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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.11.2017 602 2017 88

14 novembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,882 parole·~9 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 88 Arrêt du 14 novembre 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée B.________ et C.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 27 juillet 2017 contre la décision du 27 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour une villa familiale avec panneaux solaires et pompe à chaleur sur l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________ (selon la nouvelle mensuration en cours). La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle (FO). B. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle du 3 août 2016 de A.________, propriétaire en commun avec F.________ de l'article ggg RF – attenant à l'article ddd RF – ainsi que de l'article hhh RF. Précisant qu'elle ne s'opposait pas au principe de la construction du bâtiment projeté, elle a cependant relevé que la servitude inscrite sur les plans de construction ne correspondait pas, de par sa taille, à ce qui avait été convenu lors du remaniement parcellaire simplifié. Le 6 octobre 2016, la commune a rendu un préavis favorable. Le Service de la mobilité (SMo) a préavisé favorablement le projet de construction le 7 novembre 2016, en soulignant qu'il ne se prononçait pas sur le dimensionnement de la servitude d'accès dès lors que les droits de servitude étaient réglés par le droit privé. Le 5 décembre 2016, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis défavorable en raison du préavis négatif du Service des biens culturels. S'agissant de l'opposition de A.________, il a relevé que le point soulevé devra être clarifié avec le registre foncier dans un deuxième temps. Suite aux préavis défavorables précités, B.________ et C.________ ont profondément remanié leur projet et produit des plans modifiés. Tous les services de l'Etat consultés ont émis des préavis favorables, avec ou sans conditions. B.________ et C.________ ont procédé à une nouvelle mise à l'enquête par avis publié dans la FO ("Construction d'une villa familiale avec panneaux solaires et PAC. Dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds"). Cette nouvelle mise à l'enquête a fait l'objet de deux oppositions, dont celle du 29 mai 2017 de A.________ invoquant une nouvelle fois un problème en lien avec une servitude. C. Par décision du 27 juin 2017, le Préfet du district de la Broye a accordé à B.________ et C.________ le permis de construire requis pour une villa familiale sur l'article ddd RF. Par décision du même jour, le préfet a rejeté les deux oppositions qu'il a préalablement jointes. Il a en particulier constaté que le projet était conforme au droit public de la construction. En outre, il a expliqué que les arguments portant sur la servitude de passage concernaient un aspect de droit privé qui ne relevait pas de sa compétence; de même, il a indiqué que le grief relatif au remaniement parcellaire relevait d'une loi spéciale et qu'il échappait partant également à sa compétence. Aussi, il a considéré que ces deux aspects étaient irrecevables. Pour le reste, il a rejeté l'opposition en tant qu'elle concerne l'existence d'une exploitation agricole à proximité du projet de construction et les désagréments sonores et olfactifs que celle-ci peut engendrer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D. Par mémoire du 27 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale rejetant son opposition. Elle demande à pouvoir bénéficier de sa servitude de passage conformément à ce qui a été convenu dans le cadre du remaniement parcellaire. Elle soutient en effet que la servitude de passage inscrite sur les plans de construction ne correspond pas, de par sa taille et son emplacement, à ce qui a été convenu lors du remaniement parcellaire. Elle explique qu'il était prévu que l'accès se fasse par l'arrière de la villa et non par l'avant à côté de la chapelle, dès lors que l'accès n'est pas possible à cet endroit à cause de la présence d'un enclot et d'un poulailler notamment. Elle ajoute que, dans la mesure où la parcelle derrière la villa se situe en zone agricole, il est important d'y avoir accès. La recourante est d'avis que ses droits, même privés, doivent être respectés lors de la délivrance du permis de construire litigieux. E. Dans ses observations du 28 septembre 2017, le préfet indique qu'il n'a pas de remarques particulières à formuler et qu'il se réfère à sa décision. Dans leur détermination du 2 octobre 2017, B.________ et C.