables car moins onéreuses. Du moment que le projet présenté est conforme aux normes de droit public en vigueur, la requérante est en droit d'exiger la délivrance du permis. J. Agissant le 14 septembre 2020, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal les décisions préfectorales du 15 juillet 2020 et l'autorisation spéciale de la DIME du 30 janvier 2020, dont elle demande principalement l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle requiert le refus du permis de construire et le renvoi de la cause à la commune pour qu'elle établisse un nouveau cahier des charges, demande de nouveaux devis et fixe à nouveau les contributions des propriétaires en tenant compte, d'une part, des éléments modifiés depuis l'entrée en force de la clé de répartition des frais et, d'autre part, des éléments suivants:  la pose d'un nouveau drainage à la route de H.________ est refusée. Seuls sont autorisés les travaux de réfection des canalisations existantes, ce aux endroits nécessaires et ressortant du rapport d'inspection télévisée de la société M.________ SA du 20février 2017;  la pose d'une couche d'enrobé bitumineux de 3 cm en sus de la couche de roulement de 7 cm sur les routes de G.________ et de H.________ est refusée;  l'élargissement de la route de H.________ est refusée;  la réfection complète de la route de H.________ est refusée, seule une réfection par endroits est autorisée;  les cotes des routes de G.________ et de H.________ ressortant du plan de situation sont corrigées et réduites aux limites desdites routes ressortant du dossier d'enquête de janvier 2010;  la soumission de la société L.________ Ingénieurs SA est revue et adaptée à la situation réelle en termes de surfaces des routes et des quantités nécessaires aux travaux; Subsidiairement, la recourante conclut à ce que les décisions attaquées soient modifiées en intégrant les conditions susmentionnées. Sur le plan procédural, elle requiert qu'une expertise confiée à un bureau d'ingénieurs neutre désigné d'entente entre les parties ou par le Tribunal cantonal soit ordonnée afin de déterminer:

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20  si une réfection ponctuelle de la route de H.________ est suffisante et, si oui, quels sont les endroits nécessitant une réfection et quel est le coût des travaux;  si une couche d'enrobé bitumeux de 3 cm en sus d'une couche de roulement est indispensable pour les routes de quartier de G.________ et de H.________;  si les quantités indiquées dans le document de soumission par l'ingénieur pour la réalisation des travaux routiers ne sont pas supérieures à celles nécessaires à la réalisation des travaux envisagés par le projet mis à l'enquête et, si oui, quelles dont les quantité réellement nécessaires;  la stabilité actuelle du terrain sis en amont de la route de H.________, les effets de travaux liés à la pose d'un nouveau drainage sur cette stabilité et s'il est préférable de procéder à des réfections ponctuelles. La recourante se réserve d'ores et déjà le droit de compléter/modifier la mission qu'elle souhaite donner à l'expert. A l'appui de ses conclusions, elle reprend en les développant les griefs qu'elle a invoqués dans son opposition, respectivement dans le complément à son opposition. Elle invoque tout d'abord des griefs procéduraux en ce sens qu'elle estime que le tableau des contribution mises à la charge des propriétaires, vieux de plus de 10 ans, n'est plus à jour et doit être actualisé. Il serait dès lors contraire à l'art. 102 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) du moment que le document actuel ne tient pas compte de tous les facteurs qui influencent le montant de la contribution. Une nouvelle mise à l'enquête par la commune est par conséquent nécessaire et il n’est pas possible d'accorder un permis de construire dans l'intervalle. A titre d'éléments non pris en considération, elle cite l'abandon de certains travaux au niveau des routes et des canalisations, la modification des cotes des routes et le fait que des travaux de construction de réseaux enterrés pour CHF 90'000.sont apparus. Elle fait valoir qu'elle n'arrive plus à savoir quel pourrait être le montant mis à sa charge. Il est exclu dès lors de délivrer un permis de construire avant que les tableaux de répartition et cahier des charges aient été établis et approuvés. La recourante fait également valoir que le projet ayant fait l'objet de la requête de permis de construire en 2015 a été modifié et que par conséquent une nouvelle mise à l'enquête publique est nécessaire en application de l'art. 97 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11). A son avis, les modifications ne sauraient être qualifiées de secondaires. Sur le fond, la recourante estime qu'une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen doit pouvoir contrôler, sous l'angle des principes de la proportionnalité et de l'équivalence, les travaux ordonnés par la commune, mais payés par les propriétaires concernés. A son avis, c'est dans le cadre de la procédure de permis de construire que cet examen doit être effectué. Dans ce sens, elle estime que l'autorité doit examiner si l'équipement proposé par la commune ne va pas audelà de ce qui est nécessaire selon l'art. 19 LAT et si les travaux respectent les principes susmentionnés. Rappelant que, dans son arrêt du 29 juin 2012, la Cour fiscale avait jugé qu'il ne lui appartenait pas de juger quels équipements devaient être assainis, ni comment, la recourante estime que ce contrôle doit intervenir au stade du permis de construire. Du moment que les autorités intimées ne se sont pas prononcées à ce sujet, elles ont violé le droit d'être entendue de l'opposante.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Répétant à l'envi les arguments invoqués devant les autorités précédentes, elle fait valoir que la réfection complète de la route de H.________ n'est pas nécessaire et que des réparations ponctuelles sont suffisantes. Elle reprend également ses critiques sur la largeur de cette route en faisant valoir que sa réfection n'est pas fondée sur le fait qu'elle serait trop étroite, mais en raison de son état. Les travaux d'élargissement ne sont pas prévus dans le cahier des charges mis à l'enquête en 2010 et ne peuvent donc être validés. Par ailleurs, il ne serait pas nécessaire de poser une couche d'enrobé bitumeux de 3 cm en plus de la couche de roulement prévue. Vu la nature résidentielle du quartier, cette couche n'est pas indispensable pour atteindre le but visé par la mesure, à savoir un équipement suffisant de la route de H.