Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 103 602 2016 104 Arrêt du 6 décembre 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Tarkan Göksu, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée D.________ SA, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 22 août 2016 contre les décisions du 20 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. D.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour une villa familiale avec couvert (secteur plan d'aménagement de détail [PAD] "E.________") sur les articles fff et ggg (à réunir au fff) du Registre foncier (RF) de la Commune de Riaz, propriété de H.________ et I.________. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle (FO) n° jjj du kkk. B. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________, B.________ et C.________, propriétaires par étages de l'article lll RF sis en face des articles fff et ggg RF, de l'autre côté de la route. Les prénommés ont sollicité l'organisation d'une vision locale par courriers des 22 juillet 2015 et 4 mai 2016. Le 23 juillet 2015, la commune a préavisé favorablement le projet. Le Service de la mobilité (SMo) a également rendu un préavis favorable le 29 septembre 2015. Le 18 novembre 2015, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis défavorable. Il a considéré que le projet n'était pas conforme à l'art. 10.3 du règlement du PAD – qui prévoit que, dans les espaces privés, les constructions de peu d'importance ne devront pas dépasser une surface de 8 m2 au sol – dès lors que le couvert à voitures et le réduit se trouvaient en-dehors du périmètre d'évolution, dans un espace privé. Suite à ce préavis négatif, la requérante a notamment produit deux plans modifiés datés du 4 décembre 2015 (plan d'implantation et plan, coupes, façades). Le 23 décembre 2015, le SeCA a rendu un nouveau préavis défavorable, annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2015. Il a constaté que le couvert à voitures avait été supprimé au profit de places de parc à ciel ouvert. Il a cependant souligné que les places de parc ne pouvaient pas être prévues dans les espaces privés, de sorte qu'elles étaient non conformes au PAD. Selon lui, celles-ci doivent se trouver soit dans le périmètre d'évolution, soit dans les espaces de transition. C. Par décision du 20 juin 2016, le Préfet du district de la Gruyère a accordé à la requérante le permis de construire pour une villa familiale avec un local réduit en annexe et deux places de parc ouvertes sur les articles fff et ggg RF (à réunir au fff). Par décision du même jour, le préfet a rejeté les oppositions. D. Par mémoire du 22 août 2016, A.________, B.________ et C.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre ces décisions, en concluant – sous suite de frais et dépens – à titre de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, à l'annulation des décisions attaquées. A l'appui de leur conclusion, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des préavis négatifs du SeCA. Selon eux, c'est à tort que le préfet a considéré que le règlement du PAD n'était pas violé, au motif que les places de parc n'étaient qu'un "simple aménagement au sol". Ils soulignent que ces places de parc comprennent une surface au sol de 25 m2, alors que les objets de peu d'importance ne devraient pas dépasser 8 m2 selon le PAD. Les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 recourants invoquent en outre une violation de leur droit d'être entendu, d'une part, car l'autorité intimée n'a pas donné suite à leur requête tendant à l'organisation d'une inspection des lieux et, d'autre part, en raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée, laquelle n'exposerait pas en quoi les places de parc pourraient être considérées comme un "simple aménagement au sol" ni les raisons pour lesquelles le dernier préavis du SeCA a été écarté. Enfin, les recourants font valoir que la distance minimale à la route n'est pas respectée. E. Dans sa prise de position du 9 septembre 2016, l'intimée conclut au rejet du recours et de la demande d'octroi d'effet suspensif. Dans ses observations du 14 septembre 2016, le préfet conclut au rejet du recours. Soulignant que le grief relatif aux places de stationnement n'a jamais été soulevé dans le cadre de la procédure d'opposition, il explique pour l'essentiel qu'il a retenu que la surface de 8 m2 maximale fixée par le PAD s'applique aux constructions représentant un "volume hors sol". Il relève également que la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux ne comporte