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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.05.2016 602 2014 129

19 maggio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·12,474 parole·~1h 2min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 129 Arrêt du 19 mai 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Massimo BARONCELLI, et Jacques CESA, représentés par Me Pierre Mauron, avocat COMMISSION DES BIENS CULTURELS COMMUNE DE BULLE Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 16 octobre 2014 contre la décision du 16 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le propriétaire; le recourant) est propriétaire de l’art. 1996 du Registre foncier (RF) de la Commune de Bulle, situé à la Rue Victor-Tissot 2 et 4 et à la Rue de Gruyères 25, à 1630 Bulle, et sur lequel est érigé le bâtiment du Grand Hôtel Moderne du ferblantier Henri Finks. Cet édifice, construit entre 1904 et 1906 dans le style architectural « Belle Epoque », bénéficie d’une valeur de recensement A au sens de l’art. 48 al. 1 du règlement du 17 août 1993 d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels (ReLPBC; RSF 482.11) et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d’aménagement local de la commune (ci-après: le PAL. Il comprend notamment des peintures murales réalisées par Jacques Cesa et Massimo Baroncelli en 1985 sur commande de l’acquéreur de l’époque. B. Désireux de rénover ce bâtiment, le propriétaire actuel a entamé des rénovations sans permis de construire. Par décision du 6 mars 2013, le Préfet du district de la Gruyère lui a ordonné d’arrêter immédiatement les travaux encours. C. Le 15 avril 2013, A.________ a déposé une demande de permis de construire afin de procéder, d’une part, à la réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l’enveloppe en général et, d’autre part, à des transformations intérieures de l’immeuble concerné. Le 26 juin 2013, il a requis une autorisation de début anticipé des travaux en invoquant le mauvais état du bâtiment et la mise en danger inhérente des passants. Après un refus le 5 juillet 2013, le préfet a, par décision du 13 septembre 2013, autorisé le requérant à procéder de manière anticipée aux travaux, mais uniquement à ceux de réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l’enveloppe en général, à l’exclusion des travaux de transformations intérieures. Par décision du 12 décembre 2013, la même autorité a accordé le permis de construire (n° 23-13/A/0517) sollicité le 15 avril 2013. Dans le cadre de cette procédure, les auteurs des peintures murales ont vainement cherché à contacter A.________ par lettre du 17 décembre 2013, afin de lui proposer une remise en état de leurs œuvres, dont l’usure n’était pas encore irréversible. D. Le 4 juillet 2014, le préfet a été averti par la commune, elle-même alertée par les auteurs des fresques, que des travaux non autorisés touchant la cage d’escalier et les peintures murales l’ornant étaient en cours. Il a été constaté que l’escalier hélicoïdal avait été démoli sur deux niveaux, qu’un palier intermédiaire avait été partiellement détruit et que les fenêtres donnant sur le vide ne disposaient pas toutes de la protection nécessaire. Le responsable du chantier sur place a également avancé qu’un ascenseur allait être installé et que les peintures murales allaient être supprimées. Par décision du même jour, le préfet a ordonné l’arrêt immédiat des travaux en se fondant sur les circonstances évoquées, conformément à l’art. 167 al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Il a constaté que les travaux en cause n’avaient pas fait l’objet d’un permis de construire ou d’une autorisation anticipée. Enfin, il a convoqué l’intéressé à une inspection locale le mercredi 9 juillet 2014. E. Une séance et une inspection des lieux réunissant A.________, le SBC, la commune ainsi que le préfet et son lieutenant ont été organisées le 9 juillet 2014 pour établir la légalité ou non des travaux entrepris dans l’escalier et déterminer le degré de protection des peintures murales. Cette

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 rencontre a fait l’objet d’un procès-verbal. Il en ressort que, de l’avis du propriétaire, les travaux de démontage de l’escalier s’inscrivaient dans le cadre du permis de construire délivré, puisqu’il ne s’agissait que de simples travaux de réhabilitation. Au contraire, pour le SBC et la commune, ces travaux n’étaient pas autorisés par le permis de construire, les plans approuvés ne mentionnant aucune modification dans cette cage d’escalier. S’agissant du but de cette démolition, le propriétaire a démenti qu’elle visait à réaliser un ascenseur. Selon ses plans, ces travaux n’avaient d’autre but que la réhabilitation des escaliers endommagés. Concernant les peintures murales, la question s’est posée de savoir si elles bénéficiaient du degré de protection du bâtiment. Alors que le propriétaire était d’avis qu’elles n’ont aucune valeur, le SBC et le préfet ont convenu que ces peintures murales ne devaient faire l’objet d’aucune intervention jusqu’à droit connu et devaient être protégées pour ne pas être détériorées par les travaux en cours. Il a été imparti au SBC un délai jusqu’à septembre 2014 pour entreprendre les démarches et fournir un rapport au préfet, en collaboration avec la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction), afin d’établir clairement la situation juridique. Le propriétaire a accepté de ne pas toucher à ces fresques jusqu’à droit connu. Au terme de la discussion, le propriétaire a été informé, d’une part, qu’une procédure de rétablissement de l’état de droit était envisagée pour la remise en état de l’escalier et, d’autre part, que les appartements rénovés ne pouvaient pas être occupés avant qu’un certificat de conformité n’ait été établi par la commune et que le permis d’occuper n’ait été délivré. Par courrier du 27 août 2014, le propriétaire a souhaité se déterminer sur cette séance et a contesté le procès-verbal qui avait été tenu. Au-delà des corrections orthographiques ou stylistiques et des animosités envers le préfet, il a insisté sur le fait que le SBC avait indiqué que les peintures murales n’étaient pas protégées, puisqu’elles n’avaient pas été réalisées à l’origine du bâtiment, et qu’elles pouvaient être recouvertes ou masquées par un moyen réversible, comme cela se faisait fréquemment. Enfin, il a encore informé qu’il n’avait jamais déclaré être d’accord avec la procédure envisagée (cf. attente de la transmission d’un rapport par le SBC au préfet) et accepter de ne pas toucher aux fresques jusqu’à droit connu. Dans ses déterminations du 29 septembre 2014, la commune a souhaité préciser qu’il avait été demandé à A.________ de tenter de légaliser les libertés prises par rapport au permis de construire délivré, en requérant une modification dudit permis en procédure ordinaire. F. Suite à une annonce de Jacques Cesa, lequel a également transmis des photographies, et aux visites ponctuelles des autorités, le préfet, dans une décision du 14 juillet 2014, a constaté que A.________ n’avait pas respecté les dispositions prises à l’issue de l’inspection des lieux, qu’il avait poursuivi les travaux dans la cage d’escalier et que les peintures murales avaient subi de nouveaux dommages, une partie de celles-ci ayant été poncée alors qu’une autre avait été enduite d’un badigeon de nature inconnue. Dans ces circonstances, vu le non-respect de la décision du 4 juillet 2014, le préfet a donné ordre à la Police cantonale de poser immédiatement les scellés sur toutes les portes situées au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment donnant accès à la cage d’escalier et aux fresques, sous réserve de l’accès aux toilettes liées à l’exploitation du bar « B.________ ». Il a menacé toute violation de sa décision par des sanctions au sens de l’art 292 du Code pénal (CP; RS 311.0) et a réservé les sanctions pénales prévues par l’art. 173 LATeC. Par lettre du 18 juillet 2014, A.________ est revenu sur l’arrêt immédiat des travaux ordonné le 4 juillet 2014, en contestant avoir démoli l’escalier hélicoïdal sur deux niveaux. Il a affirmé l’avoir démonté sur un seul niveau pour parer aux problèmes structurels qu’il présentait. De même, il a expliqué que le palier intermédiaire et la barrière n’avaient pas été démolis, mais seulement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 déposés dans le cadre des travaux de rénovation de l’escalier. Il a également assuré que toutes les fenêtres disposaient des protections nécessaires à la sécurité des habitants. Concernant les peintures murales, il leur a réfuté toute valeur et a estimé qu’elles devaient disparaître, droit qui lui revenait par ailleurs en tant que propriétaire. A cet égard, il a nié toute compétence au préfet pour intervenir, ce point ressortant à ses yeux uniquement au droit privé, et a fait valoir que celui-ci avait commis un abus de droit et d’autorité en ordonnant la mise sous scellés. Selon le propriétaire, cette décision a porté atteinte au chantier et à ses intérêts propres, puisqu’il a été empêché de mettre à disposition des locataires les appartements nouvellement créés. Il a également reproché au préfet d’avoir commis une violation du secret de fonction et d’avoir omis de se récuser malgré les relations d’amitié qu’il entretiendrait avec les auteurs des peintures litigieuses. A.