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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.01.2021 602 2020 108

13 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,207 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 108 Arrêt du 13 janvier 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 31 août 2020 contre la décision du 17 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dans le cadre de l'approbation du plan d'aménagement de détail (PAD) "B.________", concernant un quartier situé sur le territoire de la Commune de C.________, dont la réalisation est planifiée en deux étapes, il a été prévu de protéger le lotissement d'habitations par une paroi antibruit le long de la route cantonale H12. Dans sa décision, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a souligné que la demande de permis pour l'équipement de détail (PED) incluant la digue paraphone devrait obligatoirement être accompagnée d'une étude acoustique démontrant le respect de la législation relative à la protection contre le bruit. Le 14 mars 2014, le Préfet du district de la Gruyère a délivré à la société A.________ SA un permis pour le PED pour le secteur "B.________". Ce PED comprenait notamment l'aménagement d'un talus antibruit de 2 m de hauteur surmonté d'une paroi antibruit de 3 m de hauteur en matière dure, le long de la route cantonale. Dans son préavis, dont les conditions font partie intégrante du permis de construire (cf. ch. 1), le Service de l'environnement (SEn) a relevé que l'étude acoustique de D.________ SA du 26 juin 2013, accompagnant le dossier, vérifiait la conformité du futur quartier avec l'art. 29 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il a précisé que cette étude avait été modifiée le 7 février 2014 afin de répondre à leur demande concernant les mesures architecturales possibles pour les trois bâtiments ayant encore des dépassements des limites de bruit malgré le talus surmonté de la paroi antibruit. Les travaux relatifs à la construction de la paroi antibruit ont débuté vers la mi-octobre 2016. Le mur antibruit réalisé est constitué, pour partie, d'une butte surmontée de parois vitrées et, pour partie, de parois vitrées sans butte de 5 m de haut. Suite à sa réalisation, différents propriétaires habitant le quartier de E.________ – F.________ à G.________, situé de l'autre côté de la route cantonale, se sont plaints de nuisances sonores auprès de la Ville de G.________. Cette dernière a transmis ces différentes correspondances au SEn. Sur demande du SEn, le Conseil communal de C.________ lui a transmis, le 20 septembre 2018, le plan de la première partie de la paroi antibruit et un courrier de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage. Il a expliqué que ce dernier était constitué, pour une partie, d'une digue surmontée d'une paroi en verre et, pour l'autre, d'une paroi en verre sans digue, modification qui aurait été motivée par la préservation de la vue pour les habitations les plus proches. Il a par ailleurs précisé que le maître d'œuvre n'avait pas accepté de mandater un bureau spécialisé en acoustique pour vérifier l'impact des réflexions des ondes sonores sur la paroi vitrée. Le 12 octobre 2018, le SEn a informé la Préfecture du district de la Gruyère du fait que le projet réalisé n'était pas conforme à celui mis à l'enquête. Il a relevé que le plan intitulé "Approbation" – transmis par la commune en annexe à sa lettre du 20 septembre 2018 – devait être considéré, selon ladite lettre communale, comme le plan définitif et que force était de constater que ce plan daté du 19 mai 2016 modifiait considérablement le projet mis à l'enquête et n'avait fait l'objet d'aucune mise à l'enquête complémentaire ni d'aucune consultation auprès des autorités (Service des constructions et de l'aménagement [SeCA] et préfecture qui avaient statué sur le PED, respectivement SeCA et DAEC qui avaient statué sur le PAD). De l'avis du SEn, ce plan – sur lequel le talus de 2 m initialement prévu disparaît sur environ les 2/3 de la longueur de l'obstacle antibruit et sur lequel il est indiqué que la paroi était prévue en verre – aurait dû faire l'objet d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 demande de modification du permis de construire du dossier du PED et leur service aurait dû être consulté pour préavis, précisant qu'à ce moment-là, il aurait exigé que la requérante fournisse une nouvelle étude acoustique concernant la réflexion du bruit. Le SEn a également rappelé que les études acoustiques réalisées dans le cadre du PAD ou du PED avaient uniquement analysé un talus dans un premier temps, puis un talus de 2 m surmonté d'une paroi de 3 m de type standard; que, dans les deux cas, le talus – de par son inclinaison et son revêtement – tout comme la paroi standard étaient généralement considérés comme peu ou pas réfléchissants; et que la situation était tout autre pour une surface en verre (donc réfléchissante) de 5 m de hauteur (comme c'est le cas pour la plus grande partie de cet obstacle) ou pour un talus de 2 m surmonté d'une surface en verre de 3 m de hauteur. Le SEn a demandé une mise en conformité de la modification du permis du PED et rendu attentif à la nécessité qu'une étude acoustique soit fournie afin de vérifier non pas l'effet protecteur de la paroi antibruit par rapport aux habitants du quartier de B.________, mais l'effet négatif (réflexions) de cette paroi vitrée par rapport aux habitants situés à environ 100 m au Sud. B. Par décision du 5 novembre 2018, la préfecture a imparti à la société A.________ SA un délai fixé au 15 janvier 2019 afin de déposer un dossier complet de légalisation auprès de la Commune de C.________. Cette décision spécifiait qu'une nouvelle étude acoustique devait être réalisée et fournie afin de vérifier, non pas l'effet protecteur de la paroi antibruit par rapport aux habitants de B.________ à C.________, mais l'effet négatif (réflexions) de cette paroi vitrée par rapport aux habitants situés de l'autre côté de la route. Cette décision a suscité plusieurs échanges de courriers entre les parties, dont notamment les suivants. Le 24 juin 2019, des documents (plan de situation et plan des profils de la paroi antibruit ainsi qu'une étude acoustique de D.________ SA du 19 juin 2019) ont été transmis à la préfecture. Cette étude acoustique a examiné la situation telle que réalisée (une paroi de 5 m de hauteur complètement réfléchissante, soit une combinaison de béton [socle] et de verre) par rapport à celle d'un talus de 2 m de hauteur surmonté d'une paroi antibruit de 3 m complètement réfléchissante; la différence des niveaux d'émission entre les deux variantes ne dépasse pas les 0.2 dB, ce qui ne serait pas significatif. En conclusion, le bureau D.________ a constaté que les valeurs limite d'immissions étaient respectées et que la paroi telle que réalisée ne modifiait en rien le statut d'évaluation concernant le bruit routier du quartier en face du mur antibruit. Il a relevé que cette paroi remplissait sa fonction de protection du hameau de H.________ sans inconvénients majeurs pour les voisins en face de celle-ci et qu'une modification de l'ouvrage dans son état actuel ainsi que des aménagements supplémentaires de protection contre le bruit ne s'imposaient donc pas. Par courrier du 20 août 2019, l'étude acoustique précitée a été transmise au SEn pour analyse. Une autre étude (à savoir celle de I.________ SA du 13 décembre 2018) arrivant à une conclusion contradictoire a également été transmise au SEn pour avis. Le 30 août 2019, la préfecture a notamment rappelé à la requérante qu'un dossier de mise en conformité devait, dans tous les cas, être déposé auprès de la Commune de C.________. Le SEn (détermination du 27 août 2019), la constructrice (prise de position du 29 novembre 2019) ainsi que D.________ SA (rapport du 28 novembre 2019) se sont encore positionnés au sujet des rapports techniques produits. C. Par décision du 17 août 2020, le Préfet du district de la Gruyère a ouvert une procédure de rétablissement de l'état de droit. Il a constaté que l'exécution des travaux relatifs à la digue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 antibruit n'était pas conforme au permis accordé. Il a souligné que, ceci étant, la paroi antibruit telle que réalisée ne pouvait être légalisée que si le bruit répercuté sur les habitants de G.________ respectait les normes légales applicables, ce qui n'était – en se référant aux rapports du SEn – à son avis pas le cas en l'espèce. Sur ce constat, à savoir qu'une demande de permis pour l'ouvrage réalisé devrait d'emblée être rejetée, il a invité la requérante à lui communiquer, jusqu'au 30 septembre 2020, de quelle manière elle entendait procéder pour remédier à la situation. Il a assorti cette injonction de la menace de la sanction pénale prévue à l'art. 292 CP. D. Par mémoire du 31 août 2020, la constructrice a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision préfectorale et principalement à la constatation que la paroi antibruit telle que réalisée est légale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne une nouvelle étude acoustique afin de vérifier l'effet négatif (réflexions) de la paroi litigieuse par rapport aux habitants situés à 100 m au Sud. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir estimé que la situation n'était pas conforme à la loi alors même que l'étude I.