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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.11.2016 602 2016 93

7 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,043 parole·~15 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 93 602 2016 95 Arrêt du 7 novembre 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée COMMUNE DE B.________, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 18 juillet 2016 contre les décisions du 20 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 2 octobre 2014, la Commune de B.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'installation de deux réservoirs à déchets de type "Molok" sur l'article ccc du Registre foncier (RF). Cette demande a été mise à l'enquête publique. L'avis publié dans la Feuille officielle (FO) mentionnait l'installation de trois réservoirs à déchets de type "Molok". B. Ce projet a suscité deux oppositions, dont celle du 12 novembre 2014 de A.________, actuellement unique propriétaire de l'article ddd RF, attenant à l'article ccc RF (auparavant copropriétaire avec son ex-épouse). Le précité a pour l'essentiel invoqué des imprécisions quant au nombre de Moloks prévus, l'entrave à l'accès à sa parcelle, le choix de l'emplacement des Moloks et un problème de sécurité sur le chemin E.________. Le 18 février 2015, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis favorable, en se référant notamment aux préavis du Service de la mobilité (SMo) et du Service de l'environnement (SEn), tous également favorables avec ou sans conditions. C. Par décisions du 20 juin 2016, le Préfet du district de la Gruyère a accordé le permis de construire requis par la Commune de B.________ – sous réserve du droit des tiers, en particulier relevant du droit privé, et de l'observation des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux – et rejeté les oppositions. A l'appui de ses décisions, il a précisé qu'une erreur s'était glissée dans la FO et qu'il était prévu d'installer deux Moloks seulement. Il a retenu que la parcelle de l'opposant disposait déjà d'un accès sur l'article ccc RF et qu'il était en outre envisageable de passer à côté des Moloks si nécessaire. En ce qui concerne l'emplacement, il a souligné qu'il n'était pas compétent pour entrer en matière sur ce grief, dès lors qu'il devait se limiter à examiner si le projet était conforme au droit public et s'il pouvait être réalisé du point de vue de la police des constructions. Il a estimé que tel était le cas du projet litigieux. Enfin, s'agissant de l'aspect sécuritaire, il a relevé que le trafic induit par les Moloks ne devrait pas entraîner un danger accru au point de mettre en péril la sécurité sur et aux abords du chemin E.________. D. Par mémoire du 18 juillet 2016, A.________ a recouru contre ces décisions préfectorales en concluant à leur annulation (602 2016 93). Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire (602 2016 94) et de l'effet suspensif au recours (602 2016 95). A l'appui de sa conclusion, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint de ne pas avoir été convié à une séance de conciliation et de ne pas avoir reçu les préavis des services de l'Etat consultés, ainsi que de l'absence au dossier préfectoral des plans de projet, à l'exception du plan de situation. Il fait en outre valoir que les décisions attaquées violent le principe de la proportionnalité, qu'elles portent atteinte à son droit de propriété et qu'elles sont arbitraires. Il explique que, depuis la construction de son couvert à voitures, il est contraint d'utiliser l'accès à la limite sud-ouest (recte: nord-ouest) de sa parcelle – qui sera bloqué par l'installation des Moloks litigieux – pour pouvoir entretenir la partie non construite de sa parcelle, parfois à l'aide de petites machines agricoles; il ajoute que, lorsque son terrain est proprement entretenu, cet accès permet aux clients de son dépôt d'antiquités de stationner leur véhicule sur sa parcelle. Il relève en outre que plusieurs réservoirs à déchets sont déjà existants dans les environs, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'implanter des réservoirs supplémentaires à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'emplacement contesté. Il soutient également que le projet litigieux créera des nuisances olfactives et visuelles très gênantes, incompatibles avec sa liberté économique. Il expose en effet que l'aspect extérieur de sa parcelle doit toujours être soigné afin d'inviter les clients à s'arrêter à son magasin. Il mentionne également, à titre de nuisances, les trajets des poids-lourds chargés de vider les Moloks. Il ajoute que la circulation de tels véhicules n'est pas aisée sur le chemin E.