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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.03.2019 602 2018 118

4 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,275 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 118 602 2018 119 Arrêt du 4 mars 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties LES MEMBRES DE L'HOIRIE A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, recourants, représentés par Me Markus Lüthi, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, F.________, intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire – Rampe d'accès à un garage souterrain, visibilité Recours du 11 octobre 2018 contre les décisions du 11 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. F.________ a déposé une demande de permis pour la transformation d'une habitation existante avec rural désaffecté en quatre appartements, la construction d'un parking souterrain, ainsi que le forage de sondes géothermiques, sur l'article ggg du Registre foncier (RF) de la Commune de H.________. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique en 2017. B. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de l'Hoirie A.________, composée de B.________, C.________, D.________ et E.________, copropriétaire de l'article iii RF avec B.________. L'hoirie opposante a pour l'essentiel formulé des griefs en lien avec la construction du garage souterrain, et plus précisément avec la visibilité de l'accès, les immissions sonores et de gaz en résultant ainsi que la statique de leur bâtiment. Le 18 décembre 2017, la commune a préavisé favorablement le projet en question. Dans le cadre de la consultation des services de l'Etat concernés, le Service de l'environnement (SEn) a émis un préavis favorable avec conditions, notamment en ce qui concerne l'aspect relatif aux immissions sonores induites par le trafic et le parking souterrain. Pour sa part, le Service de la mobilité (SMo) a rendu, le 12 février 2018, un préavis favorable sous réserve de la prise en compte des conditions suivantes: " > La visibilité au sortir sur la route communale sera garantie en tous temps conformément à la norme VSS SN 640 273a. La vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger. Valable également pour la végétation, la neige, les panneaux publicitaires et les véhicules en stationnement." Par rapport aux oppositions, le SMo a souligné que les visibilités à la sortie de la rampe étaient démontrées et garanties conformément à la norme VSS SN 640 273a. Après avoir rendu un préavis défavorable le 9 avril 2018 en raison du non-respect de la distance d'un balcon, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis complémentaire favorable le 23 avril 2018. Il a notamment accordé un effet anticipé positif au plan d'aménagement local (PAL), dès lors que la zone dans laquelle la construction projetée devra s'implanter n'est pas touchée par la révision en cours et qu'aucun recours ne la concerne. Le 23 mai 2018, l'hoirie opposante a produit un rapport technique, daté du 22 mai 2018 et réalisé par J.________ AG, sur le contrôle de visibilité à la sortie du parking souterrain. Le SMo s'est déterminé sur ce rapport le 19 juin 2018. Il a en particulier relevé que, selon le schéma établi dans le rapport susmentionné, le seul élément qui nuit aux visibilités est la voiture stationnée devant le bâtiment sis à la ruelle K.________, soit sur la parcelle de l'opposante. Il a cependant souligné que cette place de stationnement n'avait jamais été autorisée par la commune et qu'au vu de son implantation et de sa géométrie, celle-ci n'était pas conforme à la norme VSS SN 640 291a. Il a ainsi constaté que, sans la place de stationnement illicite, les visibilités étaient conformes à la norme VSS SN 640 273a.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Par décision du 11 septembre 2018, le Préfet du district du Lac a accordé le permis de construire requis par F.________, sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé – et du respect strict des plans et des conditions figurant dans les préavis communaux et cantonaux. Par décision du même jour, le préfet a rejeté les oppositions. Tout en soulignant que la question de la place de stationnement devant l'article iii RF ne relevait pas de la présente procédure, il a considéré, en s'en remettant à la position du SMo, que les visibilités étaient conformes à la norme VSS SN 640 273a. S'agissant du grief relatif aux immissions sonores, il a renvoyé au préavis favorable avec conditions du SEn. De plus, il a ajouté que les craintes émises quant à la qualité de l'air n'étaient pas justifiées et qu'une expertise n'était pas nécessaire, le projet étant "trop petit". Enfin, il a souligné que l'allégation relative à l'existence d'une atteinte à la statique du bâtiment des opposants n'était pas déterminante pour l'octroi du permis de construire et qu'elle relevait du droit privé. D. Par mémoire du 11 octobre 2018, les membres de l'Hoirie A.________ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à l'octroi de l'effet suspensif (602 2018 119) et, sur le fond, à l'annulation des décisions attaquées (602 2018 118). Ils sollicitent notamment la réalisation d'une inspection des lieux. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir qu'une voiture est régulièrement stationnée depuis 1976 devant l'habitation sise sur leur parcelle et que la commune n'a jamais exigé le dépôt d'une demande de permis de construire ni même adressé une quelconque mise en garde à ce sujet. Aussi, ils estiment que, même si cette place de stationnement devait être considérée comme illégale, elle ne pourrait pas faire l'objet d'un rétablissement de l'état de droit en raison de la garantie de la situation acquise. Cela étant, ils relèvent également que ni le SMo ni l'autorité intimée n'ont exposé en quoi cette place violerait les normes VSS. Selon eux, la distance entre la chaussée et leur maison est de 3.35 m et permet partant l'utilisation de la place de parc en question, ce d'autant plus au regard de la mobilité réduite de la résidente de leur maison. Ils soulignent en outre que deux places de stationnement similaires ont été autorisées sur une parcelle voisine. Ils ajoutent encore que le simple arrêt d'un véhicule pour permettre à une personne de monter ou descendre obstruerait déjà la visibilité à la sortie de rampe et qu'ils pourraient, sans qu'une autorisation ne soit nécessaire, y apposer des objets de taille similaire à une voiture – comme un parasol – ou ériger une clôture, une haie ou un mur. Ils soutiennent que leur imposer de n'installer sur leur parcelle aucun objet propre à entraver cette visibilité violerait leur droit de propriété. Les recourants invoquent par ailleurs la violation de prescriptions relatives à la protection contre le bruit et la pollution atmosphérique en lien avec la rampe d'accès au garage. Enfin, ils font valoir que les travaux de creusage du parking souterrain risquent de porter atteinte à la statique et à la stabilité des bâtiments environnants, dont le leur. E. Par mesure superprovisionnelle du 23 octobre 2018, le Juge délégué à l'instruction a interdit toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2018 122). F. Le 20 novembre 2018, la commune déclare qu'elle se rallie à la motivation des décisions préfectorales. Le 23 novembre 2018, le préfet indique qu'il n'a pas de remarques particulières à formuler et qu'il maintient entièrement ses décisions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Dans ses observations du 30 novembre 2018, l'intimée conclut – sous suite de frais et dépens – au rejet de la requête d'effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours. Elle soutient qu'un véhicule n'est parqué sur la place de stationnement des recourants que depuis environ deux ans, soit après la réparation de la route entre 2016 et 2017. Elle relève que, quoi qu'il en soit et même si les recourants pouvaient se prévaloir de la garantie de la situation acquise, l'intérêt public lié à la sécurité routière justifie le rétablissement de l'état de droit. Elle estime en effet que la place de stationnement en question ne respecte pas la norme VSS SN 640 291a, en particulier la largeur minimale de 2.20 m, ce qui ressort selon elle des photographies figurant au rapport technique de J.________ AG. De l'avis de l'intimée, en l'absence du véhicule illégalement stationné sur la parcelle des recourants, plus aucun problème de visibilité ne se pose. S'agissant de la possibilité d'ériger un mur, une clôture ou une haie, elle rappelle que les dispositions légales applicables de la législation sur les routes ou de l'aménagement du territoire et les constructions doivent être respectées, de sorte que la visibilité à la sortie du parking souterrain sera préservée. L'intimée réfute pour le reste les critiques formulées par les recourants par rapport au bruit et à la pollution atmosphérique sur la rampe d'accès au garage souterrain ainsi que par rapport à la statique du bâtiment. Dans leur détermination spontanée du 11 décembre 2018, les recourants indiquent maintenir leurs conclusions, en confirmant que la place de stationnement est utilisée depuis plus de quarante ans et que la distance minimale à la route est respectée. Ils relèvent que les autorités n'ont pas examiné la dangerosité de la rampe d'accès en l'absence du véhicule sur la place en question. Ils précisent ainsi leurs réquisitions de preuve, notamment des rapports officiels du SMo et du SEn après inspection des lieux. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Les membres de l'Hoirie A.________ sont copropriétaires – avec B.________ – de la parcelle iii RF, attenante à l'article ggg RF. En tant que voisins et opposants au projet de construction, les recourants ont qualité pour recourir dès lors qu'ils sont atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. 2.1. Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). C'est en l'occurrence ce qu'a fait le préfet qui, en accordant le permis sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de droit public ne s'oppose à la construction envisagée. 2.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 61 du 12 septembre 2007). 3. Dans un premier grief, les recourants relèvent l'absence de visibilité à la sortie du garage souterrain, en raison de la présence d'une place de stationnement – qu'ils estiment licite – sur leur parcelle. Ils soulignent du reste que, même sans cette place de parc, la visibilité ne serait pas garantie, dès lors qu'ils pourraient ériger un mur ou une haie ou entreposer des objets, tels qu'un parasol ou une table. Ils critiquent le fait que la dangerosité de la rampe d'accès n'ait pas été examinée par les autorités en l'absence d'un véhicule sur la place de parc en question. 3.1. Selon l'art. 93 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1), les fonds privés ou publics avoisinant la route ne doivent pas être dotés de constructions, d’installations, dépôts ou plantations susceptibles de créer un danger pour la circulation, ni être le lieu d’activités pouvant constituer un tel danger (al. 1). L’utilisation de ces fonds ne doit, notamment, pas restreindre la visibilité pour les usagers de la route et des accès, ni porter une ombre excessive sur la route, ni aggraver des nuisances pour les voisins (al. 2). Dans la mesure où les circonstances locales de sécurité le justifient, la Direction peut, sur préavis de la commune, fixer des conditions ou aggraver les règles prévues aux art. 93a à 114. Elle peut aussi ordonner la suppression d’une cause de danger existante (al. 3). Des dérogations peuvent être accordées, par la Direction pour les routes cantonales, par le conseil communal pour les routes communales, lorsqu’elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu’elles ne sont pas contraires à l’intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. Ceux-ci sont préalablement entendus (al. 4). L'art. 93a LR prévoit que les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal (al. 1). La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1,65 m de la chaussée est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 correspondant. Au-delà de cette distance de 1,65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers (al. 3). Des dérogations peuvent être accordées, en particulier pour des murs de soutènement et des installations antibruit (al. 4). Le règlement d’exécution définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être implantées à 75 centimètres du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir (al. 5; cf. art. 69 du règlement fribourgeois du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes, RELR; RSF 741.11). Aux termes de l'art. 94 LR, sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques (al. 1, 1ère phrase). Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée (al. 2). L'art. 119 LATeC donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les dispositions d'exécution des règles de construction (al. 1). Il peut prescrire l'application de directives et de normes des organismes spécialisés (al. 3). Selon l'art. 52 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), les objets soumis à l'obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en matière de construction (al. 1). Pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d'organismes spécialisés tels que (a) la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); (b) l'Association suisse de normalisation (SNV); (c) l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA); (d) l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). Selon l'art. 61 ReLATeC, l'accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. Les rampes d'accès doivent être conformes aux normes SNV et VSS. Si les normes VSS, en tant qu'expression de la science et de l'expérience des professionnels, peuvent être considérées comme des avis d'experts, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de règles de droit au sens strict. Lorsque des motifs fondés justifient de s'en écarter, le juge n'est pas lié par lesdites normes. Le renvoi général aux normes professionnelles prévu par l'art. 119 LATeC ne change rien à cette constatation (cf. dans ce sens, art. 27 al. 1 ReLATeC; arrêts TC FR 602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012; 603 2012 235 du 24 janvier 2014 consid. 