Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 144 602 2018 161 Arrêt du 21 février 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, requérante (602 2018 144) et autorité intimée (602 2018 161) A.________ et B.________, intéressés (602 2018 144) et recourants (602 2018 161), représentés par Me Philippe Leuba, avocat Commune de Châtel-St-Denis, intéressée (602 2018 144) et intimée (602 2018 161) Objet Demande d'interprétation du 10 décembre 2018 concernant l'arrêt 602 2016 106 du 22 mars 2018 et recours du 17 décembre 2018 contre la décision préfectorale du 15 novembre 2018 exigeant l'exécution du même arrêt
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 10 décembre 2014, la Commune de Châtel-St-Denis a ordonné aux époux A.________ et B.________, propriétaires de l'art. ccc du registre foncier de dite commune, sis à la route D.________ aux Paccots, d'arracher totalement la haie qui bordait leur terrain à distance illégale de la route publique. Cette décision a été confirmée sur recours, le 5 juillet 2016, par le Préfet du district de la Veveyse; qu'après avoir procédé à une inspection des lieux, le Tribunal cantonal a admis partiellement, dans le sens des considérants, le recours des propriétaires, par arrêt 602 2016 106 du 22 mars 2018. Procédant à la réformation de la décision attaquée, il a ordonnée ce qui suit: Les recourants sont astreints à arracher leur haie sur une distance de 6 mètres à l'Est de l'accès, comptée depuis le pilier Est du portail et, à l'Ouest, de supprimer toute la haie jusqu'à la limite de la parcelle. Un délai au 30 juin 2018 leur est imparti pour effectuer les travaux. A défaut, ils s'exposent à une exécution par substitution à leurs frais; que cet arrêt est entré en force de chose jugée; que les propriétaires ont exécuté le jugement du 22 mars 2018. Toutefois, ils ont estimé que celuici n'exigeait pas l'arrachage des arbres à l'Ouest du portail qui, à leur avis, ne faisaient pas partie de la haie; que, saisie d'une dénonciation de la commune du 24 octobre 2018, la Préfecture de la Veveyse a estimé, par décision du 15 novembre 2018, que tous les travaux exigés par le Tribunal cantonal n'avaient pas été exécutés puisque des arbres subsistaient à l'Ouest du portail et a ordonné aux perturbateurs de se conformer aux exigences fixées dans un délai échéant le 17 décembre 2018, étant entendu qu'à défaut, il serait procédé par voie de substitution; que, le 4 décembre 2018, le préfet a organisé une inspection des lieux au terme de laquelle aucun consensus n'a pu être trouvé entre les parties; que, le 7 décembre 2018, il a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt du 22 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal (procédure 602 2018 144) afin que ce dernier précise ce qu'il entendait lorsqu'il a exigé la suppression de toute la haie jusqu'à la limite de la parcelle; que, par précaution, le 17 décembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 15 novembre 2018 (procédure 602 2018 161) dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens, en faisant valoir qu'ils ont exécuté complètement l'arrêt du 22 mars 2018 qui n'exige pas l'abattage des arbres encore en place; considérant que, dans la mesure où la demande d'interprétation déposée par la préfecture (procédure 602 2018 144) et le recours formé par les propriétaires contre la décision préfectorale du 15 novembre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2018 (procédure 602 2018 161) concernent le même état de faits et sont interdépendants, il se justifie d'ordonner la jonction des causes en application de l'art. 42 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs (art. 108 al. 1 CPJA); qu'en l'occurrence, dans le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2018, le Tribunal cantonal a ordonné, s'agissant de la partie située à l'Ouest du portail, de supprimer toute la haie jusqu'à la limite de la parcelle. On peut se demander si un tel dispositif contient des obscurités; que, compte tenu du contexte figurant dans les considérants du jugement et auxquels le dispositif renvoie expressément (dans le sens des considérants), il ne fait aucun doute que la notion de haie englobe non seulement des thuyas et des acacias, mais aussi des sapins (cf. considérant en fait, lettre A p. 2). L'examen des photographies prises lors de l'inspection des lieux du 10 juillet 2017 montre clairement que des arbres faisaient partie intégrante de la haie, de sorte que, lorsqu'il a été exigé d'arracher la haie sur 6 mètres à l'Est du portail, cette injonction impliquait nécessairement de couper les arbres qui la composaient. La distance d'arrachage de la haie a d'ailleurs été déterminée en fonction d'un arbre précis (cf. PV d'inspection des lieux du 10 juillet 2010 p. 3 fig. 2). Les propriétaires ne sont pas trompés sur la portée de l'injonction du Tribunal puisqu'ils ont non seulement arraché la haie, au sens étroit, mais aussi abattu les arbres qui la composaient (cf. les souches d'arbres figurant sur les photographies prises par la commune à l'appui de sa dénonciation du 24 octobre 2018). Il est donc difficile à comprendre pourquoi il en irait différemment sur le côté Ouest du portail; qu'en effet, à cet endroit, les photographies montrent que la haie n'était pas différente et constituait elle aussi une masse de verdure compacte, comprenant des arbres, qui obstruait la vue. Dans la mesure où, ainsi que les propriétaires le relèvent eux-mêmes dans leur recours du 17 décembre 2018, la route communale présente, direction E.________, un virage à droite qui rend difficile la visibilité depuis le portail du chalet, les impératifs de sécurité, qui justifiaient l'intervention des autorités pour mettre la haie en conformité, étaient d'autant plus importants. C'est pour ce motif qu'à l'Ouest dudit portail, la suppression totale de la haie a été exigée (arrêt du 22 mars 2018, consid. 5 b). A l'évidence, cette suppression comporte aussi celle des arbres; qu'a posteriori, cette constatation est confirmée par les photographies produites par la commune à l'appui de sa dénonciation du 24 octobre 2018, spécialement le cliché figurant sur la 2ème page en haut à gauche qui correspond à une vue qu'aurait le conducteur d'une voiture désireux de s'engager sur la voie publique. Dans cette optique, les troncs des 5 ou 6 arbres restants obstruent manifestement le dégagement nécessaire sur la route. Les prises de vue effectuées par les propriétaires lors de l'inspection des lieux du 4 décembre 2018 ne contredisent en rien ce qui précède dès lors que leur auteur s'est avancé quasiment sur la voie publique pour les réaliser et qu'elles ne sont donc pas représentatives de la situation sécuritaire qui a été prise en considération dans l'arrêt du 22 mars 2018. Les risques impliqués par la présence des arbres justifient pleinement leur abattage. Au demeurant, il faut rappeler que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1), aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 mètres. Si, en fonction de l'écoulement du temps, une certaine tolérance des arbres plantés à distance non conforme peut découler du respect de la situation acquise, celle-ci ne peut mettre en cause le principe cardinal de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la sécurité publique dans un cas aussi évident de mise en péril des usagers de la voie publique (cf. arrêt du 22 mars 2018, consid. 4 et les références); qu'en conséquence, à supposer qu'une telle précision soit nécessaire, il y a lieu d'indiquer que, dans l'arrêt du 22 mars 2018, la Cour a ordonné la suppression de toute la haie, y compris des arbres, située à l'Ouest du portail du chalet. Cela implique l'abattage des arbres restants; que, dans ces conditions, le recours des propriétaires (procédure 602 2018 161) contre la décision préfectorale du 15 novembre 2018 ne peut être que rejeté, pour les mêmes motifs; la Cour arrête : I. Pour autant que la demande d'interprétation (602 2018 144) soit recevable en raison d'une obscurité du dispositif au sens de l'art. 108 al. 1 CPJA, il est précisé ce qui suit: Le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2018 exige la suppression totale de la haie située à l'Ouest du portail jusqu'en limite de propriété. Cette injonction englobe les arbres litigieux existants. II. Le recours des propriétaires (602 2018 161) est rejeté. Un nouveau délai au 1er avril 2019 leur est imparti pour exécuter complètement l'arrêt du 22 mars 2018. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 février 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :