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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.05.2019 602 2015 97

21 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,031 parole·~30 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 97 Arrêt du 21 mai 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Brahier, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, B.________, C.________ et D.________, intimés, tous représentés par Me Catherine Morf, avocate E.________, intimée, COMMUNE DE F.________, autorité intéressée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 10 septembre 2013 contre la décision du 24 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que A.________ est propriétaire des parcelles ggg, hhh et iii du registre foncier (RF) de la commune de F.________, sises en zone résidentielle à faible densité selon le plan d'aménagement local de 2004. Le 8 septembre 2011, il a déposé une demande de permis de construire les infrastructures prévues par un plan d'équipement de détail (PED), dans le but de mettre en valeur ses parcelles qui se situent dans un bas-fond régulièrement inondé par la montée de la nappe phréatique et par les crues du ruisseau voisin et où l'évacuation des eaux usées et eaux claires n'est pas possible sans pompage. Il a ainsi prévu de surélever son terrain en créant une plateforme impliquant un remblayage d'environ 1,5 m (environ 2,1 m à son point le plus prononcé) sur toute la surface, soit un volume de 9'000 m3. Afin d'éviter que le risque d'inondation des parcelles voisines, déjà menacées, soit aggravé par l'installation nouvelle (tassement lié au remblai diminuant la capacité de drainage du sol), il est prévu que des tranchées drainantes remplies de galets soient aménagées en périphérie de l'ouvrage de manière à permettre l'évacuation des eaux de surface et éviter une remontée de la nappe phréatique; que le projet a suscité de nombreuses oppositions de voisins, dont celles de B.________, C.________ et D.________, J.________, K.________ et L.________ ainsi que de E.________. Ceux-ci ont tous invoqué les risques accrus d'inondation pour leur propre terrain; que, par décision du 24 juillet 2013, le Préfet du district de la Sarine (en remplacement du Préfet du district de la Glâne, récusé) a rejeté la demande d'autorisation de construire et admis les oppositions. Le requérant a recouru le 10 septembre 2013 auprès du Tribunal cantonal (procédure 602 2013 107) qui, après inspection des lieux, a confirmé la décision attaquée par arrêt du 6 novembre 2014. Dans la décision de première instance, le préfet rejetait la demande d'autorisation de construire sur la base de dispositions légales portant sur l'harmonisation des constructions avec leur environnement, seules des modifications de terrain mineures pouvant être autorisées. La carte des dangers pour le secteur en question n'ayant pas encore été établie par les autorités, la décision laissait indécise la question de savoir si le projet était admissible au regard des dispositions légales relatives à la protection contre les crues. Dans l'intervalle, la carte cantonale des dangers liés aux crues dans le secteur a été validée par la Section lacs et cours d'eaux du Service des ponts et chaussées le 24 septembre 2014. Le Tribunal cantonal ne s'est ainsi pas prononcée sur les dispositions relatives aux mouvements de terrain et à l'harmonisation des constructions, mais a rejeté le recours pour des considérations relatives à la protection contre les crues. En substance, il a considéré que l'art. 121 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RS FR 710.1), prévoyant qu'aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé à un danger élevé, à moins qu'elle ne soit imposée par sa destination et ne réponde à un intérêt public prépondérant, ne laissait pas place à une exception à l'interdiction de construire; que, par arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis un recours de A.________, a annulé le jugement cantonal du 6 novembre 2014 et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. En substance, la Cour suprême a estimé que, si l'interdiction de construire l'infrastructure prévue par le PED en raison du classement des terrains en zone de danger élevé en matière de crues et d'inondation disposait d'une base légale suffisante et répondait à un intérêt public prépondérant, il n'était pas possible sur la base du dossier de procéder à un examen de la nécessité de la mesure et de sa proportionnalité au sens étroit dès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 lors qu'aucun examen de la fiabilité technique du projet n'avait été effectué par les autorités cantonales. S'il était a priori douteux que les aménagements prévus sur une seule parcelle soient à même de ramener à un degré de danger faible le risque de crue, sans que cela n'ait d'incidence sur les parcelles alentour - en particulier en amont - aucun élément du dossier ne permettait pourtant de confirmer ces doutes; que, suite au renvoi de la cause, le Tribunal cantonal a repris l'instruction de l'affaire sous le numéro 602 2015 97. Des préavis complémentaires ont été requis de la part des services spécialisés de l'Etat. Le 11 novembre 2015 ainsi que les 4 mai et 13 juin 2016, le Service des ponts et chaussées, le Service de l'environnement et le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) se sont prononcés favorablement sur la pertinence technique du projet du recourant. Les préavis très brefs se sont cependant limités à des considérations très générales, sans examen concret des procédés proposés et de leurs effets prévisibles sur le voisinage. Sur la base de nombreux échanges d'écritures, ordonnés ou spontanés, le Juge délégué à l'instruction a décidé de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Dans cette perspective, le recourant a fourni le 17 mai 2017 quatre plans supplémentaires destinés à expliquer et détailler les plans mis initialement à l'enquête publique. Le 18 octobre 2017, le mandat d'expertise a été attribué à M.________, pour le volet hydraulique, et à N.________, pour celui de la dynamique des sols. que, le 27 juillet 2018, les experts ont déposé leur rapport. Après avoir explicité leur position dans le détail, les experts ont répondu comme suit aux questions posées par le Tribunal cantonal: 1. Questions relatives aux écoulements souterrains Est-ce que les tranchées by-pass et la tranchée filtrante sont suffisantes pour permettre l'écoulement de la nappe malgré le tassement du sol sous le remblai ? Non. En particulier, l'implantation et la conception de la tranchée filtrante « périphérique » ne sont pas adaptées pour assurer l'écoulement des eaux souterraines et écrêter les inondations en cas de remontée de la nappe. Est-ce que les tranchées by-pass et la tranchée filtrante permettront un écoulement régulier de la nappe ? Si l'écoulement régulier ne peut être garanti, existe-t-il un risque de création d'un bas-fond ? Si oui, où ? Prévoir des drains juste au-dessus du niveau piézométrique minimum actuel est réfléchi. Se pose par contre la question de la zone de restitution du débit entré dans le système d'équilibrage des eaux souterraines. L'eau ne peut s'infiltrer sous le remblai de W.________ et n'aurait comme issue que la limite Sud-Ouest du PED. L'exutoire étant insuffisant, le niveau d'eau va remonter dans le système et, partant, également sur les parcelles voisines. Est-ce que les tranchées by-pass présentent un risque sérieux de colmatage par érosion interne ou par précipitation du calcaire ? Le risque de colmatage par entrainement de particules de sol est très faible moyennant le choix adéquat du géotextile. Il n'en reste pas moins que la pérennité du système, comme pour tout ouvrage, ne peut être garanti sans maintenance. Aucune intervention et entretien n'étant prévue, et de surcroît n'étant réalisable, un fonctionnement sans faille ne peut être garanti durant toute la durée de vie du PED. Est-ce que, selon les plans, l'aménagement des tranchées by-pass entre en conflit avec le système d'évacuation des eaux de surface ? Si oui, avec quelle conséquence ?

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Plusieurs conflits sont probables entre les tranchées by-pass et d'autres canalisations : collecteur des eaux superficielles extérieures au lotissement, mais aussi collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées du nouveau quartier. Pour que tous ces réseaux puissent fonctionner correctement et indépendamment les uns des autres, des aménagements particuliers seront nécessaires, ce qui est souvent source de problèmes supplémentaires. Dans le cas où le système des tranchées by-pass est considéré comme fiable, quelle est la durée de vie de cet aménagement, étant entendu que, posé sous le remblai, il n'y a pas d'intervention ni d'entretien possible ? Que se passera-t-il en fin de vie de cette installation ? Comme indiqué précédemment, la pérennité du système d'équilibrage des eaux souterraines ne peut être garantie sans maintenance. Garder une bande de 3 m au niveau du terrain naturel en périphérie du remblai permettrait d'y implanter une ceinture drainante (ainsi que d'autres canalisations) et de garantir un accès pour de futurs contrôles et travaux de maintenance. 