________ SA arrive à la conclusion que les valeurs limites d'exposition au bruit (VLP) – à savoir tant les valeurs limites d'immission (si l'on prend comme référence l'art. 8 OPB) que les valeurs de planification (si l'on tient compte de l'art. 30 OPB) – sont respectées du côté des plaignants habitant à G.________. Selon elle, il doit être constaté en premier lieu que le permis de construire octroyé le 14 mars 2014 est respecté. Elle relève qu'il ne lui a jamais été imposé de construire une paroi dans un matériau spécifique, mais uniquement de réaliser une digue "en dur". Elle soutient qu'il ne ressort aucunement du dossier une quelconque obligation, pour elle, de vérifier avant les travaux une éventuelle augmentation du niveau sonore du côté G.________. Elle est d'avis qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas anticipé ces éléments, puisqu'elle n'est pas spécialisée dans les parois antibruit de ce type. En second lieu, elle soutient que la décision préfectorale du 5 novembre 2018 a été respectée par le dépôt d'une nouvelle étude acoustique permettant de vérifier non seulement l'effet protecteur de la paroi antibruit par rapport aux habitants de B.________, à C.________, mais également l'effet négatif (réflexions) de cette paroi vitrée par rapport aux habitants situés au Sud, sur la Commune de G.________. La recourante souligne en outre que le dispositif d'une décision doit clairement énoncer les effets juridiques de celle-ci sur les droits et les obligations des parties à la procédure, ce qui n'est pas le cas dans la présente occurrence dès lors que la décision attaquée lui ordonne de présenter des solutions alternatives tout en interdisant que les travaux tels qu'exécutés puissent être légalisés, ce qu'elle conteste précisément. Elle ajoute que, dans de telles conditions, on ne saurait accompagner la décision de la menace des sanctions de l'art. 292 CP. E. Dans ses observations du 13 octobre 2020, le lieutenant de préfet souligne qu'il ressort du dossier que la digue antibruit n'a pas été réalisée conformément aux plans et que, selon le SEn, elle ne saurait être légalisée, ce qui a justifié l'introduction d'une procédure de rétablissement de l'état de droit. Bien que le dépôt d'un dossier de légalisation soit toujours possible, il considère qu'à ce stade, une procédure de légalisation formelle par le dépôt d'une requête de permis de construire n'est pas souhaitable, étant donné que les conclusions des études acoustiques sont connues et qu'une nouvelle analyse de celles-ci, dans le cadre d'une procédure de permis de construire, ne changerait rien à son appréciation. Dans leurs déterminations du 11 et, respectivement, du 13 novembre 2020, les Communes de G.________ et C.________ renoncent à formuler des observations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. Déposé dans le délai indiqué dans la décision, soit dix jours, et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Dès lors que la recourante a interjeté son recours dans un délai de dix jours, la question de savoir si la partie de la décision qui constate que la construction réalisée n'est ni conforme au permis du 14 mars 2014 ni susceptible d'être légalisée consiste en une décision finale avec un délai de recours de 30 jours ou une décision incidente dans le cadre de la procédure de rétablissement de l'état de droit peut être laissée ouverte. En tant que constructrice, la recourante dispose en procédure cantonale d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'intérêt de savoir si la réalisation de la construction est conforme au permis, respectivement si celle-ci peut être légalisée, est en l'espèce manifeste au vu notamment des conséquences qui y sont liées. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 166 LATeC, le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'art. 8, atteste que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis (al. 1). Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un ou d'une géomètre breveté(e) attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l'abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état (al. 2). Cette disposition impose que la construction doit correspondre au contenu du permis qui l'autorisait. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de souligner que, pour des raisons évidentes de sécurité du droit notamment, une construction doit refléter ce qui a été admis par le permis de construire (cf. arrêt TC FR 602 2014 12 du 6 mars 2015 consid. 7c). 2.2. La recourante a été rendue explicitement attentive au fait que les plans et conditions du permis de construire du 14 mars 2014 devaient être strictement observés (ch. 1 dudit permis) et qu'une éventuelle modification du projet devait être soumise à une nouvelle procédure d'enquête (ch. 4 dudit permis de construire). Il appert en outre des rapports figurant au dossier que la protection contre le bruit a d'abord été prévue sous la forme d'une butte de 5 m de haut (cf. rapport du 26 juin 2013 de D.________ SA), mais qu'elle a par la suite été remplacée par une butte de 2 m de haut avec boisements surmontée d'une paroi antibruit en matière dure de 3 m de hauteur (cf. notamment rapport du bureau d'ingénieur J.________ AG du 21 novembre 2013 relatif au PED B.________).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Il ressort sans équivoque du dossier que la paroi antibruit a été réalisée de façon différente de ce qui avait été prévu dans le permis susmentionné, notamment par la suppression de la digue projetée de 2 m de hauteur sur une bonne partie de sa longueur pour la remplacer par une paroi totalement vitrée d'une hauteur totale de 5 m. Indépendamment de la question des matériaux et de leur effet sur la réflexion du bruit, en renonçant à construire la digue, la recourante ne s'est pas tenue au permis de construire. Sur la base de ce seul élément incontesté, on ne saurait suivre la recourante qui argue que le permis octroyé le 14 mars 2014 est respecté. En outre, il est évident que la suppression partielle de la butte et le choix des matériaux comportaient le risque de modifier l'effet sur la réflexion du bruit du côté de sa source, cela d'autant plus que l'étude acoustique du 26 juin 2013 se fondait sur des conditions de faits différentes, à savoir la construction d'une butte de 5 m de haut. Dans ce contexte, la recourante ne saurait avancer que sa seule obligation consistait à construire une paroi se limitant à la protection du bruit du quartier de H.________, sans égard à ses effets à d'autres endroits. Enfin, elle doit assumer les actes des auxiliaires qu'elle décide de mandater pour le cas où ceux-ci ne l'auraient pas rendu attentive aux conséquences du changement de projet. Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision préfectorale et à la constatation que la construction est conforme au permis de construire du 14 mars 2014 doit manifestement être rejetée. 3. 3.1. L'art. 167 LATeC, qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). L'art. 97 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) dispose que lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). 3.2. En l'occurrence, dans sa décision du 5 novembre 2018, le préfet a – en application de l'art. 167 LATeC – imparti à la recourante un délai fixé au 15 janvier 2019 pour déposer un dossier complet auprès de la Commune de C.________ en vue de la légalisation de la paroi antibruit. La constructrice n'y a jamais donné suite; elle s'est contentée de produire une étude acoustique ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que – par l'intermédiaire de la commune – des plans de situation et des profils de la paroi antibruit modifiés. C'est sur la base de ces informations et de l'avis du SEn que le préfet a constaté dans la décision ici litigieuse que l'octroi d'un permis pour la construction érigée était d'emblée impossible (art. 167 al. 2 LATeC) et qu'il a ouvert la procédure de rétablissement de l'état de droit en invitant la recourante à présenter des solutions pour remédier à cette situation. Or, dans les circonstances de l'espèce, et cela même si l'ouverture de la procédure de rétablissement de l'état de droit doit être confirmée, la décision ne peut pas se limiter à inviter la recourante à présenter des variantes en vue de légaliser la situation. Pour les raisons expliquées dans les considérants suivants, la décision doit contenir une nouvelle invitation formelle à déposer une demande de permis de construire. 3.2.1. La situation de la présente occurrence a ceci de particulier que la réalisation du quartier de H.________ était conditionnée à l'installation d'une paroi antibruit. Partant, la construction litigieuse ne pourra pas être simplement supprimée et devra dans toutes les hypothèses être autorisée pour assurer la protection contre le bruit du quartier de H.________ par rapport à la route cantonale. Excepté l'éventuelle exécution conforme au permis de construire du 14 mars 2014, non seulement la construction telle qu'érigée mais également toute autre variante – modifications proposées par le SEn ou autre solution présentée par la recourante – devra bénéficier d'une autorisation de construire conformément à la procédure légale prévue (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous). Dès lors que le permis de construire est le résultat qui clôt une procédure formelle qui en l'espèce devra dans tous les cas s'appliquer, il n'est pas judicieux de se contenter de demander à la constructrice de présenter des solutions sur la façon de remédier à la situation mais il convient de l'obliger à introduire cette procédure formelle. 3.2.2. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les étapes et principes à respecter dans le cadre d'une procédure "ordinaire" de permis de construire, procédure qui s'applique également en cas de modifications intervenues au cours de la réalisation d'un projet (cf. art. 97 ReLATeC). En application de l'art. 89 ReLATeC, la procédure de la mise à l'enquête suit un processus qui permet notamment un examen complet du dossier. Selon l'art. 89 al. 4 ReLATeC, la demande doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen. La mise à l'enquête publique ouvre la procédure aux personnes intéressées (cf. art. 92 et 93 ReLATeC). La commune préavise les demandes de permis et se détermine sur les éventuelles oppositions (cf. art. 94 al. 1 ReLATeC); le SeCA recueille les préavis nécessaires et formule un préavis de synthèse (cf. art. 94 al. 2 et 4 ReLATeC). Dans la présente occurrence, on peut d'entrée se demander si toutes les informations selon l'art. 89 ReLATeC ont été produites devant le préfet avant que celui-ci rende la décision litigieuse. En outre, les préavis des différentes autorités spécialisées et concernées, en particulier ceux des Communes de C.________ et de G.________, font défaut. Il a de plus été renoncé à demander un préavis de synthèse du SeCA. Au vu des réclamations qui ont été adressées à la Commune de G.________, il y a également lieu d'intégrer les personnes dérangées par le bruit dans le processus de décision en passant par une mise à l'enquête publique. Cela vaut d'autant plus que, comme exposé ci-dessus, il ne sera pas possible de renoncer à cette paroi antibruit et d'exiger sa démolition, au péril de soumettre les habitations du quartier de H.________ à une exposition au bruit dépassant les valeurs limites. Partant, les voisins situés de l'autre côté de la route cantonale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 doivent impérativement avoir la possibilité de participer à la procédure qui mènera à restituer une situation légale. 3.2.3. On peut dans ce contexte également renvoyer à l'art. 90 al. 3 ReLATeC, qui dispose que lorsqu'un projet contrevient manifestement aux prescriptions de droit public sur les constructions ou qu'il ne pourrait être autorisé que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, la commune en avise par écrit le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire. La procédure est poursuivie lorsque, dans les trente jours dès notification de l'avis, le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire informe l'autorité communale du maintien de sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée. Eu égard à la volonté clairement exprimée par la constructrice de tenter la légalisation de sa construction et par analogie à la possibilité donnée par l'art. 90 al. 3 ReLATeC précité, il se justifie de lui offrir la possibilité d'introduire une procédure d'octroi de permis de construire, voire de l'y obliger. 3.2.4. Finalement, l'impossibilité de déposer une demande formelle de légalisation en application de l'art. 167 al. 2 LATeC dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de rétablissement est limitée au cas où la régularisation de la situation est d'emblée exclue. On peut certes avoir des doutes que la construction réalisée sera susceptible d'être mise au bénéfice d'un permis de construire. En ce qui concerne le bruit, il peut notamment déjà être précisé qu'on ne saurait soutenir, comme le fait la recourante, que le fait qu'aucune description relative à l'exécution et aux matériaux de la paroi ne figurait dans la demande de permis initiale – précision qu'il lui incombait d'ailleurs d'apporter en sa qualité de constructrice – l'autorisait à utiliser librement les matériaux. Il lui appartenait de porter le choix sur ceux permettant de s'en tenir aux conditions de faits prises en compte dans l'étude acoustique de D.________ SA du 26 juin 2013 et le rapport relatif au PED B.________ établi le 21 novembre 2013 par le bureau J.________ AG. Même si ces études se concentraient sur l'aspect de la protection du quartier de H.________ et si le SEn n'a pas émis de remarques quant à l'effet de la construction sur l'autre côté de la route cantonale, c'est bien la recourante qui doit supporter les conséquences du changement de son projet en cours de route ou du choix des matériaux qui, de manière évidente, ont un effet du côté de la source du bruit. Il est ici encore une fois précisé que le rapport précité de J.________ AG mentionne un talus boisé surmonté d'une paroi antibruit en matière dure et que l'étude acoustique de D.