pas d'espace de transition et que le périmètre d'évolution n'offre pas de place pour aménager de telles places. Dans sa détermination du 4 octobre 2016, la commune conclut au rejet du recours. Elle confirme l'interprétation faite par le préfet, selon laquelle des places de parc ne peuvent pas être assimilées à une construction de minime importance, puisque l'art. 8.3 du règlement du PAD précise que "pour les constructions de peu d'importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m". Elle soutient que les deux places de parc prévues dans les espaces privés ne peuvent pas être considérées comme trop volumineuses, puisqu'elles sont aménagées à même le sol. Elle souligne de plus que chaque construction doit disposer de places de parc. Dans leurs contre-observations déposées de manière spontanée le 7 novembre 2016, les recourants maintiennent intégralement les conclusions prises dans leur recours. Ils soutiennent en substance que l'interprétation du PAD faite par le préfet, selon laquelle "la surface de 8 m2 maximale fixée par le PAD s'applique aux constructions représentant un «volume hors sol»", ne respecte pas les règles jurisprudentielles établies en matière d'interprétation de la loi. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu. D'une part, ils critiquent le fait que l'autorité intimée n'a pas donné suite à leur requête tendant à ce qu'une inspection des lieux soit organisée. D'autre part, ils soutiennent que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Selon eux, celle-ci n'explique pas en quoi l'art. 10.3 du règlement du PAD ne serait pas applicable ni en quoi les places de parc pourraient être considérées comme un "simple aménagement au sol" et ce que cela signifie; elle n'indiquerait pas non plus les raisons pour lesquelles le second préavis du SeCA, défavorable, a été écarté. a) Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). b) En l'occurrence, le préfet a estimé à bon droit qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision. Par une appréciation anticipée des preuves encore proposées, il a considéré d'une manière non arbitraire qu'une inspection des lieux ne pourrait pas l'amener à changer son opinion. En effet, les pièces au dossier – et en particulier les plans y figurant – permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation, respectivement, l'emplacement des places de parc prévues. Contrairement à ce que pensent les recourants, une inspection des lieux était manifestement inutile pour déterminer si les places de stationnement litigieuses constituent ou non un "simple aménagement du sol" tel que l'a considéré l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 S'agissant du prétendu défaut de motivation, il ressort du permis de construire que l'autorité intimée a expliqué les raisons pour lesquelles elle se distanciait de l'avis du SeCA. Elle a considéré que les places de parc contestées consistaient en un simple aménagement du sol et qu'elles n'étaient ainsi pas assimilables à une construction de peu d'importance au sens où l'entend l'art. 10.3 du règlement du PAD, motif pour lequel celui-ci ne serait pas applicable au cas d'espèce. Ainsi, la motivation de la décision litigieuse sur cet aspect respecte les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. En réalité, les critiques des recourants concernant la motivation des décisions relèvent d’une contestation de ces décisions au fond et non pas de l’art. 29 Cst. 3. Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). C'est ce qu'a fait le préfet qui, en accordant le permis sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de droit public ne s'oppose à la construction envisagée. 4. Les recourants critiquent le permis de construire en ce qui concerne les places de parc. Ils considèrent que celles-ci ne peuvent pas être aménagées dans un espace privé en raison de leur surface au sol de 25 m2, laquelle est largement supérieure aux 8 m2 autorisés par l'art. 10.3 du règlement du PAD. Il convient donc d'examiner si le PAD "E.________" permet ou non l'implantation des places de parc à l'emplacement prévu. Il est ici rappelé au demeurant que la Commune de Riaz a mis à l'enquête publique la révision générale de son plan d'aménagement local (PAL) le 11 septembre 2015. Dès lors que la zone concernée par le projet litigieux n'est pas touchée par cette révision, qu'aucune opposition ne la concerne et que la commune et le SeCA ont donné leur accord, le préfet a accordé l'effet anticipé des plans, ce qui n'est pas contesté. a) Le projet litigieux se situe sur la partie des articles fff et ggg RF sise dans la zone résidentielle à faible densité du PAL de la Commune de Riaz et, plus précisément encore, dans le secteur II du périmètre du PAD "E.