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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2020 602 2019 36

15 maggio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,684 parole·~23 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 36 Arrêt du 15 mai 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Marcel Eggler, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée ETAT DE FRIBOURG, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 8 avril 2019 contre les décisions du 7 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, selon l'ancien plan d'aménagement local (PAL) légalisé en 1996, le port des pêcheurs sis sur l'art. ccc du registre foncier de la Commune de D.________ au lieu-dit "Grèves du Lac" a été affecté à la zone d'intérêt général, affectation en zone à bâtir qui a été confirmée par l'adoption du plan d'affectation cantonal des réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel du 6 mars 2002 (PAC rive sud), qui n'intègre pas ce secteur dans le périmètre des réserves naturelles; qu'en décembre 2017 et avril 2018, la commune a mis à l'enquête publique la révision générale de son PAL. Le port des pêcheurs est maintenu en zone à bâtir, mais est affecté désormais à une zone d'activité réservée aux installations et constructions en relation avec l'exercice de la pêche professionnelle lacustre, avec la préparation et la distribution des produits de cette pêche (art. 26 du nouveau règlement communal d'urbanisme; RCU). L'annexe n° 6 du RCU fixe avec précision les quatre périmètres d'évolution prévus et mentionne les places de parc visiteurs projetées. Etabli après discussion avec les organisations de protection de la nature, cette nouvelle affectation entend assainir de manière globale la situation de la rive sud, par le regroupement de quatre exploitations de pêcheurs professionnels en un seul site. Il n'y a pas eu d'opposition formulée à l'encontre de ce projet. Le conseil communal a adopté la nouvelle planification le 27 août 2018 et l'a transmise pour approbation à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), où cette procédure est actuellement pendante; que, le 20 août 2018, le Service cantonal des forêts et de la faune (SFF, actuellement, le Service des forêts et de la nature) a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire afin de réaliser l'équipement du port des pêcheurs. Les travaux portent sur la démolition des cabanons n° 7 et n° 11, le rehaussement du terrain et de la digue de protection, l'amélioration des pontons et de l'accès, l'aménagement de places de stationnement et la réalisation de conduites de distribution d'eau et d'évacuation des eaux claires et usées avec pompe de refoulement. Les travaux prévus comprennent notamment un remblayage général du site pour atteindre l'altitude minimale de 430.50 m requise par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) pour l'implantation des bâtiments. que, le 7 septembre 2018, B.________ et A.________, propriétaires du chalet n° eee construit au bénéfice d'une autorisation à bien plaire sur le domaine privé de l'Etat de Fribourg […], ont déposé une opposition visant la demande de permis de construire. Outre des griefs formels, ils ont invoqué une non-conformité à la zone d'intérêt général, une violation de l'art. 6 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), une violation du principe de la proportionnalité et ont fait valoir que le projet ne visait qu'à régulariser une situation illicite créée depuis des années par un pêcheur de F.________. Ils se sont plaints également d'une violation d'une promesse faite aux propriétaires de chalet en novembre 1978; qu'après avoir dans un premier temps émis un préavis négatif en raison d'informations insuffisantes pour se prononcer sur l'élimination des substances dangereuses (amiante) présentes dans les deux cabanons à démolir, le Service de l'environnement (SEn) a établi un préavis favorable le 20 février 2019. Tous les autres services concernés ont préavisés favorablement le projet de construction, certains avec conditions. que, pour sa part, le 7 décembre 2018, l'Association de la Grand Cariçaie (AGC), chargée de la surveillance et de l'exploitation des réserves créées par le PAC rive sud, s'est également prononcée favorablement avec conditions. Précisant le contexte, elle a rappelé que la demande de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 permis concerne un projet qu'elle soutient depuis le début. Il vise à la restructuration du port des pêcheurs pour permettre l'installation de quatre pêcheurs professionnels, deux occupant déjà le site, un autre étant rapatrié depuis un site occupé en rive gauche de la Contentenette, un dernier emplacement étant réservé pour le successeur du pêcheur actuellement installé en rive droite de la Contentenette. L'AGC a considéré que le projet est conforme à l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux (RS 451.35) dès lors qu'il est imposé par sa destination, qu'il ne sert que la pratique de la pêche professionnelle, assimilable à une exploitation agricole (exploitation durable des ressources du site), qu'il n'y a plus d'éléments de végétation (biotope) dignes de conservation dans le périmètre concerné, qu'au contraire le projet améliore la situation du site marécageux en rapatriant et en rendant à la nature les installations de pêche situées dans la réserve naturelle des Grèves d'Ostende et que l'aménagement du territoire tient déjà compte de cet usage, notamment dans le PAC rive sud; que, le 20 septembre 2018 et le 4 mars 2019, respectivement la commune et le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) ont donné leur accord à un effet anticipé du nouveau PAL dès lors que le projet est conforme aussi bien à l'ancienne qu'à la nouvelle planification locale; que, par décisions du 7 mars 2019, tout en émettant des doutes sur la qualité pour agir des opposants, qui ne sont pas voisins immédiats du projet, le préfet a rejeté l'opposition et accordé le permis de construire sollicité; qu'agissant le 8 avril 2019, les opposants déboutés ont contesté devant le Tribunal cantonal les décisions préfectorales du 7 mars 2019 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent principalement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement au refus définitif du permis de construire. A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent en substance d'une violation du droit d'être entendu, de la violation de l'arrêté cantonal du 31 décembre 1963 concernant l'utilisation du domaine public ou privé en vue de la construction de maisons de vacances, de la non-conformité de l'équipement projeté aux impératifs de protection de la nature, du paysage et de la faune, de la caducité du PAL sur lequel se fonde le projet d'équipement et de la violation des engagements pris en 1978; que, le 7 mai 2019, tout en maintenant ses doutes sur l'intérêt pour agir des recourants, le préfet a fait savoir qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 20 mai 2019, sans prendre de conclusion formelle sur le recours, la commune a transmis diverses pièces, notamment une chronologie de la révision du PAL en lien avec le port des pêcheurs; que, le 20 août 2019, l'Etat de Fribourg, agissant par le SFF, représenté par Me David Ecoffey, a déposé une réponse concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. que, le 23 septembre 2019, les recourants ont formulé une réplique à la réponse de l'Etat au terme de laquelle ils maintiennent l'intégralité de leurs conclusions; que l'intimé a dupliqué le 13 janvier 2020 et cette écriture a provoqué une nouvelle détermination spontanée des recourants du 29 janvier 2020; que le contenu détaillé des diverses écritures figurant au dossier sera discuté ci-après pour autant que cela s'avère nécessaire à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant qu'il y a lieu de constater que les recourants ne bénéficient pas d'un droit de propriété sur le terrain occupé par leur chalet, ni même d'un droit de bail ou d'un quelconque titre non échu. L'occupation des lieux dont ils se prévalent trouve son origine dans une ancienne pratique du canton, aujourd'hui abrogée, qui au mieux ne leur confère qu'un statut précaire jusqu'à la démolition du chalet; que, par ailleurs, ce chalet ne jouxte pas le port des pêcheurs et s'en trouve éloigné d'une trentaine de mètres. Compte tenu du faible impact des travaux litigieux, qui consistent essentiellement en un assainissement de l'état existant, il est douteux qu'ils soient touchés spécialement par ceux-ci. En invoquant les nuisances supplémentaires liées à l'affectation nouvelle du port, réservé à l'activité de la pêche professionnelle, ils se plaignent non pas des travaux d'infrastructure mis à l'enquête, mais de la nouvelle planification locale, à laquelle ils n'ont pas fait opposition; qu'ainsi, avec le préfet, il convient d'émettre des réserves sur la qualité pour agir des recourants, dont on voit difficilement quel intérêt digne de protection direct ils peuvent invoquer pour contester les travaux d'infrastructure litigieux; que, toutefois, dans la mesure où leur recours doit de toute manière être rejeté, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité du recours. Le Tribunal cantonal entrera donc en matière; que, sur le plan formel, les recourants se plaignent de ne pas avoir reçu d'office copie des préavis des services consultés et de ne pas avoir pu se déterminer à leur sujet avant que la décision attaquée ne soit prise. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendu; qu'il est douteux que la position juridique d'un opposant en matière de permis de construire soit identique en tous points à celle d'une partie ordinaire en procédure administrative. Compte tenu des exigences élevées de célérité posées par les art. 90 et 96 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11), on peut se demander si, dans la procédure de permis de construire, l'intervention des opposants ne se limite pas à formuler leurs objections au projet tel qu'il ressort des plans et du dossier mis à l'enquête publique. S'ils disposent certes de la possibilité de venir consulter le dossier en tout temps et, cas échéant, de déposer des compléments à leur oppositions, ils ne peuvent pas exiger en revanche des autorités, liées par des délais pressants et déjà au courant du contenu de l'opposition, qu'elles leur communiquent d'office tous les préavis et autres éléments du dossier en leur ouvrant à chaque fois un droit formel de répliquer. Applicable à la procédure contentieuse, cette règle qui garantit le droit des parties de se déterminer sur chaque intervention au dossier ne l'est vraisemblablement pas en procédure non contentieuse de permis de construire, dont l'opposition fait partie; que, quoi qu'il en soit, à supposer qu'une irrégularité ait entaché la procédure devant le préfet, celle-ci a été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu'en matière de permis de construire, le Tribunal cantonal dispose de la même cognition que l'autorité précédente et que les recourants ont pu se déterminer sur l'intégralité du dossier devant la Cour de céans (ATF137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 126 I 68 consid. 2). C'est donc en vain qu'ils invoquent une violation du droit d'être entendu;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, pour le même motif, il y a lieu d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée; que, sur le fond, il faut constater que le préfet a correctement appliqué la loi en considérant qu'il se justifiait d'autoriser l'aménagement des infrastructures litigieuses indispensables à la création de la nouvelle zone d'activité réservée à la pêche professionnelle nonobstant le fait que la révision du PAL qui prévoit cette affectation n'est pas encore approuvée par la DAEC. En effet, conformément à l'art. 91 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan en phase d'approbation pour éviter des retards dommageables. En l'occurrence, les accords préalables de la commune et du SeCA figurent au dossier et les travaux contestés sont manifestement conformes au nouveau plan dès lors qu'ils constituent un élément essentiel de sa mise en œuvre dans le secteur considéré. Un effet anticipé positif dudit plan peut ainsi être admis puisque, en accord avec la jurisprudence (arrêt TC FR 602 2015 51 du 6 janvier 2016 consid. 4; 602 2010 14 du 26 août 2010), l'aménagement litigieux respecte aussi bien le nouveau plan (zone d'activité spéciale) que l'ancien (zone d'intérêt général). A cet égard, il convient de rappeler que l'ancien PAL prévoyait que la zone d'intérêt général est "réservée aux bâtiments et équipements et espaces d'utilité publique" et que "des bâtiments ou installations privés présentant un intérêt important pour la collectivité peuvent également être prévus dans cette zone". Tel est bien le cas de l'assainissement de l'infrastructure prévu actuellement qui sert le port aussi bien dans son ancienne affectation que dans sa nouvelle. Au demeurant, il apparaît que la création de la zone d'activité spéciale réservée à la pêche professionnelle n'a suscité aucune opposition - notamment de la part des recourants - lors de sa mise à l'enquête publique et qu'a priori, on ne voit pas pour quel motif la DAEC n'approuverait pas cette affectation en examinant le PAL à la lumière du nouveau plan directeur cantonal. Le secteur est déjà en zone à bâtir et aucun indice objectif ne laisse penser qu'il faudrait procéder à son dézonage du moment que le port des pêcheurs répond indubitablement à un besoin avéré et concret de cette partie du lac (voir cidessous en ce qui concerne la protection de la nature). Il convient donc de rejeter le grief lié à une violation des règles sur l'effet anticipé des plans; que, par ailleurs, il apparaît que le secteur du port des pêcheurs n'est pas inclus dans une des réserves naturelles délimitées par le PAC rive sud. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le secteur est déjà situé en zone à bâtir, de sorte que des travaux d'infrastructure sont en principe possibles; qu'avec la création des réserves naturelles, un des buts du PAC rive sud en 2002 était de concrétiser les périmètres des inventaires fédéraux fondés sur la LPN. A cet égard, un rapport de de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) du 12 octobre 2012 (consacré à l'examen des chalets aménagés à titre précaire dans les réserves naturelles) indique expressément que le périmètre du port des pêcheurs se situe en dehors d'un périmètre d'inventaire fédéral de protection et que l'état de la planification et de la situation sur place constitue une mise en œuvre adéquate de la planification. Il en résulte qu'il n'y a en principe plus matière à discuter de la conformité aux inventaires fédéraux s'agissant de travaux situés sur le site du port des pêcheurs, en zone à bâtir. En particulier, s'agissant de l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale, de l'inventaire des bas-marais d'importance nationale et de l'inventaire des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, on doit admettre que, compte tenu de l'imprécision des cartes fixant ces périmètres et de la déclaration de la CFNP de 2012, ceux-ci n'englobent pas le site du port. Il n'y aurait d'ailleurs aucun sens à ce qu'une divergence existe

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 avec la délimitation des réserves telle que figurant dans le PAC rive sud, surtout qu'il n'y a pas de végétation caractéristique de ces trois inventaires dans le périmètre impacté par le projet; (cf. détermination l'AGC du 7 décembre 2018); qu'en revanche, le port des pêcheurs est entièrement compris dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) et dans l'inventaire des sites marécageux; que la protection des objets figurant à l'IFP est garantie par le biais de la planification cantonale (art. 8 de l'ordonnance IFP du 29 mars 2017; OIFP; RSF 451.11) et aucun indice ne conduit à admettre que cette planification, sur laquelle s'appuient les travaux litigieux, ne serait pas suffisante en l'espèce. Les recourants n'en invoquent aucun. L'assainissement du port des pêcheurs ne porte aucune atteinte aux caractéristiques paysagères naturelles et culturelles de l'objet au sens de l'art. 5 al. 1 OIFP; que par ailleurs, selon l'art. 23d al 1 LPN auquel renvoie l'art. 5 al. 2 let. c de l'ordonnance sur les sites marécageux, l’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux. L'alinéa 2 let. a de la même disposition précise que l'exploitation agricole et sylvicole est admise à la condition prévue à l’al. 1; qu'en l'occurrence, on ne peut que partager l'avis de l'AGC, qui assimile tout d'abord la pratique de la pêche professionnelle à une exploitation agricole ou sylvicole en raison de l'exploitation durable des ressources qu'elle implique, de sorte que, sur le principe, il est possible d'aménager la zone d'activité spéciale prévue dans le périmètre de l'inventaire des sites marécageux pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site. Or, à cet égard, on ne peut que prendre acte de la présence des pécheurs professionnels en activité sur le site depuis des décennies (au moins depuis 1979) et du fait que cette activité en ces lieux fait partie de l'exploitation traditionnelle et durable de cette partie marécageuse du lac. Il est constant, en outre, qu'il n'y a plus, dans le périmètre du port, des éléments de végétation (biotope) dignes de conservation (préavis AGC du 7 décembre 2018). Enfin, en rapatriant et en rendant à la nature les installations de pêche situées dans la réserve naturelle des Grèves d'Ostende, la situation du site marécageux s'en trouve améliorée. Partant, on doit admettre que le projet ne porte pas atteinte aux caractéristiques du site au sens de l'art. 23d al. 1 LPN, étant entendu que les conditions posées par l'AGC devront être respectées (rapatriement des installations de pêche, aménagement avec une couverture en grave du chemin d'accès, y compris places de parc, installation d'une, barrière physique entre le port et les biotopes immédiatement à l'ouest). En réalité, l'assainissement du port des pêcheurs participe à l'encouragement de l’exploitation durable du site marécageux au sens de l'art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les sites marécageux; que, partant, du moment que le projet de zone d'activité spéciale réservée à la pêche professionnelle est compatible avec l'ordonnance sur les sites marécageux et la LPN (ce qui implique aussi en l'occurrence, vu la modestie des aménagements, une conformité à l'IFP), les travaux d'infrastructure entrepris pour concrétiser cette affectation sont également admissibles, pour autant que ceux-ci respectent