________ SA partait de l'idée d'une butte, à l'évidence avec un tout autre effet de réflexion. En outre, il ne faut pas perdre de vue que, s'agissant d'une nouvelle installation, les émissions de bruit doivent respecter les VLP et en outre être réduites au maximum en application du principe de prévention (cf. art. 11 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01], art. 8 s. OPB et art. 9 de l'ordonnance fribourgeoise du 17 mars 2009 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit [OEOPB; RSF 814.11]), condition qui avait d'ailleurs explicitement été émise par le SEn dans son préavis du 10 février 2014 (cf. ch. 3 des conditions). Il en résulte en effet, comme le soulignent le préfet et le SEn, que la situation ne doit pas uniquement être comparée entre les valeurs du mur tel qu'autorisé et celui réalisé, mais bien entre le mur réalisé et la situation sans celui-ci. En l'espèce, les parties se disputent, rapports techniques à l'appui (rapports de D.________ SA du 19 juin 2019 et du 28 novembre 2019; rapport de I.________ AG du 13 décembre 2018), sur l'effet de la paroi antibruit sur les habitations situées de l'autre côté de la route cantonale, sur l'application de normes VSS (notamment les normes VSS 640 573 ou 640 570) et sur la signification de la législation relative à la protection contre le bruit. Dans ce contexte, compte tenu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 du nombre de dispositions légales applicables liées à des aspects techniques et malgré les doutes quant à la possibilité de légaliser la construction réalisée, il n'est cependant pas possible ni judicieux de constater que la demande de légalisation est d'emblée vouée à l'échec. Par ailleurs, au vu des différentes parties intéressées qui devront et pourront se positionner quant à ces aspects, il se justifie d'obliger la recourante à déposer une demande de permis de construire et à s'en tenir au processus qui, cas échéant, peut conduire à l'octroi de celui-ci et à ne pas constater à ce stade l'impossibilité de la légalisation. 3.3. Eu égard au fait que la recourante ne s'est jamais pliée à l'invitation de déposer une demande de permis de construire concernant la modification – pourtant déjà clairement et valablement formulée dans la décision du 5 novembre 2018 – et vu le laps de temps qui s'est écoulé depuis que l'ouvrage litigieux a été érigé, le préfet était parfaitement autorisé à ouvrir formellement la procédure de rétablissement de l'état de droit. Or, cette décision doit être modifiée en ce sens qu'un nouveau délai au 31 mars 2021 est fixé à la recourante pour déposer un dossier de mise à l'enquête auprès de la Commune de C.________ et d'assortir ce délai de la menace de l'art. 292 CP. Partant, sous réserve de cette précision, le recours doit être rejeté. 4. Au vu de ce constat, la recourante succombe dans sa conclusion principale tendant à la constatation de la légalité de la paroi antibruit construite. En outre, la conclusion tendant au renvoi de la cause à la préfecture afin que celle-ci mette en œuvre une nouvelle expertise de bruit n'est pas non plus admise, dès lors qu'il incombe à la recourante de produire un dossier complet auprès de l'autorité compétente. Il lui est loisible – au vu des avis du SEn – de produire d'autres documents si elle le juge utile. Il lui appartient de supporter le risque si elle se contente de l'expertise de D.________ SA pour justifier la légalité de son projet par rapport aux normes régissant la protection contre le bruit. De plus, en refusant de se plier à l'invitation qui lui avait formellement été faite le 5 novembre 2018 de déposer un dossier de mise à l'enquête et cela malgré un non-respect du permis évident, la recourante a été par sa faute à l'origine des mesures qui s'en sont suivies et également de la présente procédure. Elle a notamment pris le risque qu'une procédure de rétablissement de l'état de droit soit ouverte, même si la décision litigieuse doit être précisée dans le sens qui vient d'être expliqué. Dans de telles conditions, la recourante doit supporter les frais de procédure, qui sont compensés avec l'avance de frais consentie. Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La décision du Préfet du district de la Gruyère du 17 août 2020 est modifiée dans le sens suivant: "Art. 1. Une procédure de rétablissement de l'état de droit est ouverte. Art. 2. Un délai échéant le 31 mars 2021 est imparti à la société A.________ SA pour déposer un dossier de mise à l'enquête en vue de la légalisation de la paroi antibruit le long de la route cantonale. Art. 3. La présente décision est assortie de la menace de la sanction pénale prévue à l'article 292 du Code pénal suisse. Art. 4. Les frais de procédure, par Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la société A.________ SA". III. Les frais de justice sont fixés à CHF 2'500.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 13 janvier 2021/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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