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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.05.2017 602 2017 7

5 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,228 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 7 Arrêt du 5 mai 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ SA, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________, intimée, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 11 janvier 2017 contre la décision du 14 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 30 juillet 2012, C.________, représentée par A.________ SA, a déposé une demande de permis de construire pour une maison d'habitation, l'aménagement d'une place de parc ouverte et la création d'un passage, sur l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur F.________; que, par décision du 21 décembre 2012, le Préfet du district de la Gruyère a rejeté l'opposition formée par B.________, dans la mesure de sa recevabilité; que, par décision séparée du même jour, le préfet a accordé le permis de construire requis par A.________ SA, sous réserve du droit des tiers et des dispositions de droit public; que, par mémoire du 28 janvier 2013, B.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au refus de l'octroi du permis de construire; que, par arrêt du 30 septembre 2013 (602 2013 23), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé les décisions du préfet du 21 décembre 2012 et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants. Il a en particulier retenu que la construction projetée ne constituera pas une résidence principale, mais une résidence secondaire destinée à des logements affectés à l'hébergement touristique. Il a souligné que, lors de la délivrance du permis, le préfet n'avait manifestement pas appliqué le nouvel art. 75b Cst. et qu'en conséquence, il n'avait pas examiné si un permis pouvait être délivré dans le cadre des exceptions prévues dans l'ordonnance sur les résidences secondaires, de sorte que le permis de construire n'était pas complet et que le dossier devait être instruit sur ce point; que, dans le cadre de l'instruction menée par le préfet, A.________ SA – nouvelle propriétaire de l'article ddd RF – a soutenu que le projet répondait à l'affectation d'hébergement touristique; que le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a rendu un préavis défavorable le 11 avril 2016, confirmé le 4 novembre 2016; que, par décision du 14 décembre 2016, le préfet a refusé de délivrer le permis de construire requis par A.________ SA. Il a considéré en bref que l'art. 7 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS 702.1) – relatif au changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique – n'était pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le projet consiste en la construction d'un nouveau bâtiment. Il a en outre souligné que les conditions de l'art. 7 de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) n'étaient pas remplies en raison de la mise à disposition prévue des logements pour des séjours de moyenne ou longue durée également et des possibilités d'utilisation du logement offertes au propriétaire; que, par mémoire du 11 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision contestée; que, le 8 février 2017, le préfet a indiqué qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler et a conclu au rejet du recours; que, dans sa détermination du 6 mars 2017, la commune a indiqué pouvoir se rallier au recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, dans ses observations du 23 mars 2017, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens; que, le 31 mars 2017, l'Office fédéral du développement territorial a publié l'inventaire des logements dans les communes, duquel il ressort que le taux de résidences secondaires de la Commune de E.________ est retombé à 19.4 %; que, par courrier du 1er mai 2017, l'Office fédéral a relevé que, dès lors que le taux de résidences secondaires de la Commune de E.________ était passé sous le seuil des 20 %, les restrictions prévues par les art. 7 ss LRS ne s'appliquaient plus. Il a toutefois souligné que l'art. 6 al. 1, 2ème phrase, LRS devait être respecté; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours; qu'en l'occurrence, le recours critique l'interprétation faite par le préfet dans sa décision de l'art. 7 al. 1 ORSec et de l'art. 7 al. 2 LRS relatifs aux logements affectés à l'hébergement touristique; qu'au moment où le préfet a rendu sa décision le 14 décembre 2016, de même que lors du dépôt du recours le 11 janvier 2017, il était présumé que la proportion de résidences secondaires dans la Commune de E.________ était supérieure à 20 % (cf. art. 11 al. 1 en lien avec l'annexe ORSec); que, toutefois, cette situation a depuis lors évolué. En effet, l'Office fédéral du développement territorial a publié le 31 mars 2017 l'inventaire des logements dans les communes, conformément aux art. 5 LRS et 2 ORSec; qu'il ressort de cette publication que le taux de résidences secondaires de la Commune de E.________ est passé sous le seuil de 20 %, pour atteindre 19.4 %; que, dans ces circonstances, les dispositions légales applicables aux communes dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ne s'appliquent plus à la Commune de E.________, parmi lesquelles figurent en particulier les dispositions relatives aux logements affectés à l'hébergement touristique dont l'interprétation faite par le préfet est contestée; que, partant, le permis de construire requis par la recourante ne peut pas être refusé en application de ces dispositions; que l'art. 6 al. 1, 2ème phrase, LSR prévoit cependant que si la proportion de résidences secondaires est inférieure à 20 %, mais que l’octroi d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée; qu'ainsi donc, la cause doit être renvoyée au préfet afin qu'il examine si l'art. 6 al. 1, 2ème phrase, LSR est respecté et si toutes les conditions pour l'octroi d'un permis de construire sont remplies;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée; que, pour le même motif et au vu des conclusions qu'elle a prises, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à l'intimée; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 14 décembre 2016 est annulée. La cause est renvoyée au préfet pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il est renoncé à percevoir des frais de procédure. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par la recourante lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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