________". Le projet critiqué prévoit notamment l'aménagement de deux places de parc "ouvertes" d'une surface de 25 m2 (en lieu et place d'un couvert à voitures dans le projet initial) dans la partie nordouest de la parcelle située dans un espace privé. b) Les plans d’aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan d’affectation des zones et sa réglementation (art. 64 LATeC). Selon l'art. 64 LATeC, un plan d’aménagement de détail a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d’assurer une meilleure insertion dans le site. Il contient en particulier des prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le périmètre défini (art. 65 al. 1 LATeC). Dès leur approbation, les plans et les règlements ont force
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers (art. 87 LATeC). Le PAD "E.________" a été approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) le 28 mars 2013. Le règlement du PAD fixe les principes urbanistiques destinés à permettre la réalisation d'un quartier répondant à la définition d'habitat individuel au sens de l'art. 55 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), organisé autour d'un réseau d'espaces extérieurs communs de qualité. Tout en garantissant la flexibilité architecturale des constructions, le PAD définit les périmètres d'évolution des bâtiments, les espaces extérieurs privés et communs, les parcours ainsi que certaines affectations particulières (art. 1). Le plan d'implantation fixe les aires d'implantation des constructions et l'organisation des espaces extérieurs (art. 8). L'art. 8.1 – qui a trait aux périmètres d'évolution – précise que l'implantation des constructions est délimitée à l'aide des périmètres d'évolution mentionnés dans le plan d'implantation; seuls les constructions de peu d'importance, les balcons et les avant-toits sont admis à l'extérieur de ces périmètres. L'art. 8.3 précise que, pour les constructions de peu d'importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m. L'art. 10 du règlement du PAD prévoit que l'usage des espaces extérieurs est défini par le plan d'implantation. Les espaces extérieures comprennent: l'espace commun (art. 10.1), les espaces de jeux (art. 10.2), les espaces privés (art. 10.3), les espaces de transition (art. 10.4), la zone à modération de vitesse (art. 10.5), l'arborisation (art. 10.6) et l'écran paraphone (art. 10.7). Selon l'art. 10.3 du règlement du PAD, les espaces privés sont définis par le plan d'implantation. Ils peuvent être clôturés. Les constructions de peu d'importance ne devront pas dépasser une surface de 8 m2 au sol. Quant à l'art. 10.4, il prévoit que les espaces de transition sont des espaces privés qui ne peuvent pas être clôturés, dont la surface est perméable à l'eau et où les constructions de peu d'importance ne sont pas admises; dans le secteur II, des couverts à voitures, sans fermeture latérale, constitués de quatre piliers et d'une toiture plate peuvent y être admis, sous réserve du respect d'une distance de 2 m par rapport à la limite de l'espace de circulation. L'art. 11 du règlement du PAD – qui a trait au stationnement – prévoit enfin que les places privées des habitants doivent être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles; pour la détermination du nombre de places de stationnement, la norme VSS en vigueur est applicable. Selon le rapport explicatif et de conformité (ci-après: rapport explicatif), le PAD définit des périmètres réglant l'implantation des bâtiments à projeter. Une marge de manœuvre leur est toutefois conservée, afin de permettre l'adaptation des projets aux besoins spécifiques des futurs utilisateurs. Le principe de l'implantation est toutefois impératif, notamment en ce qui concerne les hauteurs. Des balcons terrasses ou avant-toits peuvent toutefois dépasser des limites fixées sur le plan d'implantation (ch. 1.4). S'agissant du stationnement, le rapport explicatif indique que le nombre de places est calculé sur la base fixée par le règlement communal d'urbanisme (RCU). Il ajoute qu'il n'y a pas de parking centralisé et que les places seront réalisées – à raison d'un maximum de deux par logement – à l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition (ch. 1.6). Quant aux espaces privés, le rapport explicatif souligne que les surfaces destinées aux espaces extérieurs privés de