________ a requis du préfet qu’il fasse enlever les scellés et qu’il permette la suite des travaux dans la montée des escaliers ainsi qu’au sous-sol de l’immeuble. Il a également exigé de cette autorité qu’elle annule sa décision d’arrêt des travaux du 4 juillet 2014, en particulier au sujet des peintures, précisant notamment: « Je vais procéder à la première occasion à la suppression des horribles peintures qui comme je l’ai indiqué plus haut ne vous concernent pas et pour lesquelles vous n’avez rien à dire ». Le 21 juillet 2014, le préfet a transmis le courrier de A.________ du 18 juillet 2014 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a déclaré qu’il maintenait ses décisions des 4 et 14 juillet 2014, en précisant que les auteurs des fresques ne faisaient pas partie du cercle de ses connaissances. A.________ a déposé une requête de mesure provisionnelle urgente le 23 juillet 2014, afin de pouvoir continuer à effectuer différents travaux dans l’immeuble, rendus impossibles par le maintien des scellés, dont il a implicitement requis l’annulation immédiate. Le jour même, le Juge délégué à l’instruction du recours a répondu à l’intéressé que la Cour ne statuerait qu’à réception du dossier et des plans, les mesures contestées restant dans l’intervalle en vigueur, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas péril en la demeure, mais uniquement un retard dans l’exécution des travaux. Dans ses observations du 29 juillet 2014, le préfet a conclu au rejet du recours et au maintien des scellés, dans la mesure où le recourant n’offrait pas la garantie qu’il prendrait les mesures nécessaires à la conservation des biens protégés pendant la durée des travaux. Le 5 août 2014, le Tribunal de céans a rejeté le recours du 18 juillet 2014 et confirmé les décisions incidentes d’arrêt des travaux et de pose des scellés, prononcées par le préfet en vertu de l’art. 167 LATeC dans la cadre de la procédure de rétablissement de l’état de droit (arrêt TC FR 602 2014 92 du 5 août 2014). Non contesté, ce jugement est entré en force. G. Par courrier du 16 juillet 2014, le préfet a constaté que les fresques litigieuses avaient fait l’objet de nouvelles déprédations, en particulier entre le 10 et le 14 juillet 2014. Il a précisé, relayant les conclusions de la Direction, que la légalisation des travaux effectués dans la cage d’escalier et sur les peintures murales n’était pas envisageable, eu égard aux art. 59 LATeC, 20 ss de la loi cantonale du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC; RSF 482.1) et 178 al. 5 du Règlement communal d’urbanisme de la commune (ci-après: RCU). Dans ces circonstances, il s’est estimé tenu d’entreprendre la procédure de rétablissement de l’état de droit, laissant aux parties jusqu’au 14 août 2014 pour se déterminer. Le 22 juillet 2014, A.________ a déposé ses observations concernant le courrier du préfet du 16 juillet 2014 par lequel la procédure de rétablissement de l’état de droit avait été engagée. Rappelant ses observations au sujet de l’escalier hélicoïdal et les peintures murales prises dans sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 lettre du 18 juillet 2014, il a contesté l’appréciation de la Direction, selon laquelle les peintures devraient être incluses dans la protection du bâtiment du Grand Hôtel Moderne. Selon le propriétaire, ces fresques ne feraient en effet pas partie des décors d’origine et dénatureraient donc l’édifice, de sorte qu’elles devraient être au moins masquées pour rétablir l’intégrité des lieux. Il a dès lors considéré que les travaux jusqu’ici entrepris étaient en conformité avec le permis de construire délivré le 12 décembre 2013. Enfin, l’intéressé a déclaré vouloir terminer la remise en état de l’escalier défectueux et du hall d’entrée; à cet effet, il a demandé au préfet: « Je souhaiterais que vous cessiez de m’importuner et d’intervenir sans droit dans mon travail. Votre attitude détestable n’a que trop duré et il serait temps que vous reveniez à la raison ». Par ailleurs, A.________ a introduit une procédure pénale contre le préfet, laquelle s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 13 août 2014. Egalement appelé à déposer ses observations dans le cadre de la procédure de rétablissement de l’état de droit concernant la cage d’escalier et les fresques, le SBC s’est prononcé le 30 juillet 2014 en faveur de la reconnaissance d’une protection pour ces éléments, ainsi que de leur préservation. Pour sa part, la commune s’en est remise, le 14 août 2014, à la position de la Direction, sans formuler de remarque particulière. A.________ a demandé une prolongation du délai pour se déterminer, demande que le préfet a refusée en date du 19 août 2014, rappelant au propriétaire qu’il s’était déjà déterminé le 18 juillet 2014 en indiquant que les travaux effectués dans l’escalier étaient en conformité avec le permis de construire, que les peintures murales, récentes et sans lien avec l’esprit des lieux, n’étaient ni protégées, ni classées, et qu’il pouvait dès lors les supprimer. Le préfet a souligné qu’il avait encore invité A.________ par courrier du 21 juillet 2014 à confirmer ses dires, ce que ce dernier avait fait dans un courrier du 22 juillet 2014. Le préfet a considéré par conséquent que l’intéressé avait pu exercer son droit d’être entendu conformément à l’art. 167 al. 3 LATeC et qu’aucune détermination supplémentaire ne se justifiait. H. Par courrier du 25 juillet 2014, la Commission des biens culturels (ci-après: la Commission) a communiqué au préfet la détermination sollicitée par le SBC concernant une éventuelle protection de l’escalier et des peintures murales. Elle a confirmé que la mesure de protection du bâtiment inscrite au PAL s’étendait aux aménagements intérieurs et en a déduit que la partie démolie de l’escalier devait être reconstruite conformément à sa matérialisation, sa forme et ses détails originels et qu’il en allait de même des ferronneries. De plus, elle a mentionné qu’une lanterne disposée au centre de la cage d’escalier manquait et devait y être replacée. S’agissant des peintures murales, la Commission a relevé que celles-ci présentaient un intérêt évident en lien avec le bâtiment existant et son histoire et qu’elles témoignaient du paysage artistique gruyérien de la seconde moitié du XXe siècle. Forte de ce constat, la Commission a estimé que ces fresques devaient être conservées et que des mesures devaient être prises pour assurer leur pérennité. Suite aux déprédations constatées alors qu’un arrêt de chantier avait été ordonné, elle s’est dès lors positionnée en faveur de la remise en état des peintures. I. Le 28 juillet 2014, A.________ a indiqué au préfet que des plastiques molletonnés tenus par des bandes adhésives, avaient été placés sur les œuvres des deux peintres pour les protéger et que, par conséquent, les scellés pouvaient être levés. Il en a également informé le SBC par lettre du 26 août 2014. Le 30 juillet 2014, le Juge délégué a invité le recourant à lui expliquer comment il avait pu poser des protections sur les peintures murales, alors que leurs accès étaient interdits par des scellés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 Dans sa réponse du 5 août 2014, le propriétaire a indiqué que les lieux interdits restaient accessibles par les toilettes du bar « B.________ », ainsi que par une porte de service de la grande salle du bâtiment n° 2 qui aboutit au 1er étage du bâtiment n° 4. Il a toutefois précisé que ces accès ne permettaient que l’arrivée de petits matériels et que la pose des protections servait à éviter toute nouvelle déprédation qu’on pourrait lui reprocher. J. Le 27 août 2014, A.________ a déposé auprès de la commune une demande de permis en procédure simplifiée pour la remise en état de l’escalier hélicoïdal. Il en a également informé le préfet par courrier du 1er septembre 2014. K. Le 1er septembre 2014 également, A.________ a requis du préfet qu’il procède dans les meilleurs délais à la levée des scellés, en raison des protections récemment posées sur les fresques et prétendument conformes à ce qui avait été requis lors de l’inspection du 9 juillet 2014, ce que le SBC aurait également constaté lors d’une visite du 28 août 2014. Il a précisé que ces protections resteraient en place jusqu’à droit connu sur la destination définitive des peintures murales, sous réserve d’un avis complémentaire du SBC. Par courriel du 8 septembre 2014 adressé au préfet, le SBC a confirmé que les protections mentionnées, constituées de feutrine de recouvrement résistant aux déchirements, aux liquides et aux chocs légers, étaient suffisantes dans le cas d’un accès pour les passants et pour des déménagements faits avec le soin ordinaire requis. Le même jour, le préfet a ordonné la levée des scellés, précisant néanmoins que cette décision ne préjugeait en rien de la procédure de remise en état en cours, ni d’autres mesures qui pourraient être exigées dans le cadre de cette dernière. Il a également rappelé que les appartements sis dans le bâtiment ne pourraient être mis à disposition qu’une fois le permis d’occuper délivré par la commune. L. Par courriel du 9 septembre 2014, A.