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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.01.2016 602 2014 138

28 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,354 parole·~7 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 138 Arrêt du 28 janvier 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée, B.________, intimé Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 28 novembre 2014 contre la décision du 24 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu le permis de construire délivré le 4 juin 2014 par le Préfet du district de la Glâne à B.________ pour la démolition du bâtiment ECA n° ccc et la construction de deux villas jumelées avec couverts à voitures (permis n° ddd) sur les art. eee et fff du registre foncier (RF) de la Commune de G.________; l'entrée en force de ce permis de construire suite au rejet de l'opposition formulée par A.________, propriétaire voisin, puis du recours que ce dernier avait interjeté auprès du Tribunal cantonal (procédure 602 2014 86), le jugement cantonal étant lui-même confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2014 (procédure 1C_561/2014); la demande de permis complémentaire déposée le 25 août 2014 par B.________ concernant l'agrandissement de l'excavation des villas projetées sur les art. eee et 360 RF et l'opposition formulée le 5 septembre 2014 par A.________; les préavis positifs de la commune et des services spécialisés cantonaux, notamment le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) et le Service des biens culturels; les décisions prises le 24 octobre 2014 par le préfet, accordant le permis de construire complémentaire requis et rejetant l'opposition du voisin; le recours formé le 28 novembre 2014 par A.________ auprès du Tribunal cantonal contre les décisions préfectorales du 24 octobre 2014, dont il demande l'annulation en concluant au refus du permis de construire; les observations du préfet du 23 décembre 2014 qui estime que les motifs du recours ne sont pas de nature à modifier sa décision; la prise de position spontanée du recourant du 27 janvier 2015; les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif jointes au mémoire de recours; considérant que le présent recours est recevable en vertu de l'art. 141 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que le recourant déclare contester la légalité des volumes des constructions litigieuses parce que "la manière de régulariser l'indice de construction de l'ancien art. fff RF au travers du plan d'aménagement local (PAL) n'a pas été correcte". Il prétend que l'excavation relative aux deux autres villas sises elles sur les art. hhh et fff RF s'est avérée laborieuse, mettant en lumière la nécessité de déplacer de grosses masses rocheuses, qui témoignent de l'instabilité du terrain. Il souligne que ces travaux ont déjà engendré des vibrations importantes dans son habitation qui démontrent les risques encourus avec les nouvelles excavations. Il déplore que, dans cette affaire, les préavis de la commune et des services spécialisés ont été rendus sans vérification sur place

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des mensurations. Le recourant prétend que la construction en sous-sol est de nature à provoquer un glissement du terrain remanié à l'arrière du Château et pourrait mettre en danger le mur de soutènement d'origine de cette ancienne bâtisse. Il conteste également la position du SeCA, qui considère que le règlement communal d'urbanisme (RCU) est respecté. Il se plaint de la disparité des informations transmises aux divers acteurs du dossier et invoque l'hypothèse d'un délit d'initiés. Il affirme également que l'excavation complémentaire était prévue bien avant le dépôt de la demande de permis de construire initiale et relève de la technique du salami de la part du promoteur. Tout en admettant que l'affectation des locaux supplémentaires est connue, il évoque l'éventualité que celle-ci puisse changer, notamment que la pompe à chaleur soit remplacée par un dépôt de carburant pour le chauffage, et estime que cela impliquerait un risque accru en cas de glissement de terrain. Dans sa détermination du 27 janvier 2015, le recourant affirme également qu'une excavation supplémentaire doit absolument être empêchée en raison des modifications déjà très importantes des circuits des eaux souterraines que l'on peut attendre; qu'en l'occurrence, il ressort d'emblée que les griefs du recourant ne peuvent pas être retenus; que, s'agissant des mensurations dont il se plaint, il faut constater qu'il se borne simplement à affirmer que l'indice de construction n'aurait pas été "régularisé" correctement par l'adoption du nouveau PAL. Or, dans la mesure où la révision du PAL est désormais entrée en force de chose décidée, le recourant ne peut plus contester les indices que cette planification prévoit pour les différentes zones, notamment à proximité du Château; que, par ailleurs, le recourant ne peut pas se contenter de contester la position du SeCA - qui considère que les règles du RCU sont respectées - sans prendre la peine de préciser sur quel point celle-ci serait erronée. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal de passer en revue toutes les dispositions du RCU pour examiner si, par hasard, certaines d'entre elles auraient été appliquées faussement. Ce grief de violation du RCU doit ainsi être écarté en raison du défaut de collaboration du recourant; que, s'agissant du grief concernant les risque de glissement de terrain, il faut constater que, selon la carte des dangers naturels, consultable sur le guichet cartographique de l'Etat (cf. http://map.geo.fr.ch), aucun secteur du village de G.________ n'est affecté d'un risque reconnu d'instabilité de terrain au sens de l'art. 121 LATeC. Dans ces conditions, aucune règle de droit public relative aux dangers naturels ne restreint de manière particulière les possibilités de construire reconnues par le RCU. Il n'appartient donc pas à l'autorité compétente en matière de permis de construire d'intervenir pour empêcher une construction, qui respecte les normes en vigueur. Cas échéant, il appartient au voisin de s'adresser au juge civil s'il estime qu'un constructeur va transgresser les règles de l'art applicables à une construction dans une pente et que son projet est de nature à menacer sa propriété; que, pour le surplus, du moment que le permis complémentaire est conforme au droit, il importe peu de savoir depuis quand son bénéficiaire envisageait de procéder à cette excavation et s'il avait choisi de procéder par étapes depuis le début du projet; que, de même, on ne voit pas en quoi les prétendues violations de l'égalité de traitement et les "délits d'initiés" invoqués de manière générale en lien avec toutes les procédures ouvertes dans le contexte des nouvelles constructions de l'intimé (cf. arrêt TC FR 602 2014 86 du 9 octobre 2014) auraient eu un effet dans le cas particulier de l'excavation litigieuse, à tout le moins le recourant n'indique pas sous quel aspect ses droits de voisins auraient concrètement été atteints à cette occasion; http://map.geo.fr.ch

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'enfin, les affirmations du recourant sur un hypothétique changement d'affectation des locaux ne sont que des supposition, qui, faute de tout élément concret, ne méritent aucune protection. Il faut rappeler au demeurant que l'installation d'un chauffage à mazout, objet de son hypothèse, est soumise à permis de construire et que, dans cette éventualité, le recourant aurait la possibilité de défendre ses intérêts; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté; que dès l'instant où le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 142 al. 2 CPJA). Au surplus, le recourant, propriétaire du Château, n'a pas démontré qu'il lui serait impossible d'augmenter la charge hypothécaire pour faire face à ses obligations, de sorte qu'il n'a pas établi son indigence (art. 145 al. 2 CPJA); que, la Cour ayant statué sur le fond, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2016/cpf Président Greffier-stagiaire

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