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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.07.2020 602 2019 145

1 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·885 parole·~4 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 145 Arrêt du 1er juillet 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________, intimé, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 28 novembre 2019 contre les décisions des 9 mai 2019 et 28 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que B.________ a mis à l'enquête publique une demande de permis pour la construction d'un local de stockage, d'une remise et d'un atelier attenants au hangar existant, l'entretien de la toiture et du sol du hangar existant, la mise en conformité du silo d'aliment et la démolition de 2 granges vétustes sur les articles ccc, ddd, eee, fff et ggg du Registre foncier (RF) de la Commune H.________, situés hors de la zone à bâtir; que, par décision du 9 mai 2019, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a délivré à B.________ une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir pour ce projet; que, par décisions du 28 octobre 2019, le Préfet du district de la Gruyère a accordé le permis de construire requis et rejeté les oppositions, notamment celle formulée par A.________; que, par mémoire du 28 novembre 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre l'autorisation spéciale de la DAEC et les décisions préfectorales, en concluant principalement à l'annulation desdites décisions, subsidiairement au renvoi de la cause à la préfecture pour complément dans le sens des considérants et nouvelles décisions; que, le 11 mai 2020, la DAEC a révoqué l'autorisation spéciale du 9 mai 2019. Elle a estimé qu'au vu des griefs invoqués dans le mémoire de recours et compte tenu de l'arrêt du 20 janvier 2020 (602 2017 100 à 106 et 111) dans lequel le Tribunal cantonal a précisé les exigences relatives à la présentation des dossiers et au contenu des préavis des services spécialisés, une instruction complémentaire s'imposait; que la recourante et l'intimé ont déposé des déterminations le 25 mai 2020 et, respectivement, le 15 juin 2020; considérant qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours; qu'en l'occurrence, la DAEC a révoqué l'autorisation spéciale du 9 mai 2019; qu'il y a lieu de constater que c'est la nécessité de procéder à une instruction complémentaire motivée par les griefs du recours et l'arrêt cantonal du 20 janvier 2020 précité qui a conduit la DAEC à révoquer l'autorisation spéciale; que, partant, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet à cause de la décision de révocation de la DAEC, le recours doit être admis. Il s'ensuit que les décisions préfectorales du 28 octobre 2019, qui ne peuvent plus s'appuyer sur une autorisation spéciale, doivent être annulées; il appartiendra au préfet de rendre de nouvelles décisions lorsque la DAEC se sera prononcée en la matière;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de partie à la recourante qui obtient gain de cause et qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). Sur la base de la liste de frais produite par le mandataire de la recourante, l'indemnité de partie est fixée à CHF 6'533.40 (honoraires et débours: CHF 6'066.25; TVA 7.7%: CHF 467.15). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie exceptionnellement de mettre cette indemnité de partie entièrement à la charge de l'Etat de Fribourg; que, pour le même motif, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg, mais ne sont pas perçus en application de l'art. 133 CPJA; que l'avance de frais versée par la recourante lui est restituée; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer d'indemnité de partie à l'intimé, dès lors que l'affaire est retournée aux autorités intimées pour nouvelles décisions; la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, les décisions du Préfet du district de la Gruyère du 28 octobre 2019 sont annulées et il est pris acte que la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions a annulé l'autorisation spéciale du 9 mai 2019. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par la recourante lui est restituée. IV. Un montant de CHF 6'533.40 (y compris CHF 467.15 de TVA) à verser à Me Pierre Mauron à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à l'intimé. VI. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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