________, qui n'est pas suffisamment large, et qu'il arrive que les poids-lourds qui doivent manœuvrer à cet endroit empiètent sur son talus et lui causent des dégâts. E. Le 25 juillet 2016, le préfet indique qu'il n'a pas de remarques à formuler et conclut au rejet du recours. Dans sa détermination du 18 août 2016, la commune conclut implicitement au rejet du recours. Elle souligne que l'emplacement des Moloks a été judicieusement choisi. Elle relève que la propriété du recourant dispose d'un accès sur le domaine public par lequel il peut accéder avec ses véhicules et ajoute qu'il existe également d'autres possibilités pour aménager des accès. En ce qui concerne les nuisances invoquées liées aux odeurs et à l'hygiène, elle rappelle que le SEn n'a fait aucune remarque particulière dans son préavis. Elle indique enfin que les conteneurs seront vidés et nettoyés régulièrement. F. Par décision du 30 août 2016 (602 2016 94), le Juge délégué a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Le recourant s'est, par la suite, acquitté de l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le propriétaire voisin du projet soumis au permis de construire est en principe directement touché par la décision d'opposition dont il était d'ailleurs destinataire. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'aucune séance de conciliation n'a été organisée, que les préavis des services de l'Etat consultés ne lui ont pas été transmis et que les plans du projet, à l'exception du plan de situation, ne figurent pas au dossier préfectoral. A titre liminaire, on constate que, comme l'a relevé le recourant, la commune n'a pas accusé réception de l'opposition de celui-ci; cela étant, si cet oubli est regrettable, il ne viole manifestement pas le droit d'être entendu du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon l'art. 93 al. 2 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), en cas d'opposition, la commune ou le préfet peut inviter les parties à une séance de conciliation. Il ressort du texte clair de cette disposition que l'organisation d'une séance de conciliation n'est pas obligatoire et relève exclusivement de l'appréciation souveraine de la commune ou du préfet. Une partie ne peut donc pas se plaindre d'une violation de la loi si, au vu des circonstances, une de ces autorités renonce à organiser une telle séance (cf. arrêt TC FR 602 2013 136 du 30 avril 2014). En outre, aux termes de l'art. 98 al. 1 ReLATeC, le permis avec le dossier complet (plans, préavis, pièces annexes) est communiqué au requérant ou à la requérante, à l’auteur-e des plans et, dans la procédure ordinaire, à la commune. Partant, les préavis n'ont pas à être directement transmis aux opposants, lesquels peuvent toutefois en prendre connaissance dans le cadre du droit à la consultation du dossier (cf. art. 63 CPJA; voir également art. 60 let. a CPJA). Enfin, on relève que le plan de situation suffit manifestement à comprendre le projet, en particulier quant à son emplacement et à ses dimensions. Le recourant allègue que la procédure menée ne lui permet pas de savoir pour quelles raisons les réservoirs de type Moloks prévus devraient être implantés à l'endroit contesté. Or, il est évident que d'autres plans ne permettraient pas d'apporter d'éclaircissements à ce sujet. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. a) Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). C'est en l'occurrence ce qu'a fait le préfet qui, en accordant le permis sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de droit public ne s'opposait à la construction envisagée. b) Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Un avis d'un service spécialisé de l'Etat n'est pas une expertise, mais un rapport officiel au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 61 du 12 septembre 2007). 4. En l'espèce, on doit retenir que c'est sur la route communale, article ccc RF, propriété de la commune, que celle-ci veut installer deux réservoirs à déchets de type "Molok". La parcelle ddd RF, propriété du recourant, est attenante à l'article ccc RF sur sa partie nord-ouest. Les conteneurs à déchets doivent être posés dans le décrochement de la route communale, à la limite nord-ouest de la parcelle du recourant (pour l'emplacement approximatif, cf. les deux croix noires

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sur le plan ci-dessous). La situation se présente comme suit selon l'extrait de plan du guichet cartographique du canton de Fribourg: Le recourant considère que le projet litigieux est incompatible avec son droit de propriété et sa liberté économique. Il explique en effet que lorsque son terrain est entretenu, l'accès à la limite sud-ouest (recte: nord-ouest) de sa parcelle – où il est prévu d'installer les Moloks litigieux – lui permet de laisser ses clients stationner leur véhicule sur son terrain. Sur ce point, on constate d'emblée qu'aucune place de stationnement n'est indiquée sur le plan de situation. Au demeurant, on retient que le recourant lui-même indique que cette possibilité de stationnement pour les clients de son magasin d'antiquités – qui ne se situe du reste pas sur une place aménagée à cet effet, mais sur la pelouse – n'entre en ligne de compte que lorsque son terrain est bien entretenu. Ainsi, lorsque tel n'est pas le cas, les clients doivent, déjà maintenant, stationner ailleurs. Il n'est au demeurant nullement établi que des clients renonceraient à visiter le magasin en question s'ils devaient ne plus disposer de la possibilité de parquer à cet endroit, ce d'autant plus que celui-ci n'est en soi pas reconnaissable comme places de stationnement. En outre, il ressort du RF et du plan du guichet cartographique du canton de Fribourg que la parcelle ddd RF dispose d'une place revêtue d'environ 160 m2. Une telle place doit manifestement permettre aux clients du dépôt d'antiquités du recourant de se parquer devant celui-ci. Des places de stationnement publiques se retrouvent par ailleurs à moins de 250 m du magasin en question. Pour le reste, force est de constater que, comme l'a indiqué le SMo dans son préavis du 12 février 2015, le recourant dispose déjà d'un accès sur le domaine public, soit sur le chemin E.