2. Questions relatives à la capacité d'évacuation des eaux de surface : Est-ce qu'en cas de crue dans le secteur, l'inondation sur les parcelles voisines sera favorisée par la présence du remblai ? Oui. Cette situation résulte du fait que le projet prévoit de remplacer un ensemble d'écoulements uniformément répartis sur les terrains du quartier, respectivement les parcelles des opposants, par des écoulements convergeant vers 2 points fixes, ceci pour palier à l'effet de barrage imposé par le remblai contesté. En particulier, est ce qu'en cas de crue, le remblai déploiera un effet de barrage susceptible d'augmenter le niveau des eaux sur les parcelles voisines plus haut qu'actuellement ? Oui. Le remblai s'oppose au libre écoulement des eaux tel qu'il existe aujourd'hui. L'effet de barrage produit la montée des eaux nécessaire à leur acheminement vers les grilles. Est-ce que le système d'évacuation des eaux de surface mis en place autour du remblai est apte à faire baisser le niveau des eaux à la même vitesse qu'actuellement ? Non. Pour plusieurs raisons (mode d'alimentation et encombrement), la capacité des grilles est en l'occurrence nettement inférieure à la valeur donnée par les fabricants. Aucun aménagement (caniveau, tranchée, fossé, drain) ne facilite l'introduction des eaux dans les grilles. Le processus d'assèchement est dans ces conditions nettement ralenti. En d'autres termes, est-ce qu'en cas de crue, les eaux resteront plus longtemps qu'actuellement sur les parcelles voisines ? Oui. Au moment de la crue centennale, la situation est inchangée car tout le secteur serait inondé. Par contre la décrue sera ralentie sur les parcelles voisines. Est-ce que le système d'évacuation des eaux de surface est calibré correctement pour le but qu'il poursuit ? Non. Le système est calculé pour l'évacuation des eaux pluviales précipitées sur la zone bâtie. Il ne permet pas le transit des eaux échappées de la Route cantonale (excédent de O.________ en crue centennale). Y a t-il des risques de refoulement vers les parcelles voisines en raison du système de pompage mis en place pour évacuer l'eau dans P.________ et sur lequel est raccordé le système d'évacuation du PED ?

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Oui. Le débit pompé est apparemment limité à 26 l/s et réservé pour l'abaissement de la nappe sous les terres agricoles. 3. Question principale relative aux écoulements souterrains et de surface Est-ce que la réalisation du projet PED tel que mis à l'enquête publique par A.________ aura (ou non) pour effet de péjorer la situation actuelle des voisins du point de vue des risques d'inondation (par les eaux de surface ou par les eaux souterraines) ? Le système proposé a pour conséquence d'amplifier les hauteurs d'eau et d'augmenter la durée pendant laquelle les accumulations d'eau seraient apparentes sur les parcelles des opposants. En ce sens, le système proposé pour l'évacuation des eaux périphériques prévu au PED tel que mis à l'enquête publique par A.________ aurait pour effet de péjorer la situation actuelle des voisins du point de vue du risque d'inondation par les eaux de surface. Le système d'équilibrage des eaux souterraines tel que proposé, à savoir sous le remblai, sans zone de restitution suffisante et sans possibilités de contrôle et de maintenance, n'est pas adéquat pour se prémunir contre un rehaussement de la nappe phréatique. Il y aura dès lors également une péjoration de la situation actuelle des voisins du point de vue du risque d'inondation par les eaux souterraines. que, le 5 décembre 2018, le recourant a pris position sur le rapport d'expertise. Il critique certains points de vue des experts, tout en admettant que le diamètre des collecteurs n'est pas adapté, que la capacité des chambres de captage n'est pas suffisante si elles sont équipées de grilles standards et que la station de pompage ne sert à rien dans le cadre du projet. Il reconnaît ne pas avoir pris en considération le cas de crues provenant du débordement de O.________, qui suivraient en partie la route cantonale avant d'inonder le quartier Q.________ avec un débit de plusieurs centaines l/s. Le remblai ferait barrage et le réseau de canalisation prévu ne pourrait pas absorber ce débit. Il estime cependant qu'il s'agit d'un fait nouveau dès lors qu'au moment de la mise à l'enquête du projet, il n'existait aucune carte de dangers concernant le secteur. S'agissant des eaux souterraines, le recourant conteste la nécessité de rendre accessible l'installation d'équilibrage des eaux (soit les tranchées bypass) par des chambres de contrôle et d'entretien, dès lors qu'étant en permanence noyées dans leur partie inferieure, celles-ci sont peu utiles pour l'entretien. Il demande dès lors d'interpeler l'expert sur ce point. Cas échéant, il se déclare près à modifier son projet. Tout en doutant de la pertinence de l'avis d'expert selon lequel les tranchées bypass devraient être situées en périphérie, à une distance suffisante du pied du remblai, le recourant admet que la solution choisie doit de toute manière être modifiée pour d'autres motifs liés à la crue venant de la route cantonale. Concernant la remarque de l'expert qui demande de s'assurer que l'eau qui rentre dans le système puisse en ressortir, le recourant explique que le système même des tranchées bypass vise à garantir le rééquilibrage des eaux souterraines et de limiter la remontée de la nappe du côté amont. Si l'eau pénètre dans les tranchées dans le côté Nord, elle va ressortir du côté Sud-Ouest. Enfin, en ce qui concerne la position de l'expert qui estime que les risques de tassements ne doivent pas être considérés comme étant négligeables et que des dommages sont à prévoir aux bâtiments situés dans le voisinage immédiat du remblai, le recourant oppose que des adaptation du projet sont nécessaires et conduiront à reculer le remblai de plusieurs mètres à l'intérieur du périmètre du PED. Affirmant qu'au-delà de l'expertise, les experts ont proposé nombre de solutions techniques pour rendre le projet conforme aux attentes, le recourant entend y donner suite en adoptant 17 modifications du projet et en sollicitant que les experts soient invités à se prononcer à nouveau sur cette base. En substance, ces modifications impliquent la construction de deux corridors supplémentaires pour évacuer les eaux périphériques. Le premier corridor constitué d'un tuyau d'un diamètre de 60 cm d'un débit de 200 l/s provenant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'art. rrr RF traverserait le remblai le long des limites de parcelles ggg, hhh et iii RF jusqu'à la sortie du périmètre du PED à l'Ouest. Le second corridor, qui pourrait se présenter sous trois variantes possibles (un tuyau à diamètre de 100 cm / tranchée à ciel ouvert et aux parois asymétriques, avec largeur minimale de fond de 1.5 m et pente du talus de 1:2 côté remblai / tranchée à ciel ouvert et aux parois verticales, avec largeur minimale de fond de 2.0 m), aurait un débit de 1000 l/s et passerait le long de la limite entre la parcelle sss RF et le nouveau remblai jusqu'à la sortie du périmètre du PED à l'Ouest. Les eaux évacuées par les deux corridors seraient ensuite récoltées dans un fossé à créer le long de la limite Ouest du périmètre du PED pour être déversées dans P.________. Il est proposé également que trois rigoles destinées à l'accueil de l'eau périphérique soient installées à ciel ouvert le long des limites entre les art. iii et rrr RF, entre les art. ggg et rrr RF et entre les art. ggg et ttt RF. Le remblai devrait en outre être reculé de 1 mètre à l'intérieur du périmètre du PED, le long de la limite entre les art. iii et rrr RF et de 3 mètres le long des limites entre les art. ggg et rrr RF et entre les art. ggg et ttt RF. Afin de permettre l'aménagement du fossé d'évacuation des eaux vers P.________, le long de la limite Ouest du PED, il faudrait enfin reculer de 2 mètres le remblai le long de limite entre les art. ggg et uuu RF. S'agissant des tranchées bypass, il est prévu de modifier le projet en installant à chaque angle du secteur du PED des chambres de contrôle, avec diamètre 60, soit 6 regards au total. Ces chambres seront posées là où se rattachent les bypass sous le remblai avec les bypass périphériques. Là où des rigoles pour l'accueil de l'eau périphérique doivent être créées, les tranchées bypass seront posées dessous. Il en va de même pour la tranchée bypass prévue sous le corridor 2. Les autres tranchées bypass sont situées en limite de périmètre du remblai tel qu'il sera reculé. Du gravier filtrant sera posé sur les tranchées bypass jusqu'en surface. Enfin, s'agissant de l'impact du projet sur les tassements du voisinage, un constat sera effectué au droit des bâtiments existants. Le recourant considère que les modifications indiquées ci-dessus constituent une modification secondaire du projet au sens de l'art. 97 al. 2 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11) puisqu'il n'est pas question de changer le projet, mais de l'adapter aux données survenues en cours de procédure. En définitive, le recourant requiert des experts qu'ils se prononcent sur les solutions proposées pour remédier aux risques induits par le projet, qu'ils confirment qu'avec les solutions proposées, le projet ne péjore pas la situation actuelle et de revoir sur cette base leurs réponse aux questions du Tribunal cantonal; que, le 21 décembre 2018, les intimés ont déposé une réplique spontanée à la prise de position du recourant du 5 décembre 2018. En résumé, ils nient que le risque d'inondation provenant des eaux de O.________ arrivant par la route cantonale soit un fait nouveau ressortant de l'expertise dès lors qu'ils l'ont déjà mentionné à plusieurs reprises dans leurs écritures. Ils estiment d'ailleurs que ce risque était déjà relevé en page 7 figure 8 du rapport V.________ du 18 décembre 2013. Les intimés s'opposent à toute modification du projet en cours de procédure. Ils soulignent que les propositions qui sont faites ne constituent au mieux que des esquisses de projet qui n'atteignent pas le niveau attendu dans une procédure d'autorisation de construire selon la norme SIA 103 et vident de sa substance le sens de la procédure de mise à l'enquête publique. Cette nouvelle ébauche encore plus rudimentaire que les projets précédents ne comporte, selon eux, que des schémas sommaires et incohérents par rapport à la complexité de la problématique exposée dans l'expertise judiciaire. De plus, ils sont d'avis que les modifications de projet sont fondamentales par rapport au projet initial. En répondant aux questions du Tribunal cantonal, les experts ont rempli leur mission, qui ne consiste pas à superviser les améliorations possibles du projet litigieux. Pour le surplus, les intimés critiquent dans le détail les différents points de l'écriture du 5 décembre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2018. En particulier, ils soulignent que la création d'un fossé le long de la limite Ouest du périmètre du PED pour évacuer les 1'200 l/s provenant des corridors 1 et 2 suppose de démolir l'enrochement sud-ouest, le bassin de rétention (l'étang) et la serre de W.________, ce qui nécessité des autorisations. De plus, compte tenu des altitudes respectives et de la configuration du terrain naturel, ils allèguent qu'il n'est pas possible d'évacuer cette grande quantité d'eau dans P.________; au contraire, c'est P.________ qui refoulera vers le PED; considérant que, dans son arrêt du 3 septembre 2015, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il examine si la solution technique proposée dans la demande de permis est apte à ramener le risque de crue sur les parcelles du PED à un degré de danger faible, sans que cela ait d'incidence sur les parcelles alentour, en particulier en amont. En d'autres termes, il convient de contrôler, sous l'angle de la proportionnalité, si le refus du permis de construire répond à une nécessité et s'il existe un rapport raisonnable entre ce refus et l'atteinte aux droits du recourant; qu'à titre préalable, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 99 LATeC, l'exécution des équipements est soumise à la procédure de permis de construire. Le niveau de précision attendu des plans mis à l'enquête doit dès lors permettre à l'autorité de statuer en toute connaissance de cause. Il est exclu d'admettre de simples schémas ou des esquisses qui renvoient à des plans d'exécution ultérieurs pour ce qui concerne les données chiffrées précises et les emplacements exacts des aménagements. Ces documents sommaires ne remplissent pas la fonction de garant du processus constructif dévolue aux plans dans une procédure de permis de construire (arrêt TC FR 602 2017 71 du 3 décembre 2018, consid. 2.2.1); que, selon l'art. 97 al. 1 RELATeC, lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues pour une nouvelle demande. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que, lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit de tiers; qu'en l'occurrence, il ressort clairement des conclusions de l'expertise que le projet tel qu'il a été soumis à l'enquête publique est de nature à péjorer sérieusement la situation des parcelles voisines, notamment celle des intimés. Cela est valable aussi bien en ce qui concerne la gestion de la nappe phréatique que celle des eaux de surface. Le recourant reconnaît l'essentiel des critiques des experts et propose une série de 17 modifications pour y remédier. Il perd de vue que les experts n'ont pas été mis en oeuvre pour superviser son projet et tenter de l'améliorer jusqu'à un niveau acceptable, mais que leur fonction se limite à porter une appréciation sur la