________ et de celle de G.________. Rappelant que les plans à la base de la clé de répartition des frais sont ceux du 16 décembre 2009, la recourante estime que la commune a violé l'autorité de la chose jugée en déposant dans le cadre du permis de construire un plan de situation des routes qui fixe une distance plus longue pour chacune des deux routes. Dans la mesure où ces longueurs ont une incidence sur la répartition des frais, les cotes devaient impérativement être corrigées. Pour autant qu'elles ne l'ont pas été dans la dernière révision des plans d'avril 2018 (qui ne lui ont pas été communiqués), ces cotes doivent être revues. De manière générale, en parcourant la soumission de l'entreprise adjudicataire des travaux, la recourante a constaté que les surfaces et travaux pris en considération pour le calcul des coûts lui paraissent excessifs. Elle a requis en vain qu'une expertise soit ordonnée, de sorte que son droit d'être entendue a été violé également sous cet angle. S'agissant du collecteur EC de la route de H.________, la recourante critique le préavis de la CDN en soulignant que celle-ci s'est appuyée uniquement sur des documents datant de 2010 et 2008. Elle ne s'est pas déplacée pour examiner la situation sur place, ni n'a fait procéder à de nouvelles études sur la stabilité des terrains. Elle n'a pas même discuté l'avis du géologue J.________ de la société K.________ SA qui déconseillait toute intervention dans le secteur. Or, c'est cette entreprise qui a établi les rapports de 2010 et 2008. Si, suite à des travaux menés sur place entre 2016 et 2018, elle déconseille actuellement de procéder à des fouilles, il faut constater qu'il existe des éléments concrets qui permettent de remettre en question l'avis de la CDN. Pour la recourante, il est arbitraire d'autoriser la pose d'un nouveau collecteur alors qu'une société spécialisée indique que ces travaux sont dangereux pour la stabilité du terrain. L'autorisation est d'autant plus choquante qu'il n'est pas démontré que les terres sont actuellement instables. Du moment qu'en raison des conditions topographiques et hydrologiques, les terrains sont très sensibles à toute intervention et modification, il y a lieu de les toucher le moins possible. En toute hypothèse, la recourante fait valoir que la pose d'un nouveau drainage d'un coût devisé à CHF 317'870.- viole le principe de la proportionnalité dès lors que, de l'avis de K.________ SA, tous les défauts constatés lors du passage de la caméra peuvent être réparés, la canalisation en place suffisant à garantir la stabilité du terrain. Au demeurant, elle souligne que l'assainissement de toutes les canalisations (H.________ et G.________) était devisé à CHF 196'084.- en 2005. Il n'est pas concevable que la pose du seul drainage de la route de H.________ atteigne désormais CHF 317'870.-. Le remplacement du collecteur ne se justifie donc pas alors qu'aucun document ne fait ressortir sa nécessité. Si, par impossible, il devait être estimé qu'il n'est en l'état pas possible d'exclure la nécessité d'un remplacement de la canalisation, la recourante invoque à nouveau la position du géologue J.________ pour demander qu'une expertise soit ordonnée. K. Le 9 septembre 2020, le préfet a fait savoir qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Le 19 janvier 2021, constatant que les arguments invoqués par la recourante sont sensiblement identiques à ceux traités dans la décision attaquée, la DIME a indiqué se référer à celle-ci pour conclure au rejet du recours. L. Le 20 janvier 2021, la commune a déposé ses observations sur le recours dont elle conclut également au rejet. A titre préalable, elle souligne qu'alors même que l'assainissement de l'équipement de détail litigieux est nécessaire pour garantir la sécurité des installations et bâtiments, les propriétaires concernés n'ont pas réalisé eux-mêmes la réfection exigée. Il leur est impossible de le faire en raison de la complexité des travaux à entreprendre, de leur coût et de l'absence d'entente entre eux. Face à cette situation, la commune a dû intervenir et prendre les choses en main et sa démarche se fonde sur l'art. 97 al. 4 LATeC. Dans ce contexte, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation au moment de décider des mesures techniques à prendre. Ce pouvoir d'appréciation est indispensable afin de ne pas bloquer tout processus de réfection. Lorsque les propriétaires n'ont rien fait, la commune se substitue à eux et devient le maître de l'ouvrage, qui décide de ce qui doit être effectué. Les propriétaires ne sauraient s'opposer au projet de la commune tant et aussi longtemps que celui-ci vise la réalisation de l'équipement en cause et n'est pas arbitraire. Dans le cas particulier, ceux-ci apparaissent comme justifiés et nécessaires et partant non arbitraires. La commune n'a pas à choisir la solution la moins coûteuse et la plus minimaliste pour satisfaire la recourante qui n'habite pas sur place. Elle doit tenir compte de l'intérêt de tous les propriétaires fonciers qui, domiciliés à l'année, souhaitent enfin disposer d'un équipement réalisé en bonne et due forme. Elle n'a pas à rafistoler les infrastructures sous prétexte que cela coûterait moins cher. Pour leur part, les autorités de première instance (préfet, DIME), qui bénéficient également d'un grand pouvoir d'appréciation lorsqu'elles apprécient le caractère suffisant de l'équipement n'ont commis aucun abus ou excès de ce pouvoir lorsqu'elles ont accordé les autorisations spéciale et de construire. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté. S'agissant des faits de la cause, la commune est d'avis que les griefs concernant la clé de répartition des frais sont irrecevables dès lors que, suite à l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juin 2012, l'autorité communale a modifié certains tableaux le 2 juillet 2013 et que la recourante n'a pas formé opposition à leur encontre. Il n'y a donc plus lieu d'y revenir. De même, la commune indique que l'adjudication des travaux en avril 2014 ne se fonde pas sur un prix forfaitaire. Ce dernier devra donc être revu en fonction des métrés résultant des adaptations et modifications intervenues depuis 2014. Abordant les griefs procéduraux invoqués par la recourante, la commune relève que les modifications du projet mis à l'enquête concernent purement l'exécution de l'assainissement, mais n'ont pas d'effet sur la clé de répartition qui a été établie et qui est en force. En effet, les terrains qui bénéficient des mesures prises restent les mêmes, peu importe les travaux entrepris. Au demeurant, la commune a précisé que, dans le cadre des discussions avec la recourante, elle a décidé de prendre à sa charge les frais liés à la pose de la couche de roulement sur tous les bouts de route de H.________ où le coffre de celle-ci ne doit pas être refait. Les propriétaires fonciers ne supportent par conséquent qu'une partie des frais, conformément au plan 5.155.006C figurant au dossier. La commune explique également que le devis des travaux établi au 29 mars 2019 est purement estimatif et qu’il devra être adapté. Du moment que les prix ne sont pas forfaitisés, mais sur la base des métrés, les coûts mis à la charge des propriétaires seront fixés à l'issue des travaux. Il n'y a pas non plus matière sous cet angle à modifier le tableau de répartition sous prétexte que la situation a évolué. Enfin, s'agissant des travaux parallèles de construction de réseaux enterrés (électricité) devisés à CHF 90'000.-, l'intimée indique que ces infrastructures seront prises en charge soit par la collectivité publique, soit par le propriétaire de celles-ci, mais que cela n'influence pas la part

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 incombant aux propriétaires fonciers selon la clé de répartition fixée. Enfin, toujours sous l'angle procédural, la commune conteste que les modifications intervenues dans le projet depuis la mise à l'enquête de 2015 nécessitent une nouvelle mise à l'enquête. Il s'agit d'adaptations de détail qui consistent en des allègements du projet initial, revu "à la baisse". Il n'a ni largement, ni sensiblement changé d'aspect. Les modifications ne portent pas sur une configuration totalement différente des équipements. En particulier, la modification relative à la canalisation EC de la route de H.________ est enterrée à une profondeur de 1.00 mètre au lieu des 3.00 mètres prévus initialement. Un tel changement n'affecte le droit d'aucun tiers et s'inscrit clairement dans la marge de manœuvre du maître de l'ouvrage- Sur les griefs en lien avec les travaux de réfection des routes - après avoir estimé que les autorités intimées ont bel et bien traité les arguments invoqués à ce propos par la recourante en estimant qu'ils étaient conformes au principe de la proportionnalité - la commune conteste avoir transgressé les limites de son pouvoir d'appréciation en ordonnant les mesures prises. Il n'est pas contestable que les routes du quartier ont besoin d'être assainies. En ce qui concerne la route de H.________, le projet faisant l'objet du permis de construire ne prévoit plus la reconstruction intégrale de celle-ci. Le plan 5.155.006C déjà cité montre clairement l'ampleur différenciée des travaux. En rose, les parties de route en mauvais état qui seront refaites, en orange, celles qui ne sont pas en mauvais état et, en bleu, l'ouverture de la route pour la pose du nouveau collecteur/drainage. Ce collecteur étant situé sur le côté amont de la chaussée, la fouille sera limitée à ce qui est nécessaire pour le poser. Pour le surplus, s'appuyant toujours sur le même plan, la commune nie qu'un élargissement significatif de la route soit prévu. Quant à la pose d'une couche de roulement, la commune estime que celle-ci est indispensable du point de vue de la durabilité pour protéger les assises de la chaussée et le support. Elle assure également un certain confort. Techniquement, il est habituel de poser un tel revêtement, étant entendu qu'en l'occurrence, pour H.________, la commune prendra en charge le coût des travaux sur les parties de route qui ne sont pas en mauvais état. Enfin, il est rappelé que les travaux touchant le chemin du Lac sont à la charge de la commune et ne concernent donc pas la décision de répartition des frais de 2010. Sur les griefs en lien avec le collecteur EC route de H.________, l'intimée rappelle tout d'abord que l'assainissement est obligatoirement prévu dans le RCU. Retraçant les différentes études entreprises pour arriver au projet actuel, elle conteste ne pas avoir pris en considération l'avis exprimé par le géologue en 2016. Elle a commandé un nouveau contrôle vidéo à une entreprise spécialisée dont le rapport du 20 février 2017 confirme le très mauvais état du drainage actuel. Elle a ensuite mandaté une société géotechnique pour clarifier la profondeur à laquelle il fallait poser un nouveau drainage. Il en est ressorti que, si un drainage doit être effectué pour assurer uniquement l'amélioration des conditions locales à l'échelle de la chaussée, un drainage peu profond est plus pertinent. Considérant que, sur ces bases, l'abandon de tout drainage n'est pas une solution acceptable, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue sécuritaire, elle a requis le rapport complémentaire à son ingénieur qui l'a établi le 29 mars 2019 (cf. ci-devant) et qui explique le contenu des travaux retenus. Pour la commune, la lettre de K.________ SA du 19 mars 2018 adressée à la recourante est une simple allégation de partie et n'est pas sérieuse. Tout d'abord, l'état actuel du collecteur est minimisé. Ensuite, des réparations ponctuelles vont vraisemblablement entraîner des coûts tout aussi élevés que la pose d'un nouveau collecteur et, enfin, la fouille à réaliser pour poser le collecteur ne sera guère plus profonde que celle à entreprendre pour refaire le coffre de la route (environ 0.40 m sous celui-ci). De toute manière, cette prise de position n'est plus d'actualité dès lors qu'elle se réfère à des plans de 2014 qui prévoyaient d'enterrer le drainage