eux-mêmes les exigences fédérales; qu'à cet égard, les seuls travaux qui peuvent, cas échéant, se révéler problématiques tiennent à l'élévation, par remblayage, du terrain du port de quelques centimètres pour éviter les inondations les plus fréquentes. Quand bien même, en règle générale, un tel aménagement est de nature à porter préjudice à un site marécageux, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il y a lieu de remarquer que la construction du port en 1979 a impliqué un remblayage et qu'actuellement, déjà,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le port constitue un îlot surélevé par rapport au marécage alentour. Il ressort du rapport technique du 20 août 2018 que le terrain actuel se trouve à une altitude comprise entre 430.00 m et 430.40 mm alors que les terrains environnants sont situés entre 429.70 m et 429.90 m. Le chemin d'accès se trouve à la cote d'environ 430.20 m. Le projet prévoit de rehausser le site de 10 à 50 cm pour atteindre la cote 430.50 m et de rendre le terrain constructible en offrant des conditions cadres permettant de maintenir une activité de pêche professionnelle (cf. préavis SEn, section lac et cours d'eau, du 21 décembre 2018). Dans la mesure où le remblayage ne porte aucune atteinte à la circulation des eaux autour du port (cf. rapport technique précité) et considérant que l'élévation prévue ne créée pas une situation nouvelle de mise hors l'eau dudit port, dont le niveau est déjà supérieur à celui du marécage, on doit admettre que cet aménagement participe à l'assainissement de l'exploitation de pêche professionnelle et permet de la rendre pérenne. Il s'agit d'un élément indispensable à défaut duquel il serait vain de créer une zone d'activité spéciale, dotée d'un système complet d'évacuation des eaux, et dont il a été vu ci-dessus qu'elle participe à l'exploitation durable du site marécageux. Le rehaussement très mesuré du port est indispensable pour atteindre le but poursuivi et, dans les circonstances particulières mentionnées ci-dessus, s'avère compatible avec les exigences de l'art. 23d LPN; que la création des cinq places de stationnement visiteurs est déjà prévue en détail dans le nouveau PAL (annexe n° 6 RCU) contre lequel les recourants n'ont pas formé opposition. Ils sont donc forclos pour s'en plaindre sur le principe, étant entendu qu'ils ne peuvent pas requérir un contrôle accessoire ou préjudiciel du plan à l'occasion de la présente procédure de permis de construire puisque le plan était explicite sur la question des places de stationnement lors de sa mise à l'enquête publique (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1). Au demeurant, cette possibilité de parquer pour les clients est inhérente à la zone d'activité spéciale de pêche. Le faible nombre de places qui sera construit n'apparaît en rien disproportionné ou incompatible avec le marécage alentour dont le port est clairement séparé; que le passage sur une faible distance des canalisations (eau potable, eaux claires et eaux usées) au travers de la réserve pour atteindre les collecteurs communaux ne pose aucun problème en lien avec la faune ou la flore dès lors que ces installations sont enterrées dans la route existante et n'ont pas d'interaction avec la zone protégée. Elles s'avèrent indispensables à l'assainissement de l'infrastructure du port. Cela permet en particulier d'améliorer la situation sanitaire des lieux en supprimant la fosse septique existante et en assurant une évacuation des eaux d'écaillage lors de la préparation des poissons; que les autres objets de la demande de permis de construire, soit le rehaussement de la digue et la gestion des pontons d'amarrage (rénovation, déplacement) n'ont pas non plus d'effet négatif sous l'angle de la protection de la nature et du paysage. Les recourants n'en indiquent d'ailleurs concrètement aucun; que les autres griefs invoqués dans le recours ne présentent également aucune pertinence; que, même si les bâtiments construits par les pêcheurs au cours des dernières décennies devaient ne pas répondre aux exigences de l'arrêté cantonal du 31 décembre 1963 concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances (RSF 750.21) car dépassant l'ampleur des constructions légères (cabane de pêcheur) autorisées à bien plaire par cet arrêté, il faut constater que ce ne sont pas ces aménagements qui sont ici l'objet du permis de construire, mais l'infrastructure destinée à assainir le port en tant que tel, soit un aménagement parfaitement légal. De plus, et surtout, dès l'instant où il est reconnu que la pêche professionnelle exercée à cet endroit relève d'une exploitation durable de cette partie du