valeur technique de la solution qui a été mise à l'enquête en vue de l'obtention du permis de construire. Sur ce point, leurs conclusions sont sans appel. Le projet voulu par le recourant pour tenter de construire malgré l'affectation de ses parcelles en zone rouge/bleue de danger ne peut se faire qu'au détriment des terrains voisins. Les écoulements prévus sont insuffisants pour évacuer les eaux de surface, que ce soit dans la situation normale de précipitations régulières (46l/s), mais aussi et surtout pour faire face à des crues provenant de la route cantonale. L'installation d'équilibrage de la nappe souterraine n'est pas adaptée pour assurer l'écoulement des eaux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 souterraines et écrêter les inondations en cas de remontée de la nappe. De plus, cet aménagement est affecté d'un défaut majeur dès lors qu'il ne permet pas le contrôle et l'entretien; que les objections du recourants sur ces points ne sont pas étayés, spécialement en ce qui concerne les problèmes d'écoulement de la nappe souterraine et d'entretien, et ne constituent que des appréciations différentes qui ne remettent pas en question les conclusions de l'expertise. D'ailleurs, en proposant 17 modifications, le recourant admet les faiblesses de l'ouvrage telles que constatées par les experts; que l'expertise permet ainsi de retenir, sans le moindre doute, que le refus du permis de construire est une mesure nécessaire et que ce refus se révèle raisonnable compte tenu des dommages dont sont menacés les voisins en cas de réalisation du projet; que certes le recourant estime qu'il convient de tenir compte de ses propositions de modification telles qu'elles ont été émises suite à la notification de l'expertise. A son avis, il y a lieu d'admettre ce procédé dès lors qu'au moment de la mise à l'enquête des plans, il ignorait qu'un risque sérieux d'inondation provenait des crues longeant la route cantonale. Il affirme par ailleurs que les modifications sont d'une importance secondaire et peuvent être prises en considération, sans nouvelle mise à l'enquête publique; que, contrairement aux affirmations de l'intéressé, les modifications du projet qu'il propose sont très importantes. Il change ses plans sur des points fondamentaux. Il larde le terrain de deux nouveaux corridors pour évacuer jusqu'à 1'200 l/s en cas de crues, débit qui devrait être récupéré par un fossé, à créer également, qui déverserait l'eau dans P.________. Un tel changement, qui reporte toute la charge des crues dans de nouvelles installations, sur le secteur Ouest du périmètre ne saurait être admis sans une nouvelle étude complète du projet. Cela implique des plans nouveaux, des calculs de débit précis et, cas échéant, d'autres autorisations. En effet, le déversement potentiel d'une telle quantité d'eau par un raccordement dans un ruisseau public suppose une autorisation. Compte tenu de la capacité restreinte dudit ruisseau et des altitudes très proches entre le niveau du fossé et celui du cours d'eau, ce raccordement nécessite, pour le moins, une appréciation circonstanciée de la situation par l'autorité spécialisée et par la commune. De même, le fossé à construire le long de la limite Ouest du périmètre du PED ne débouche pas immédiatement dans P.________, mais doit être prolongé le long de l'art. sss RF pour atteindre le ruisseau public. Cela implique des aménagements importants compte tenu de l'existence du bassin de rétention et de la serre du Garden qui prennent toute la place actuellement. Ces aménagements supposent eux aussi des autorisations. Si l'on ajoute à cela, toutes les autres modifications proposées pour corriger les nombreux défauts relevés par les experts, il tombe sous le sens que les modifications ne sont pas d'une importance secondaire. En réalité, elles s'inscrivent dans le contexte d'un projet mal conçu, qui a évolué en cours de procédure, au gré des critiques, que ce soit celles des intimés, du Tribunal cantonal, du Tribunal fédéral et finalement des experts. Actuellement, le projet n'a plus grand-chose à voir avec ce qui a été soumis initialement. Il n'est dès lors pas possible de dispenser le recourant d'une nouvelle enquête publique en application de l'art. 97 al. 2 RELATeC; que, par ailleurs, du moment qu'il apparaît, en cours de procédure, que le PED litigieux pose un problème sérieux de sécurité en lien avec les dangers naturels notamment en raison des crues non prévues provenant de la route cantonale, peu importe que ce défaut du projet soit mis en lumière par des informations qui n'étaient pas disponibles au