Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2012 602 2011 97

18 aprile 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,136 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2011-97 Arrêt du 18 avril 2012 IIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Président : Josef Hayoz Juges : Johannes Frölicher, Christian Pfammatter Greffier-adjoint : Yann Hofmann PARTIES A.________, recourant, représenté par Me Pierre Perritaz, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée B.________, intimée, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat OBJET Aménagement du territoire et constructions Recours du 13 octobre 2011 contre la décision du 30 septembre 2011

- 2 considérant que, par décision du 30 septembre 2011, le Préfet du district de la Veveyse a suspendu la procédure de permis de construire N° ccc (permis d'équipement de détail pour la construction d'une route d'accès au lieu dit "D.________" situé sur la Commune de E.________) en application de l'art. 42 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et imparti à A.________ un délai au 30 novembre 2011 pour déposer une demande de dérogation au sens des art. 147 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et 101 ss du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11). L'autorité intimée a en effet considéré que le projet n'était pas conforme au plan d'aménagement de détail existant, le "PAD F.________"; que, par acte du 13 octobre 2011, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal; que, dans la mesure où le dépôt d'une demande de dérogation ne constitue qu'un élément de la procédure de permis de construire (cf. art. 147 et 148 al. 2 LATeC), la décision du 30 septembre 2011 exigeant un tel dépôt ne met pas fin à la procédure pendante devant le préfet; que la décision du 30 septembre 2011 doit, eu égard à ce qui précède et conformément à son intitulé, être considérée comme une décision incidente au sens de l'art. 4 al. 2 CPJA; que selon l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2); qu'en l’espèce, la décision litigieuse ne concerne, à l’évidence, aucun des cas mentionnés à l’art. 120 al. 1 CPJA; que la notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal; qu'en principe, il est admis qu’en procédure administrative, la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu’il conteste (F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983 p. 142). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu’une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (ATF 136 II 30 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.5; 116 Ib 344 consid. 1b; RFJ 1997 419; arrêt du Tribunal cantonal 2A 06 65 du 8 mars

- 3 - 2007 consid. 1c; B. BOVAY, Droit administratif, V. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 714 s. et les références citées). Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (en droit zurichois, BEZ 1998 n° 33). Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (R. SCHAER, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p. 121). En droit de la construction, un tel intérêt a été retenu dans le cas de recours formés contre une décision qui ne portait pas sur l'octroi du permis de construire, mais sur celui d'un permis – préalable – d'implantation dans la mesure où celui-ci mettait fin à une étape bien délimitée de la procédure de permis de construire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5); que la charge de déposer une demande de dérogation ne saurait raisonnablement être considérée comme étant constitutive d’un préjudice irréparable; que le fait de requérir le dépôt d'une demande de dérogation ne met en rien fin à une étape délimitée de la procédure de permis de construire, mais constitue tout au plus une étape formelle courante et fait partie intégrante de cette procédure menée devant une seule et même autorité (cf. art. 147 et 148 al. 2 LATeC); qu'il faut dès lors admettre que le recours ne vise en définitive qu'à empêcher une prolongation de la procédure, voire son renchérissement; qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable qu'il encourait un dommage, ni même fait allusion – tant dans son recours que dans ses contre-observations – à un éventuel préjudice qui ne pourrait être réparé par un recours contre la décision finale (RFJ 1997 419 consid. 2b et c); que force est en effet de constater que le recourant pourra toujours faire valoir ses griefs relatifs au PAD dans un recours contre une éventuelle décision finale défavorable; que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable; qu'il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; qu'eu égard au sort du recours, l'intimée a droit à des dépens qui tiennent compte des seules opérations strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance relatives du litige; qu'il se justifie donc de fixer l'indemnité de partie à 2'782 fr. 85 (2'477 fr. 10 d'honoraires + 99 fr. 60 de débours + 206 fr. 15 de TVA à 8%) et de la mettre intégralement à charge du recourant;

- 4 décide : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée. Les 1'900 francs restants lui sont restitués. III. Une indemnité de partie de 2'782 fr. 85 (206 fr. 15 de TVA compris) est allouée à Me Albert Nussbaumer, avocat à Fribourg. Elle est mise à la charge du recourant. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Givisiez, le 18 avril 2012/JFR/yho Le Greffier-adjoint : Le Président :

602 2011 97 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2012 602 2011 97 — Swissrulings