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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.01.2020 602 2019 13

10 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,531 parole·~23 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Schutz gegen Feuer- und Elementarschäden

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 13 Arrêt du 10 janvier 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, autorité intimée Objet Protection contre les incendies et les éléments naturels Recours du 30 janvier 2019 contre la décision du 20 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est propriétaire d'un chalet, art. bbb du registre foncier de la Veveyse (Commune C.________). B. Par déclaration de sinistre du 16 janvier 2018, il a informé l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: ECAB) que "tout le chalet a bougé" en raison d'un glissement de terrain. Au cours d'une vision locale, le Vice-Président de la Commission d'estimation a constaté un affaissement du chalet, plusieurs fissures dans les murs et les sols, des espaces anormaux dans le parquet et les cadres de portes. Aucune fracture ou crevasse n'a cependant été observée aux alentours de la propriété. Interrogé, le propriétaire a relevé qu'il avait constaté certaines fissures dès le printemps 2017 et que la situation s'était fortement détériorée avec les intempéries de janvier 2018. Le 22 février 2018, la Commission d'estimation a refusé toute prise en charge des frais au motif que le dommage annoncé résultait du mauvais état du terrain et non d'un glissement de terrain. Cette dernière notion se définit en effet, au sens du droit des assurances, comme le glissement irrésistible d'une masse de terre en raison d'une cause naturelle, qui se produit avec une force particulière et d'un trait. C. Le 23 mars 2018, le propriétaire a formé une réclamation auprès de l'ECAB contre la décision du 22 février 2018, concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Commission d'estimation pour nouvelle décision. Il a relevé que les dommages au chalet étaient bel et bien dus à un glissement de terrain et qu'ils devaient être couverts par l'assurance. Ces dommages n'étaient par ailleurs pas prévisibles. D'une part, le chalet n'en avait pas connu de comparables depuis sa construction en 1964 et, d'autre part, la parcelle était classée en catégorie 2 dans le rapport Batgliss de 1995, soit dans les "terrains constructibles mais soumis à des études et/ou des contraintes supplémentaires. Selon les conclusions des études géologiques, ces terrains pourraient être éventuellement classés dans la catégorie 3 [inconstructible] par la suite". Si un dommage à la parcelle avait été prévisible, celle-ci aurait été placée en catégorie 3. Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne soumet à aucune étude préalable les permis de construire qui portent uniquement sur une parcelle construite de catégorie 2. Finalement, le propriétaire relève qu'un glissement de terrain n'a pas toujours un caractère de soudaineté, il peut s'étendre sur une longue période. Partant, les dommages au chalet doivent être couverts. Le 20 décembre 2018, l'ECAB a rejeté la réclamation du propriétaire. Il a d'abord relevé qu'il ne remettait pas en doute l'existence d'un glissement de terrain. Toutefois, au sens du droit des assurances, un glissement de terrain signifie qu'une masse de terre se met à glisser de manière irrésistible en raison d'une cause naturelle, avec une force particulière et d'un trait. Ne sont dès lors pas qualifiés comme tels les glissements qui se font par étapes pendant un laps de temps prolongé ou qui auraient pu être évités par des mesures de construction appropriés. La note explicative de la Carte d'inventaire des terrains instables du canton de Fribourg différencie par ailleurs les glissements permanents (assimilés à un mouvement constant) et les glissements spontanés. Or, seuls les seconds sont assurés par l'ECAB. En l'espèce, le bâtiment endommagé se trouve sur une parcelle classée, dans la Carte d'inventaire des terrains instables, en glissement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 peu actif à actif avec une profondeur de moins de 10 mètres. La Carte des dangers naturels indique quant à elle que le chalet se situe dans une zone de danger moyen à élevé. La Carte géologique de l'Atlas suisse classe le secteur en glissement actif. Finalement, le Rapport Batgliss classe le bâtiment dans un secteur de danger moyen. Par conséquent, le chalet se situe dans un secteur connu de glissement permanent peu actif à actif. Partant, les dégâts ne relèvent pas d'un glissement spontané, mais bien d'un glissement permanent. Le propriétaire avait par ailleurs lui-même relevé que les fissures sont apparues en 2017 et se sont aggravées en 2018. D. Le 30 janvier 2019, A.