moment du dépôt de la requête. Cette circonstance ne justifie pas d'ignorer les règles applicables en matière de permis de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 construire, notamment en ce qui concerne l'enquête publique et la consultation des services spécialisés de l'Etat. Au contraire, dès l'instant où l'affaire s'inscrit dans un contexte nouveau, on ne saurait tenir pour acquises les phases de la procédure qui ont précédé le remaniement en profondeur du projet; qu'il y a plus. L'examen du dossier montre que le recourant n'a pas compris la portée qu'implique la soumission du PED à la procédure de permis de construire (art. 99 LATeC). Le projet d'équipement n'est soumis qu'une fois à l'autorité de police des constructions, à l'occasion de la mise à l'enquête du PED. Il est donc nécessaire que tous les éléments indispensables pour se prononcer sur la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC) soient démontrés à ce moment. S'il n'est pas nécessaire de déterminer à ce stade tous les détails qui pourront être renvoyés à d'éventuels plans d'exécution, il ne saurait être question, dans un secteur soumis à d'importants dangers naturels (zone rouge et bleue), de se contenter d'approximations sur les points qui visent précisément à éviter ces dangers. Or, on ne peut que constater que les plans mis à l'enquête sont lacunaires sous l'angle technique. Les modifications successives proposées n'ont pas été implémentées dans des plans globaux, mais ont fait au mieux l'objet de plans séparés, sommaires, qui ne permettent pas de se faire une vue d'ensemble. L'expertise a montré les défauts du projet aussi bien en matière de gestion des eaux de surface que dans le traitement des eaux souterraines. Actuellement, suite à cette expertise, le recourant a encore une fois révisé son projet en introduisant 17 modifications, qui conduisent à un remodelage très important de celui-ci. Or, ces modifications, même les plus fondamentales, ne sont pas intégrées dans des plans utilisables. Il s'agit au mieux de schémas de principe et d'esquisses, présentés individuellement, avec même des variantes, sans la moindre intégration dans l'ensemble. Il n'est pas possible dans ces conditions de se prononcer sur une demande de permis de construire les concernant. Comme il a été dit, le projet du recourant évolue constamment au gré des critiques. Il est répondu à une critique après l'autre, sans le moindre souci de coordination. Or, ce n'est pas le rôle du Tribunal cantonal de se substituer au recourant pour essayer de se faire une image cohérente de ce que pourrait être le projet en partant de propositions hétéroclites et non définitives qui sont faite hors contexte global. Un renvoi à de futurs et hypothétiques plans d'exécution n'est pas admissible dans un contexte aussi délicat. L'expertise a clairement relevé que les différents plans et schémas sans échelle produits ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur les risques de conflits entre les différentes canalisations et installations prévues. Il a été possible tout au plus de mettre en évidence des conflits probables (cf. rapport pour la partie géotechnique, page 1 et 2). Les dernières propositions du recourant du 5 décembre 2018 ne font que rendre encore plus vague, imprécis et incertain un projet dont les plans ne sont pas fiables; qu'en outre, indépendamment des problèmes purement techniques rencontrés, il a été souligné qu'il fallait également intégrer dans la pondération des intérêts en présence l'examen de la pérennité des solutions proposées pour rendre constructibles les parcelles comprises dans le périmètre du PED. L'expert a indiqué à ce propos, s'agissant des tranchées bypass, que, même si le risque de colmatage par entrainement de particules de sol était très faible moyennant le choix adéquat du géotextile, il n'en restait pas moins que la pérennité du système, comme pour tout ouvrage, ne pouvait être garanti sans maintenance. Aucune intervention et entretien n'étant prévue, et de surcroît n'étant réalisable, un fonctionnement sans faille ne pouvait être garanti durant toute la durée de vie du PED. A l'appui de sa position, l'expert a renvoyé à des documents de l'Office fédéral de l'environnement (724.455f et 724.456f) qui indiquent qu'une installation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d'équilibrage des eaux doit pouvoir être contrôlée et entretenue afin de garantir un fonctionnement correct pendant toute la durée d'utilisation. Face à cette critique de base du projet, le recourant entend désormais reculer le remblai en plusieurs