________ s’est déterminé sur le rapport de la Commission du 25 juillet 2014. Il a d’abord contesté avoir exécuté des travaux illégaux, son intervention consistant plutôt en une réhabilitation. Concernant les peintures murales litigieuses, il a affirmé qu’elles avaient été réalisées sans autorisation, dans un bâtiment pourtant protégé, avaient contribué à le détériorer, de sorte qu’elles ne bénéficiaient d’aucune protection légale. Il a prétendu qu’elles n’avaient pas fait l’objet de déprédations, mais étaient dans l’état qui était le leur au moment de l’acquisition de l’immeuble en 2004, sous réserve de quelques tags et dégâts causés par les personnes présentes dans l’immeuble. Enfin, il a précisé qu’elles n’avaient pas pu être endommagées après l’arrêt des travaux, puisqu’un revêtement plastique molletonné avait été depuis posé pour les protéger. M. Par décision du 16 septembre 2014, le préfet a ordonné la remise en état de l’escalier et des peintures murales en cause, avec délai jusqu’à la fin du mois de mars 2015, à défaut de quoi une exécution par substitution aux frais du propriétaire serait ordonnée. Il a précisé que cette mesure portait sur la reconstruction de la partie démolie de l’escalier et de l’ensemble des garde-corps conformément à leur matérialisation, leur forme et leurs détails d’origine, sur le replacement de la lanterne anciennement disposée au centre de la cage d’escalier, ainsi que sur la recréation à l’identique des peintures murales endommagées. Enfin, il a exigé de A.________ qu’il remette au SBC les plans, avec les détails d’exécution des travaux et une description des matériaux utilisés, avant de débuter les travaux et de protéger les peintures murales lors de la reconstruction de l’escalier, avant de les recréer à l’état qu’était le leur au début juillet 2014, en accord avec le SBC et les auteurs des fresques.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 A l’appui de sa décision, le préfet a constaté que les travaux touchant à la cage d’escalier et aux peintures murales qui l’ornent ont été effectués illégalement, dans la mesure où ils n’étaient pas autorisés par le permis de construire octroyé le 12 décembre 2013 ou par une autorisation communale. Cumulé au fait que ces éléments bénéficient de la mesure de protection du bâtiment selon l’avis de la Direction, du SBC et de la Commission, le préfet en a déduit que ces travaux ne pouvaient pas être légalisés, de sorte qu’il était compétent pour se prononcer sur le rétablissement de l’état de droit en vertu de l’art. 167 al. 3 LATeC. Considérant que ces travaux ne représentaient pas des vices insignifiants, que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi après avoir sciemment continué les travaux sans autorisation et malgré l’interdiction qui lui avait été notifiée, et qu’il avait ainsi contrevenu gravement aux règles fondamentales de l’aménagement du territoire, le préfet a jugé que la mesure de rétablissement de l’état de droit était justifiée par un intérêt public prépondérant et conforme aux critères de la proportionnalité, même si le propriétaire persistait à nier toute protection aux fresques litigieuses. Enfin, l'autorité a assorti sa décision de la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP. Par courrier du 15 octobre 2014, la commune a retourné à A.________ sa demande de permis de construire en procédure simplifiée du 27 août 2014, en l’informant qu’une procédure de demande de permis de construire n’était pas nécessaire pour les travaux de remise en état. Elle lui a néanmoins rappelé que la décision préfectorale du 16 septembre 2014 l’obligeait à soumettre au SBC les plans, avec les détails d’exécution des travaux et une description précise des matériaux utilisés, avant d’entreprendre la remise en état, tout en lui précisant que ceux fournis à l’appui de sa demande du 27 août 2014 ne correspondaient pas à l’escalier démoli au niveau du pallier. N. Le 16 octobre 2014, la commune a averti le préfet qu’elle avait constaté, suite à une visite inopinée du même jour, que des travaux de reconstruction avaient déjà commencé à l’endroit de l’escalier hélicoïdal. Par courrier du 17 octobre 2014, A.________ a affirmé qu’il interrompait immédiatement ces travaux jusqu’à l’approbation formelle des plans par le SBC. Dans un courriel du même jour, le préfet a renoncé à imposer un nouvel arrêt formel des travaux, tout en se réservant l’application de l’art. 292 CP. Par courriel du 17 octobre 2014, A.________ a transmis au SBC le plan de remise en état de l’escalier, en précisant que ce dernier serait remonté à l’identique et avec des matériaux d’origine. Le 20 octobre 2014, le SBC a attesté que la reconstruction de l’escalier tenait suffisamment compte des conditions émises par la Commission et qu’il pouvait être approuvé, sous réserve de certaines conditions. Il a constaté que le projet correspondait à l’état originel, hormis de légères modifications ne portant pas atteinte à l’intégrité de la cage d’escalier. Toutefois, il a souligné l’absence de l’ancienne lanterne. Enfin, il a précisé ne pas avoir été sollicité par le propriétaire s’agissant de la remise en état des peintures murales. Le 21 octobre 2014, le préfet a pris acte du fait que les travaux de remise en état de l’escalier pouvaient débuter, en précisant qu’ils devraient être réalisés d’ici la fin du mois de mars 2015, conformément à sa décision du 16 septembre 2014. O. Agissant le 16 octobre 2014, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision préfectorale du 16 septembre 2014, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, s'agissant de la remise en état des peintures murales et de la lanterne disposée au centre de la cage d'escalier. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que les peintures murales ne sont pas protégées par le PAL et le RCU. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une protection devait être reconnue aux peintures murales, il requiert que la décision querellée soit modifiée en ce sens qu’il soit autorisé à les recouvrir de manière non permanente en accord avec le SBC. Dans les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 deux cas, le recourant demande à ce que la menace de sanctions pénales soit supprimée et que l’émolument dû à l’Etat soit réduit de CHF 500.- à CHF 300.-. Par ailleurs il demande, à titre préjudiciel, de constater la nullité du PAL en vigueur, respectivement de l'annuler, en tant qu’il protège le Grand Hôtel Moderne en catégorie 1. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d’abord une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir retenu que l’immeuble en cause avait fait l’objet d’un recensement en valeur A dès 1978, puis d’une mesure de protection en catégorie B dès 2004, qu’il était proche de la ruine avant les rénovations, sans que la commune ou le canton n’ait jamais rien entrepris pour protéger les peintures murales litigieuses, dont les détériorations sont dues à l’usure du temps et aux passages des gens, que ces peintures murales avaient par ailleurs été réalisées illégalement en 1985, que le recourant, alors qu’il était propriétaire de l’édifice, n’avait reçu personnellement aucune information des autorités communales en lien avec le sur-classement de son immeuble lors de la révision du PAL de 2012, que le SBC, dans son préavis du 2 septembre 2013 concernant les travaux de rénovation, a insisté sur le remise en état des éléments originels, la conservation des peintures murales n’étant dès lors pas attendue et qu’enfin la lanterne prétendument située dans la cage d’escalier lui était totalement inconnue. Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 178 al. 5 RCU, dans la mesure où aucune décision judiciaire ou administrative ne permet aujourd’hui d’identifier les peintures litigieuses comme biens culturels protégés, eu égard en particulier à l’appréciation de la Direction du 25 juillet 2014, qui démontre que ces peintures ne font pas l’objet d’une mesure indépendante. Au contraire, le recourant estime que les conditions de protection prévues à l’art. 178 al. 2 et 5 RCU (« viser une bonne intégration au contexte », respectivement « éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique ») ne sont pas remplies par les fresques en cause, puisque celles-ci ont été réalisées sans droit en 1985, qui plus est dans un bâtiment de style « Belle Epoque » dans lequel elles ne s’insèrent pas, et que, par conséquent, elles dénaturent l’authenticité de l’édifice. En outre, le recourant avance que, d’un point de vue objectif, ces peintures ne font pas partie de la culture gruyérienne, puisqu’elles ont été oubliées et ignorées, au même titre que le Grand Hôtel Moderne, pendant des années, jusqu’à la polémique issue de la dénonciation du peintre Cesa. Par ailleurs, il déduit du fait qu’elles ont été commandées par un particulier à titre privé, pour orner un immeuble privé, qu’elles n’avaient pas pour but d’être rendues publiquement accessibles. Enfin, le recourant souligne que, dans l’annexe 1 du RCU qui énonce les bâtiments et objets protégés, les éléments faisant parties intégrantes d’un immeuble et pouvant bénéficier de sa protection sont marqués par un astérisque, ce qui n’est pas le cas des fresques. Dans un second temps, le recourant fait grief d’une violation de l’art. 68 al. 2 LPBC, dans le sens où les peintures murales, réalisées en 1985 alors que le bâtiment bénéficiait déjà d’une protection par un recensement en catégorie A, sont de ce fait illégales. De l’avis du recourant, une remise en état, c’est-à-dire la suppression de ces fresques, aurait dû être exigée de l’ancien propriétaire à compter de septembre 1993. Par un troisième moyen, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, inscrit à l’art. 8 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi qu’aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale (Cst.; RF 101). A l’appui de ce motif, il se fonde sur le préavis du SBC, rendu le 2 septembre 2013 dans le cadre de la demande de permis de construire, et qui énonce ce qui suit:

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 « La remise en état de l’enveloppe, façade et toiture, ainsi que de la remarquable cage d’escalier fera l’objet d’un soin particulier. Les matériaux seront choisis dans l’objectif de préserver, respectivement restituer le caractère et la matérialisation authentique du bâtiment ». Le recourant prétend avoir pu en conclure de bonne foi que l’édifice devait être restauré dans l’esprit architectural « Belle Epoque », ce qui implique la suppression des fresques, lesquelles à ses yeux ne s’insèrent pas objectivement dans la structure des lieux et les dénaturent. Et de conclure qu’il n’avait fait que s’exécuter et que les autorités ont dès lors abusé de leur pouvoir d’appréciation en déclarant que les travaux en cause n’étaient pas autorisés. Par conséquent, il ne lui reviendrait pas de subir les inconvénients d’un rétablissement de l’état de droit. Sous l’angle de la protection de la bonne foi, le recourant reproche également à la collectivité publique sa passivité et l’absence totale de protection des peintures murales litigieuses pendant plus de vingt ans, alors que l’état proche de la ruine du bâtiment lui était connu. Sur cette base, il lui semble légitime de s’opposer à la remise en état des peintures. Par ailleurs, le recourant allègue une violation du droit d’être entendu, en citant l’art. 9 LPBC, selon lequel le propriétaire doit être informé et a le droit d’être entendu avant qu’une mesure comprenant une restriction de la propriété ne soit prise à son égard. Or, il constate que l’édifice du Grand Hôtel Moderne, placé en protection B par le PAL de 2004, a été classé en catégorie 1 lors de la révision du PAL en 2012, sans qu’il n’en soit informé et n’ait eu le droit de se déterminer. Le recourant estime son droit d’être entendu d’autant plus violé que le libellé de la révision du PAL dans les Feuilles officielles des 29 janvier 2010, 11 février 2011 et 21 décembre 2012, n’était pas assez clair, complet et exact par rapport aux renseignements qui auraient dû être donnés pour qu’il puisse percevoir qu’elle entraînerait une restriction. De même, le recourant constate que le rapport explicatif ne donne aucun motif justifiant le changement de protection du Grand Hôtel Moderne. Dans un dernier moyen, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la proportionnalité lorsqu’elle a décidé que l’intérêt public visé, prétendument la protection du patrimoine et le respect des principes fondamentaux des règles de l’aménagement du territoire, primait sur l’intérêt privé du propriétaire à pouvoir exercer sa pleine propriété et assurer à ses locataires la jouissance d’appartements habitables sans retard. Le recourant reproche au préfet d’avoir méconnu dans son appréciation l’état déjà déplorable des peintures murales avant juillet 2014. Il désapprouve également le fait que le préfet ait ordonné la remise en état des fresques sans garantie de la faisabilité de l’opération, ni analyse du temps et des coûts nécessaires. Le recourant peine aussi à comprendre la logique d’une remise en état au mois de juillet 2014, alors que les œuvres avaient déjà subi les outrages d’inconnus et du temps. Il estime que masquer les fresques dans leur état actuel, en collaborant avec les autorités compétentes conformément aux art. 12 LPBC et 56 al. 3 ReLPBC, serait une alternative possible et moins incisive. Enfin, le recourant avance que son intérêt privé à assainir un bâtiment à l’abandon et à le restaurer dans sa nature originelle l’emporte sur l’intérêt public à protéger des œuvres réalisées illégalement, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice des dérogations exceptionnellement prévues. P. Le 5 décembre 2014, le préfet a renoncé à se déterminer sur le recours, dont il conclut au rejet se référant aux considérants invoqués dans sa décision du 16 septembre 2014. Q. Informé le 2 décembre 2014 par la commune que l’escalier avait été réalisé, que les balustrades avaient été posées et que les fresques avaient été vraisemblablement cachées par une tapisserie collée, le Juge délégué à l’instruction du recours a organisé une inspection des lieux le 11 décembre 2014, à laquelle il a invité, le 3 décembre 2014, A.________ et les autorités

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 concernées. Il a également requis du propriétaire les indications techniques quant à la manière dont les fresques litigieuses avaient été recouvertes. Par courrier du 5 décembre 2014, le recourant a informé le Juge délégué que les peintures murales n’avaient été ni supprimées, ni endommagées par sa dernière intervention, qui s’était limitée à la pose d’un papier de type « Variovlies », c’est-à-dire un papier spécial, épais et très résistant, destiné à recouvrir des surfaces sans en changer la nature de manière réversible, ce papier étant maintenu en place par une colle à base d’amidon de marque « Blancol » soluble à l’eau tiède. Lors de l’inspection locale du 11 décembre 2014, le Juge délégué a d’abord constaté que du papier peint avait été posé sur les peintures murales et que des tableaux étaient suspendus au mur. Le recourant l’a informé que ceux-ci étaient exposés dans le cadre d’un vernissage qui aurait lieu le jour même. Le recourant a affirmé qu’il avait entrepris des travaux dans la cage d’escalier pour corriger les défauts dus à l’ancienneté et qu’il avait renoncé à un éventuel projet d’ascenseur en raison de son coût estimé. S’agissant des tapisseries, le recourant a expliqué avoir utilisé un procédé qui n'était pas de nature à endommager les fresques qu'elles recouvrent. Le représentant du SBC, rappelant qu’aucune analyse chimique n’avait été effectuée, a confirmé ces affirmations. Il a toutefois déploré le manque de coopération du recourant, alors que, pour garantir la conservation d’une œuvre, il faut procéder à un constat pour établir si une consolidation est nécessaire avant d’envisager une couverture. Cependant, il a estimé qu’en l’espèce le recourant n’avait pas créé de risque pour les peintures litigieuses pour autant qu’il ait agi comme il le prétendait. Le représentant du SBC a également annoncé qu'avant de déposer ses observations, la Commission avait requis un rapport d'expert pour déterminer la valeur des œuvres sous l'angle artistique et culturel. Au sujet de la dégradation potentielle subie par les peintures murales avant leur couverture, en particulier pendant les travaux sur l'immeuble, le recourant a rétorqué que tout avait été fait dans le respect des règles, de sorte que ses interventions n’avaient occasionné aucun dommage. La commune a affirmé le contraire en se proposant de fournir des photographies pour attester des détériorations. Enfin, concernant la lanterne anciennement disposée au centre de la cage d’escaliers, le recourant a déclaré qu’elle n’était pas d’origine et, par conséquent, sans protection. Le SBC a relevé que la disparition de cet élément était antérieure au début des travaux. R. Par lettre du 17 décembre 2014, le recourant a transmis au Juge délégué des photographies du bâtiment du Grand Hôtel Moderne, ainsi que ses observations sur le procès-verbal de l’inspection locale du 11 décembre 2014. Il a d’abord relevé que l’expertise externe annoncée par le SBC n’avait pas les qualités d’une expertise judiciaire au sens de l’art. 46 al. 1 let. e CPJA et qu’il se réservait le droit d’en contester les conclusions, dans la mesure où la loi ne visait pas à protéger des artistes locaux contemporains, mais des œuvres d’importance présentant une valeur intrinsèque particulière sous l’angle spirituel, artistique et social (cf. art. 3 al. 1 LPBC). Le 17 décembre 2014, le préfet a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler au sujet du procès-verbal de l’inspection locale du 11 décembre 2014 et a transmis des photographies, qu’il ne pouvait toutefois dater. Le 5 janvier 2015, la commune a communiqué des photographies des peintures murales dont elle a fait ressortir comparativement certaines déprédations importantes imputables au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Par courrier du 20 janvier 2015, la Commission a également transmis des photographies de la cage d’escalier avec les peintures litigieuses, dont certaines, prises en 2006, illustrent leur état sans déprédation et montrent également la présence de la lanterne litigieuse. S. Le 30 janvier 2015, la Commission a produit ses observations sur le recours dont elle conclut au rejet. Elle a joint à celles-ci un rapport établi le 27 janvier 2015 par Walter Tschopp, ancien conservateur au Musée d’art et d’Histoire de Neuchâtel, au sujet de « la conservation des peintures monumentales à l’intérieur du bâtiment du Moderne à Bulle ». Après un bref historique, qui laisse apparaître le rôle prépondérant des auteurs des fresques dans le sauvetage du bâtiment du Grand Hôtel Moderne dans les années septante, ce rapport confirme la qualité artistique intrinsèque des œuvres, leur valeur dans le contexte de la production artistique à l’époque de leur création ainsi que leur valeur en tant que témoins représentatifs d’une étape crucial de l’histoire de l’édifice. Il démontre également l’attachement de la communauté culturelle bulloise à ces œuvres, comme l’illustrent tant l’enthousiasme au moment de leur réalisation que la levée de bouclier lors des travaux de rénovation litigieux. Enfin, il conclut en saluant l’attitude positive des artistes, qui ont proposé leur aide pour reconstituer leurs œuvres, plutôt que de se lancer dans la voie judiciaire. Dans ses observations proprement dites, la Commission a rappelé, s'agissant de la protection du bâtiment, que la valeur de recensement était attribuée par le SBC sur la base de critères énoncés par le ReLPBC et traduits dans le PDCant et que, s’agissant du Grand Hôtel Moderne, cette valeur a toujours été A. Elle a précisé que la valeur B mentionnée au PAL de 2004 était bien le degré de protection tel qu'exprimé à l'époque, mais que cette mesure était aujourd’hui définie par des chiffres arabes dans un souci de compréhension. La Commission a constaté que, lors de la dernière révision du PAL, le bâtiment en cause avait été affecté à la catégorie de protection 1, compte tenu de l’intérêt patrimonial qu’il présente. Cette modification ayant fait l’objet d’une mise à l’enquête publique conforme aux règles qui concrétisent le droit d’être entendu, il appartenait à chaque propriétaire de suivre l’évolution du cadre légal de son bien et de recourir contre une mesure de protection. Dans ce cadre, la Commission a rappelé que les listes avec les valeurs de recensement et catégories de protection étaient consultables à l’administration communale et que les motifs d’un changement de protection pouvaient être demandés au SBC. Quant à l’étendue de la protection grevant le bâtiment du Grand Hôtel Moderne, la Commission a estimé qu’il fallait tenir compte de chaque époque pour définir la valeur patrimoniale d’un objet et déterminer l’ampleur de l’intervention en cas de transformation. Or, notamment à la lecture du rapport du 27 janvier 2015, elle a constaté que les fresques bénéficiaient de la même protection que l’édifice et devaient être remises en état, eu égard à leur qualité artistique et leur valeur historique. La Commission a également rejeté l’argument selon lequel ces fresques auraient été réalisées de façon illégale et a souligné que la réalisation de ces peintures n’a pas porté atteinte à l’aspect du bâtiment et n’a pas entraîné la destruction d’éléments ayant un intérêt patrimonial. De même, celles-ci n’avaient pas été effectuées en cachette, mais avaient concrétisé le fruit d’une initiative artistique inscrite dans le renouveau de l’édifice en 1985. La Commission a aussi nié toute pertinence à la conclusion du recourant selon laquelle le SBC aurait admis l’absence de protection des peintures murales dans son préavis du 2 septembre 2013, car la demande de permis, en particulier les plans, ne laissait pas supposer que des travaux particuliers seraient exécutés à l’emplacement de ces peintures. Enfin, la Commission a déploré l’attitude du recourant, consistant à créer des faits accomplis, par exemple en profitant de la levée des scellés et de l’autorisation de poursuivre la reconstruction

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 pour recouvrir les peintures murales sans avertir le SBC. Par conséquent, elle a conclu que la remise en état respectait le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne permettant de garantir la sauvegarde des peintures murales protégées. Ce n’est qu’après une remise en état, au moins dans celui au début des travaux, qu’elle pourrait préconiser un recouvrement non invasif et réversible. Enfin, s’agissant de la lanterne, la Commission a constaté, à l’appui de photographies, que celle-ci était en place en 2006, soit après l’acquisition de l’édifice par le recourant, et a exigé, partant, de la replacer ou de la reconstituer. T. Dans une lettre du 24 février 2015, le recourant a requis de la Commission qu’elle lui remette le mandat octroyé à Walter Tschopp, la correspondance échangée avec lui, la documentation mise à sa disposition et sa note d’honoraires pour pouvoir se déterminer. La Commission a accédé à cette requête et transmis les documents requis au Juge le 26 juin 2015, en précisant qu’il n’existait aucune correspondance, que le choix du tiers mandaté ne faisait aucun doute au vu de ses qualifications et de son expérience, et qu’elle ne s’était référée qu’aux observations pertinentes, desquelles il ressortait en particulier que les auteurs des fresques étaient des artistes confirmées, connus et appréciés dans la région, et que leur œuvre était le fruit d’une action volontaire ayant contribué à la prise de conscience de la valeur patrimoniale de l’édifice du Grand Hôtel Moderne. Le 30 juin 2015, les documents du SBC ont été transmis au recourant pour consultation, lequel a requis du Juge délégué qu’il aborde le Service de l’informatique et des télécommunications pour retrouver les courriels dont la Commission n’a pas gardé trace. Dans sa réponse du 22 juillet 2015, le Juge a rejeté cette requête, en constatant que seul importait le contenu pertinent du rapport du 27 janvier 2015. U. Le 8 juillet 2015, les deux auteurs des peintures murales ont informé le Juge qu’ils souhaitaient agir comme parties dans le cadre de la procédure de recours pendante et qu’ils requéraient dès lors le droit de pouvoir consulter le dossier. Le Juge a donné suite à cette demande le 17 juillet 2015 et leur a imparti un délai jusqu’au 15 septembre 2015 pour se déterminer sur le recours. Le 21 juillet 2015, le recourant a exigé du Juge qu’il refuse le statut de partie aux auteurs, estimant qu’aucun élément ne fondait leur intervention sous l’angle de la procédure administrative et qu’ils devaient saisir la juridiction civile. Par réponse du 22 juillet 2015, le Juge a rejeté cette requête, dans la mesure où le recourant souhaitait, par la présente procédure administrative, lever la mesure de protection dont bénéficient les œuvres des auteurs et où, partant, leurs intérêts étaient menacés. Le 15 septembre 2015, les deux auteurs ont déposés leurs déterminations sur le recours du 16 octobre 2014. Ils ont d’abord contesté le fait que leurs peintures aient été effectuées dans l’illégalité, puisque, lors de l’inauguration de la reconstruction en 1985, ils avaient travaillé devant le public, autorités comprises. De plus, leurs fresques avaient été réalisées sur un mur blanc et n’avaient ainsi détérioré aucun décor particulier plus ancien. S’agissant de la protection de leurs peintures, ils ont estimé qu’elles présentaient un intérêt évident, comme l’attestent le rapport du 27 janvier 2015 et le prix culturel du canton de Fribourg reçu par Jacques Cesa en 1994 pour l’ensemble de sa contribution, les peintures du Grand Hôtel Moderne constituant sa première œuvre marquante. Quant aux déprédations, les auteurs, ayant effectué des vérifications régulières sur les lieux, ont relevé que seuls quelques graffitis et quelques trous étaient présents avant les travaux entrepris par le recourant et qu’ils avaient vainement tenté de le contacter pour lui proposer de restaurer les peintures endommagées. Ils avaient en effet constaté que leurs

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 peintures avaient été abîmées par des coups de meule, avant d’être recouvertes de papiers peints. Ils ont donc demandé à procéder à un décollement sur 2 m2 selon la méthode proposée par le recourant pour s’assurer qu’aucune trace et aucun dommage ne subsiste sur les fresques, ce qui permettrait également d’estimer les frais d’une éventuelle restauration. V. Le 18 février 2016, le Juge a invité les auteurs des peintures murales à lui indiquer quel était l’ordre de grandeur des frais de restauration des fresques dans l’hypothèse où ils seraient appelés à y travailler. Dans leur réponse du 10 mars 2016, les intimés ont établi un devis pour la restauration des peintures par leur soin à CHF 21'800.- pour une durée de quatre à cinq semaines. Ils ont précisé que cette estimation ne comprenait pas les coûts liés, d’une part, aux échafaudages nécessaires pour accéder aux peintures murales et, d’autre part, à la remise en état du mur, comprenant la pose d’un vernis final, avant de pouvoir commencer la restauration des fresques à proprement parler. Ils ont en effet jugé l’estimation des coûts de remise en état du mur impossible en raison de la présence du papier de couverture sur l’ensemble des parois. En revanche, ils ont fourni un devis de l’entreprise C.________ SA concernant le montage et la location d’un échafaudage, pour un montant de CHF 1'387.80. Enfin, ils ont précisé que les dégâts sur les peintures ont fait doubler les coûts de restauration, alors qu’ils étaient déjà à disposition à l’époque. Les interventions des auteurs du 15 septembre 2015 et du 10 mars 2016 ont été communiquées au recourant, sans susciter de réaction de sa part. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) – et l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) Invoquant l'art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) ainsi que l'art. 91 CPJA, le recourant a requis la tenue d'une séance de débats publics dans cette affaire. La Cour constate que, malgré l'ampleur de la procédure, le recours est manifestement mal fondé. Aucun grief invoqué par le recourant ne soulève le moindre doute sur l'issue du procès, comme il sera établi ci-dessous. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de débats publics ainsi que l'autorise l'art. 91 al. 2 CPJA. N'étant pas de nature à apporter quoi que ce soit à un recours qui n'a aucune perspective de succès, des débats publics s'avèrent d'emblée inutiles et ne sont pas une fin en eux-mêmes. Les exigences d'équité qui fondent les dispositions sur la garantie des débats publics ne justifient pas la tenue d'une audience. Pour les mêmes raisons, le refus des débats publics n'emporte pas une violation de l'art. 6 CEDH (ATF 136 I 279 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 d) Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour constate que le dossier est complet et qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve du recourant qui n'auraient pas déjà été satisfaites en cours de procédure. En particulier, s'agissant de la valeur artistique des œuvres, le dossier comporte plusieurs préavis de la Commission des biens culturels, dûment motivés (cf. consid. 4) qui rendent superflue une expertise judiciaire sur ce point. 2. Sur le fond, il apparaît d'emblée que le recourant ne peut pas valablement remettre en cause le degré de protection de son immeuble sous prétexte qu'il n'aurait pas été informé individuellement du passage du degré de protection B qui existait selon le PAL de 2004 au degré de protection 1 qui a été fixé par le PAL de 2012. En effet, s'agissant d'un immeuble, cette modification du degré de protection du bien culturel a été intégrée conformément à l'art. 72 LATeC dans une procédure de révision du PAL, qui a suivi les exigences des art. 83 ss LATeC, avec des publications successives dans la Feuille officielle. C'est dans ce cadre formel que l'art. 9 LPBC relatif à l'information du propriétaire est concrétisé s'agissant des biens culturels immeubles. La mise à l’enquête publique (art. 83 LATeC) tient lieu d’information et il appartient à chaque propriétaire de s’enquérir des conséquences d’une révision du PAL sur son fonds et de faire opposition s'il n'est pas d'accord avec le projet de planification. Le droit d’être entendu n'implique pas pour l'administration communale l'obligation d'expliquer d'office à chaque administré concerné les effets du PAL sur sa propre situation, ce qui engendrerait des complications administratives et financières considérables incompatibles avec l’objectif souhaité par une publication dans la feuille officielle (cf. art. 35 let. b CPJA). Dans le cadre de la révision du PAL intervenue en 2012, la liste des biens culturels, avec leur valeur de recensement et leur catégorie de protection était consultable auprès de l’administration communale pendant la mise à l'enquête publique du projet de planification, de sorte que le recourant ne peut que s'en prendre à lui-même si, comme il le prétend, il n'a pas réalisé que le degré de protection de son immeuble était renforcé, en accord avec sa valeur A au recensement. La modification du PAL est entrée en force de chose décidée et lui est opposable. Il n'y a pas, à l'évidence, de violation de l'art. 9 LPBC. En d'autres termes, le recourant est propriétaire d'un bâtiment protégé en catégorie 1 et doit respecter strictement les règles de comportement liées à cet état de fait. 3. a) Du moment que l'art. 178 al. 5 RCU prévoit expressément que, pour les bâtiments de catégorie 1, les éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique (revêtement des sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, etc.) doivent être conservés en plus des éléments protégés mentionnés pour les autres catégories 3 et 2 de protection, il ne fait pas de doute qu'à titre de décors, les fresques litigieuses bénéficient formellement de la protection qui est reconnue au bâtiment. Contrairement aux affirmations du recourant, le fait que l'inscription de l'immeuble en catégorie 1 à l'annexe 1 du RCU ne soit pas assortie d'un astérisque ne signifie pas que la protection ne s'étendrait pas aux fresques litigieuses. En effet, ce signe est réservé aux œuvres qui peuvent être détachées du bâtiment protégé (vitraux, orchestrion), ce qui n'est évidemment pas le cas de peintures murales. b) Dans le cadre d'un immeuble protégé en catégorie 1, il coule de source qu'il n'appartient pas à un propriétaire de décider si un décors existant bénéficie ou non de la protection en vigueur. S'il entend intervenir sur cette partie de l'immeuble, il doit demander un permis de construire en bonne et due forme, au minimum en procédure simplifiée, ainsi que le précise l'art. 87 al. 2 RELATeC consacré spécialement aux interventions sur les biens culturels. A cette occasion, il

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 pourra faire valoir ses arguments pour contester, cas échéant, le devoir de conservation qui découle de la mise sous protection du bâtiment. En l'occurrence, le recourant n'a jamais déposé une demande de permis afin d'obtenir une autorisation de détruire les peintures murales litigieuses. L'autorisation qu'il a obtenue le 13 septembre 2013 de rénover le bâtiment du Grand Hôtel Moderne ne concernait en aucun cas la suppression des fresques. La simple lecture du préavis positif du 2 septembre 2013 du SBC exigeant que la remise en état, notamment de la cage d'escalier, se fasse "avec un soin particulier" et avec des matériaux choisis "dans l'objectif de préserver, respectivement restituer le caractère et la matérialisation authentique du bâtiment" montre qu'il était impossible d'inférer de cet acte une quelconque approbation ou autorisation justifiant une destruction de l'œuvre d'art existante. Les affirmations du recourant à ce propos sont totalement fantaisistes et ne constituent qu'une tentative dérisoire de justifier a posteriori un fait accompli inadmissible. Cette constatation se justifie d'autant plus que l'intéressé est architecte et qu'il ne pouvait se méprendre sur la portée du permis qu'il avait obtenu, limitée aux travaux indiqués sur les plans produits. Il allait de soi que la suppression de fresques monumentales de plusieurs mètres de haut dans un bâtiment protégé ne pouvait se faire de manière implicite, mais nécessitait dans tous les cas un accord spécial de l'autorité. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, les dites fresques avaient été peintes en 1985 au vu et au su des autorités, y compris de l'ancien Conservateur des Monuments historiques fribourgeois (cf. article de La Gruyère du 12 février 1985) et avec leur accord. C'est donc en vain que le recourant invoque son droit de propriétaire de supprimer les peintures murales en dépit du degré 1 de protection de son immeuble. Il n'a jamais reçu des autorités le permis indispensable pour agir dans ce sens (sur la mauvaise foi du recourant, voir aussi consid. 5b). Ses interventions sur les fresques sont illégales. 4. Selon l'art. 167 al. 2 LATeC, lorsque le propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation d'une mesure de protection et lorsque des constructions ou réalisations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux réalisés, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. En l'occurrence, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'une légalisation des travaux non conformes n'était pas possible et qu'il a engagé une procédure de rétablissement de l'état de droit. En effet, aussi bien le SBC, dans son préavis au préfet du 30 juillet 2014, que la Commission des biens culturels invitée dans ses observations du 30 janvier 2015 sur le présent recours ont souligné la valeur culturelle des fresques. En particulier, la Commission s'est prononcée sur la base du rapport établi le 27 janvier 2015 par Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, qu'elle avait mandaté en sa qualité de spécialiste de l'art figuratif du XXe siècle en Suisse. Ce rapport du 27 janvier 2015 n'est pas une expertise judiciaire, dès lors qu'elle n'a pas été ordonnée par le Tribunal cantonal, ni n'a suivi les règles procédurales applicables à ce genre d'acte; il s'agit d'une expertise privée, en principe assimilable aux déterminations de la partie qui la produit. Cependant, dans la mesure où, en l'occurrence, ce rapport a été produit le 30 janvier 2015 par l'autorité cantonale spécialisée en matière de biens culturels, qui endosse totalement son contenu, ce document fait partie intégrante des observations circonstanciées de la Commission, qui, elles, constituent un rapport officiel au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Un rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d’une autorité ou de l’administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l’attention