lac, il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 entrait dans le pouvoir d'appréciation du planificateur local, appuyé en cela par l'Etat en sa qualité de propriétaire des rives et par les associations chargées de la gestion des réserves (AGC), de pérenniser cette activité artisanale, cas échéant en légalisant des aménagements effectués sans autorisation. De toute manière, il incombait aux recourants de contester la création de la zone d'activité spéciale lors de sa mise à l'enquête et, n'ayant pas formé opposition, ils sont forclos pour s'en plaindre actuellement; que la même constatation doit être faite lorsque les intéressés critiquent la création de la zone d'activité spéciale sous prétexte qu'elle constituerait une zone timbre-poste contraire au droit fédéral et affirment qu'il aurait fallu soumettre les travaux effectués dans le secteur au régime des constructions hors zone de l'art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ces critiques sont irrecevables car elles auraient dû être formulées dans le cadre de la procédure de planification. Au demeurant, elles sont sans fondement. En effet, le port n'est pas, comme le prétendent les recourants, isolé en pleine zone non constructible; il jouxte quasiment le grand port de plaisance de F.________, de sorte que la zone d'activité spéciale, dont l'implantation au bord du lac est imposée par sa destination, ne contribue pas au mitage du territoire et n'élude pas les règles sur les constructions hors zone; que, par ailleurs et à l'évidence, compte tenu de l'évolution fondamentale du cadre légal (législation et planification) depuis 1978, les recourants ne peuvent pas invoquer un prétendu engagement qu'aurait pris l'Etat à leur égard cette année-là en leur garantissant l'accès aux rives du lac et une implantation des aménagements d'entente avec eux pour s'opposer valablement aux travaux litigieux et à la zone d'activité spéciale, alors que ceux-ci sont fondés sur une planification adoptée en bonne et due forme. En invoquant ce prétendu accord, les recourants perdent de vue, en outre, le statut précaire qui est le leur depuis que l'autorisation à bien plaire concernant leur chalet est venue à échéance; qu’au demeurant, un propriétaire riverain n'a généralement pas un droit au maintien d'un accès direct au domaine public du lac, cette possibilité ne représentant qu'un avantage de fait (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.5., 105 Ia 219 consid. 2); qu'enfin, le Service de la nature et du paysage a préavisé favorablement le projet le 20 novembre 2018 et n'a pas proposé, en sa qualité de service cantonal spécialisé, l'établissement d'une expertise par la CFNP. Dès l'instant où le projet bénéficiait de l'appui de l'AGC (préavis favorable du 7 décembre 2018) et, par ce biais, des organisations de protection de la nature, il n'y avait pas d'indice d'une possible atteinte sensible au site figurant à l'inventaire qui aurait justifié de requérir une intervention de la CFNP (arrêt TF 1C_217/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.3). Le préfet n'a donc pas violé la loi en considérant que le dossier était complet sans requérir une expertise de la Commission. Il en va de même dans le cadre de la présente procédure de recours; que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, dans la mesure où l'Etat n'a pas répondu au recours en qualité de détenteur de la puissance publique (ce rôle étant dévolu au préfet, qui s'est déterminé de manière autonome), mais comme intimé, propriétaire du terrain concerné par les travaux, on doit constater qu'il a agi comme un particulier dans le cadre de la défense de son patrimoine administratif. A ce titre, il a droit à une indemnité de partie conformément à l'art. 139 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, dans la mesure où l'affaire ne présentait pas une ampleur ou une complexité particulière, il n'y a pas lieu de dépasser la limite maximale ordinaire de CHF 10'000.- d'honoraires prévue par l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). La liste de frais de Me David Ecoffey sera réduite en conséquence; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions du 7 mars 2019 sont confirmées. II. Les frais de procédure, par CHF 3'000.-, sont mis solidairement, à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Un montant de CHF 11'424.80 (soit CHF 10'000.- d'honoraires, CHF 608.- de débours et CHF 816.80 de TVA), à verser à Me David Ecoffey à titre d'indemnité de partie est mis solidairement à la charge des recourants. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 mai 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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