________. A cela s'ajoute que d'autres possibilités d'accès, notamment à côté des réservoirs à déchets projetés, sont envisageables afin d'entretenir la partie non construite de la parcelle, ce qui ressort du reste clairement des photographies produites par le recourant. Enfin, compte tenu des constructions sises sur l'article ddd RF, il est manifestement possible de se rendre, même au moyen de petites machines agricoles sur la partie non construite en passant devant ou derrière le couvert à voitures, cas échéant, moyennant le déplacement d'objets que le recourant entreposerait. S'agissant des nuisances liées à la circulation sur le chemin E.________ par des poids-lourds devant vider les réservoirs à déchets litigieux, on relève que le SMo a retenu que la chaussée ne serait encombrée par de tels camions que de manière occasionnelle, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Il a en outre précisé que des camions de la société voisine du recourant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 utilisaient déjà le chemin en question. Ainsi donc, le service spécialisé a expressément confirmé que le chemin E.________ permettait le passage des camions destinés à vider les réservoirs à déchets litigieux. Le recourant ne prétend pas que le passage des camions sur ce chemin poserait un problème de sécurité. Il craint uniquement que ceux-ci empiètent sur son terrain et occasionnent des dégâts lors de manœuvres; cet aspect relève cependant uniquement du droit civil et n'a pas d'effet sur le droit public de la construction. En ce qui concerne les nuisances olfactives, on constate que le SEn a considéré que le projet litigieux était conforme à la législation sur la protection de l'environnement. Il n'a fait aucune remarque particulière relative aux odeurs dans son préavis du 30 janvier 2015. Par ailleurs, la commune a indiqué – dans son préavis du 22 janvier 2015 (condition n° 1, 4ème paragraphe) tout comme dans ses observations sur le recours – que les conteneurs seront vidés et nettoyés régulièrement pour éviter la prolifération des odeurs. Il appert ainsi que les nuisances à attendre de l'installation ne présentent aucun caractère excessif qui imposerait un refus du permis de construire. Dans la mesure où le permis de construire est délivré, sous réserve du droit des tiers et de l'observation stricte des plans et des préavis communaux et cantonaux, les craintes du recourant ne sont pas fondées. Pour ce qui a trait à l'aspect visuel, l'impact peut être considéré comme faible, étant donné que les réservoirs à déchets litigieux seront situés à plus de 25 m de la première habitation – celle du recourant –, dans le décrochement d'une route communale et le long d'une ligne de chemins de fer. Le recourant craint surtout la présence ponctuelle d'amas de déchets autour des installations, lorsque celles-ci seront pleines ou si les utilisateurs ne sont pas consciencieux. Sur ce point également, on rappelle que la commune devra vider et nettoyer les installations régulièrement. Pour le reste, il ne s'agit que d'une supposition, laquelle relève en outre exclusivement du droit civil. Le recourant conteste enfin la nécessité des deux réservoirs à déchets projetés à l'endroit litigieux, dès lors qu'il en existe déjà plusieurs dans les environs. Certes, d'autres emplacements seraient certainement possibles pour l'installation de ces deux réservoirs à déchets. Cependant, dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de permis de construire (cf. consid. 1b ci-dessus), il n'incombe pas au Tribunal cantonal de modifier un projet qui remplit les conditions légales sous l'angle du droit des constructions. En ce qui concerne la politique de la commune quant à la densité de la pose de ces installations, cette question sort de l'objet du litige. Néanmoins, on peut relever que, comme l'a souligné le recourant, deux nouveaux immeubles ont été érigés sur la parcelle voisine fff RF, ce qui peut justifier le besoin en réservoirs à déchets, les conteneurs existants pouvant ne pas suffire à l'évacuation des déchets supplémentaires. Par ailleurs, selon le plan produit par le recourant, cet emplacement se trouve pour les deux nouveaux immeubles plus de deux fois plus près que les installations existantes. Au demeurant, on souligne encore que la parcelle ggg RF (située en face du bâtiment du recourant, de l'autre côté de la route cantonale) se trouve en zone à bâtir et dispose encore de possibilité de construire. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (602 2016 95) devient sans objet. 6. Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 novembre 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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