________, représenté par Me Morand, avocat, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 20 décembre 2018, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'ECAB pour nouvelle décision. Il relève en substance que l'ECAB distingue les glissements spontanés des glissements permanents en se fondant sur un seul avis de doctrine, à savoir GERSPACH (in Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2009, p. 97 n. 128), lequel n'indique cependant pas pourquoi la distinction serait pertinente. D'autres auteurs, tels que HAUSWIRTH/SUTER (L'assurance de chose, 2e éd. 1993, p. 172) relèvent cependant que la majorité des glissements de terrain ont lieu sur plusieurs années. Le recourant relève en outre que l'ECAB bénéficie d'un monopole, lequel n'est licite que s'il répond à un intérêt public. Celui-ci consiste en l'assurance des bâtiments contre les risques de dommages causés par les éléments naturels, de sorte que l'on peut attendre que les dommages résultants des éléments naturels les plus fréquents, dont les glissements lents, soient couverts. De plus, le recourant conteste l'interprétation de l'ECAB selon laquelle la LAssB exclu des risques assurés les glissements permanents. Une interprétation littérale des art. 4 al. 1 et 5 al. 2 ne permet pas de constater une différenciation entre les glissements permanents et les glissements spontanés. Une interprétation systématique ne renverse pas cette constatation, puisque la LAssB a pour principe de viser les dommages causés par les éléments naturels. S'agissant de l'interprétation téléologique, il convient de constater que le monopole de l'ECAB doit servir un intérêt public, qui n'est rempli que si sont couverts les sinistres résultant des causes naturelles les plus fréquentes. L'interprétation historique corrobore cette position, le législateur ayant voulu octroyer une couverture aussi large que possible en faveur des assurés. Le 13 mars 2019, l'ECAB remet ses observations. Il relève d'abord que l'assuré se méprend en pensant que, en raison du monopole, tout dommage causé par un événement naturel devrait être pris en charge. En matière d'assurance publique des bâtiments, la couverture découle de la loi et doit protéger les besoins de base des particuliers et entreprises. Les risques assurés par l'ECAB sont exhaustivement listés à l'art. 4 LAssB mais, conformément à l'art. 8 LAssB, chaque assuré peut souscrire auprès des assureurs privés des prestations complémentaires. Le monopole de l'ECAB permet de protéger les propriétaires contre la perte de leur logement mais également de garantir une assurance avantageuse. En effet, le monopole évite les coûts de publicité et ne permet pas de bénéfices. De plus, tous les assurés s'acquittant de primes uniformes, les propriétaires des régions exposées peuvent s'assurer contre les dommages naturels à des prix abordables. Le système d'assurance proposé par le recourant, soit la prise en charge de tous les dommages résultant des effets de la nature, ne serait pas viable sans une adaptation des primes. Au surplus, l'argument tombe à faux puisque l'ECAB ne couvre pas les dommages naturels les plus fréquents tels que, par exemple, les dommages causés par la pluie ou l'humidité. S'agissant du risque assuré, l'ECAB relève qu'il ne fonde pas la distinction entre les glissements spontanés et permanents sur un simple avis de doctrine. La distinction repose sur la définition même d'un "élément naturel". Cette notion n'est pas définie par la LAssB et doit être recherchée ailleurs. Ainsi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 selon GERSPACH (in Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, n. 83) et HAUSWIRTH/SUTER (L'assurance de chose, 2e éd. 1993, p. 167) un élément naturel se caractérise par sa soudaineté, sa puissance et ses effets dévastateurs. Les règlements vaudois et jurassiens