chaque habitation sont définies par le plan d'implantation. Ces espaces peuvent être clôturés, les installations telles que les piscines ou les constructions de peu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'importance ne dépassant pas 8 m2 au sol y sont également admises. La hauteur des constructions de minime importance ne pourra excéder 3 m (ch. 2.4). Enfin, il ressort de l'étude de circulation (p. 3) que, selon le règlement du PAD – qui renvoie à la norme VSS SN 640 281 –, les besoins en stationnement pour le secteur sont estimés à 196 cases, en se basant sur 17'800 m2 de surface brute de plancher (1 case/100 m2 + 10 % pour les visiteurs). Cette étude relève que, dans les faits, les cases visiteurs seront incluses dans l'espace privé dédié au stationnement. c) En l'occurrence, le préfet a considéré – dans la décision d'octroi du permis de construire – que les places de parc litigieuses n'étaient pas assimilables à une construction de peu d'importance au sens où l'entend l'art. 10.3 du règlement du PAD, au motif qu'il s'agit d'un simple aménagement du sol. Dans ses observations sur le recours, il a précisé qu'il avait interprété cette disposition du règlement en ce sens que la surface maximale de 8 m2 au sol ne s'appliquait qu'aux constructions représentant un "volume hors sol". Il a également souligné que, dans le cas d'espèce, le périmètre d'évolution n'offrait pas de place pour aménager des places de stationnement et que la parcelle concernée ne disposait pas d'espace de transition. A la lecture du règlement du PAD, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'indique pas clairement où peuvent être implantées les places de stationnement. En particulier, l'art. 11 qui traite explicitement du stationnement ne définit pas un périmètre précis, mais prévoit que les places privées des habitants devront être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles. Dans la mesure où ils peuvent être clôturés et qu'ils peuvent accueillir des constructions de peu d'importance d'une surface maximale de 8 m2 au sol, les espaces privés constituent incontestablement des périmètres constructibles. En revanche, le règlement du PAD ne définit pas la notion de "constructions de peu d'importance". Il précise uniquement que celles-ci ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 m. Le rapport explicatif apporte peu de précisions à ce sujet, puisqu'il mentionne seulement que les places de stationnement devront être réalisées à l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition. Cela étant, il ne définit pas ce que sont ces "volumes". S'il s'agit indiscutablement des périmètres d'évolution, cette formulation n'exclut cependant en soi pas les espaces privés, dès lors que ceux-ci peuvent supporter des constructions de peu d'importance d'une hauteur maximale de 3 m. En outre, le rapport explicatif indique explicitement que les espaces de transition sont prévus comme emplacement pour accueillir les places de stationnement, sans les limiter au secteur II dans lequel des couverts à voitures sont autorisés à certaines conditions. Or, les constructions de peu d'importance ne sont pas du tout admises dans les espaces de transition, alors qu'elles le sont dans les espaces privés, avec une surface limitée certes. Ainsi, force est de constater que, par la notion de "constructions de peu d'importance", la commune entendait bien désigner des constructions hors sol ou en volume, contrairement aux aménagements à même le sol. Dans le cas contraire, des places de stationnement ne pourraient pas être implantées dans les espaces de transition. L'art. 10.3 du règlement du PAD relatif aux espaces privés n'exclut pas l'implantation d'aménagement à même le sol et ne limite pas la surface au sol de tels aménagements. Seule la surface au sol des constructions de peu d'importance est limitée. Par ailleurs, dans la mesure où les espaces privés peuvent, au contraire des espaces de transition, accueillir des constructions de peu d'importance jusqu'à trois mètres de haut, on voit mal pour quelles raisons des places de stationnement ouvertes ne pourraient pas y être implantées. Au demeurant, l'étude de circulation – qui fait partie intégrante du dossier du PAD (cf. art. 2.2 du règlement) comme document d'appui – relève que les cases visiteurs seront incluses dans l'espace privé dédié au stationnement. Or, le règlement du PAD mentionne deux espaces privés – les espaces privés et les espaces de transition – sans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 indiquer cependant clairement lequel est dédié au stationnement; comme exposé ci-dessus, ces deux espaces peuvent entrer en ligne de compte pour l'emplacement de places de stationnement. Enfin, on doit constater que le PAD est récent, puisqu'il n'a été approuvé par la DAEC que le 28 mars 2013, et que son périmètre n'est pas encore construit. Or, la commune – soit l'autorité qui a élaboré le PAD – soutient l'interprétation effectuée par le préfet, selon laquelle des places de parc ne peuvent pas être assimilées à une construction de minime importance. Dès lors qu'elle rappelle la teneur de l'art. 8.3 du règlement du PAD, qui prévoit que "pour les constructions de minime importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m", elle indique clairement le sens qu'elle donne à la notion de "constructions de peu d'importance", à savoir des constructions représentant un volume hors sol. On ajoute encore que les places de parc ici litigieuses se situent sur une partie du PAD où il n’existe pas d'espace de transition, dans lequel s’implantent normalement les places de parc. Le fait de procéder à une interprétation du PAD qui permette que chaque parcelle puisse comporter des places de parc, comme l'exige le RCU, est parfaitement justifié. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'interprétation faite par le préfet apparaît manifestement soutenable. La volonté de la commune est claire: elle entend autoriser l'implantation de places de stationnement dans les espaces privés. Ainsi donc, en l'espèce, les places de parc étant situées dans l'espace privé du secteur II – constructible –, le projet est par conséquent conforme au PAD sur ce point. 5. Les recourants font enfin valoir que le projet viole la réglementation relative aux distances par rapport aux routes. Ils soutiennent que la distance devrait au moins être de 7 m, alors qu'elle n'est que de 3,3 m pour la villa projetée. Selon l'art. 115 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1), les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d’autre de la route. L'art. 115 al. 4 LR précisent que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l’axe de la chaussée ni équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations ainsi que des nécessités d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans les zones de l'ordre non contigu. L'art. 117 al. 2 LR dispose que la distance entre les limites de construction peut être réduite, notamment dans les localités et leurs abords immédiats, pour des raisons majeures et si l’intérêt général le permet. L'art. 17, 1er paragraphe, RCU prévoit que, conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre de la réglementation communale ou d’un plan d’aménagement de détail, les alignements peuvent fixer de façon obligatoire l’implantation des constructions pour des motifs d’urbanisme. En l'espèce, le SMo – service spécialisé en la matière – a préavisé favorablement le projet et a expressément confirmé que, s'agissant de la distance de la construction à l'axe de la chaussée, le projet était conforme aux exigences du PAD. Dans son préavis du 23 décembre 2015 – qui n'est défavorable qu'en raison de l'emplacement des places de parc –, le SeCA renvoie au préavis du SMo en ce qui concerne l'aspect de la distance à la route. Il relève de plus que les questions de distances aux routes et d'implantation des bâtiments ont été réglées par la mise en place de périmètres d'évolution dans le cadre du PAD. Il ressort en effet du dossier du PAD – et en particulier de l'art. 8.1 du règlement en lien avec le plan d'implantation – que le PAD définit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 expressément les périmètres d'évolution dans lesquels les constructions peuvent être implantées. Pour être réglementaire, il suffit donc que le projet respecte ces périmètres; tel est le cas en l'espèce de la villa projetée. Au demeurant, il sied de relever que l'implantation des bâtiments délimitée dans le PAD et, partant, la distance y relative par rapport à la route ne peuvent plus être contestée dans la présente procédure. Faute de s'être opposés au PAD, les recourants sont forclos. Partant, le grief relatif à la distance par rapport à la route est rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues par le Préfet du district de la Gruyère le 20 juin 2016 confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2016 104) devient sans objet. 7. Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie aux recourants. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure