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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.05.2015 602 2015 35

21 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,756 parole·~9 min·10

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Umweltschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 35 Décision du 21 mai 2015 IIe Cour administrative Le Président Composition Président: Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Seydoux Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée

Objet Protection de l'environnement Recours du 7 mai 2015 contre la décision d'exécution par substitution du 29 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, sur dénonciation du Service de l'environnement du 9 janvier 2015, le Préfet du district de la Sarine a été informé que A.________ avait recouvert le champ qu'il possède sur les art. bbb du registre foncier (RF) de la Commune de C.________ et sur l'art. ddd RF de la Commune de E.________ de déchets de type urbain (grande quantité de plastiques, bois calciné, ferrailles, capsules, ..); que, par décision du 12 janvier 2015, en application de l'art. 170 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) qui concerne les mesures de police, le préfet a ordonné à A.________ d'évacuer les déchets conformément à la législation applicable, à savoir en les acheminant dans une installation prévue en vue de leur élimination (art. 12 al. 2 de la loi sur la gestion des déchets; LGD; RSF 810.2). Un délai au 15 janvier 2015 a été imparti à l'intéressé pour donner suite à cet ordre, faute de quoi les travaux seraient exécutés par substitution. Le destinataire de la décision a été informé de la possibilité qu'il avait de contester cette décision auprès du Tribunal cantonal, étant entendu qu'un éventuel n'aurait pas d'effet suspensif; que A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Il est intervenu, le 15 janvier 2015, auprès du préfet pour expliquer qu'il avait commencé le nettoyage du champ, mais qu'il avait encore besoin d'un peu de temps pour terminer le travail; que, par prononcé du 15 janvier 2015, le préfet a prolongé au 19 janvier 2015, le délai fixé pour évacuer les déchets. Il a précisé que le SEn procèderait au contrôle de la bonne exécution des travaux et que si l'exécution de l'ordre s'avérait insuffisante, il serait procédé à une exécution par substitution, aux frais du propriétaire, conformément à l'art. 171 al. 1 LATeC; que, le 5 mars 2015, la Commune de E.________ est intervenue auprès de la préfecture pour lui indiquer que l'évacuation des déchets n'était pas terminée; qu'après inspection des lieux, le SEn a fait savoir au préfet, le 17 mars 2015, qu'une quantité importante de déchets était encore présente sur toute la surface des parcelles concernées. Dans la mesure où A.________ avait déclaré vouloir mandater une entreprise pour faire enlever la partie supérieure du sol mélangée aux déchets , le SEn a proposé de prolonger une dernière fois au 20 mars 2015 le délai de remise en état des lieux; que, le 19 mars 2015, le SEn a indiqué à la préfecture qu'en raison des coûts (environ 120'000 francs selon A.________, 60'000 francs selon le SEn), le perturbateur prétendait ne pas pouvoir fournir les garanties financières nécessaires exigées par l'entreprise contactée pour réaliser le travail; que la préfecture a effectué une inspection des lieux le 27 avril 2015 au terme de laquelle elle a constaté que les déchets étaient toujours présents sur le champ. Pour sa part, A.________ a souligné qu'il ne pouvait pas assumer les coûts de l'opération de remise en état et a proposé d'enfouir les déchets dans un creux du terrain; que, par décision du 29 avril 2015, le préfet a ordonné l'exécution par substitution de la décision de remise en état des lieux du 12 janvier 2015 en considérant qu'il était intolérable de laisser ces déchets à l'abandon, qu'ils devaient être évacués conformément à la législation applicable et que les terrains devaient être rendus à l'agriculture. Le propriétaire a été rendu attentif au fait que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 frais d'exécution étaient garantis par une hypothèque légale. Enfin, il a été informé de la possibilité de contester la décision d'exécution par substitution auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours; que, par acte du 7 mai 2015, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision d'exécution par substitution dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits dès lors qu'à son avis, on ne connaît pas la nature précise des déchets, notamment quant à leur potentiel polluant et on ne sait pas la quantité des déchets, notamment résiduels. Le recourant estime qu'il n'est pas clair s'il faut racler le sol ou se contenter d'évacuer les déchets solides. Quoi qu'il en soit, il estime contraire au principe de la proportionnalité de prendre une décision dont le coût est de l'ordre de 100'000 francs sans investigation technique comme l'exige la loi fédérale. Sous l'angle procédural, l'intéressé requiert la restitution de l'effet suspensif et conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée et une inspection des lieux soit organisée; que, le 11 mai 2015, une entreprise de construction a déposé auprès de la préfecture un devis d'un montant de 100'460 francs pour enlever et traiter la terre polluée du champ litigieux; que, le 19 mai 2015, le préfet a produit son dossier; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi; que, selon l'art. 113 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les mesures relatives à l'exécution ne sont pas sujettes à recours; qu'une exception à cette règle n'est admise que si les actes d'exécution modifient la situation juridique fixée par la décision à exécuter (ATC 602 2013 35 du 30 octobre 2013); qu'en outre, en matière de construction, l'art. 171 LATeC ne prévoit pas que les autorités compétentes rendent une décision spéciale d'exécution lorsque le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre - entrée en force de chose décidée - de remise en état des lieux fondée sur les art. 164 al. 1, 167 et 170 LATeC; qu'en principe, une décision d'exécution par substitution n'est ainsi pas sujette à recours et seul le décompte final peut être contesté (Arrêt présidentiel 2A 01 28 du 18 octobre 2002; ATC 602 2012 94 du 6 août 2012; arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2012 du 19 octobre 2012); qu'en l'occurrence, la décision du 12 janvier 2015 qui ordonnait au recourant d'évacuer les déchets conformément à la législation applicable, soit en les acheminant dans une installation prévue en vue de leur élimination (art. 12 al. 2 de la loi sur la gestion des déchets) n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force de chose décidée; que le propriétaire perturbateur ne peut donc pas remettre en question ce prononcé, qui l'oblige à effectuer un rétablissement complet de l'état de droit;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'or, il ressort clairement de l'inspection des lieux du 27 avril 2015 que le recourant n'a pas évacué dans le délai imparti, prolongé au 19 janvier 2015 (voire au 20 mars 2015 selon une proposition du SEn du 17 mars 2015), les déchets "conformément à la législation applicable" ainsi qu'il en était enjoint. Il a été constaté lors de cette inspection que, même si une grande quantité de déchets avait été ramassée à la main (25 big bags), le reste avait été raclé avec la terre et mis en tas, sans que le propriétaire ne procède à leur évacuation. Sous l'effet du vent, ces déchets en tas avaient été charriés à nouveau sur tout le terrain, de sorte que l'on était revenu pour ainsi dire à la case départ; que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas ces constatations et ne prétend pas avoir rempli ses obligations, ni que seuls des éléments non polluants subsisteraient sur son champ; qu'en conséquence, il n'a pas donné suite de manière adéquate à l'ordre d'évacuation; que, contrairement à ce qu'il prétend, c'était à lui de déterminer la manière d'évacuer les déchets "conformément à la législation", soit, cas échéant, en procédant rapidement aux investigations préalables qu'il requiert dans son recours ou en fixant dans le détail le potentiel polluant des matériaux disséminés sur son champ, ce qu'il n'a pas fait. Il perd de vue cependant qu'il ne saurait être question d'attendre plus longtemps qu'il veuille bien agir; que, du moment que le recourant n'a pas respecté l'ordre de remise en état qui lui était donné, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si le préfet a décidé de mettre en œuvre une exécution par substitution; que, dans ce cadre, l'autorité d'exécution n'a pas à analyser dans le détail la manière de rétablir l'état de droit et peut se limiter à ordonner une mesure qui remplit dans tous les cas les exigences légales, ce qu'elle a fait en l'occurrence en prévoyant l'enlèvement complet de la terre mêlée aux déchets (cf. dans ce sens, au niveau de la contestation de la facture: ATA 2A 04 11 du 16 juillet 2004; voir aussi RDAF 2006 p. 67); qu'en d'autres termes, la décision d'exécution par substitution ne modifie pas la situation juridique du recourant fixée par l'ordre de remise en état du 12 janvier 2015; que, partant, le recours est irrecevable aussi bien en application de l'art. 113 CPJA qu'en application de l'art. 171 LATeC; que, du moment que cette constatation est manifeste, il y a lieu de statuer par décision présidentielle (art. 100 al. 1 let. a CPJA); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, même si l'irrecevabilité d'un recours contre une mesure d'exécution est bien établie en droit fribourgeois et devrait être connue par un mandataire professionnel, il se justifie toutefois de réduire les frais compte tenu de l'indication erronée d'une voie de recours dans la décision attaquée (art. 129 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en revanche, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), qui n'est alloué que lorsque la partie obtient gain de cause, totalement ou partiellement; ce qui n'est pas le cas en l'espèce; décide: en application de l'art. 100 al. 1 let. a CPJA I. Le recours est irrecevable II. Les frais de procédure sont mis par 500 francs à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais qui a été effectuée et dont le solde (2'000 francs) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 mai 2015/cpf Président Greffier-stagiaire