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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.07.2016 602 2015 117

1 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,684 parole·~23 min·10

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 117 Arrêt du 1er juillet 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, recourants contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 2 novembre 2015 contre la décision du 2 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par avis publié dans la Feuille officielle (FO), ont été mis à l'enquête publique les plans du projet définitif de réaménagement de la route cantonale axe n° fff. Le réaménagement consiste en la reconstruction du pont sur G.________, l'élargissement du gabarit routier, l'ajout d'une piste cyclable et d'un trottoir, ainsi que la construction d'un mur de soutènement avec une paroi antibruit, sur la Commune de H.________. La communauté héréditaire, composée de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, est propriétaire de l'article iii du Registre foncier (RF) de la Commune de H.________, parcelle qui se situe au bord de la route cantonale et sur laquelle est implantée une maison d'habitation (bâtiment jjj). La parcelle se trouve en zone d'habitation générale selon le plan aménagement local (PAL) avec un degré II de sensibilité au bruit. Les propriétaires de l'article iii RF se sont opposés au projet mis à l'enquête publique. Ils se sont plaints entre autres de la hauteur insuffisante du mur de protection entre la route et leur bienfonds. Selon le projet, ce mur sera construit à une hauteur totale de 1.30 m, à savoir un muret de 50 cm et une paroi en verre translucide de 80 cm. B. Par décision du 2 octobre 2015, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a rejeté cette opposition dans la mesure où les griefs n'étaient pas devenus sans objet. Cette décision est libellée comme suit: "Partiellement bien fondé, la DAEC prend acte, dans le sens des considérants, des griefs partiellement acceptés par le [Service des ponts et chaussées] SPC, postérieurement à la mise à l'enquête des plans. Ces engagements permettent de répondre à certaines critiques formulées par les opposants dans le cadre de leur opposition. La DAEC invite le SPC à reporter sous forme d'annotation ou d'indication graphique le contenu de ces engagements aux fins de garantir une réalisation du projet conforme aux plans approuvés. Mal fondé pour le surplus, le recours est rejeté." S'agissant du grief relatif au bruit, la DAEC s'est référée au rapport d'études de K.________ SA du 28 mars 2014. Selon elle, les conclusions de cette étude n'indiquent aucun dépassement des valeurs limites d'immissions (VLI) à craindre en ce qui concerne les bâtiments sis sur la parcelle des opposants. Elle a souligné que le réaménagement routier à réaliser avait en revanche pour conséquence de provoquer un dépassement prévisible des valeurs de planification pour les parcelles situées au nord de celle des opposants, direction L.________, raison pour laquelle il était prévu de construire un mur antibruit d'une hauteur comprise entre 2.30 m et 3.40 m dans ce secteur. C. Le 23 novembre 2015, la DAEC a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courrier que les propriétaires de la parcelle iii RF lui avaient adressé le 2 novembre 2015 et dans lequel ils s'opposaient à la décision du 2 octobre 2015. Cette intervention a été régularisée les 7 et 12 décembre 2015 dans les délais impartis. Les recourants concluent à l'annulation de la décision et à la mise en place d'une protection efficace contre les nuisances de la route cantonale. Ils font valoir que leur droit de propriété n'a pas été respecté et que le principe de l'égalité a été violé. Selon eux, sur les derniers plans du projet, la largeur du trottoir a été augmentée de 1.60 m à 1. 75 m. Ils estiment de plus que la paroi prévue n'offre pas une hauteur suffisamment élevée pour protéger de manière efficace leur propriété contre les nuisances de la route, soit les projections de neige, de sel, de poussière, de cailloux et de bruit. Ils

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 font référence à d'autres murs antibruit composés d'un mur de soutènement et d'un verre allant de 2.02 m à 2.45 m et indiquent que leurs voisins bénéficient de murs antibruit de 2.20 m à 3.40 m sur la base de la réglementation fédérale relative à la protection contre le bruit. Ils s'étonnent que les valeurs limites d'immissions soient respectées pour leur propriété mais dépassées pour celles des voisins. Ils souhaitent la tenue d'une inspection locale et l'établissement d'une expertise de bruit neutre. Ils relèvent que le rapport d'études relatif au bruit du 28 mars 2014 ne faisait pas partie du dossier qu'ils ont pu consulter. Ils demandent enfin l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. D. Dans ses observations du 15 janvier 2016, la DAEC conclut au rejet du recours. Elle explique qu'aucune assurance quant à la hauteur et à l'installation d'une paroi antibruit n'a été donnée. Elle précise que le mur prévu en limite de la propriété des recourants n'a pas vocation de paroi antibruit. Elle relève que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif de déroger de manière supplémentaire à la hauteur prévue par la loi sur les routes pour les constructions en bord de celles-ci. Elle soutient par ailleurs que le projet ne péjore ou n'aggrave nullement la situation actuelle de la parcelle des recourants. Selon elle, celui-ci ne constitue pas une modification notable d'une installation existante au sens de la législation fédérale relative à la protection de l'environnement, pouvant nécessiter la prise de mesures concrètes pour l'assainissement contre le bruit simultanément à la réalisation du projet routier. Elle se réfère maintenant au rapport de K.________ SA du 9 janvier 2012 constatant actuellement une valeur de 62 dB (jour) et, respectivement, 48 dB (nuit) et de 60 dB, respectivement, 46 dB avec les mesures d'assainissement projetées, de sorte que le projet n'entraînera pas de dépassement des VLI (60 dB et 50 dB). Finalement, elle souligne que la situation du quartier voisin est fondamentalement différente car, s'agissant de nouvelles constructions, les valeurs de planifications, plus sévères, doivent être respectées. Dans une détermination spontanée du 25 janvier 2016, la DAEC apporte des précisions quant à la situation relative au lotissement voisin M.________. Elle souligne qu'aucun retour de la digue et de la paroi végétalisée n'a été prévu le long de la propriété des recourants et de l'article nnn RF. Le 8 juin 2016, le Tribunal cantonal a transmis aux recourants une copie du rapport d'études de K.________ SA du 28 mars 2014. en droit 1. a) Déposé et régularisé dans les délais et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En tant que propriétaires voisins de la route cantonale dont l'opposition a été rejetée, les recourants – qui se plaignent des nuisances engendrées par cette route – ont manifestement un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 CPJA. Tous les membres de l'hoirie propriétaire du terrain ayant en outre signé le recours, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1), la construction et la reconstruction d'une route cantonale ou communale doivent faire l'objet d'un plan du projet définitif qui comprend, entre autres éléments, le plan des emprises (al. 1). Le plan du projet définitif contient les indications nécessaires sur le genre, les dimensions et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les mesures de sécurité qui en découlent ainsi que sur les détails de nature technique (al. 2). L'approbation, la modification et l'abandon des plans des limites de construction et des plans du projet définitif sont régis par l'application analogique de l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), s'il s'agit de routes cantonales (art. 37 let. a LR). Aux termes de l'art. 22 al. 2 LATeC, la Direction met le plan à l'enquête publique, le soumet au préavis des organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, les art. 83 à 89 LATeC sont applicables par analogie. Selon le prescrit de l'art. 93a LR, les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal (al. 1). La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1.65 m de la chaussée est de 1 m dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1.65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu'elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers (al. 3). Des dérogations peuvent être accordées, en particulier pour des murs de soutènement et des installations antibruit (al. 4). 3. La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but notamment de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, dont fait partie le bruit (art. 1 et art. 7 al. 1 LPE). L'art. 11 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). A part les limitations d'émissions (art. 12 LPE), la LPE prescrit, aux art. 13 ss, que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE), soit les limites au lieu de l'effet de la pollution (art. 7 al. 2 LPE). De surcroît, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE). Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (art. 24 al. 1, 1ère phrase, LPE). Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones (art. 24 al. 2 LPE). Les art. 16 ss LPE sont consacrés à l'assainissement. Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (art. 16 al. 2 LPE). Les délais pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustiques sur les routes cantonales – qui sont des installations au sens de la LPE (art. 7 al. 7 LPE) – a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 (art. 17 al. 4 let. b de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; OPB; RS 814.41). En application de l'art. 18 LPE, la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. L'art. 18 LPE est concrétisé à l'art. 8 OPB. Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immissions (art. 8 al. 2 OPB). Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable (art. 8 al. 3 OPB). Cette dernière règle n'est cependant pas exhaustive: il faut une appréciation globale, tenant compte de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l'ensemble de l'installation (ATF 141 II 483 consid. 4). En principe, une installation qui existait déjà avant l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, n'est pas une installation nouvelle. La jurisprudence assimile toutefois à de telles installations celles qui ont été modifiées après cette date, sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments subsistants apparaissent secondaires par rapport aux éléments nouveaux. De même, la transformation, par des travaux de construction ou par un changement du mode d'exploitation, d'une installation existante silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction d'une nouvelle installation du point de vue de la limitation des émissions de bruit (ATF 125 II 643 consid. 17a; 123 II 325 consid. 4c/aa; 116 Ib 435 consid. 5d/bb; 115 Ib 456 consid. 5a; arrêt TF 1A.272/2003 du 27 juillet 2004 et les références citées). 4. Sur la base de ces dispositions, il y a d'emblée lieu de constater que le grief des recourants relatif à une violation du principe de l'égalité de traitement est dénué de pertinence pour les motifs suivants. a) Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a). b) A l'appui de leur grief, les recourants font valoir que leurs voisins bénéficient d'une meilleure protection contre les nuisances de la route que celle qui leur est proposée. Ils relèvent également que certaines parois antibruit que l'on trouve le long des routes dans le canton sont d'une hauteur supérieure à 1.30 m. On ne peut cependant pas comparer la situation du lotissement voisin à celle des recourants. En effet, puisque de nouvelles constructions ont été prévues sur ces terrains, c'est à juste titre que la DAEC souligne que d'autres principes légaux régissent la situation. Renvoi est fait au système légal tel qu'exposé ci-dessus. Celui-ci prévoit que les valeurs de planification doivent être respectées pour le lotissement voisin (55 et, respectivement, 45 dB le jour et la nuit; cf. annexe 3 à l'OPB), tandis que les VLI s'appliquent pour des constructions existantes (60 et, respectivement, 50 dB le jour et la nuit; cf. annexe 3 à l'OPB), ce qui est le cas du bâtiment des recourants. Il en résulte que d'autres mesures de protection contre le bruit doivent être prises pour le lotissement voisin aux recourants, consistant – selon les plans produits le 25 janvier 2016 au dossier – en une digue combinée à une paroi végétalisée. Il va de soi que la comparaison que font les recourants avec d'autres endroits dans le canton ne suffit pas pour constater une violation du principe de l'égalité de traitement. 5. Ceci dit, on peut également constater qu'à la lumière des dispositions régissant la protection contre le bruit, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à ce que des mesures particulières soient prévues. a) Le bruit routier constitue une source de nuisances majeures pour une grande partie de la population. C'est pourquoi la Confédération a exigé des cantons qu'ils mettent en œuvre des "programmes de mesures d'assainissement" afin de respecter les valeurs limites qu'elle a édictées, avec comme échéance 2018 (cf. ci-dessus consid. 3; art. 20 et 21 ss OPB). Selon l'art. 11 LPE, en choisissant les mesures à prendre pour effectuer l'assainissement, il convient de respecter l'ordre de priorité défini dans le chapitre consacré au principe de protection, à savoir: • mesures à la source; • mesures sur le chemin de propagation; • mesures au point de réception (cf. également art. 13 OPB). b) L'état sonore actuel (valeur référence 2011) et l'état à l'horizon 2031 (cf. plan des valeurs aux façades) ressortent du rapport de mise en conformité de la route L.________- O.________ établi par K.________ SA le 9 janvier 2012. On peut constater que la situation actuelle des recourants consacre un dépassement des VLI de 2 dB, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision sur opposition. Cependant, en tenant compte des mesures d'assainissement projetées à ce stade et consistant en la pose d'un revêtement phono absorbant,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 on peut exclure un dépassement de la valeur limite d'immissions de 60 dB. Puisque les valeurs d'alarme prévues à l'art. 19 LPE ne sont pas atteintes pour le bâtiment des recourants et que l'on n'est pas face à un cas d'urgence, rien n'empêche en principe l'autorité de prévoir une procédure séparée pour réaliser cet assainissement, à condition toutefois que le délai de l'art. 17 OPB soit respecté et que l'on ne se trouve pas en présence d'un cas d'application de l'art. 18 LPE (cf. cidessous). c) Quant à l'aspect du bruit, il reste dès lors encore à examiner s'il s'agit en l'espèce d'une transformation ou d'un agrandissement d'une installation sujette à assainissement. Cas échéant, les travaux sont subordonnés à l'exécution simultanée de celui-ci (art. 18 LPE). Selon l'ordre des priorités entre les différentes mesures d'assainissement mentionnées ci-dessus, il convient de prévoir en premier celles qui limitent les pollutions à leur source (art. 13 al. 3 OPB). Selon le rapport du 9 janvier 2012, un revêtement phono absorbant suffit pour atteindre le but visé. Aussi ne saurait-on exiger des propriétaires la pose d'une paroi antibruit. De surcroît, force est de constater qu'en ce qui concerne le bruit routier, la situation reste identique après l'exécution des travaux ici litigieux. La pose d'un trottoir et d'une piste cyclable ne provoquera pas un trafic supplémentaire et, partant, ne modifiera pas le niveau de la pollution sonore. On ne se trouve donc pas en présence d'une modification ou d'une transformation qui nécessite la prise de mesures d'assainissement simultanément à la réalisation du projet en application des art. 18 LPE et art. 8 OPB. Le Tribunal ne voit de plus pas ce que la suppression du retour du mur antibruit sur la parcelle voisine peut avoir comme influence sur la situation des recourants. L'allégation contraire de ceux-ci ne repose du reste sur aucun élément concret et ne constitue donc qu'une pure spéculation. On terminera par constater que rien dans le cas d'espèce ne laisse présager que les travaux d'assainissement de la route cantonale ne se réaliseront pas d'ici à la date déterminante selon la législation fédérale. 6. Dans un autre grief, les recourants semblent soutenir qu'une assurance leur a été donnée quant à la construction d'un mur d'une hauteur de 2.80 m. a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références). b) En l'occurrence, on ne voit pas quelles auraient été les dispositions que les recourants auraient prises quant à une éventuelle assurance qu'on leur aurait donnée. Le dossier ne contient de plus aucune pièce dont on pourrait déduire qu'il aurait été assuré aux recourants qu'une paroi d'une hauteur de 2.80 m serait construite le long de leur parcelle.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le grief quant à une violation du principe de la confiance n'est pas pertinent. 7. Les recourants réclament une protection non seulement contre le bruit mais également contre les autres nuisances émanant de la circulation routière, soit les projections de neige, de sel, de poussière et de cailloux. Force est de constater que la réglementation cantonale sur les routes prévoit une hauteur maximale de 1 m des murs et clôtures implantés à 1.65 m de la chaussée. On peut admettre que cette réglementation, respectivement, la hauteur qu'y est fixée protège aussi, d'une manière générale, les biens-fonds le long des routes contre ce type de nuisances. En l'espèce, les propriétaires bénéficieront cependant d'une protection d'une hauteur de 1.30 m. Rien ne laisse penser que cette augmentation de la hauteur ne permet pas de protéger la maison des recourants d'une manière suffisante, tout en tenant compte de la distance de 5.20 m environ entre la route et l'habitation. Ceci est d'ailleurs confirmé par le SPC, service spécialisé en la matière (cf. préavis d'approbation des plans du SPC, section projets routiers). De plus, les nuisances invoquées par les recourants ne reposent que sur des allégations, certes corroborées par les propos du syndic de la commune (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 15 juillet 2014). Les recourants n'apportent cependant aucun élément concret propre à démontrer que ces nuisances seraient disproportionnées au point de nécessiter une protection supplémentaire. Au demeurant, on rappelle qu'en principe, sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques et ne pas s'élever à plus de 90 cm au-dessus du niveau de la chaussée (cf. art. 94 al. 1 et 2 LR). On peut dès lors se poser la question de la légalité d'une haie de thuyas de 2.20 m de haut, ce qui relativise la position des recourants qui insistent pour pouvoir continuer à bénéficier d'une protection équivalente à celle que leur procure leur haie de thuyas. 8. Les recourants craignent enfin que la largeur du trottoir qui sera situé devant leur parcelle sera de 1.75 m au lieu de 1.65 m, tel que discuté lors de la séance de conciliation, et demandent à ce que sa largeur soit réduite à 1.60 m. Selon les plans approuvés par la DAEC et figurant dans le dossier (cf. plan des profils types, coupe type trottoir 1:50 sans paroi anti-bruit CM 750.00 à CM 825.00), le trottoir a une largeur de 1.65 m. En application de l'art. 24 al. 3 LR, les caractéristiques des trottoirs et autres installations sont fixées par voie de règlement. L'art. 25 du règlement fribourgeois du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11) prévoit que la largeur normale des trottoirs est de 1.65 m, bordure comprise. On voit mal pour quelle raison on devrait en l'espèce réduire cette largeur, ce d'autant plus que le trottoir le long du lotissement voisin est large de 1.75 m. 9. Afin de mieux apprécier l'impact dommageable du projet litigieux, les recourants requièrent une inspection locale ainsi qu'une expertise de bruit neutre. Ils demandent en outre que le dossier soit complété par des plans plus détaillés, notamment d'une vue de face depuis la route. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal de céans considère qu'une inspection locale

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 et l'établissement d'autres plans sont inutiles dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation de l'immeuble concerné. Quant à une expertise "neutre", on relève qu'aucune critique matérielle n'a été soulevée par les recourants par rapport aux résultats des mesures prises par K.________ SA. Ils n'exposent pas non plus pour quelles raisons K.________ SA ne serait pas impartiale. Pour contraindre un Tribunal à devoir diligenter une nouvelle expertise, il ne suffit pas de faire reposer cette demande sur le seul espoir que son résultat pourrait être plus favorable. 10. Partant, la décision sur opposition du 2 octobre 2015 doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Les frais de procédure sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 2 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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