endroits pour permettre l'aménagement de chambres de contrôle. Cela devrait permettre selon lui d'entretenir l'ouvrage, quand bien même il en doute au motif que ces chambres seront en partie inondées. Ce "bricolage" supplémentaire de dernière minute, qui ne convainc pas le recourant lui-même, et qui n'est pas reporté sur des plans, n'a pas à être pris en considération au stade de la dernière instance cantonale. Au demeurant, le retrait du remblai est inférieur à la distance de 3 mètres préconisée par l'expert, de sorte qu'il est douteux qu'il rende possible un accès suffisant à l'installation souterraine dans un but d'entretien; que le recourant a également été averti qu'il lui appartenait d'apporter des garanties par rapport aux coûts d'entretien à long terme du projet. Les quelques pistes évoquées notamment dans le cadre du recours devant le Tribunal fédéral (charge dans le permis de construire ou constitution d'une servitude au registre foncier) n'ont pas été suivies d'effet. Se fondant sur une déclaration de la commune du 1er décembre 2015, le recourant a estimé que la question était résolue dès lors que cette collectivité s'engageait à reprendre les infrastructures du PED. Néanmoins, compte tenu du texte ambigu de la déclaration du 1er décembre 2015, le Juge délégué a invité la commune à préciser son point de vue. Elle l'a fait le 27 octobre 2016 en indiquant qu'elle acceptait "la reprise des installations comme pour toutes les autres reprises d'infrastructure de quartier. Concernant les aspects environnementaux, soit les problèmes liés à la nappe phréatique, ceux-ci dépassent les compétences communales. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de nous déterminer à ce sujet". Il ressort de cette intervention extrêmement prudente que l'engagement de la commune ne concerne au mieux que les eaux de surface et non pas l'ouvrage important d'équilibrage de la nappe phréatique. De plus, au moment où elle s'est prononcée, la collectivité n'était pas au courant des modifications apportées ultérieurement au projet en raison des défauts que comportait la version initiale. En d'autres termes, la question de la prise en charge des coûts d'entretien sur le long terme reste entière et justifie d'autant plus le refus du permis de construire; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ceux-ci comprennent les frais d'expertise par CHF 26'293.75 auxquels il convient d'ajouter l'émolument de justice de CHF 5'000.-; qu'il lui incombe également de verser une indemnité de partie aux intimés B.________ et D.________ qui ont fait appel aux services d'une avocate pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA). La E.________, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnisation. Les intimés L.________ et J.________, qui ont formellement renoncé à être partie en cours de procédure, n'y ont pas droit non plus. Au demeurant, leur renonciation à être partie est sans effet sur la position du recourant qui contestait la décision préfectorale et qui n'a engagé aucun frais particulier en raison de leur présence dans la procédure; que, selon l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'0000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 qu'en l'occurrence, l'examen technique du projet s'est avéré d'une complexité particulière et a justifié un travail très conséquent des avocats impliqués de part et d'autre. Il se justifie dès lors de renoncer à la limite ordinaire de CHF 10'000.- d'honoraires. Compte tenu des listes de frais déposées par Me Morf le 23 octobre 2014 (procédure 602 2013 107) et le 9 mai 2019 (procédure 602 2015 97 qui y fait suite), il faut constater que la limite maximale de CHF 40'000.- d'honoraires est dépassée (elle l'est d'ailleurs aussi pour sa partie adverse). En conséquence, les honoraires retenus sont fixés à CHF 40'000.-, auxquels il faut ajouter les débours, par CHF 1'622.60, et la TVA, par CHF 3'300.25, pour un total de CHF 44'922.85; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 24 juillet 2013 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 31'293.75, sont mis à la charge du recourant. De ce montant est déduite l'avance de frais de CHF 5'000.- qui a déjà été versée, de sorte qu'il lui reste CHF 26'293.75 à payer. III. Un montant de CHF 44'922.85 (y compris CHF 3'300.85 de TVA) à verser à Me Catherine Morf à titre d'indemnité de partie due aux intimés B.________ et D.________ est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 mai 2019/cpf Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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