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 à 3.00 m de profondeur, alors qu'actuellement, le collecteur sera enfoui à 1.00 m. De plus, dans l'intervalle, un nouveau rapport complémentaire de l'ingénieur a été établi le 19 mars 2019. M. Le 14 mai 2021, la recourante a déposé une détermination sur les observations de la commune, tout en précisant qu'elle renonçait à répondre aux observations de la DIME. Pour l'essentiel, cette écriture reprend en les précisant les griefs invoqués dans le mémoire de recours, qui sont intégralement maintenus. Elle prend acte d'un certain nombre de clarifications qui ont été faites par la commune. Elle insiste sur le fait que les modifications du projet intervenues depuis le dépôt de la demande de permis imposent une nouvelle mise à l'enquête publique. Reprenant le détail des différents rapports figurant au dossier, elle estime qu'on ne saurait retenir que le géologue J.________ n'aurait pas tenu compte de la situation actuelle lorsqu'il a déconseillé les travaux de drainage, même à faible profondeur. A supposer que la Cour considère que le rapport de ce dernier n'est pas suffisamment clair, la recourante requiert que l'intéressé soit invité à déposer un complément de rapport sur la question. Elle maintient par ailleurs sa demande d'expertise sur la dangerosité des travaux pour la stabilité du terrain. N. Le 23 septembre 2021, la commune a produit une duplique dans laquelle elle maintient, elle aussi, ses arguments. En particulier, elle estime que la position actuelle du géologue J.________, qui déconseille la pose d'un nouveau drainage même à une profondeur de 1.00 m, n'est pas ambiguë, de sorte qu'il est inutile de l'interpeller à nouveau sur ce point. Cela étant, elle considère que sa démarche n'est pas professionnelle dès lors qu'il s'est fondé essentiellement sur les indications du mari de la recourante relatives au déroulement de l'hiver 2015/2016 qui lui ont été fournies lors de la séance du 4 octobre 2016 (à laquelle la commune n'a pas participé). Or, la commune relève que, lors de la séance du 13 avril 2016 réunissant toutes les parties, la recourante et son mari n'ont pas fait état des observations soi-disant "déterminantes" sur l'hiver qui venait de s'écouler. Ce n'est que lorsque le rapport du 15 septembre 2016 a été connu que les intéressés ont souhaité revoir J.________ pour lui raconter comment s'était déroulé l'hiver 2015-2016. De plus, contrairement à l'avis du géologue, l'intégralité du collecteur a été inspectée par vidéo, à l'exception d'un secteur où la caméra n'a pas pu se frayer un passage et où les déformations de la route sont les plus marquées. Pour la commune, le revirement du géologue, qui a lui-même postulé la fouille à 1.00 m de profond actuellement prévue, n'est pas tolérable et ne peut être retenu. Au demeurant, elle rappelle que la réalisation du nouveau collecteur se fera par petits tronçons et remblayage immédiat, pour limiter tout risque de déstabiliser le terrain, les travaux étant en outre interrompus en cas de précipitations importantes ou continues. O. Le 17 janvier 2022, la recourante est encore intervenue pour rappeler les griefs déjà invoqués et défendre la crédibilité de l'avis du géologue J.________, qui avait été initialement mandaté par la commune. P. Le 1er mars 2023, le Juge délégué à l'instruction du recours a invité les parties à lui communiquer tous les documents en lien avec l'assemblée des propriétaires du quartier G.________ du 21 août 2004. Le 21 mars 2023, la commune a produit diverses pièces qui éclairent les étapes et discussions qui l'ont conduite à accepter d'assumer le rôle de maître de l'ouvrage dans le cadre de la réalisation des équipements de détail litigieux. Il en ressort que, dans un premier temps, la commune voulait se borner à un rôle de conseil et de facilitatrice. Le 21 août 2004, face au refus d'un propriétaire de participer aux travaux et en l'absence de réaction de certains autres aux propositions de répartition des coûts qui étaient faites, la majorité de ceux-ci a proposé à la commune d'exécuter les travaux à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 leur place. Le 24 août 2004, le Conseil communal a donné suite à cette requête et a décidé d'agir en qualité de maître de l'ouvrage. Le 23 mars 2023, la recourante a répondu à son tour à l'invitation du juge délégué et a communiqué quatre documents en lien avec la séance du 21 août 2004. en droit 1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi. 1.1. Selon l'art. 97 al. 1 LATeC, en règle générale, l'équipement de détail est réalisé par les propriétaires des terrains concernés ou par un syndicat de remaniement de terrains à bâtir. L'alinéa 4 de la même disposition précise cependant que "si les propriétaires ne réalisent pas l'équipement, la commune peut l'entreprendre à leurs frais. Au besoin, elle exerce son droit d'expropriation". L'examen des travaux préparatoires montre que cet alinéa 4 n'a pas été discuté dans le cadre de l'élaboration de la LATeC du 2 décembre 2008, mais qu'il a été repris mot pour mot de l'art. 99 al. 5 de l'ancienne loi du 9 mai 1983. La jurisprudence établie sous l'ancien droit reste donc valable. Dans un arrêt 2A 2007 6 du 11 janvier 2008 consid. 5, le Tribunal cantonal (à l'époque, Tribunal administratif) a interprété la norme de la manière suivante: "Lorsque le droit fribourgeois impose, en priorité, aux propriétaires fonciers l’obligation de réaliser les équipements de détail, l’exécution subsidiaire de ceux-ci par la collectivité publique constitue l’ultime moyen à disposition des autorités pour permettre le raccordement des terrains mis en zone à bâtir. En utilisant une condition potestative (« la commune peut.. »), l’art. 99 al. 5 LATeC entend laisser à la collectivité publique un certain pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de son intervention. Il ne fait aucun doute qu’en cas de défaut grave dans l’équipement et face à une inaction des propriétaires concernés, la commune doit prendre les choses en mains - que ce soit en réalisant elle-même les infrastructures à leurs frais ou, lorsque c’est possible, en sortant les terrains en cause de la zone à bâtir. En revanche, lorsque […] l’infrastructure a été construite pour l’essentiel et est utilisable quand bien même les finitions n’ont pas été apportées aux ouvrages disponibles, la collectivité publique peut choisir souverainement si elle entend agir elle-même pour terminer les travaux encore à faire ou en laisser la responsabilité aux propriétaires fonciers, qui devront supporter les conséquences de leur inaction". 1.2. Dans le cas particulier, il faut d'emblée rappeler que, sur la carte des dangers naturels "glissements de terrains", le quartier G.________ est répertorié comme étant un secteur de danger moyen (zone bleue) et faible (zone jaune). En raison de ces dangers, des mesures d'assainissement obligatoires de l'équipement existant ont été expressément prévues à l'art. 9 ch. 4 du RCU de 2001, encore en vigueur, comme aussi à l'art. 30 ch. 2 du RCU de 2018 en phase d'approbation. Cela concerne en particulier la réfection du collecteur d'eaux claires existant et le drainage systématique de tout le lotissement. La CDN a d'ailleurs spécialement contrôlé si tous les travaux obligatoires étaient prévus avant de donner son préavis du 13 juin 2019 favorable au permis de construire litigieux. Or, du moment que toute l'infrastructure concernée relève de l'équipement de détail, il