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 d’une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d’un rapport d’experts en ce sens qu’il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu’il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n’existe pas d’indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 51 du 12 septembre 2007). En l’espèce, on cherche en vain de tels indices qui justifieraient de mettre en doute les observations de la Commission telles que complétées par le rapport de Walter Tschopp. Il importe peu, à cet égard, que ce dernier ait formulé certaines remarques étrangères à son domaine de compétence et à la demande du SBC de connaître la valeur des peintures murales. Ces commentaires exogènes au rôle qui lui était dévolu ne sont pas pris en considération et ne disqualifient pas son rapport sur les informations concrètes et pertinentes qu'il fournit par ailleurs. De plus, ces indications s'appuient largement sur des éléments objectifs (coupures de presse de l'époque…) qui ressortent du dossier produit par la Commission et qui démontrent que ce spécialiste incontesté s'est prononcé en connaissance de cause pour analyser la valeur culturelle et artistique des peintures murales et que son appréciation est circonstanciée. Pleine valeur probante peut ainsi être reconnue aux observations de la Commission dûment confirmées par le rapport de Walter Tschopp. Il apparaît d'ailleurs, qu'au-delà de ses propres affirmations totalement subjectives sur l'absence de valeur des fresques, le recourant ne relève aucun indice qui affaiblirait la prise de position de la Commission. A la lecture du rapport, il apparaît que les peintures murales constituent des œuvres d’envergure se traduisant par une qualité artistique forte. Elles incarnent un regain de l’art réaliste ainsi que, plus localement, une étape importante de l’histoire du Grand Hôtel Moderne et de la vie culturelle bulloise. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la prise de position de l'autorité spécialisée qui considère les fresques comme un bien culturel à part entière. Il va de soi, dans ces conditions, qu'il était inutile d'inviter le propriétaire à entamer une procédure de permis de construire visant à détruire ces œuvres et à légaliser les déprédations qu'il a déjà commises. 5. a) Selon l'art. 167 al. 3 LATeC, si les travaux illégaux ne peuvent pas être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et organes intéressées, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter. Une mesure de rétablissement de l’état de droit impose à l’autorité d’effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité, (arrêt TC FR 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu’une construction ou un aménagement soit illégal ne signifie pas encore qu’il doive être automatiquement supprimé. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible avec l’intérêt public ou encore lorsque l’intéressé a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier la construction et que le maintien d’une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590, arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4, 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d’invoquer le principe de la proportionnalité pour s’opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l’égalité devant la loi et l’ordre juridique, celleci attache une importance accrue au rétablissement de l’état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4, arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4). b) En l'occurrence, il a déjà été vu ci-dessus que le recourant ne pouvait pas déduire du préavis du SBC du 2 septembre 2013 une autorisation de démolir les fresques existantes. Il n'avait aucun permis pour agir de la sorte. Le simple fait que ces peintures ne relèvent pas du même courant artistique que le bâtiment était sans importance de ce point de vue. Au contraire, il devait sauter aux yeux d'un architecte professionnel que l'existence même d'une œuvre aussi grande dans l'immeuble protégé n'était pas le résultat d'un simple hasard et que sa démolition ne pouvait se dérouler, pour le moins, sans un accord explicite des autorités compétentes. Il faut rappeler également à ce propos que, dans son préavis du 2 septembre 2013 le SBC avait spécialement souligné que le mode d'exécution des travaux de remise en état des éléments intérieurs conservés serait déterminé d'entente avec le SBC. Il n'en a rien été et le recourant a préféré mettre les autorités devant le fait accompli. De plus, alors même qu'informé par la commune de l'existence des travaux non conformes, le préfet avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux dans le bâtiment par ordonnance du 4 juillet 2014, le recourant a poursuivi ses déprédations, ce qui a contraint le préfet à ordonner la mise de scellés le 14 juillet 2014. Cet acharnement du recourant ne mérite aucune protection et l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Il est patent également que l'intéressé ne pouvait pas se croire en droit de supprimer les peintures murales sous prétexte que les autorités avaient assisté sans réagir au délabrement du bâtiment et que, par conséquent, leur comportement pouvait être interprété selon le principe de la confiance comme une tolérance à la démolition. En l'espèce, on cherche en vain dans le dossier le moindre indice selon lequel une autorité aurait adopté une attitude qui aurait pu laisser croire au recourant que les fresques pouvaient être enlevées. Au contraire, les autorités compétentes n'ont pas admis les procédés du recourant et dès les premières atteintes aux peintures, tant le préfet en ordonnant l'arrêt des travaux que le SBC par ses déclarations lors de l'inspection des lieux du 9 juillet 2014 ont démontré leur ferme volonté de préserver les œuvres en cause. Le fait que celles-ci aient été exposées aux affres du temps n'est pas imputable aux autorités et, à l'évidence, le recourant ne peut tirer aucun argument de l'état des fresques avant les travaux de rénovation du bâtiment pour excuser sa mauvaise foi crasse dans cette affaire. c) L'absence de bonne foi étant établie, le recourant, qui a violé la loi en intervenant sciemment et sans autorisation pour porter préjudice à des œuvres d'art protégées, doit en principe supporter les inconvénients liés à un rétablissement de l'état de droit. La restitution des peintures de manière fidèle obéit à un intérêt public important lié au respect du bien culturel de catégorie 1 que constitue le Grand Hôtel du Moderne. Il est nécessaire que les œuvres vandalisées retrouvent une place aussi proche que celle qui était la leur avant la commission des actes illicites par le recourant. De plus, à cet intérêt public éminent de protection du patrimoine s'ajoute l'intérêt public indiscutable imposant de faire respecter les normes du droit public de la

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 construction et d'éviter de créer des précédents, qui pourraient être invoqués à l'avenir par d'autres fauteurs de trouble, sous prétexte d'égalité de traitement. Une tolérance des déprédations aurait pour effet de les légaliser de facto et de nier la protection légale dont bénéficient les peintures murales. Un tel résultat, confirmant une politique du fait accompli, serait particulièrement choquant et inciterait d’autres administrés à transgresser les règles de protection des biens culturels et à agir sans tenir compte des conditions contenues dans le permis de construire. Ne pas procéder à un rétablissement complet serait d’autant plus inadmissible que le responsable est un architecte, parfaitement conscient des procédures à suivre en matière de permis de construire. De plus, il ne s’agit manifestement pas d’un cas de peu d’importance au sens de la jurisprudence. Face à l’intérêt public très important en jeu, le recourant fait valoir son intérêt privé à pouvoir exercer sa pleine propriété et à assurer à ses locataires la jouissance d’appartements habitables sans retard. Implicitement, il invoque un intérêt financier – qu’il ne chiffre d’ailleurs pas – étant rappelé qu’un tel argument n’a généralement que peu de poids, lorsque l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit est important. A cet égard, il convient également de souligner que le recourant pouvait parfaitement rénover et exploiter le bâtiment dont il est propriétaire, notamment afin d’assurer rapidement à ses locataires la jouissance d’appartements habitables, sans pour autant supprimer les peintures protégées; la présence de ces dernières ne met pas en péril l’exploitation du bâtiment. Au lieu de cela, il a adopté un comportement et une politique du fait accompli qui ont retardé inutilement la procédure, sans que les autorités n’en soient responsables, bien au contraire. Dans l'examen de la proportionnalité du rétablissement, il apparaît que les intérêts financiers du recourant, propriétaire de mauvaise foi, n'ont qu'une importance secondaire face aux intérêts publics importants en jeu. d) Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure de rétablissement qui le touche, le recourant se plaint que l’autorité intimée n’a pas étudié le coût et la faisabilité de la remise en état qu'elle exige. A cet égard, il faut d’abord rappeler que l’autorité intimée a été confrontée aux soi-disant protections apposées sur les peintures par le recourant – là encore sans en avertir ni le SBC ni le préfet – et qu’ainsi elle n’a pu se fonder que sur les photographies et constatations antérieures pour déterminer l'ampleur des déprédations. Dans ce contexte, le recourant ne peut que s'en prendre à lui-même si une certaine imprécision existe encore sur le détail exhaustif des dégâts qu'il a commis. Cette situation n'est cependant pas déterminante dès lors qu'ainsi qu'on le verra cidessous (cf. consid. 