19b). 3.2. En l'occurrence, le SMo a rendu, le 12 février 2018, un préavis favorable sous réserve de la prise en compte des conditions suivantes: " > La visibilité au sortir sur la route communale sera garantie en tous temps conformément à la norme VSS SN 640 273a. La vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger. Valable également pour la végétation, la neige, les panneaux publicitaires et les véhicules en stationnement." Par rapport aux oppositions, le SMo a souligné que les visibilités à la sortie de la rampe étaient démontrées et garanties conformément à la norme VSS SN 640 273a. Invité à se prononcer sur le rapport technique du 22 mai 2018 de J.________ AG, le SMo s'est prononcé comme suit: "En premier lieu, il faut tenir compte que la ruelle K.________ a une longueur totale d'environ 75 mètres et se termine en cul-de-sac. De par son gabarit elle ne permet pas le croisement de 2 véhicules à moteurs, toutefois pour les rares cas de croisement, les accotements ou autres espaces libres peuvent être utilisés conformément à la norme VSS SN 640 045.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Au vu du gabarit restreint de la ruelle K.________, il y a lieu de prendre en considération une vitesse de circulation de 30 km/h (distance d'observation = 20 m). On peut constater sur le schéma établi par le bureau J.________ AG (Situation Knotensichtweite bei 30 km/h), que le seul élément qui nuit aux visibilités est la voiture stationnée devant le bâtiment n °lll de la Ruelle K.________. Après renseignements pris auprès du conseiller communal responsable des constructions, (…), cette place de stationnement n'a jamais été validée. De plus, au vu de son implantation et de sa géométrie, celle-ci n'est pas conforme à la norme VSS SN 640 291a. Partant, elle ne peut être admise. On peut donc conclure que sans la place de stationnement illicite, les visibilités sont conformes à la norme VSS SN 640 273a." 3.3. En l'occurrence, on constate d'emblée que les recourants ne critiquent pas la vitesse de 30 km/h prise en compte par le SMo ni la distance d'observation en résultant. L'aire de stationnement située devant l'habitation des recourants – sur la parcelle iii RF – ne relève en soi certes pas de la procédure de permis de construire ici contestée. Cela étant, il ressort du dossier – notamment de l'avis du SMo ainsi que du rapport technique produit par les recourants eux-mêmes – qu'actuellement, le seul élément qui nuit à la visibilité à la sortie du garage souterrain projeté est le véhicule stationné sur la parcelle des recourants. Or, le SMo a précisément requis que la vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger, ce qui vaut également pour la végétation, la neige, les panneaux publicitaires et les véhicules en stationnement. Il n'est pas contesté que l'aire de stationnement sise sur la parcelle des recourants ne bénéficie d'aucune autorisation. Ceux-ci invoquent cependant la garantie de la situation acquise, alléguant que la place est utilisée depuis plus de quarante ans, ce qui est contestée par l'intimée. Il convient ici de souligner que les dispositions sur les distances à la route et les hauteurs de la LR ainsi que la norme VSS SN 640 291a ont notamment pour but de garantir la sécurité du trafic, notamment quant à la visibilité en bordure de route publique (cf. arrêt TC FR 602 2018 26 du 19 février 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). Or, le SMo a explicitement indiqué que cette place de stationnement n'était pas conforme à la norme VSS SN 640 291a et qu'elle ne pouvait partant pas être admise. Du reste, les recourants indiquent eux-mêmes que, selon dite norme, la largeur minimale est de 2.20 m pour une place du type de la leur et que la distance entre la chaussée et la maison est de 3.35 m. Cela étant, cette dernière distance ne tient pas compte du perron situé entre l'habitation et la route, d'une largeur d'environ 1.5 m. Aussi, dans la configuration actuelle, il est manifeste que la place en question n'est pas conforme à la norme VSS précitée. Ainsi, même dans l'hypothèse où les recourants pouvaient être mis au bénéfice