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 appartenait aux propriétaires fonciers de réaliser l'assainissement requis en application de l'art. 99 al. 1 aLATeC (actuel art. 97 al. 1 LATeC). Ceux-ci n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur la nécessité et la manière d'effectuer les travaux, la commune est intervenue en 2004 à la demande de la majorité d'entre eux pour s'en charger. C'est dans ce sens qu'il convient d'apprécier le vote qui a eu lieu cette année-là et qui n'a pas de portée propre si ce n'est de concrétiser le point de départ de l'intervention par substitution de la commune. Face à l'inaction des propriétaires, apte à mettre en danger la sécurité des constructions existantes, la commune n'a pas été mandatée par ceux-ci au sens du droit civil, mais est intervenue sur la base directe de l'art. 99 al. 5 aLATeC (actuel art. 97 al. 4 LATeC) pour exécuter les travaux à leur place (voir en particulier son courrier du 28 septembre 2004 qui se réfère expressément à cette norme). A compter de ce moment, la commune a agi en qualité de maître de l'ouvrage. A ce titre, l'autorité d'exécution par substitution dispose d'un très large pouvoir d'appréciation. C'est à elle qu'il appartient de définir le projet et de le mettre en œuvre sans interférence de la part des propriétaires fonciers défaillants. A défaut, ceux-ci pourraient, comme le fait actuellement la recourante depuis plus de 10 ans, continuer de faire obstruction aux travaux d'équipement en invoquant continuellement des variantes, en discutant les devis, en proposant des expertises et en remettant en cause la pertinence des choix effectués. Il est donc exclu de leur reconnaître un droit spécial d'intervention fondé sur leur statut de propriétaire. En d'autres termes, la commune peut décider souverainement des travaux à effectuer et, à l'évidence, n'est pas tenue de s'en tenir au strict minimum indispensable pour atteindre le but de sécurité visé en l'occurrence. Dans ce cadre, elle est, pour le moins, en droit de prévoir des aménagements aptes à créer l'infrastructure pérenne usuelle d'un quartier d'habitation. Peu importe qu'une solution moins onéreuse eut été jugée encore compatible avec les exigences de l'art. 19 LAT sur l'équipement minimum d'une zone à bâtir. Comme l'a indiqué le préfet, l'art. 19 LAT se limite à fixer le niveau d'infrastructure en-dessous duquel il n'est pas autorisé de délivrer un permis de construire. Cette norme fédérale n'interdit pas de prévoir un équipement plus adapté. 1.3. Il tombe sous le sens cependant que, vis-à-vis des propriétaires fonciers appelés à participer au financement des travaux, la commune ne peut pas prendre le prétexte de l'exécution par substitution pour réaliser des travaux disproportionnés ou par trop onéreux. Sa démarche doit rester dans les limites du but qui a justifié son intervention et les solutions choisies - sanctionnées par un permis de construire qui atteste de leur conformité avec le droit public de la construction - doivent paraître raisonnables compte tenu de la situation à régler. Ce n'est cependant pas au stade du permis de construire que ce contrôle des choix de la commune doit se faire. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'obligation qui lui incombe de payer sa part des frais de construction ne lui donne pas un droit de regard spécial sur la manière dont la collectivité publique procède à l'exécution par substitution, spécialement sur le choix des variantes à mettre en œuvre. Au stade actuel, la recourante a la même position que tout opposant à un permis de construire. Elle ne peut pas se plaindre de l'inopportunité du projet mis à l'enquête, mais uniquement contester sa légalité sous l'angle du droit public de la construction. Dans ce cadre clairement défini, elle n'est pas habilitée à invoquer ses intérêts financiers prétendument menacés par le coût du projet dès lors qu'elle pourra contester ultérieurement la facture qui lui sera présentée à la fin des travaux. En effet, compte tenu des particularités de l'exécution par substitution et de la position de maître de l'ouvrage de l'autorité qui en est chargée, le propriétaire défaillant a perdu la maîtrise des travaux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 et, pour l'essentiel, sa position se réduit à celle de débiteur des coûts engagés à son profit par la collectivité publique. C'est donc au stade du paiement qu'il peut, cas échéant, contester la facture qui lui est présentée. De plus, vu le très large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'exécution par substitution, le montant des frais selon le décompte final ne peut faire l'objet que d'un recours limité à l'arbitraire. Exprimée à l'art. 171 al. 4 LATeC qui concerne l'exécution par substitution consécutive à un rétablissement de l'état de droit, cette règle a une portée générale pour toute exécution par substitution, y compris celle fondée sur l'art. 97 al. 4 LATeC. Cela signifie que, pour s'y opposer valablement, les propriétaires débiteurs doivent démontrer que les coûts des travaux mis à leur charge résultent de choix arbitraires ou de négligences graves de la commune (sur ces questions, voir arrêt TC FR 2A 2004 11 du 16 juillet 2004). 1.4. Il résulte de ce qui précède que tous les griefs de la recourante visant autre chose que la légalité des travaux litigieux sous l'angle du droit public de la construction sont irrecevables dans le cadre de la présente contestation du permis de construire. C'est donc en vain que l'intéressée conteste l'ampleur du projet et sa nécessité. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques qu'elle fait valoir concernant le caractère prétendument disproportionné des travaux et leurs coûts comme aussi leur étendue qui sortirait des limites assignées à l'assainissement proprement dit. Pour les mêmes motifs, le préfet n'avait pas à se prononcer sur ces points, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu que fait valoir la recourante à ce propos doit être rejeté. 1.5. Par ailleurs, c'est à tort que la recourante invoque les mêmes critiques pour tenter de remettre en cause le tableau de répartition des frais et exiger une nouvelle mise à l'enquête de celui-ci en application de l'art. 102 LATeC avant toute décision sur la demande de permis de construire. Ce tableau de répartition est entré en force de chose décidée et, ainsi que la commune l'a souligné à juste titre, les modifications qui sont intervenues dans le projet n'ont aucun effet sur le périmètre et les facteurs qui influencent le montant de la contribution au sens de l'art. 102 LATeC. Il suffit de consulter le plan 5.155.006C pour se rendre compte que le périmètre pris en considération est le même qu'initialement. Peu importe que des transferts de propriété ou des modifications de limites parcellaires aient pu intervenir dans l'intervalle. Il en sera tenu compte au moment de fixer la participation concrète de chaque propriétaire. Il n'en demeure pas moins que les principes déterminant la clé de répartition fixant les participations des différents propriétaires en fonction des terrains et mètres carrés concernés n'ont pas été touchés et restent en vigueur. De même, les exigences d'assainissement déterminantes pour la fixation du montant de la contribution n'ont pas varié, de sorte qu'il est exclu de considérer que les facteurs influençant le montant de la contribution retenus initialement seraient désormais obsolètes. A cet égard, il faut relever que les travaux effectués par la commune sur ses terrains restent à sa charge. Ils ne sont pas intégrés dans le tableau de répartition. Il en va de même des travaux de construction de réseaux enterrés. Pour le surplus, les modifications intervenues dans le projet ne concernent pas les clés de répartition prévues dans le tableau de répartition des coûts. Il s'agit de variantes d'exécution sans effet sur celui-ci. Aucun motif ne justifie dès lors de refuser le permis de construire l'équipement sous prétexte que les clés de répartition prévues au tableau de répartition des coûts ne seraient plus à jour.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 2. 2.1. L'art. 97 RELATeC relatif aux modifications de projet a la teneur suivante: 1Lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'article 140 LATeC et à l'article 92. 2Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers. L'art. 97 ReLATeC permet d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire (pour le droit bernois similaire: ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 5ème éd. 2020, art. 32-32d n. 12 ss). Pour le Tribunal fédéral, cette règle répond à un souci d'économie de procédure et tend à éviter qu'une modification du projet de moindre importance ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de toute la procédure d'autorisation de construire. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante que la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il s'agissait d'un nouveau projet (arrêts TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2). On est en présence d'une modification du projet, et non d'un nouveau projet, lorsque la construction demeure la même dans ses grandes lignes et garde ses éléments fondamentaux. L'existence d'un nouveau projet doit en revanche être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDWIG, art. 32-32d n. 12a ss et la jurisprudence citée; arrêts TC FR 602 2015 123 du 23 mars 2016; 602 2016 24 du 28 septembre 2016; 602 2019 57 du 22 mai 2020; 602 2019 124 du 13 novembre 2020). 2.2. En l'occurrence, la recourante affirme que les multiples modifications du projet postérieures à sa mise à l'enquête publique en février 2015 l'ont dénaturé au point d'imposer à la commune de recommencer toute la procédure ab ovo. Pour l'essentiel, elle relève le choix de réduire à 1.00 m au lieu de 3.00 m la profondeur du collecteur prévu à la route de H.________ et invoque le fait que la commune a redimensionné son projet de réfection de cette route. Si l'on examine le dossier, et à l'instar du préfet, il faut constater cependant que les modifications n'ont pas pour effet de changer les éléments fondamentaux du projet d'assainissement qui a été mis à l'enquête publique. En réalité, il s'agit surtout d'allègement des aménagements initiaux qui n'influencent pas sa nature (cf. arrêt TF 1C_340/2014 du 4 novembre 2014 consid. 4.2). Quel que soit l'angle sous lequel on apprécie les variations des plans, il apparaît que les solutions sanctionnées par le permis de construire s'inscrivent clairement dans la démarche originale de 2015. Peu importe que l'intervention finalement retenue se révèle moins incisive que celle qui avait été prévue. Le grief tenant à la violation de l'art. 97 al. 1 LATeC doit dès lors être rejeté. Au demeurant, on doit rappeler que la recourante a été associée à toutes les modifications du projet, qu'elle a d'ailleurs suscitées, et qu'elle a déposé une opposition complémentaire le 29 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 qui couvre le dernier état de celui-ci. Vouloir dans ces conditions renvoyer tout le dossier au stade de la mise à l'enquête en application de l'art. 97 RELATeC relève de l'abus de droit pur et simple. 3. 3.1. Sur le fond, pour s'opposer à l'octroi du permis de construire, la recourante fait valoir que les travaux de pose d'un drainage prévus dans la route de H.________ sont de nature à déstabiliser le secteur et risquent de provoquer ou de favoriser des glissements de terrain. Elle se réfère à ce propos aux indications fournies par le géologue J.________ de l'entreprise K.________ SA qui, après avoir proposé lui-même de réduire la profondeur dudit drainage de 3.00 m à 1.00 m proposition que la commune a suivie en modifiant le projet mis à l'enquête - déconseille désormais toute action qui irait au-delà de la simple réfection du tuyau existant. A son avis, toutes les dégradations constatées dans la canalisation (notamment suite au dernier contrôle par caméra; rapport du 20 février 2017) seraient réparables par des interventions ponctuelles. Dans cette perspective, la recourante se borne à invoquer une constatation incomplète ou erronée des faits et demande qu'une expertise soit ordonnée à ce sujet. On cherche en vain cependant dans ses écritures la mention d'une éventuelle norme légale ou réglementaire, respectivement d'une planification qui serait violée par la solution faisant l'objet du permis de construire. Or, dans la mesure où, pour être pris en considération, des défauts dans l'établissement des faits doivent se révéler pertinents pour juger de la légalité du permis de construire en cause, il est douteux que la recourante puisse se dispenser d'indiquer, même sommairement, les normes que les autorisations litigieuses, fondées prétendument sur un état de fait déficient, auraient transgressées. Pour contester un permis de construire ou une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir, il ne suffit pas d'affirmer que la solution choisie serait arbitraire ou disproportionnée. Il faut préciser, ne serait-ce qu'implicitement, quelle norme, appliquée de manière arbitraire ou en violation du principe de la proportionnalité, interdisait l'octroi de cette autorisation; ce que la recourante n'a pas fait. 3.2. Cela étant, dans la mesure où une grande partie de la route de H.________ figure en zone de danger moyen de glissement de terrain, on doit constater que, selon l'art. 121 al. 2 LATeC, un permis de construire ne peut y être délivré pour de nouvelles installations que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité. Il ne fait pas de doute que la création d'un nouveau drainage, même si son but vise précisément à la sécurisation du secteur, constitue une installation nouvelle qui entre dans la définition de la norme. C'est donc sous cet angle qu'il y a lieu d'examiner en priorité les critiques de la recourante. 3.3. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que l'assainissement ne se limite plus, comme discuté initialement en 2004, à la simple réfection des collecteur EC. La commune, maître de l'ouvrage chargé de la réalisation de l'équipement de détail du quartier, a constaté au moment de déposer la demande de permis de construire en 2015 que la route s'était détériorée et nécessitait aussi une remise en état. En particulier, il a été indiqué que celle-ci était à l'origine d'une partie des problèmes affectant le collecteur existant. Il est donc réducteur de ramener la question de l'assainissement à la seule mise en place d'un nouveau drainage comme le fait le géologue auquel se réfère la recourante. En réalité, il est nécessaire de tenir compte non seulement des travaux de drainage, mais aussi de ceux à entreprendre pour assurer un équipement routier correct du quartier. Ces interventions sont parallèles.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Or, si l'on se fonde sur le plan 5.155.006C plusieurs fois cité, on doit remarquer que la réfection ponctuelle de la route de H.________ (en rose) se recoupe en grande partie avec l'aménagement du drainage (en bleu). (plan 5.155.006C, extrait) En d'autres termes, la route devra être ouverte aussi bien pour en refaire le coffre aux endroits indiqués que pour poser le drainage sur toute sa partie amont. Or, ainsi que le relève à juste titre la commune, la profondeur de la fouille à réaliser pour poser le nouveau collecteur ne sera guère plus profonde que la fouille nécessaire pour refaire le coffre de la route puisque le drainage sera situé à environ 0.40 m sous le coffre de la chaussée. Du moment qu'il est exclu de laisser la route dans son état actuel (cf. rapport de l'ingénieur du 9 septembre 2014), on a de la peine à croire qu'il faudrait renoncer à profiter de la fouille sur la plus grande partie de son tracé pour installer juste en dessous le nouveau collecteur. Par ailleurs, compte tenu de la description de l'état pitoyable de l'ancien collecteur EC qui figure dans les rapports disponibles, notamment sur les tronçons où la caméra n'a pas pu passer en raison de l'obstruction de la canalisation, les réfections ponctuelles de celle-ci postulées par la recourante n'iront pas non plus sans procéder à des fouilles sur des tronçons conséquents. Cela signifie qu'il faudra de toute manière ouvrir la route pour effectuer les travaux. Que ceux-ci se déroulent à 1.00 m de profondeur ou un peu moins ne change visiblement rien de fondamental sous l'angle de la stabilité des terrains. D'ailleurs, la CDN a expressément relevé dans son préavis du 13 juin 2019 que la profondeur du drainage à 1.00 m plutôt qu'à 3.00 m n'avait pas d'influence sur le ralentissement ou la stabilisation du phénomène de glissement sur le long terme. Elle s'est en revanche focalisée sur les précautions à prendre lors des travaux et a énuméré toute une série d'exigences à ce propos qui ont été expressément reprises dans le permis de construire. Même si son préavis s'appuie sur des documents de base de 2010 et 2008, cette autorité spécialisée n'a manifestement pas ignoré l'évolution du dossier puisqu'elle s'est prononcée sur la réduction de la profondeur du drainage intervenue en cours de procédure de permis de construire. Rien ne justifie dès lors d'admettre qu'elle ne se serait pas déterminée en toute connaissance de cause. En particulier, on cherche en vain dans les critiques de la recourante la raison pour laquelle la prise en considération des informations géologiques récoltées en 2008 et 2010 serait obsolète. A cet égard,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 il faut constater que les lettres du géologue J.________ qu'elle a produites ne contiennent aucun élément concret qui laisserait apparaître que tel serait le cas. Au demeurant, il a été vu ci-dessus que la position de cet expert ne prend pas en considération tous les paramètres qui s'imposent à la commune, de sorte que le statu quo qu'il préconise sans autre précision pour la canalisation n'est pas défendable. Enfin, compte tenu du but de l'exécution par substitution qui vise à procéder à l'assainissement obligatoire du secteur tel qu'ordonné par l'art. 9 ch. 4 RCU, il tombe sous le sens que le simple maintien d'une ancienne canalisation EC, même réparée, ne peut pas être assimilé au drainage systématique du lotissement dans les secteurs construits et non construits qui est requis. De ce point de vue, les options minimalistes de la recourante ne répondent pas aux exigences posées par le planificateur local en lien avec la carte des dangers de glissement de terrain. 3.4. En définitive, compte tenu des besoins impératifs d'assainissement, la question qui se pose n'est pas tant celle de savoir à quelle profondeur les travaux doivent se dérouler que celle de fixer les conditions de sécurité qui doivent présider à leur exécution. A cet égard, il faut rappeler que la réalisation du nouveau collecteur à 1.00 m seulement se fera par petits tronçons et remblayage immédiat, pour limiter tout risque de déstabiliser le terrain, les travaux étant en outre interrompus en cas de précipitations importantes ou continues. D'autres précautions doivent également être prises sur la base du préavis de la CDN du 13 juin 2019. De plus, les phases principales du chantier seront accompagnées par un spécialiste en géotechnique/géologie. On doit admettre dès lors, sur la base des rapports de l'ingénieur et du préavis de la CDN, que le préfet n'a pas violé l'art. 121 al. 3 LATeC, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet offre des garanties suffisantes en matière de protection contre les dangers naturels et en accordant l'autorisation requise. 4. Des constatations analogues s'appliquent si l'on examine les raisons qui ont conduit la DIME à délivrer l'autorisation spéciale de construire dans les quelques secteurs du projet situés hors zone à bâtir en application de l'art. 24 LAT. 4.1. Compte tenu de la topographie des lieux et du but d'assainissement obligatoire poursuivi, il va sans dire que l'exécution de l'équipement de détail aux endroits prévus est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le principe, la réfection des routes et des canalisations est impérative et n'est pas véritablement remise en cause par la recourante. 4.2. Selon l'art. 24 let. b LAT, une dérogation à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir n'entre en considération que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'installation prévue. Dans ce cadre, un opposant peut certainement invoquer le caractère disproportionné des travaux pour estimer que l'atteinte à la zone agricole qui en découle dépasse ce qui est nécessaire à la réalisation du but justifiant la dérogation. Cela suppose cependant que la variante d'ouvrage litigieuse s'écarte de manière sensible des besoins reconnus. A défaut, l'intérêt à réaliser la construction ou installation reste prépondérant et compatible avec les principes de l'aménagement du territoire. En l'espèce, la recourante se plaint surtout des coûts prétendument excessifs qui pourront être mis à sa charge et, sous cet angle, on peut renvoyer à ce qui a été dit concernant l'exécution par substitution. Ses intérêts financiers pourront, cas échéant et sous les cautèles indiquées, être sauvegardés dans le cadre de la contestation du décompte final.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Pour le surplus, la question de savoir si les routes et canalisations existantes doivent être uniquement réparées plutôt que refaites n'a pas, en l'occurrence, d'effet sensible du point de vue de l'intensité de la mise à contribution de la zone agricole. Théoriquement, la distinction pourrait certes avoir une importance en lien avec la protection contre les dangers naturels, mais il a été vu ci-dessus que les travaux en cause restent compatibles avec les exigences en la matière et il suffit d'y renvoyer. De même, le fait que les parties de routes à refaire puissent, ponctuellement et dans une mesure limitée, être élargies de quelques centimètres pour satisfaire aux exigences usuelles d'un quartier d'habitation ne s'oppose pas à l'octroi de l'autorisation spéciale. Il en va de même avec la pose de la couche de roulement ou avec l'utilisation de la route existante pour amener des réseaux enterrés dans le quartier. En d'autres termes, ainsi que la DIME l'a constaté à juste titre, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'octroi de la dérogation fondée sur l'art. 24 LAT. 5. Au vu de ce qui précède, le dossier étant suffisant pour statuer, les autorités intimées n'avaient pas à ordonner d'autres mesures d'instruction et pouvaient valablement écarter la demande d'expertise de la recourante. Cette dernière se plaint dès lors en vain d'une violation de son droit d'être entendue sur ce point. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu non plus d'ordonner l'expertise au stade de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. 6. 6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aussi bien en tant qu'il conteste l'autorisation spéciale qu’en tant qu'il critique le permis de construire. 6.2. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. 6.3. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de sa complexité, la commune pouvait, dans le cas particulier, faire appel aux services d'un mandataire extérieur pour défendre ses intérêts. Elle a donc droit à une indemnité pour les frais qu'elle a engagés dans ce cadre (art. 139 CPJA). Pour les mêmes raisons, il convient d'admettre qu'en l'occurrence le montant des honoraires à indemniser puisse dépasser la limite ordinaire de CHF 10'000.- (cf. art. 8 al. 1, 2ème phrase, du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA). La liste de frais produite est par ailleurs conforme aux exigences de l'art. 9 du Tarif JA. Cette indemnité de partie est mise à la charge de la recourante. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, les décisions attaquées sont confirmées. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 4'500.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de CHF 3'000.- qui a été effectuée, de sorte qu'il reste un solde de CHF 1'500.- à payer. III. Un montant de CHF 14'586.35 (y compris CHF 1'042.85 de TVA) à verser à Me Brahier à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de la recourante. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 avril 2023/cpf Le Président Le Greffier-stagiaire

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