7e), les dommages qui lui sont imputables suffisent à mettre à sa charge l'intégralité de la réparation des fresques. Par ailleurs, les auteurs des peintures se tiennent depuis longtemps à disposition du recourant pour restaurer leurs œuvres, de sorte que la faisabilité de la remise en état ne présente pas de difficultés techniques particulières et semble assurée. En cours de procédure, les peintres ont aussi estimé les coûts d’une restauration par leur soin à CHF 21’800.-, devis ne comprenant toutefois pas la remise en état préalablement nécessaire du mur. Il faut constater que ce montant très raisonnable respecte le critère de proportionnalité, en comparaison avec les coûts élevés consentis par le recourant pour la rénovation du bâtiment dans une perspective de rentabilité économique. e) Enfin, s'agissant de l’étendue de la remise en état, il faut constater sur la base des pièces du dossier que les déprédations causées par le recourant ont porté sur l’essentiel de l’œuvre; une comparaison des photographies avant et après les travaux litigieux démontre clairement que, dans l’intervalle, alors qu’une partie de la « chute des corps » a été recouverte d’un badigeon blanc, le reste des œuvres, en particulier « corps en mouvement », « lyricodramatique », « l’atelier du peintre » et « la chute d’Icare », a été soit poli, soit frappé.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 Partant, du moment qu’il faut intervenir sur toutes les peintures, le bon sens veut qu’on ne restitue pas la patine du temps et les graffitis d’inconnus aux œuvres lors du rétablissement de l’état de droit. Eu égard à l’importance des déprédations imputables au recourant et au fait qu’elles auraient pu être évitées, les quelques graffitis ou les trous antérieurs à ses interventions sauvages ne sont pas suffisants pour s’engager dans une répartition des frais. Il appartient clairement au propriétaire d'assumer l’entier de la réparation. En imposant au recourant de "recréer" les œuvres, le préfet a obligé l'intéressé à solliciter l'appui des auteurs pour procéder à la restauration de leurs peintures murales. Cette solution pragmatique, qui profite de la disponibilité des artistes encore en vie, échappe à la critique. Elle apparaît d'autant moins contestable que le coût de leur intervention ne sera manifestement pas plus cher qu'une remise en état qui aurait été effectuée par des restaurateurs d'art, pour un résultat autrement plus authentique. f) Les déclarations du recourant selon lesquelles il entend ne pas montrer les œuvres au public et les cacher derrière une protection opaque ne le dispensent en rien de son obligation de remise en état complète. Même s'il n'a pas d'obligation de rendre les peintures accessibles au public, cette situation n'a aucune importance pour juger du degré de rétablissement de l'état de droit, notamment sous l'angle de la proportionnalité. Le bien culturel endommagé doit être restauré et sauvegardé indépendamment du comportement de son propriétaire actuel, car il fait partie du patrimoine cantonal. Peu importe si, pendant quelques années, il doit demeurer caché pour autant que sa conservation soit dûment assurée, sous contrôle du SBC. g) Compte tenu de ce qui précède, même si le recourant est frappé par la mesure incriminée, notamment dans ses intérêts patrimoniaux, le rétablissement de l’état de droit n’en demeure pas moins justifié, à l'évidence, par des intérêts publics prépondérants. Partant, c’est à juste titre que le préfet – compétent, contrairement aux dires du recourant, en vertu de l’art. 167 al. 3 LATeC – a ordonné la remise en état des peintures protégées, qui ont été gravement abimées par leur propriétaire. 6. En ce qui concerne la lanterne, anciennement placée au centre de l’escalier hélicoïdal, le recourant prétend qu’il ne l’a jamais vue depuis l’acquisition de l’immeuble en 2004, alors que le SBC a prouvé, photographie à l'appui, qu’elle était encore placée au centre de l’escalier hélicoïdal en 2006. Cette lanterne, en vertu de l’art. 22 al. 2 LPBC, bénéficie également de la protection du Grand Hôtel Moderne en tant qu’objet d’intérieur représentatif du style « Belle Epoque » et témoin de la construction et de l’ouverture du Grand Hôtel Moderne; elle constitue un élément d’aménagement intérieur présentant un intérêt couvert par la protection de l'immeuble. Partant, la mesure de rétablissement de l’état de droit doit aussi être confirmée en tant qu'elle vise la lanterne, laquelle doit dès lors être replacée au centre de l’escalier hélicoïdal. 7. Enfin, doivent également être rejetées les conclusions du recourant tendant à la réduction des frais de la procédure antérieure et à la révocation de la menace des sanctions pénales de l’art. 292 CP. Le montant de CHF 500.- de frais mis à sa charge n'apparaît en rien disproportionné. Il correspond manifestement à l'activité administrative qui a été déployée dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée et s'avère conforme à l'art. 130 CPJA. Quant à la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CP, il faut constater qu'elle s'inscrit dans le contexte du rétablissement de l'état de droit fondé sur l'art. 167 LATeC et ne vise pas les infractions pénales déjà commises et qui relèvent de l'art. 173 LATeC. A ce titre, elle dispose d'une

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 justification propre, indépendante de l'art. 173 LATeC. Le préfet n'a donc pas violé la loi en la prononçant. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision préfectorale du 16 septembre 2014 confirmée. Du moment que le délai imparti par l'autorité intimée pour procéder au rétablissement de l'état de droit est échu, il se justifie de se prononcer à nouveau et comme suit sur les modalités de l'exécution de la mesure: a) Un délai au 15 septembre 2016 est imparti au recourant pour replacer la lanterne au centre de l'escalier hélicoïdal selon les instructions du Service des biens culturels. A défaut de respecter cette sommation, le rétablissement de l'état de droit sera exécuté par substitution conformément à l'art. 171 LATeC, les frais étant à la charge du propriétaire et garantis par une hypothèque légale. b) L'exécution du rétablissement est plus délicate pour ce qui a trait à la remise en état des fresques. Vu l'absence crasse de coopération du recourant et le mépris qu'il a montré jusqu'à ce jour aussi bien envers les injonctions des autorités qu'envers les auteurs des fresques (cf. notamment sa lettre du 18 juillet 2014), il n'est pas à attendre qu'il exécute volontairement la présente décision en tant qu'elle concerne l'œuvre murale. Par son comportement jusqu'à ce jour, il a manifesté clairement sa volonté de ne pas restaurer les peintures qu'il a abimées. De plus, compte tenu de la particularité de la mesure de rétablissement, qui suppose que le propriétaire mandate les auteurs de l'œuvre qu'il a honnis pendant toute la procédure, il existe une vraisemblance confinant à la certitude que le mandat ne pourra pas se dérouler correctement. Dans ces conditions, s'agissant des fresques, il est inutile de sommer le recourant de procéder au rétablissement de l'état de droit en lui fixant un délai pour s'exécuter. Il y a lieu de passer outre la sommation, qui n'a aucun sens, et d'enjoindre le préfet d'ordonner immédiatement une exécution par substitution, aux frais du propriétaire, garantis par une hypothèque légale (cf. arrêt TC 2A 2002 117 du 21 mars 2003, consid. 4c, confirmé par arrêt TF 1P.312/2003 du 14 juillet 2003; voir aussi arrêt TF 1P.242/1997 du 23 juin 1997, consid. 1a paru à la ZBl 99/1998 p. 138; ATF 105 Ib 343 consid. 4b p. 345/346 et les références citées). 9. Vu l’issue du litige, les frais de procédure, fixés à CHF 3'500.- conformément aux art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). En revanche, les auteurs des fresques qui ont fait appel aux services d’un avocat pour défendre leurs intérêts, consistant notamment au respect d’une protection de droit public de leurs peintures murales, ont obtenu gain de cause et ont droit à une indemnité de partie conformément à l’art. 137 al. 1 CPJA, mise à charge du recourant en vertu de l’art. 141 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de rétablissement de l’état de droit rendue le 16 septembre 2014 par le préfet est confirmée. a) Un délai au 16 septembre 2016 est imparti au recourant pour replacer la lanterne au centre de l'escalier hélicoïdal selon les instructions du Service des biens culturels. A défaut de respect de ce délai, il sera procédé à une exécution par substitution, aux frais du recourant, garantis par une hypothèque légale b) S'agissant des fresques, l'affaire est renvoyée au préfet pour qu'il procède sans délai à une exécution par substitution dans le sens des considérants en mandatant les auteurs des peintures, aux frais du recourant, garantis par une hypothèque légale. II. Les frais de procédure, par CHF 3'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu’il a versée. III. Un montant de CHF 3'337,25 (y compris CHF 247,30 de TVA) à verser à Me Mauron à titre d’indemnité de partie est mis à la charge du recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mai 2016/cpf Président Greffière-stagiaire

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