________ concluent au rejet du recours. Ils estiment que la question de l'existence, de la taille et de l'emplacement de la servitude est une question de droit privé qui ne relève pas de la compétence du préfet. Pour le reste et dans l'hypothèse où le Tribunal cantonal devait examiner le fonds de la demande de la recourante, ils soulignent que la servitude de passage en question ressort du plan cadastral et du remaniement parcellaire et qu'elle permet à la recourante d'accéder à l'arrière de sa villa sise sur l'article ggg RF et, via ce dernier, à la partie agricole de son terrain situé sur l'article hhh RF. Le 4 octobre 2017, la commune indique que, sur le plan parcellaire issu du remaniement, une servitude existe pour desservir la parcelle ggg RF. Elle ajoute que l'accès à la parcelle hhh RF peut se faire depuis la zone d'habitation de la recourante. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. En l'occurrence, il ressort du dispositif de la décision sur opposition du 27 juin 2017 que le préfet a rejeté les oppositions formées contre le projet de construction litigieux. Cela étant, l'opposition déposée par la recourante reposait uniquement sur l'existence d'une servitude de passage, respectivement sa taille et son emplacement, convenue lors d'un remaniement parcellaire. Or, ce grief a été déclaré irrecevable par le préfet. Autrement dit, l'opposition de la recourante n'a pas été rejetée par le préfet comme cela ressort du dispositif, mais elle a été déclarée irrecevable. Partant, le recours ne peut porter que sur la question de savoir si c'est à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 juste titre ou non que le préfet a déclaré cette opposition irrecevable (cf. notamment ATF 135 II 38 consid. 1.2). a) Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC; RSF 710.1), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). C'est ce qu'a fait le préfet qui, en accordant le permis sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de droit public ne s'oppose à la construction envisagée. b) En l'espèce, force est de constater que la recourante ne prétend pas que le projet de construction litigieux contreviendrait aux normes de police des constructions en vigueur. Bien au contraire, elle se contente d'invoquer l'existence d'une servitude de passage en sa faveur et de se plaindre de ce que la servitude de passage telle qu'inscrite sur les plans de construction ne correspond pas, de par sa taille et son emplacement, à ce qui a été convenu dans le cadre du remaniement parcellaire. Sur ce point, on relève d'emblée que cette servitude n'est pour l'heure pas inscrite au RF. Cela étant, plusieurs documents figurant au dossier mentionnent la création de cette servitude de passage dans le cadre du remaniement parcellaire (RPS de I.________). En particulier, il ressort de la pièce produite par la recourante à l'appui de son recours ("RPS de I.________, Enquête n° 3 sur le Nouvel Etat du 04.03 au 04.04.2011") qu'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule selon le plan produit – d'une largeur de 3.00 m – sera créée à la charge des parcelles n° jjj et kkk (correspondant aux articles lll et, respectivement, ddd et mmm RF selon la nouvelle mensuration en cours), et en faveur de la parcelle n° nnn (correspondant aux articles lll et hhh); cette servitude est également reproduite sur le plan cadastral du 3 mars 2017 versé au dossier par les intimés. Comme exposé ci-dessus (consid. 2a) et comme relevé par le préfet, celui-ci doit uniquement examiner que le projet de construction respecte le droit public. En revanche, les questions relatives au respect des servitudes – de droit privé – relèvent de la compétence du juge civil. En l'occurrence, c'est précisément une telle question que soulève la recourante. En effet, elle allègue qu'il a été convenu que l'accès se fasse par l'arrière de la villa et non par l'avant à côté de la chapelle, car l'accès n'est selon elle pas possible à cet endroit en raison de la présence d'un enclos et d'un poulailler, implantés sur sa parcelle. Or, la question de savoir si le projet de construction entrave l'usage de la servitude dont la recourante se prévaut est une question qui relève du droit privé (cf. arrêt TF 1C_273/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le préfet a déclaré l'opposition de la recourante irrecevable. 3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions du préfet du 27 juin 2017 confirmées. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon l’art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais consentie, le solde de CHF 1'000.- étant restitué à la recourante. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 14 novembre 2017/jfr/vth Président Greffière-rapporteure

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