de droits acquis – ce qu'il n'y a pas lieu de déterminer dans la présente procédure –, l'intérêt public lié à la sécurité routière justifierait des aménagements propres à respecter celle-ci. Dans ces conditions, le fait que des places de stationnement aient été autorisées sur une parcelle située dans la même ruelle ou que des véhicules stationnent le long de cette ruelle ne change rien à ce constat. Les recourants font encore valoir que la dangerosité de la rampe d'accès n'a pas été examinée en l'absence d'un véhicule sur la place de stationnement. Ils relèvent que la visibilité à la sortie de la rampe d'accès peut être entravée par d'autres éléments sur leur parcelle, soulignant qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent et sans que cela ne nécessite une autorisation de construire, ériger une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 clôture ou un mur, implanter une haie ou installer une table et un parasol sur l'espace disponible entre leur maison et la route communale. Or, dans une telle hypothèse, les recourants devraient respecter les dispositions applicables de la législation sur les routes et de l'aménagement du territoire et les constructions, en particulier en ce qui concerne les distances et les hauteurs (cf. notamment les dispositions citées au consid. 3.1 ci-dessus), sans que cela ne viole leur droit de propriété. Ainsi, un mur, une clôture ou une haie devrait se trouver à au moins 1,65 m du bord de la chaussée et mesurer au maximum 1 m, respectivement, 90 cm. Par ailleurs, si les circonstances locales de sécurité le justifient, ces règles peuvent être aggravées. Enfin, il peut être rappelé que l'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n'appartient ainsi pas aux autorités d'examiner si d'autres alternatives sont possibles, alors même qu'un projet respecte le droit public. Partant, le grief lié à l'absence de visibilité suffisante à la sortie du garage souterrain est rejeté. 4. Les recourants invoquent en outre une violation des prescriptions relatives à la protection contre le bruit et la pollution atmosphérique. Ils exposent que la rampe d'accès au garage souterrain jouxte leur parcelle et qu'elle se trouve sous les fenêtres des chambres à coucher de l'habitation. Or, ils relèvent que, si le SEn et l'autorité intimée ont reconnu la nécessité de prendre des mesures préventives afin de limiter les émissions de bruit et la pollution atmosphérique au minimum s'agissant de l'intérieur du garage souterrain, ils se sont en revanche abstenus d'examiner le problème en lien avec la rampe d'accès. Selon eux, l'état de la technique et les conditions d'exploitation de la rampe d'accès permettent de prendre des mesures de prévention économiquement supportables, comme par exemple recouvrir la rampe d'un toit. Il convient d'emblée de constater que les recourants ne contestent pas en soi le nombre de places de parc créées par le projet litigieux, mais qu'ils requièrent la prise de mesures préventives pour la rampe d'accès. Or, il ressort du préavis du SEn, section protection contre le bruit, du 23 janvier 2018 que, pour son évaluation, il a tenu compte du fait que le projet incluait "un parking souterrain de 9 places accessible par une rampe". Prenant en compte les neuf places de parc, 2.5 mouvements par place et par jour et une distance de 3 m entre la rampe d'accès et le point d'immission voisin, il a considéré que les valeurs de planification de l'annexe 6 à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et que les exigences quantitatives de l'art. 7 OPB étaient satisfaites. Malgré le respect desdites valeurs et conformément au principe de prévention, il a formulé la condition suivante: "En application du principe de prévention de l'art. 11 LPE et de l'art. 7, al. 1, let. a OPB, le plafond du parking souterrain, dans le secteur de l'accès, doit être muni d'un revêtement phonoabsorbant". Il appert de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, le SEn n'a pas uniquement examiné le garage souterrain, mais l'installation dans son ensemble. Pour le reste, les recourants ne critiquent pas les données retenues par ce service spécialisé. Ils n'indiquent pas en quoi les nuisances sonores seraient excessives au sens de la législation relative au droit de la construction. Le dossier ne contient en outre aucun élément qui permettrait de mettre en doute la valeur probante de l'évaluation à laquelle a procédé le service spécialisé en matière d'environnement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 De même, s'agissant de la pollution atmosphérique, les recourants n'apportent aucun indice propre à démontrer que la rampe d'accès pour un garage souterrain de neuf places seulement puisse créer des nuisances non conformes au droit de la construction et de la protection de l'environnement. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. Les recourants soutiennent encore que le projet litigieux, en particulier la construction du garage souterrain dont la rampe d'accès doit être creusée en bordure immédiate de leur parcelle, présente un risque certain pour la statique des bâtiments avoisinants. Ils font valoir que les sols aux alentours de la ruelle K.________ sont humides et, par conséquent, instables. Ils soulignent que, suite à des travaux effectués sur des conduites de la ruelle précitée, le garage situé sur la parcelle mmm RF – se trouvant en face de leur propriété et de celle destinée à accueillir le projet contesté – s'est effondré. Aussi, ils estiment que, quand bien même le danger serait faible, des mesures particulières peuvent être ordonnées selon les circonstances en application de l'art. 121 al. 3 LATeC. Selon eux, il n'est ainsi pas disproportionné d'exiger de l'intimée qu'elle mandate un ingénieur spécialisé afin de procéder à des sondages du terrain. Aux termes de l'art. 121 LATeC, aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé à un danger élevé, à moins qu’elle ne soit imposée par sa destination et ne réponde à un intérêt public prépondérant (al. 1). Dans les secteurs de danger moyen, un permis de construire ne peut être délivré que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité (al. 2). Dans les secteurs de danger faible, des mesures particulières peuvent également être exigées selon la nature du projet (al. 3). En l'occurrence, il ressort des cartes de dangers, consultables sur le portail cartographique du canton de Fribourg (cf. http://map.geo.fr.ch), que les parcelles iii et ggg RF ne sont pas situées dans un secteur de danger de glissements de terrain ou d'instabilité de terrain. De même, le plan d'affectation des zones (PAZ) mis à l'enquête publique (en lien avec l'art. 8 du règlement communal d'urbanisme en révision) n'indique aucun danger pour les parcelles en question. Dans la mesure où le secteur concerné n'est pas répertorié dans un secteur de danger, même faible, il n'y a pas lieu d'exiger que des mesures particulières soient prises (cf. art. 121 al. 3 LATeC a contrario). Certes, les recourants invoquent un effondrement survenu en face de leur parcelle lors de l'exécution de travaux; cela étant, aucun élément au dossier ne permet de suspecter que cet effondrement est la conséquence d'une instabilité de terrain. Aussi, il serait disproportionné d'imposer à l'intimée d'effectuer des sondages de terrain sur cette seule base. Comme l'a soulevé le préfet, ce grief est en lien avec la bonne exécution des travaux dont les constructeurs sont responsables, notamment au regard du droit civil. Partant, ce grief doit être rejeté. 6. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection des lieux et la production de rapports officiels du SMo et du SEn après inspection des lieux. http://map.geo.fr.ch

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère qu'une inspection des lieux est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation des immeubles concernés; il en va de même s'agissant de la production de rapports officiels – complémentaires – du SMo et du SEn. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 119) devient sans objet. 8. 8.1. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). 8.2. Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, l'intimée a droit à une indemnité de partie. La liste de frais produite par son mandataire ne correspondant pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 du tarif), l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'742.60 (honoraires et débours: CHF 3'475.-; TVA 7.7%: CHF 267.60), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est solidairement mise à la charge des recourants, qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire de l'intimée (art. 137, 140 et 141 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (602 2018 118) est rejeté. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 119), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Un montant de CHF 3'742.60 (dont CHF 267.60 au titre de la TVA), à verser à Me Christophe Sansonnens à titre d'indemnité de partie, est solidairement mis à la charge des recourants. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 4 mars 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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