concernant l'assurance des bâtiments vont dans le même sens et, si Fribourg a renoncé à exiger explicitement la condition de la violence extraordinaire, il ne faut pas pour autant conclure à une notion divergente de l'événement naturel (cf. GERSPACH, in Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, n. 88). Partant, à défaut de soudaineté et de violence extraordinaire, un glissement de terrain permanent ne répond pas à la définition même d'un élément naturel au sens du droit des assurances. La réassurance des établissements cantonaux d'assurance des bâtiments (UIR) ne réassure par ailleurs pas les dommages qui sont dus à une action continue car ils ne sont pas considérés comme des dommages dus aux éléments naturels. Partant, l'ECAB se réfère entièrement à la distinction opérée dans sa décision du 20 décembre 2018 entre le glissement de terrain spontané et permanent. Il relève de plus que l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI, dont les normes ont été légitimée par une décision TC FR 501 2014 3 du 16 décembre 2014 et dont les prescriptions sont obligatoires selon l'arrêt TF 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1) rappelle, dans une note destinée aux propriétaires suisses, que les glissements permanents ne sont pas couverts. Le 18 avril 2019, le recourant remet ses contre-observations. Il relève en substance que certains risques sont assurés de manière monopolistique et que le risque de glissement de terrain permanent en fait partie. L'intérêt public commande de couvrir ce risque, puisqu'aucun assureur n'accepterait de le couvrir à un coût supportable. De plus, l'intéressé relève que le glissement a des conséquences désastreuses pour lui. Le chalet est en effet son unique logement et il ne possède pas les moyens financiers pour procéder à sa remise en état. S'agissant de la notion d'évènement naturel, le recourant relève que ce n'est pas une définition juridique qui comporterait des conditions précises, ni une notion juridique indéterminée, mais bien une sorte d'intitulé de chapitre regroupant sous un terme approximatif une typologie des risques. Les auteurs HAUSWIRTH/SUTER (L'assurance de chose, 2e éd. 1993, p. 172) estiment que glissement de terrain appartient à la catégorie des événements naturels. Partant, les sinistres qui en découlent doivent être assurés, à moins que les assureurs n'aient prononcés des exclusions claires et expresses. S'agissant de la notice de l'UIR, le recourant relève qu'elle ne saurait être utilisée pour interpréter la loi puisqu'elle émane d'une association privée. Il relève cependant que les glissements de terrain "lents" ne font pas partie de la liste des exclusions. Finalement, il rappelle que l'interprétation littérale de la loi ne permet pas de retenir qu'un glissement de terrain doit être soudain. L'interprétation historique ne permet pas de considérer que le législateur a voulu exclure ce risque, tandis que l'interprétation téléologique met en évidence sa volonté de couvrir les risques que les assureurs privés refuseraient, respectivement dont les primes seraient bien trop élevées. Le 9 mai 2019, l'ECAB remet ses contre-observations. En substance, il relève que le simple fait qu'un risque particulier ne peut être assuré au privé à un coût supportable ne saurait entrainer une prise en charge par l'ECAB. La doctrine citée par le recourant selon laquelle les sinistres qui découlent des glissements de terrain doivent être assurés (soit HAUSWIRTH/SUTER), n'est pas pertinente car elle ne s'applique pas à l'assurance immobilière, qui relève du droit public. Finalement, l'ECAB relève que la Commission de coordination en matière d'assurance directe (organe responsable de l'adaptation des explications relatives au produit référentiel de l'UIR) a édité dernièrement la circulaire n°7 sur les glissements de terrain, dont il ressort que les glissements permanents ne sont en principe pas assurés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le 16 mai 2019, le recourant relève qu'il est libre aux législateurs cantonaux d'adopter les recommandations de la Commission de coordination. Le législateur fribourgeois l'a fait avec la nouvelle loi de 2018 (art. 97 al. 3 let. a du règlement du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, RECAB, RSF 732.1.11), mais pas en 1965 (art. 5 al. 2 LAssB). Or, c'est bien la loi de 1965 qui s'applique. Le recourant est d'avis que la circulaire doit s'interpréter dans ce sens que, si le glissement de terrain permanent constitue un danger non assuré, alors cette exception doit faire l'objet d'une base légale. La LAssB n'en fournit pas, puisqu'aucun autre élément n'indique que le législateur de 1965 a voulu exclure ce type de sinistre. En outre, l'affirmation de la circulaire selon laquelle le glissement de terrain permanent est un événement non assuré dans le secteur de l'assurance en Suisse n'est pas pertinente puisque la circulaire date de mars 2019, soit postérieurement à l'abrogation de la LAssB. en droit 1. 1.1 La loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (LAssB) a été abrogée au 30 juin 2018 par la loi sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB, RSF 732.1.1). Selon l'art. 132 LECAB (droit transitoire), les obligations de l'ECAB concernant la section 6 "Assurance immobilière", dont fait partie l'article relatif aux risques assurés, se règlent d'après le droit sous le régime duquel elles ont pris naissance. En l'espèce, les faits se sont déroulés sous le régime de la LAssB, de sorte que celle-ci est applicable en l'espèce. 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée le 24 janvier 2019 (pièce 3 du bordereau du 30 janvier 2019), le recours déposé le 30 janvier 2019 l'a été dans le délai de l'art. 79 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1). Il respecte de plus les formes prescrites à l'art. 81 CPJA. Le recourant ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 76 let. a CPJA, le recours est recevable en vertu de l'art. 87c LAssB. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'inopportunité ne peut être revu (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1). Il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n'est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2; 137 IV 180 consid. 3.4). A côté de ces règles, l'interprétation doit aussi tenir compte du principe de la bonne foi. Des normes ambiguës doivent dès lors être interprétées de la manière dont les justiciables peuvent raisonnablement les comprendre (ATF 106 V 33). Le principe de la confiance se trouve toutefois dans un certain rapport de tension avec celui de la légalité. En cas de collision, il faut procéder à une pesée des intérêts entre le principe de la légalité et la protection de la confiance. Cette dernière ne doit pas avoir pour effet de vider le principe de la légalité de son sens et d'atteindre des buts que le législateur a rejeté en connaissance des intérêts en jeu (GERSPACH, in Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, p. 66 n. 18). 2.2. En l'espèce, le litige porte sur la notion de glissement de terrain au sens de l'assurance des bâtiments. Le recourant estime que tous les glissements de terrain, qu'ils soient spontanés ou permanents, sont couverts par l'assurance, tandis que l'ECAB soutient que seuls le sont les glissements de terrain spontanés. 2.3. Selon l'art. 4 al. 1 let. e LAssB, "sont couverts par l’assurance les dommages causés aux bâtiments par les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le glissement de la neige, sous réserve des dispositions de l’article 5 al. 2". Selon l'art. 5 al. 2 LAssB, "les dommages provoqués par des causes énumérées à l’article 4 let. e ne sont pas couverts s’ils résultent: (a) de défauts de construction, de modification de structure, du mauvais état d’entretien du bâtiment, de fondations ou d’isolation de fondations insuffisantes, du mauvais état du terrain, de l’humidité, d’infiltrations d’eau, de refoulement d’eau de canalisations, de canalisations ou de regards obstrués ou mal entretenus, d’eau pénétrant par les toits, les parois, les portes, les fenêtres, les lucarnes ainsi que de mouvements de terrain ou d’écoulement de boue dus à des travaux de terrassement ou de terres artificiellement travaillées; (b) d’inondations, en tant qu’elles sont provoquées par une crue artificielle des eaux, par les eaux provenant d’installations hydrauliques de tous genres, par le manque ou l’insuffisance de canalisations ou le manque de moyens d’évacuation des eaux provenant des voies d’accès ou des terrains avoisinants; (c) de la crue ou du débordement des cours d’eau et des lacs, en tant que l’expérience démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés". Force est de constater, comme le relève le recourant, que la loi ne distingue pas les glissements soudains des glissements permanents, de sorte qu'il apparait de premier abord que tous les types de glissements de terrains sont couverts. Toutefois, les événements assurés par l'assurance des bâtiments sont définis par GERSPACH comme des "événements naturels soudains d'une violence extraordinaire provoqués par une action géologique, physique et météorologique" (Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, p. 83 n. 82), tandis que l'événement naturel est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 décrit comme une "action des forces de la nature qui exerce une influence soudaine et extrêmement violente sur les choses assurées" (GERSPACH, p. 85 n. 87). A son sens, un glissement de terrain lent et permanent ne peut ainsi être considéré comme un événement couvert par les assurances de bâtiment. "L'événement naturel doit se produire avec une force particulière et d'un trait; ne sont dès lors pas qualifiés comme tels les glissements qui se font par étape pendant un laps de temps prolongé" (GERSPACH, p. 97 n. 129). Ce raisonnement semble partagée par l'Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI qui rappelle, dans son document "Comment protéger un bâtiment contre les glissements de terrain et les coulées de boue", que les dommages dus aux glissements de terrains permanents ne sont pas pris en charge par l'ECAB. Certains cantons ont expressément intégré la condition de la violence extraordinaire pour la couverture d'un événement naturel. Peuvent ainsi être cités, à titre d'exemple, la loi bernoise du 9 juin 2010 sur l'assurance immobilière (art. 23 al. 2 let. a, "ne sont pas couverts les dommages qui sont dus à des influences naturelles continues sans action d’une violence extraordinaire"), la loi neuchâteloise du 30 août 2016 sur la préservation et l’assurance des bâtiments (art. 24 let. a, "ne sont pas des dommages dus aux éléments naturels et ne sont pas couverts […] les dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui résultent d'une action continue, tels que, par exemple, la pression du terrain, l'affaissement, l'érosion, les effets du gel, de l'humidité ou de la sécheresse") ou la loi jurassienne du 29 avril 2015 sur la protection et l’assurance des bâtiments (art. 28 let. a, "ne sont pas assurés […] les dommages qui ne sont pas dus à une action d’une violence extraordinaire ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la pression du terrain, le gel ou les effets de l’humidité"). Le canton de Fribourg n'a certes pas mentionné une condition similaire dans sa loi mais, comme le souligne GERSPACH, le fait de renoncer à exclure de manière explicite les dommages causés par une action continue ne mène pas à une définition différente de l'événement naturel. Dès lors, les clauses qui excluent explicitement les dommages résultant d'une action naturelle continue telle que l'humidité, la sécheresse et l'affaissement du terrain sont de nature déclaratoire (GERSPACH, p. 86 n. 89). Cette analyse est confirmée par une lecture systématique de la loi fribourgeoise. En effet, selon l'art. 4 LAssB, sont couverts par l’assurance les dommages causés aux bâtiments par "l’incendie, la foudre, soit coup de foudre direct et surtension d’origine atmosphérique, l’explosion, la chute d’aéronefs ou d’objets tombés accidentellement de ceux-ci, les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le glissement de la neige". Ainsi, les risques assurés sont tous des événements soudains et d'une grande violence, et non pas des événements lents et permanents. De plus, l'art. 5 al. 2 LAssB exclut notamment la couverture des dommages résultant de la crue ou du débordement des cours d’eau et des lacs, en tant que l’expérience démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés. Un raisonnement similaire peut être appliqué par analogie aux glissements de terrain permanents, qui surviennent eux aussi de manière plus ou moins régulière. Le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre que les dommages au chalet n'étaient pas prévisibles. En effet, le canton de Fribourg a créé un géoportail pour les cartes de dangers naturels, lequel peut être consulté par le public (https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Localisation&theme=CARTES_COULEUR&lang=de). Grâce à cet outil, il est possible de déterminer précisément les dangers naturels qui menacent les bâtiments érigés dans le canton. En l'espèce, il est notamment possible de constater que le chalet du recourant se trouve, s'agissant des risques de glissements de terrain, dans une zone bleue, soit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 une zone de danger moyen. Ces zones sont décrites comme suit: "Les personnes ne sont guère en danger à l'intérieur des bâtiments, mais elles le sont à l'extérieur. Il faut s'attendre à des dommages aux bâtiments, mais des destructions soudaines sont improbables si certaines conditions ont été respectées lors de leur construction" (cf. Office fédéral de l'environnement (édit.), Qu'indiquent les cartes de dangers ?, Mai 2015). Il en résulte que l'on pourrait même envisager de conclure à ce que le bâtiment du recourant n’a pas été construit d’une manière suffisamment sûre eu égard au terrain instable et que la couverture est exclue pour cette raison également (défaut de construction). La LAssB a été abrogée au 30 juin 2018 par la LECAB et son règlement (RECAB, RSF 732.1.11). Or, contrairement à la LAssB, le RECAB exclut expressément des dommages assurés ceux qui seraient dus à des influences naturelles continues, sans action d'une violence extraordinaire (art. 97 al. 3 let. f). Il ne s'agit cependant que d'une simple clarification d'une ancienne règle, et non pas d'un changement dans la couverture d'assurance. Le message 2015-DSJ-127 du Conseil d'Etat du 16 février 2016 accompagnant le projet de la loi sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments naturels ne mentionne par ailleurs même pas cette précision. Finalement, il est relevé que, contrairement à ce que semble croire le recourant, une analyse historique ne corrobore pas son avis selon lequel le législateur souhaitait couvrir les dommages dus aux événements naturels les plus fréquents. En effet, la première assurance de droit public a été créée en 1803 et ne couvrait d'abord que le risque d'incendie, avant que différents sinistres ne donnent par la suite l'impulsion pour étendre l'assurance aux dommages causés par certains éléments naturels. La couverture a évolué au fil du temps selon les dangers et la manière avec laquelle la population y a réagi. Aujourd'hui encore, des questions relatives à d'éventuelles extensions de la couverture sont soulevées au vu des nouvelles menaces : "La question de savoir quelle protection d'assurance est possible et judicieuse est plus que jamais d'actualité. A côté des grands risques liés à l'industrie, l'aviation et la technologie nucléaire, la menace terroriste a regagné en intérêt depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York. De même, une assurance contre les dommages dus aux tremblements de terre est à nouveau en discussion. Par ailleurs, le rapport du GIEC de 2007 au sujet du climat a attiré l'attention sur l'augmentation des risques dus aux phénomènes météorologiques extrêmes consécutifs au réchauffement climatique. Il s'agit une fois de plus de déterminer quelles sont les limites de l'assurabilité et quelle prévention, quelle limitation des dommages sont appropriées" (WANNER, in Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, p. 2 n. 1s, p. 4 n. 7 ss, p. 6 n. 13 ss). Ainsi, la couverture ne s'étend pas d'une manière générale à tous les événements naturels, mais a lentement évoluée au fil des années et des événements. Le fait que l'ECAB possède un monopole n'est pas pertinent dans le cas d'espèce. 2.4. Au vu de ce qui précède, il est retenu que les dommages dus aux glissements de terrain au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB ne sont couvert que si ceux-ci sont spontanés et soudains. Le glissement de terrain lent et permanent tel que subi par le recourant n'est pas couvert par l'ECAB. Partant, la décision du 20 décembre 2018 est confirmée. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Eu égard au sort du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours du 30 janvier 2019 est rejeté. Partant, la décision rendue le 20 décembre 2018 par l'ECAB est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 janvier 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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